20.4.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 133/54


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2021/647 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2021

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation de certains composés du plomb et du chrome hexavalent dans les initiateurs pyrotechniques électriques et électroniques à usage civil (professionnel)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de cette directive.

(2)

Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le plomb et le chrome hexavalent font partie des substances soumises à restrictions énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

Le 19 janvier 2018, la Commission a reçu une demande, présentée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, relative à une exemption à inclure à l’annexe III de cette directive, concernant l’utilisation de composés du plomb et du chrome hexavalent dans les initiateurs pyrotechniques électriques et électroniques à usage civil (professionnel) (ci-après, l’«exemption demandée»).

(5)

L’évaluation de la demande a notamment consisté en consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet.

(6)

Certains composés du plomb et du chrome hexavalent sont utilisés dans des parties essentielles des initiateurs électriques et électroniques (IEE), telles que les têtes d’allumage électriques, les charges explosives primaires et les charges de retard pyrotechnique. Les IEE font partie des détonateurs électriques et électroniques qui sont principalement utilisés pour l’extraction de minéraux et les activités de construction et de démolition, ainsi que dans les composants des systèmes de sauvetage intégrés.

(7)

À l’heure actuelle, il n’existe pas sur le marché de substitut du diazide de plomb, du styphnate de plomb, du dipicramate de plomb, du plomb orange (tétraoxyde de plomb) ou du dioxyde de plomb contenu dans les EEI ni de substitut du chromate de baryum utilisé dans les charges de retard pyrotechnique long, qui satisferaient à toutes les exigences essentielles pour garantir la sécurité de fonctionnement des IEE.

(8)

Étant donné l’absence de solutions de remplacement, le remplacement ou l’élimination du diazide de plomb, du styphnate de plomb, du dipicramate de plomb, du plomb orange (tetroxyde de plomb), du dioxyde de plomb et du chromate de baryum est scientifiquement et techniquement impraticable dans certains composants des IEE. L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.

(9)

Il convient donc d’accorder l’exemption demandée en inscrivant les applications auxquelles elle se rapporte à l’annexe III de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques de catégorie 11.

(10)

L’exemption demandée devrait être accordée pour une durée de 5 ans à compter du 20 avril 2021, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa de la directive 2011/65/UE. Au vu des résultats des efforts en cours pour trouver une solution de remplacement fiable, la durée de l’exemption n’est guère susceptible d’avoir une incidence négative sur l’innovation.

(11)

La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 2021.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 45 suivant est ajouté:

«45

Le diazide de plomb, le styphnate de plomb, le dipicramate de plomb, le plomb orange (tétraoxyde de plomb), le dioxyde de plomb dans les initiateurs pyrotechniques électriques et électroniques à usage civil (professionnel), et le chromate de baryum dans les charges de retard pyrotechnique long des initiateurs pyrotechniques électriques à usage civil (professionnel).

S’applique à la catégorie 11 et expire le 20 avril 2026.»