26.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/49


RÈGLEMENT (UE) No 718/2013 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2013

modifiant le règlement (CE) no 608/2004 concernant l’étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’avis du comité scientifique de l’alimentation humaine (CSAH) du 26 septembre 2002 (2) et pour que les consommateurs soient correctement informés lorsqu’ils achètent des denrées et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, d’esters de phytostérol, de phytostanols et d’esters de phytostanol, le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l’étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol (3) prévoit des mentions obligatoires en plus de celles énoncées à l’article 3 de la directive 2000/13/CE, qui concerne l’étiquetage des denrées alimentaires.

(2)

Le règlement (CE) no 608/2004 prévoit que l’étiquetage des denrées et ingrédients alimentaires en question signale, entre autres, que le produit est destiné exclusivement aux personnes qui souhaitent abaisser leur taux de cholestérol sanguin. Cette mention obligatoire vise à ce que le produit atteigne son groupe cible et, ainsi, à éviter que les groupes qui ne sont pas ciblés en consomment inutilement.

(3)

L’inscription volontaire d’allégations nutritionnelles ou de santé sur les étiquettes des denrées alimentaires est régie par le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (4). Ainsi, le règlement (CE) no 983/2009 de la Commission du 21 octobre 2009 concernant l’autorisation et le refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (5), le règlement (UE) no 384/2010 de la Commission du 5 mai 2010 relatif à l’autorisation et au refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (6) et le règlement (UE) no 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (7) autorisent les allégations de santé relatives à la réduction et au maintien de la cholestérolémie pour les denrées alimentaires contenant des stérols végétaux et des stanols végétaux, moyennant le respect de conditions d’utilisation données.

(4)

Le règlement (CE) no 983/2009 autorise, moyennant le respect de conditions d’utilisation données, les allégations de santé suivantes: «Il a été démontré que les stérols végétaux abaissaient/réduisaient le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne» et «Il a été démontré que les esters de stanols végétaux abaissaient/réduisaient le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne».

(5)

Le règlement (UE) no 384/2010 autorise, moyennant le respect de conditions d’utilisation données, l’allégation de santé suivante: «Il a été démontré que les stérols végétaux et les esters de stanols végétaux abaissaient/réduisaient le cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne».

(6)

Le règlement (UE) no 432/2012 autorise, moyennant le respect de conditions d’utilisation données, l’allégation de santé suivante: «Les stérols végétaux/stanols végétaux contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale».

(7)

Le libellé des allégations de santé autorisées assorti de la mention obligatoire relative au groupe cible énoncée dans le règlement (CE) no 608/2004 pourrait amener le consommateur qui ne doit pas contrôler sa cholestérolémie à consommer le produit. Par conséquent, il convient, pour garantir la cohérence des informations fournies au moyen de l’étiquetage des denrées et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, d’esters de phytostérol, de phytostanols et/ou d’esters de phytostanol, de modifier la mention obligatoire énoncée dans le règlement (CE) no 608/2004 tout en garantissant que son libellé remplit bien la fonction d’information qui lui a été assignée au départ.

(8)

Afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire d’adapter l’étiquetage de leurs produits aux prescriptions du présent règlement, il importe de prévoir une période de transition appropriée pour l’application du présent règlement.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 608/2004

À l’article 2 du règlement (CE) no 608/2004, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

il est signalé que le produit n’est pas destiné aux personnes qui ne doivent pas contrôler leur cholestérolémie;»

Article 2

Dispositions transitoires

Les denrées et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, d’esters de phytostérol, de phytostanols et/ou d’esters de phytostanol mis sur le marché ou étiquetés avant le 15 février 2014 qui ne respectent pas les prescriptions du présent règlement peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks des denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(2)  Avis du CSAH intitulé «Avis général sur les effets à long terme de l’absorption de niveaux élevés de phytostérols provenant de multiples sources alimentaires».

(3)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 44.

(4)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(5)  JO L 277 du 22.10.2009, p. 3.

(6)  JO L 113 du 6.5.2010, p. 6.

(7)  JO L 136 du 25.5.2012, p. 1.