17.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 13/1


RÈGLEMENT (UE) No 25/2013 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2013

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l’additif alimentaire «diacétate de potassium»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, son article 14 et son article 30, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l’Union européenne des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

L’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union européenne des additifs alimentaires autorisés dans les additifs, les enzymes et les arômes alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(3)

Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(4)

Ces listes peuvent être modifiées conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la liste communautaire des additifs alimentaires peut être mise à jour soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(6)

Une demande d’autorisation concernant l’utilisation du diacétate de potassium comme agent conservateur a été introduite, le 27 septembre 2010, et transmise aux États membres.

(7)

Il a été demandé que le diacétate de potassium puisse être utilisé en remplacement de l’additif alimentaire diacétate de sodium [E 262 (ii)], qui est utilisé comme inhibiteur de croissance de micro-organismes. Le remplacement du diacétate de sodium [E 262 (ii)] par le diacétate de potassium peut contribuer à la réduction de la consommation de sodium par voie alimentaire.

(8)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité en vue de la mise à jour de la liste des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Le diacétate de potassium est un mélange équimoléculaire composé de deux additifs alimentaires autorisés, l’acétate de potassium (E 261) et l’acide acétique (E 260). En 1990, le comité scientifique de l’alimentation humaine a évalué différentes fonctions technologiques remplies par les additifs alimentaires. Pour les acides, les bases et leurs sels, les évaluations ont porté sur les anions et cations énumérés. L’évaluation a été étendue à l’acide acétique (E 260) ainsi qu’à ses sels, aux acétates et aux diacétates d’ammonium, de sodium, de potassium et de calcium. Le comité a défini une dose journalière admissible commune pour l’ensemble de ces substances. Cela signifie que leur utilisation pour obtenir l’effet technologique désiré ne constitue pas un danger pour la santé. L’autorisation d’utiliser le diacétate de potassium de la même manière que l’acétate de potassium n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, et il n’est donc pas nécessaire de demander l’avis de l’Autorité.

(9)

Il convient d’autoriser l’utilisation du diacétate de potassium de la même manière que l’acétate de potassium. Il y a donc lieu, dans les annexes du règlement (CE) no 1333/2008, de remplacer le nom actuel de l’additif E 261, à savoir «acétate de potassium», par l’expression «acétates de potassium», couvrant à la fois l’acétate et le diacétate de potassium.

(10)

Les spécifications du diacétate de potassium devraient donc être ajoutées dans le règlement (UE) no 231/2012. Dans l’annexe de ce règlement, il convient d’attribuer au diacétate de potassium le numéro E 261 (ii), et de remplacer le numéro actuel E 261 de l’acétate de potassium par E 261 (i). Cette nouvelle numérotation n’a pas de conséquences sur les exigences en matière d’étiquetage énoncées dans les articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1333/2008.

(11)

Conformément aux dispositions transitoires du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste de l’Union des additifs alimentaires (4), l’annexe II établissant la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonçant leurs conditions d’utilisation s’applique à partir du 1er juin 2013. Afin de permettre l’utilisation du diacétate de potassium avant cette date, il y a lieu de définir une date d’application antérieure pour cet additif alimentaire.

(12)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 83 du 22.3.2012, p. 1.

(4)  JO L 295 du 12.11.2011, p. 1.


ANNEXE I

A.

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie B, point 3 «additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants», l’inscription relative à l’additif E 261 est remplacée par la suivante:

«E 261

Acétates de potassium (1)

2)

Dans la partie C, groupe 1, l’inscription relative à l’additif E 261 est remplacée par la suivante:

«E 261

Acétates de potassium (2)

quantum satis

3)

Dans la partie E:

a)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 04.2.3 «fruits et légumes en boîte ou en conserve», l’inscription relative à l’additif E 261 est remplacée par la suivante:

«E 261

Acétates de potassium

quantum satis

 

Période d’application:

à partir du 6 février 2013.»

b)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 07.1.1 «pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants: farine de blé, eau, levure, sel ou levain», l’inscription relative à l’additif E 261 est remplacée par le texte suivant:

«E 261

Acétates de potassium

quantum satis

 

Période d’application:

à partir du 6 février 2013.»

c)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 07.1.2 «pain courant français; Friss Búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek», l’inscription relative à l’additif E 261 est remplacée par le texte suivant:

«E 261

Acétates de potassium

quantum satis

 

Uniquement Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Période d’application:

à partir du 6 février 2013.»

d)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 08.1.2 «préparations de viandes telles que définies dans le règlement (CE) no 853/2004», l’inscription relative à l’additif E 261 est remplacée par le texte suivant:

«E 261

Acétates de potassium

quantum satis

 

Uniquement préparations de viandes hachées fraîches préemballées

Période d’application:

à partir du 6 février 2013.»

e)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 13.1.3 «préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE», l’inscription relative à l’additif E 261 est remplacée par le texte suivant:

«E 261

Acétates de potassium

quantum satis

 

Uniquement préparations à base de céréales et aliments pour bébés, seulement pour ajustement du pH

Période d’application:

à partir du 6 février 2013.»

B.

L’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 3, l’inscription relative à l’additif E 261 est remplacée par la suivante:

«E 261

Acétates de potassium

quantum satis

quantum satis

quantum satis»

 

b)

Dans la partie 5, section A, l’inscription relative à l’additif E 261 est remplacée par la suivante:

«E 261

Acétates de potassium

quantum satis

Tous les nutriments»

 

c)

Dans la partie 6, tableau 1, l’inscription relative à l’additif E 261 est remplacée par la suivante:

«E 261

Acétates de potassium»


(1)  Période d’application: à partir du 6 février 2013.»

(2)  Période d’application: à partir du 6 février 2013.»


ANNEXE II

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée comme suit:

a)

Dans l’inscription relative à l’additif E 261, le titre est remplacé par le suivant:

«E 261 (i) ACÉTATE DE POTASSIUM»

b)

L’inscription suivante est insérée après celle relative à l’additif E 261 (i):

«E 261 (ii) DIACÉTATE DE POTASSIUM

Synonymes

 

Définition

Le diacétate de potassium est un mélange moléculaire composé d’acétate de potassium et d’acide acétique

Einecs

224-217-7

Nom chimique

Hydrogénodiacétate de potassium

Formule chimique

C4H7KO4

Masse moléculaire

158,2

Composition

36-38 % d’acide acétique libre et 61-64 % d’acétate de potassium

Description

Cristaux blancs

Identification

PH

Entre 4,5 et 5,0 (solution aqueuse à 10 %)

Épreuve de recherche d’acétate

Satisfait à l’épreuve

Épreuve de recherche de potassium

Satisfait à l’épreuve

Pureté

Teneur en eau

Pas plus de 1 % (méthode de Karl Fischer)

Acide formique, formiates et autres impuretés oxydables

Pas plus de 1 000 mg/kg, exprimés en acide formique

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg

Plomb

Pas plus de 2 mg/kg

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg»