4.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/14


RÈGLEMENT (UE) No 380/2012 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2012

modifiant les dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil régissant les conditions d’utilisation et les quantités utilisées applicables aux additifs alimentaires contenant de l’aluminium

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

Depuis son avis du 22 mai 2008 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’EFSA) recommande d’abaisser la dose hebdomadaire tolérable (DHT) d’aluminium à 1 mg/kg de poids corporel par semaine. L’EFSA considère en outre que la DHT révisée est en général dépassée chez les personnes qui absorbent des quantités élevées d’aluminium – et particulièrement les enfants –, dans une grande partie de l’Union.

(3)

L’EFSA estime que les denrées alimentaires constituent la principale voie d’exposition de la majeure partie de la population à des composés d’aluminium, à la fois en raison de la présence naturelle d’aluminium dans les denrées alimentaires et de l’utilisation de composés d’aluminium dans la transformation des denrées alimentaires, notamment dans les additifs alimentaires. Toutefois, l’EFSA n’est pas en mesure de quantifier le rôle respectif de chaque source en raison de la conception des études alimentaires chez l’homme et des méthodes d’analyse utilisées, qui permettent de déterminer uniquement la teneur totale en aluminium des denrées alimentaires.

(4)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 autorise l’utilisation d’additifs alimentaires contenant de l’aluminium dans un grand nombre de denrées alimentaires, souvent à des quantités maximales admissibles très élevées ou sans indication de teneur maximale (quantum satis).

(5)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 et le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) autorisent l’utilisation, dans un grand nombre de denrées alimentaires, de certains colorants pouvant contenir de l’aluminium sous forme de laques, en général sans aucune indication des teneurs maximales en aluminium de ces laques.

(6)

Il convient donc, pour les additifs alimentaires contenant de l’aluminium, notamment les laques aluminiques, que les conditions d’utilisation actuelles soient modifiées et que les quantités utilisées soient réduites, de manière à garantir que la DHT révisée n’est pas dépassée.

(7)

Étant donné l’application, depuis des décennies, de pratiques de fabrication pour lesquelles des quantités plus élevées d’additifs alimentaires sont utilisées, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux nouvelles exigences applicables en vertu du présent règlement en cas d’utilisation d’additifs alimentaires contenant de l’aluminium autres que les laques.

(8)

En ce qui concerne l’étiquetage, l’indication de la teneur en aluminium des laques aluminiques non destinées à la vente au consommateur final est actuellement facultative. Elle devrait devenir obligatoire dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux fabricants de denrées alimentaires utilisant ces laques aluminiques de s’adapter aux limites maximales proposées. Par conséquent, il convient de prévoir une période transitoire supérieure à douze mois pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux nouvelles exigences du présent règlement.

(9)

L’annexe II, telle qu’elle est modifiée par le règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission (4), est en principe applicable à partir du 1er juin 2013. Afin de faciliter l’application effective de l’annexe II, il y a lieu d’insérer dans l’annexe du présent règlement les périodes d’application qui ne débutent pas le 1er juin 2013 et sont postérieures à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(10)

Il ressort d’informations présentées par des fabricants de denrées alimentaires que la bentonite (E 558), un support contenant de l’aluminium, n’est plus utilisée. Elle ne figure donc plus à l’annexe III, partie 1, du règlement (CE) no 1333/2008 et devrait également être supprimée de la liste de tous les additifs figurant à l’annexe II, partie B, dudit règlement.

(11)

Il convient de supprimer deux additifs alimentaires contenant de l’aluminium, le silicate alumino-calcique (E 556) et le silicate d’aluminium (kaolin, E 559), de la liste de tous les additifs à l’annexe II, partie B, du règlement (CE) no 1333/2008, car ces substances peuvent être remplacées par d’autres additifs alimentaires.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Les denrées alimentaires qui ont été légalement mises sur le marché avant le 1er février 2014 mais ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement applicables à partir du 1er février 2014 peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les denrées alimentaires contenant des laques aluminiques, qui ont été légalement mises sur le marché avant le 1er août 2014 mais ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement applicables à partir du 1er août 2014, peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Avis scientifique du groupe sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (groupe AFC) sur la sécurité de l’aluminium de source alimentaire. The EFSA Journal (2008) 754, p. 1.

(3)  JO L 83 du 22.3.2012, p. 1.

(4)  JO L 295 du 12.11.2011, p. 1.


ANNEXE

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

à la section 2, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les laques aluminiques préparées à partir de tous les colorants figurant dans la partie B, tableau 1, sont autorisées jusqu’au 31 juillet 2014.

À partir du 1er août 2014, seules les laques aluminiques préparées à partir des colorants figurant dans la présente partie A, tableau 3, sont autorisées et uniquement pour les catégories de denrées alimentaires pour lesquelles des dispositions relatives aux quantités maximales d’aluminium provenant de laques sont expressément énoncées dans la partie E.»

ii)

le tableau 3 suivant est ajouté:

«Tableau 3

Colorants pouvant être utilisés sous forme de laques

Numéro E

Dénomination

E 100

Curcumine

E 102

Tartrazine

E 104

Jaune de quinoléine

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

E 122

Azorubine, carmoisine

E 123

Amarante

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

E 127

Érythrosine

E 129

Rouge allura AC

E 131

Bleu patenté V

E 132

Indigotine, carmin d’indigo

E 133

Bleu brillant FCF

E 141

Complexes cuivriques de chlorophylles et de chlorophyllines

E 142

Vert S

E 151

Noir brillant BN, noir PN

E 155

Brun HT

E 163

Anthocyanes

E 180

Lithol-rubine BK»

b)

dans la partie B, le tableau 3 («Additifs autres que les colorants et les édulcorants») est modifié comme suit:

i)

les inscriptions relatives au silicate alumino-calcique (E 556), à la bentonite (E 558) et au silicate d’aluminium [kaolin (E 559)] sont remplacées par les suivantes:

«E 556

Silicate alumino-calcique (*)

E 558

Bentonite (**)

E 559

Silicate d’aluminium (kaolin) (*)»

ii)

les notes suivantes sont ajoutées:

«(*) =

autorisé jusqu’au 31 janvier 2014.

(**) =

autorisée jusqu’au 31 mai 2013.»

c)

dans la partie C, tableau 5, les inscriptions relatives au(x) point(s) «E 551 – 559: Dioxyde de silicium – silicates» sont remplacées comme suit:

«s.1.)

E 551 – 559: Dioxyde de silicium – silicates (1)

Numéro E

Dénomination

E 551

Dioxyde de silicium

E 552

Silicate de calcium

E 553a

Silicate de magnésium

E 553b

Talc

E 554

Silicate alumino-sodique

E 555

Silicate alumino-potassique

E 556

Silicate alumino-calcique

E 559

Silicate d’aluminium (kaolin)

s.2.)

E 551 – 553: Dioxyde de silicium – silicates (2)

Numéro E

Dénomination

E 551

Dioxyde de silicium

E 552

Silicate de calcium

E 553a

Silicate de magnésium

E 553b

Talc

d)

la partie E est modifiée comme suit:

1)

Dans la catégorie 0 («Additifs alimentaires dont la présence est permise dans toutes les catégories de denrées alimentaires»):

i)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 [«Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre (autrement dit les denrées alimentaires séchées au cours de la fabrication et les mélanges de ces denrées), à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées au tableau 1 de la partie A de la présente annexe»] est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium – silicates

10 000

(1) (57)

Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre (autrement dit les denrées alimentaires séchées au cours de la fabrication et les mélanges de ces denrées), à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées dans la partie A, tableau 1, de la présente annexe

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium – silicates

10 000

(1) (57)

Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre (autrement dit les denrées alimentaires séchées au cours de la fabrication et les mélanges de ces denrées), à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées dans la partie A, tableau 1, de la présente annexe

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

ii)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 («Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées, à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées au tableau 1 de la partie A de la présente annexe») est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium – silicates

quantum satis

(1)

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées, à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées dans la partie A, tableau 1, de la présente annexe

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium – silicates

quantum satis

(1)

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées, à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées dans la partie A, tableau 1, de la présente annexe

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

2)

Dans la catégorie 01.4 («Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

150

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

150

(74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 104 est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61) (74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative à l’additif E 110 est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

5

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

5

(61) (74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

v)

l’inscription relative à l’additif E 124 est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

5

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

5

(61) (74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vi)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(74):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

3)

Dans la catégorie 01.7.2 («Fromages affinés»), l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement fromage en tranches ou râpé à pâte dure et semi-dure

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement fromage en tranches ou râpé à pâte dure et semi-dure

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

4)

Dans la catégorie 01.7.3 («Croûtes de fromage comestibles»):

i)

l’inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

quantum satis

(67)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative à l’additif E 180 est remplacée par la suivante:

«E 180

Lithol-rubine BK

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

E 180

Lithol-rubine BK

quantum satis

(67)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(67):

Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins) et de E 180 (lithol-rubine BK): 10 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

5)

Dans la catégorie 01.7.5 («Fromages fondus»):

i)

l’inscription relative à l’additif E 120 est remplacée par la suivante:

«E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

(33)

Uniquement fromages fondus aromatisés

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

(33) (66)

Uniquement fromages fondus aromatisés

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

 

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

 

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

iii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(66):

Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

6)

Dans la catégorie 01.7.6 [«Produits fromagers (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16)»], l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium, silicate de calcium, silicate de magnésium, talc

10 000

(1)

Uniquement produits à pâte dure et semi-dure en tranches ou râpés

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement produits à pâte dure et semi-dure en tranches ou râpés

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

7)

Dans la catégorie 01.8 («Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons»), l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement succédanés de fromage en tranches ou râpés et succédanés de fromages fondus; blanchisseurs de boissons

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement succédanés de fromage en tranches ou râpés et succédanés de fromages fondus; blanchisseurs de boissons

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

8)

Dans la catégorie 02.2.2 [«Autres émulsions de matières grasses et d’huiles, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsion liquides»], l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

30 000

(1)

Uniquement matières grasses pour enduire les moules à pâtisserie

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

30 000

(1)

Uniquement matières grasses pour enduire les moules à pâtisserie

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

9)

Dans la catégorie 02.3 («Huiles végétales à vaporiser»), l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

30 000

(1)

Uniquement matières grasses pour enduire les moules à pâtisserie

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

30 000

(1)

Uniquement matières grasses pour enduire les moules à pâtisserie

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

10)

Dans la catégorie 03 («Glaces de consommation»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(75)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(75):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 30 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

11)

Dans la catégorie 04.2.5.2 («Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons au sens de la directive 2001/113/CE»):

i)

l’inscription relative à l’additif E 120 est remplacée par la suivante:

«E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

(31)

À l’exception de la crème de marrons

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

(31) (66)

À l’exception de la crème de marrons

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(66):

Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

12)

Dans la catégorie 05.2 («Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(72)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III («À l’exception des fruits et légumes confits») est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(25)

À l’exception des fruits et légumes confits

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(25) (72)

À l’exception des fruits et légumes confits

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 104 employé dans les denrées alimentaires relevant de la catégorie 05.2 à l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc. est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

30

(61)

À l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

30

(61) (72)

À l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative à l’additif E 110 employé dans les denrées alimentaires relevant de la catégorie 05.2 à l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc. est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

35

(61)

À l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

35

(61) (72)

À l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

v)

l’inscription relative à l’additif E 124 employé dans les denrées alimentaires relevant de la catégorie 05.2 à l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc. est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

20

(61)

À l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

20

(61) (72)

À l’exception des fruits et légumes confits; confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vi)

l’inscription relative au groupe III («Uniquement fruits et légumes confits») est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

 

Uniquement fruits et légumes confits

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(72)

Uniquement fruits et légumes confits

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vii)

l’inscription relative à l’additif E 104 employé uniquement dans les fruits et légumes confits est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

30

(61)

Uniquement fruits et légumes confits

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

30

(61) (72)

Uniquement fruits et légumes confits

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

viii)

l’inscription relative à l’additif E 110 employé uniquement dans les fruits et légumes confits est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

10

(61)

Uniquement fruits et légumes confits

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

10

(61) (72)

Uniquement fruits et légumes confits

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ix)

l’inscription relative à l’additif E 124 employé uniquement dans les fruits et légumes confits est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

Uniquement fruits et légumes confits

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61) (72)

Uniquement fruits et légumes confits

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

x)

l’inscription relative à l’additif E 104 employé uniquement dans les confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc. est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

300

(61)

Uniquement confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

300

(61) (72)

Uniquement confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

xi)

l’inscription relative à l’additif E 110 employé uniquement dans les confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc. est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

50

(61)

Uniquement confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

50

(61) (72)

Uniquement confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

xii)

l’inscription relative à l’additif E 124 employé uniquement dans les confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc. est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

50

(61)

Uniquement confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

50

(61) (72)

Uniquement confiseries traditionnelles à base de fruits à coque ou de cacao enrobées de sucre en forme d’amande ou d’hostie, habituellement de plus de 2 cm de long et consommées en général à l’occasion de célébrations: mariage, communion, etc.

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

xiii)

l’inscription relative à l’additif E 173 (aluminium) est remplacée par la suivante:

«E 173

Aluminium

quantum satis

 

Uniquement enrobage des confiseries au sucre destinées à la décoration des gâteaux et de la pâtisserie

Applicable:

jusqu’au 1er février 2014»

xiv)

l’inscription relative aux additifs E 520 – 523 (sulfates d’aluminium) est remplacée par la suivante:

«E 520 – 523

Sulfates d’aluminium

200

(1) (38)

Uniquement fruits et légumes confits, cristallisés ou glacés

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 520 – 523

Sulfates d’aluminium

200

(1) (38)

Uniquement cerises confites

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

xv)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

quantum satis

(1)

Uniquement traitement en surface

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

quantum satis

(1)

Uniquement traitement en surface

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

xvi)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(72):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 70 mg/kg. Par dérogation à cette règle, la quantité maximale autorisée uniquement pour les microconfiseries est de 40 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

13)

Dans la catégorie 05.3 («Chewing-gum»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(73)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(25)

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(25) (73)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 104 est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

30

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

30

(61) (73)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative à l’additif E 110 est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

10

(61) (73)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

v)

l’inscription relative à l’additif E 124 est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61) (73)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vi)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(73):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

14)

Dans la catégorie 05.4 («Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(73)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III («Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages») est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

 

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

(73)

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 104 («Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages») est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

50

(61)

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61) (73)

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative à l’additif E 110 («Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages») est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

35

(61)

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

35

(61) (73)

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

v)

l’inscription relative à l’additif E 124 («Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages») est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

55

(61)

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

55

(61) (73)

Uniquement décorations, enrobages et sauces, à l’exception des fourrages

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vi)

l’inscription relative au groupe III («Uniquement fourrages») est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(25)

Uniquement fourrages

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(25) (73)

Uniquement fourrages

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vii)

l’inscription relative à l’additif E 104 («Uniquement fourrages») est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

50

(61)

Uniquement fourrages

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61) (73)

Uniquement fourrages

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

viii)

l’inscription relative à l’additif E 110 («Uniquement fourrages») est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

35

(61)

Uniquement fourrages

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

35

(61) (73)

Uniquement fourrages

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ix)

l’inscription relative à l’additif E 124 («Uniquement fourrages») est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

55

(61)

Uniquement fourrages

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

55

(61) (73)

Uniquement fourrages

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

x)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

quantum satis

 

Uniquement traitement en surface

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

quantum satis

 

Uniquement traitement en surface

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

xi)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(73):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 300 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

15)

Dans la catégorie 07.2 («Produits de boulangerie fine»):

i)

l’inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(25)

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(25) (76)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative à l’additif E 541 est remplacée par la suivante:

«E 541

Phosphate d’aluminium sodique acide

1 000

(38)

Uniquement scones et génoiserie

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 541

Phosphate d’aluminium sodique acide

400

(38)

Uniquement gâteaux de type génoise composés de segments colorés contrastés assemblés à l’aide de confiture ou de gelée à tartiner et enrobés d’une pâte aromatisée à base de sucre (la quantité maximale s’applique uniquement à la partie génoise du gâteau)

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

iii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(76):

Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 5 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

16)

Dans la catégorie 08.2.1 («Viandes transformées non traitées thermiquement»):

i)

l’inscription relative à l’additif E 120 («Uniquement saucisses») est remplacée par la suivante:

«E 120

 

Cochenille, acide carminique, carmins

100

 

Uniquement saucisses

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

E 120

 

Cochenille, acide carminique, carmins

100

(66)

Uniquement saucisses

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative à l’additif E 120 («Uniquement pasturmas») est remplacée par la suivante:

«E 120

 

Cochenille, acide carminique, carmins

quantum satis

 

Uniquement pasturmas

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

E 120

 

Cochenille, acide carminique, carmins

quantum satis

(66)

Uniquement pasturmas

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(66):

Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

17)

Dans la catégorie 08.2.2 («Viandes transformées traitées thermiquement»):

i)

l’inscription relative à l’additif E 120 est remplacée par la suivante:

«E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

 

Uniquement saucisses et saucissons, pâtés, pains de viande

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

100

(66)

Uniquement saucisses et saucissons, pâtés, pains de viande

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(66):

Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 1,5 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

18)

Dans la catégorie 08.2.3 («Boyaux, enrobages et décorations pour viande»):

i)

l’inscription relative au groupe III («Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas») est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

 

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

(78)

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative à l’additif E 104 («Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas») est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

50

(61)

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

50

(61) (78)

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 110 («Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas») est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

35

(61)

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

35

(61) (78)

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative à l’additif E 124 («Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas») est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

55

(61)

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

55

(61) (78)

Uniquement décorations et enrobages, à l’exception de la partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

v)

l’inscription relative au groupe III («Uniquement boyaux comestibles») est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

quantum satis

 

Uniquement boyaux comestibles

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

quantum satis

(78)

Uniquement boyaux comestibles

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vi)

l’inscription relative à l’additif E 104 («Uniquement boyaux comestibles») est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

10

(62)

Uniquement boyaux comestibles

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

10

(62) (78)

Uniquement boyaux comestibles

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vii)

l’inscription relative à l’additif E 120 est remplacée par la suivante:

«E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

quantum satis

 

Uniquement partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

E 120

Cochenille, acide carminique, carmins

quantum satis

(78)

Uniquement partie externe comestible des pasturmas

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

viii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(78):

Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 10 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

19)

Dans la catégorie 09.3 («Œufs de poisson»):

i)

l’inscription relative à l’additif E 123 est remplacée par la suivante:

«E 123

Amarante

30

 

À l’exception des œufs d’esturgeon (caviar)

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

E 123

Amarante

30

(68)

À l’exception des œufs d’esturgeon (caviar)

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(68):

Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 123 (amarante): 10 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

20)

Dans la catégorie 10.1 («Œufs non transformés»):

i)

l’inscription est remplacée par le texte suivant:

«Les colorants alimentaires énumérés à l’annexe II, partie B 1, peuvent être utilisés pour la coloration décorative des coquilles d’œuf ou pour leur estampillage, comme le prévoit le règlement (CE) no 589/2008.

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Les colorants alimentaires énumérés à l’annexe II, partie B 1, peuvent être utilisés pour la coloration décorative des coquilles d’œuf ou pour leur estampillage, comme le prévoit le règlement (CE) no 589/2008.(77)

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(77):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes les laques aluminiques «quantum satis». Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

21)

Dans la catégorie 10.2 («Œufs transformés et ovoproduits»):

i)

la première ligne est remplacée par le texte suivant:

«Les colorants alimentaires énumérés dans la partie B 1 de la présente annexe peuvent être utilisés pour la coloration décorative des coquilles d’œuf.

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Les colorants alimentaires énumérés dans la partie B 1 de la présente annexe peuvent être utilisés pour la coloration décorative des coquilles d’œuf(77).

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative aux additifs E 520 – 523 est remplacée par la suivante:

«E 520 – 523

Sulfates d’aluminium

30

(1) (38)

Uniquement blanc d’œuf

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 520

Sulfate d’aluminium

25

(38)

Blanc d’œuf liquide pour œufs en neige uniquement

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

iii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(77):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques «quantum satis». Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

22)

Dans la catégorie 11.1 («Sucres et sirops au sens de la directive 2001/111/CE»):

i)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 («Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées») est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

quantum satis

(1)

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

quantum satis

(1)

Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dragées

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

ii)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 («Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre») est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

23)

Dans la catégorie 11.4.2 («Édulcorants de table sous forme de poudre»), l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

 

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

(1)

 

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

24)

Dans la catégorie 11.4.2 («Édulcorants de table sous forme de comprimés»), l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

quantum satis

 

 

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

25)

Dans la catégorie 12.1.1 («Sel»):

i)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

 

 

Applicable:

à partir du 1er février 2014

E 554

Silicate alumino-sodique

20 mg/kg dans le fromage après transfert

(38)

Uniquement pour le sel destiné au traitement en surface des fromages affinés, produits relevant de la catégorie 01.7.2

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

ii)

la note suivante est insérée:

 

 

«(38):

Exprimé en aluminium.»

26)

Dans la catégorie 12.1.2 («Produits de substitution du sel») l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

20 000

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

20 000

 

 

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

27)

Dans la catégorie 12.2.2 («Assaisonnements et condiments»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(70)

Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

 

Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

(70)

Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 104 est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

10

(62)

Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

10

(62) (70)

Uniquement assaisonnements, par exemple poudre de curry, tandoori

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

30 000

(1)

Uniquement assaisonnements

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

30 000

(1)

Uniquement assaisonnements

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

v)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(70):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 120 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

28)

Dans la catégorie 12.6 («Sauces»):

i)

l’inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

 

Y compris pickles, condiments, chutney et piccallili; à l’exclusion des sauces à base de tomates

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

500

(65)

Y compris pickles, condiments, chutney et piccallili; à l’exclusion des sauces à base de tomates

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(65):

Quantité maximale d’aluminium provenant de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins): 10 mg/kg. Aucune autre laque aluminique ne peut être utilisée. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

29)

Dans la catégorie 14.1.4 («Boissons aromatisées»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(74)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

100

(25)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

100

(25) (74)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 104 est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61) (74)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative à l’additif E 110 est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

20

(61)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

20

(61) (74)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

v)

l’inscription relative à l’additif E 124 est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61) (74)

À l’exclusion du lait chocolaté et des produits maltés

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vi)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(74):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

30)

Dans la catégorie 15.1 («Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d’amidon ou de fécule»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(71)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III («À l’exclusion des amuse-gueules salés extrudés ou soufflés») est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

100

 

À l’exclusion des amuse-gueules salés extrudés ou soufflés

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

100

(71)

À l’exclusion des amuse-gueules salés extrudés ou soufflés

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative au groupe III («Uniquement amuse-gueules salés extrudés ou soufflés») est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

 

Uniquement amuse-gueules salés extrudés ou soufflés

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

200

(71)

Uniquement amuse-gueules salés extrudés ou soufflés

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(71):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 30 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

31)

Dans la catégorie 16. («Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

150

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

150

(74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 104 est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61) (74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative à l’additif E 110 est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

5

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

5

(61) (74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

v)

l’inscription relative à l’additif E 124 est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61) (74)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vi)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(74):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 15 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

32)

Dans la catégorie 17.1 («Compléments alimentaires sous la forme solide, y compris sous forme de gélules et de comprimés et sous d’autres formes similaires, à l’exclusion des formes à mâcher»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(69)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(69)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 104 est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

35

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

35

(61) (69)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative à l’additif E 110 est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

10

(61) (69)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

v)

l’inscription relative à l’additif E 124 est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61) (69)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vi)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

 

 

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

vii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(69):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 150 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»

33)

Dans la catégorie 17.2 («Compléments alimentaires sous la forme liquide»):

i)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

 

 

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

34)

Dans la catégorie 17.3 («Compléments alimentaires sous forme de sirop ou sous une forme à mâcher»):

i)

l’inscription relative au groupe II est remplacée par la suivante:

«Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe II

Colorants quantum satis

quantum satis

(69)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

ii)

l’inscription relative au groupe III («Uniquement compléments alimentaires solides») est remplacée par la suivante:

«Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

 

Uniquement compléments alimentaires solides

Applicable:

jusqu’au 31 juillet 2014

Groupe III

Colorants avec limite maximale combinée

300

(69)

Uniquement compléments alimentaires solides

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iii)

l’inscription relative à l’additif E 104 est remplacée par la suivante:

«E 104

Jaune de quinoléine

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 104

Jaune de quinoléine

10

(61) (69)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

iv)

l’inscription relative à l’additif E 110 est remplacée par la suivante:

«E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 110

Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S

10

(61) (69)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

v)

l’inscription relative à l’additif E 124 est remplacée par la suivante:

«E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61)

 

Applicable:

du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014

E 124

Ponceau 4R, rouge cochenille A

10

(61) (69)

 

Applicable:

à partir du 1er août 2014»

vi)

l’inscription relative aux additifs E 551 – 559 est remplacée par la suivante:

«E 551 – 559

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

 

 

Applicable:

jusqu’au 31 janvier 2014

E 551 – 553

Dioxyde de silicium — silicates

10 000

 

 

Applicable:

à partir du 1er février 2014»

vii)

la note suivante est ajoutée:

 

 

«(69):

Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes laques aluminiques: 150 mg/kg. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1333/2008, cette quantité maximale s’applique à partir du 1er février 2013.»


(1)  applicable jusqu’au 31 janvier 2014.

(2)  applicable à partir du 1er février 2014.»