31.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/19


RÈGLEMENT (UE) No 511/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2011

mettant en œuvre la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Corée

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations en vue d’un accord de libre-échange avec la République de Corée (ci-après dénommée «Corée») au nom de l’Union et de ses États membres.

(2)

Ces négociations sont terminées et l’accord de libre-échange conclu entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), a été paraphé le 6 octobre 2010 (2), a reçu l’approbation du Parlement européen le 17 février 2011 (3) et doit être appliqué conformément à l’article 15.10 de l’accord.

(3)

Il est nécessaire d’arrêter les modalités d’application de certaines dispositions de l’accord qui concernent les sauvegardes.

(4)

Les termes «préjudice grave», «menace de préjudice grave» et «période de transition» figurant à l’article 3.5 de l’accord devraient être définis.

(5)

Il ne peut être envisagé d’instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues et dans des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentes de l’Union, comme prévu à l’article 3.1 de l’accord.

(6)

Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l’une des formes visées à l’article 3.1 de l’accord.

(7)

Le suivi et le réexamen de l’accord ainsi que l’institution, le cas échéant, de mesures de sauvegarde devraient être effectués dans la plus grande transparence.

(8)

La Commission devrait présenter un rapport annuel sur la mise en œuvre de l’accord et l’application des mesures de sauvegarde.

(9)

Il convient d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres des informations, y compris des éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l’application de mesures de sauvegarde.

(10)

La fiabilité des statistiques sur l’ensemble des importations en provenance de la Corée et à destination de l’Union est donc cruciale pour déterminer si les conditions d’application de mesures de sauvegarde sont remplies.

(11)

Dans certains cas, une augmentation des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres peut causer ou menacer de causer en soi un préjudice grave à l’industrie de l’Union. Dans le cas d’une augmentation des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, la Commission peut introduire des mesures de surveillance préalables. La Commission s’efforcera scrupuleusement de définir le produit faisant l’objet de l’enquête et, par conséquent, l’industrie de l’Union produisant un produit similaire, de façon à permettre un recours efficace, tout en respectant pleinement les critères établis en vertu du présent règlement et de l’accord.

(12)

S’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission devrait publier un avis dans le Journal officiel de l’Union européenne, comme le prévoit l’article 3.2, paragraphe 2, de l’accord.

(13)

Il convient d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture des enquêtes, les inspections et l’accès des parties intéressées aux informations recueillies, sur l’audition des parties concernées ainsi que sur la possibilité pour celles-ci de présenter des observations, comme le prévoit l’article 3.2, paragraphe 2, de l’accord.

(14)

La Commission devrait informer la Corée par écrit de l’ouverture d’une enquête et la consulter en application de l’article 3.2, paragraphe 1, de l’accord.

(15)

Il y a également lieu de fixer, en application des articles 3.2 et 3.3 de l’accord, des délais pour l’ouverture des enquêtes et la détermination de l’opportunité d’éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d’accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés.

(16)

Une enquête devrait précéder l’application de toute mesure de sauvegarde, sous réserve que la Commission puisse appliquer des mesures à titre provisoire dans les circonstances critiques visées à l’article 3.3 de l’accord.

(17)

L’ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l’ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d’arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, en application de l’article 3.2, paragraphe 5, de l’accord.

(18)

Une surveillance étroite facilitera une prise de décision en temps utile concernant l’éventuelle ouverture d’une enquête ou l’institution de mesures. Par conséquent, la Commission devrait effectuer un suivi régulier des importations et exportations dans les secteurs sensibles, à compter de la date d’application de l’accord.

(19)

Il convient d’établir certaines procédures relatives à l’application de l’article 14 (ristourne ou exonération des droits de douane) du protocole concernant la définition des «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole sur les règles d’origine») dans le cadre de l’accord afin de garantir le bon fonctionnement des mécanismes qui y sont prévus et de permettre des échanges complets d’informations avec les parties prenantes concernées.

(20)

Étant donné qu’il ne sera possible de limiter les ristournes de droits de douane que cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord, il pourrait s’avérer nécessaire de prendre des mesures de sauvegarde, en vertu du présent règlement, face à un préjudice grave ou à la menace d’un préjudice grave pour les producteurs de l’Union lorsque les importations bénéficient de ristournes ou d’exonérations de droits de douane. Dans le cadre d’une telle procédure, la Commission devrait évaluer tous les facteurs pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, y compris les conditions visées à l’article 14, paragraphe 2.1, du protocole sur les règles d’origine. Par conséquent, la Commission devrait, à partir de la date d’application de l’accord, suivre les statistiques coréennes pour les secteurs sensibles potentiellement touchés par les ristournes de droits de douane.

(21)

La Commission devrait également, à partir de la date d’application de l’accord, examiner de très près, en particulier dans les secteurs sensibles, les statistiques montrant l’évolution des importations et des exportations en provenance et à destination de la Corée.

(22)

Les États membres peuvent invoquer les mesures de sauvegarde définitives adoptées en vertu du présent règlement lorsqu’ils sollicitent des contributions financières au titre du règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (4).

(23)

La mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord exige des conditions uniformes pour l’adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives, pour l’imposition de mesures de surveillance préalables et pour la clôture d’une enquête sans institution de mesures. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (5).

(24)

Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l’adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu’un retard dans l’imposition de mesures risque de causer un dommage difficilement réparable, il convient d’autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires applicables sans délai.

(25)

Le présent règlement devrait couvrir uniquement les produits originaires de l’Union ou de la Corée,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «produits»: les marchandises originaires de l’Union ou de Corée. Un produit faisant l’objet d’une enquête peut couvrir une ou plusieurs lignes tarifaires ou un sous-segment de celles-ci, en fonction des circonstances spécifiques du marché, ou de toute segmentation des produits couramment utilisée dans l’industrie de l’Union;

b)   «parties intéressées»: les parties concernées par les importations du produit en question;

c)   «industrie de l’Union»: l’ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents de l’Union en activité sur le territoire de l’Union ou les producteurs de l’Union dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production totale de ces produits réalisée dans l’Union. Dans les cas où le produit similaire ou directement concurrent n’est qu’un produit parmi d’autres fabriqués par les producteurs qui constituent l’industrie de l’Union, l’industrie se définit comme les activités spécifiques qui sont nécessaires pour la production du produit similaire ou directement concurrent;

d)   «préjudice grave»: une dégradation générale notable de la situation des producteurs de l’Union;

e)   «menace de préjudice grave»: l’imminence évidente d’un préjudice grave. La détermination de l’existence d’une menace de préjudice grave se fonde sur des faits vérifiables, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Il convient notamment de prendre en compte les prévisions, estimations et analyses faites sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, pour déterminer l’existence d’une menace de préjudice grave;

f)   «période de transition»: pour un produit, la période s’écoulant depuis la date d’application de l’accord, conformément à l’article 15.10 de celui-ci, jusqu’à dix ans après la date d’achèvement de la ristourne ou de l’élimination des droits de douane, selon le cas pour chaque marchandise.

Article 2

Principes

1.   Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément au présent règlement si, à la suite d’une ristourne ou de l’élimination des droits de douane imposés à un produit originaire de Corée, ce produit est importé sur le territoire de l’Union dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou relatifs par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union produisant un produit similaire ou directement concurrent.

2.   Les mesures de sauvegarde peuvent prendre l’une des formes suivantes:

a)

suspension de toute nouvelle ristourne du taux de droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de l’accord, ou

b)

augmentation du taux de droit de douane appliqué au produit concerné jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants:

le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au produit concerné à la date de la prise de la mesure, ou

le taux de base du droit de douane spécifié dans les listes figurant à l’annexe 2-A de l’accord, conformément à l’article 2.5, paragraphe 2, de l’accord.

Article 3

Contrôles

1.   La Commission suit, à partir de la date d’application de l’accord, l’évolution des statistiques d’importation et d’exportation des produits coréens dans les secteurs sensibles susceptibles d’être affectés par les ristournes de droits et coopère et échange des données régulièrement avec les États membres et l’industrie de l’Union.

2.   À la demande dûment justifiée des industries concernées, la Commission peut envisager d’élargir le champ d’application de la surveillance à d’autres secteurs.

3.   La Commission présente un rapport de suivi annuel au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations en provenance de Corée de produits appartenant à des secteurs sensibles et aux secteurs auxquels le suivi a été étendu.

4.   Pour une durée de cinq ans après la date d’application de l’accord et à la demande dûment motivée de l’industrie de l’Union, la Commission accorde une attention particulière à toute augmentation des importations de produits finis sensibles provenant de Corée à destination de l’Union, lorsqu’une telle augmentation est due à une utilisation accrue de pièces ou de composants importés en Corée à partir de pays tiers qui n’ont pas conclu d’accord de libre-échange avec l’Union et qui sont couverts par les ristournes et les exonérations de droits de douane.

5.   Aux fins du paragraphe 4, les produits suivants, au minimum, sont considérés comme relevant de la catégorie des produits sensibles: les textiles et les vêtements (HS 2007 positions 5204, 5205, 5206, 5207, 5408, 5508, 5509, 5510, 5511), l’électronique grand public (HS 2007 positions 8521, 8528), les voitures particulières (HS 2007 positions 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333) ainsi que les produits inclus dans la liste complémentaire établie conformément à l’article 11.

Article 4

Ouverture de la procédure

1.   Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou à l’initiative de la Commission s’il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, pour justifier l’ouverture d’une enquête.

2.   La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l’article 2, paragraphe 1. La demande contient, en général, les informations suivantes: le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes, et l’emploi.

Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue que les conditions d’ouverture sont remplies, conformément aux facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5.

3.   Un État membre informe la Commission lorsqu’il apparaît que l’évolution des importations en provenance de Corée rend nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde. Cette information comprend les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5. La Commission transmet cette information à l’ensemble des États membres.

4.   La Commission consulte au plus vite les États membres si une demande est reçue en vertu du paragraphe 1, ou si la Commission envisage d’ouvrir une enquête de sa propre initiative. La consultation avec les États membres a lieu huit jours ouvrables après l’envoi par la Commission de la demande ou de l’information en application, respectivement, des paragraphes 1 et 3 du présent article, au sein du comité visé à l’article 14. Lorsque, à l’issue de la consultation, il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’ouverture de la procédure intervient dans un délai d’un mois si la demande est reçue en vertu du paragraphe 1.

5.   L’avis visé au paragraphe 4:

a)

fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission;

b)

fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s’il doit en être tenu compte pendant l’enquête;

c)

fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 9.

6.   Les éléments de preuves recueillis dans le cadre de l’ouverture de la procédure conformément à l’article 14, paragraphe 2, du protocole sur les règles d’origine peuvent également être utilisés pour engager des enquêtes en vue de l’institution de mesures de sauvegarde, lorsque les conditions du présent article sont remplies, en particulier au cours des cinq premières années suivant la date d’application de l’accord.

Article 5

Enquête

1.   La Commission commence une enquête à la suite de l’ouverture de la procédure. Le délai spécifié au paragraphe 3 débute le jour où la décision d’ouvrir l’enquête est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s’imposent pour donner suite à cette demande. Si ces informations présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles au sens de l’article 12, elles sont ajoutées au dossier non confidentiel prévu au paragraphe 8.

3.   Dans la mesure du possible, l’enquête est conclue dans les six mois suivant son ouverture. Ce délai peut être prorogé de trois mois supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles, par exemple l’implication d’un nombre inhabituellement élevé de parties ou des situations de marché complexes. La Commission notifie à toutes les parties intéressées l’existence de toute prorogation et explique les raisons ayant conduit à ladite prorogation.

4.   La Commission recueille toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’existence des faits au regard des conditions visées à l’article 2, paragraphe 1, et s’efforce de vérifier ces informations lorsqu’elle le juge souhaitable.

5.   Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un préjudice ou d’un risque de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d’avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union.

6.   Les parties intéressées qui se sont manifestées en vertu de l’article 4, paragraphe 5, point b), et les représentants de Corée peuvent, par demande écrite, prendre connaissance de toutes les informations fournies à la Commission dans le cadre de l’enquête, à l’exception des documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu’elles ne soient pas confidentielles au sens de l’article 12 et qu’elles soient utilisées par la Commission dans l’enquête. Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces informations. Leurs observations sont prises en considération dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de preuve suffisants à première vue.

7.   La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont utilisées dans l’enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.

8.   Dès que le cadre technique nécessaire est en place, la Commission assure un accès par une plate-forme en ligne protégée par un mot de passe au dossier non confidentiel, dont elle assure la gestion, qui regroupe l’ensemble des informations qui sont pertinentes et ne sont pas confidentielles au sens de l’article 12. Les parties intéressées par l’enquête ainsi que les États membres et le Parlement européen se voient octroyer un accès à cette plate-forme en ligne.

9.   La Commission entend les parties intéressées, en particulier lorsqu’elles l’ont demandé par écrit dans le délai fixé par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’elles sont effectivement susceptibles d’être concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existe des raisons particulières de les entendre oralement.

La Commission entend ces parties par la suite, s’il existe des raisons particulières de les entendre à nouveau.

10.   Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu’une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.

11.   La Commission informe la Corée, par écrit, de l’ouverture d’une enquête et consulte la Corée le plus tôt possible avant d’appliquer une mesure de sauvegarde, afin de passer en revue les informations révélées par l’enquête et d’échanger leurs vues sur ladite mesure.

Article 6

Mesures de surveillance préalables

1.   Lorsque l’évolution des importations d’un produit originaire de Corée est telle qu’elle pourrait conduire à l’une des situations visées aux articles 2 et 3, les importations de ce produit peuvent faire l’objet de mesures de surveillance préalables.

2.   Dans le cas d’une augmentation soudaine des importations de produits appartenant aux secteurs sensibles concentrée dans un ou plusieurs États membres, la Commission peut introduire des mesures de surveillance préalables.

3.   Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 14, paragraphe 2.

4.   Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du second semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises.

Article 7

Institution de mesures de sauvegarde provisoires

1.   Des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu’il serait difficile de réparer, s’il est provisoirement établi, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue que les importations d’un produit originaire de Corée ont augmenté à la suite d’une ristourne ou de l’élimination de droits de douane en vertu de l’accord et que ces importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union.

Les mesures provisoires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 14, paragraphe 2. En cas d’urgence impérieuse, y compris le cas visé au paragraphe 2, la Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires applicables sans délai, conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 4.

2.   Lorsque l’action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

3.   Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours.

4.   Au cas où les mesures de sauvegarde provisoires viendraient à être abrogées parce que l’enquête montre que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, ne sont pas réunies, tous les droits de douane perçus en raison de l’institution de ces mesures sont automatiquement restitués.

5.   Les mesures visées au présent article s’appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Toutefois, ces mesures n’empêchent pas la mise en libre pratique des produits déjà en cours d’acheminement vers l’Union, à condition que la destination de ces produits ne puisse être modifiée.

Article 8

Clôture de l’enquête et procédure sans institution de mesures

1.   Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision de clôture de l’enquête et de la procédure, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 3.

2.   La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 12, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.

Article 9

Institution de mesures définitives

1.   Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, sont réunies, la Commission adopte une décision d’instituant des mesures de sauvegarde définitives, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 3.

2.   La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 12, un rapport contenant un résumé des faits matériels et des considérations pertinents pour la décision.

Article 10

Durée et réexamen des mesures de sauvegarde

1.   Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave et faciliter l’ajustement. Sa durée n’excède pas deux ans, à moins qu’elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 3.

2.   En attendant les résultats de son réexamen, une mesure de sauvegarde reste en vigueur pendant toute la phase de prorogation.

3.   La durée initiale d’une mesure de sauvegarde peut exceptionnellement être prorogée de deux ans au plus, à condition qu’il soit établi que la mesure de sauvegarde demeure nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave et faciliter l’ajustement et qu’il existe des éléments attestant que l’ajustement de l’industrie de l’Union est en cours.

4.   Les prorogations sont décidées conformément aux procédures du présent règlement applicables aux enquêtes et en recourant aux mêmes procédures que celles utilisées lors de l’institution des mesures initiales.

La durée totale d’une mesure de sauvegarde ne peut pas excéder quatre ans, toute mesure provisoire comprise.

5.   Une mesure de sauvegarde n’est pas appliquée après l’expiration de la période de transition, sauf si la Corée y consent.

Article 11

Procédure pour l’application de l’article 14 du protocole relatif aux règles d’origine

1.   Aux fins de l’application de l’article 14 du protocole relatif aux règles d’origine, la Commission surveille de près l’évolution des statistiques utiles sur les importations et les exportations, en valeur et, le cas échéant, en quantité, et communique régulièrement ces données, ainsi que ses conclusions, au Parlement européen, au Conseil et aux industries concernées de l’Union. Le suivi débute à partir de la date d’application de l’accord, et les données sont partagées à un rythme bimensuel.

Outre les lignes tarifaires figurant à l’article 14, paragraphe 1, du protocole sur les règles d’origine, la Commission établit, en concertation avec l’industrie de l’Union, une liste des principales lignes tarifaires qui ne sont pas spécifiques au secteur automobile, mais qui sont importantes pour la construction automobile et d’autres secteurs connexes. Un suivi spécifique est réalisé conformément à l’article 14, paragraphe 1, du protocole sur les règles d’origine.

2.   À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine immédiatement si les conditions d’application de l’article 14 du protocole relatif aux règles d’origine sont remplies et fait part de ses conclusions dans les dix jours ouvrables suivant la demande. Après avoir effectué des consultations dans le cadre du comité spécial visé à l’article 207, paragraphe 3, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission demande que des consultations soient menées avec la Corée lorsque les conditions de l’article 14 du protocole relatif aux règles d’origine sont remplies. La Commission considère que les conditions sont remplies entre autres lorsque les seuils visés au paragraphe 3 du présent article sont atteints.

3.   Une différence de 10 points de pourcentage est considérée comme «significative» aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 2.1, point a), du protocole sur les règles d’origine, lors de l’évaluation du taux d’augmentation des importations de pièces ou de composants à destination de la Corée par rapport à l’augmentation du taux des exportations de produits finis de la Corée vers l’Union. Une hausse de 10 % est considérée comme «significative» aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 2.1, point b), du protocole relatif aux règles d’origine, lors de l’évaluation de l’augmentation des exportations de produits finis de Corée à destination de l’Union, en termes absolus ou par rapport à la production de l’Union. Des augmentations inférieures auxdits seuils peuvent également être considérées comme «significatives» cas par cas.

Article 12

Confidentialité

1.   Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées.

2.   Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane.

3.   Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

4.   Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.

5.   Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités de l’Union fassent état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Ces autorités doivent, toutefois, tenir compte de l’intérêt légitime des personnes physiques et morales à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Article 13

Rapport

1.   La Commission publie un rapport annuel sur l’application et la mise en œuvre de l’accord. Le rapport contient des informations sur les activités des différents organes chargés de surveiller l’application de l’accord et le respect des obligations en découlant, notamment les engagements sur les barrières commerciales.

2.   Des sections spéciales du rapport font référence au respect des obligations en vertu du chapitre 13 de l’accord ainsi qu’aux activités du groupe consultatif interne et du Forum de la société civile.

3.   Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l’évolution du commerce avec la Corée. Une mention particulière est faite des résultats de l’examen des ristournes de droits.

4.   Le rapport contient des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.

5.   Le Parlement européen peut, dans un délai d’un mois après publication du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu’elle lui présente et lui explique toute question découlant de la mise en œuvre de l’accord.

Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (6). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 4, s’applique.

5.   Les paragraphes 2, 3 et 4 ne préjugent en aucune manière l’exercice, par le Parlement européen et le Conseil, de leur pouvoir établi à l’article 11 du règlement (UE) no 182/2011.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à partir de la date d’application de l’accord, conformément à l’article 15.10 de celui-ci. Un avis précisant la date d’application de l’accord sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

GYŐRI E.


(1)  Position du Parlement européen du 17 février 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 avril 2011.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.

(3)  Non encore parue au Journal officiel.

(4)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(6)  JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.


ANNEXE I

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission se félicite de l’accord en première lecture intervenu entre le Parlement européen et le Conseil concernant le règlement relatif aux mesures de sauvegarde.

Comme le prévoit le règlement, la Commission présentera un rapport annuel au Parlement et au Conseil sur la mise en œuvre de l’ALE UE-Corée et sera prête à discuter avec la commission compétente du Parlement européen de toutes les questions découlant de la mise en œuvre de l’accord.

À cet égard, la Commission tient à souligner ce qui suit:

a)

la Commission suivra de près la mise en œuvre, par la Corée, de ses engagements sur les questions réglementaires, y compris les engagements relatifs aux règlements techniques dans le secteur automobile. Le suivi comprend tous les aspects relatifs aux barrières non tarifaires, et les résultats de ce suivi seront documentés et rapportés au Parlement européen et au Conseil;

b)

la Commission accordera également une attention particulière à la mise en œuvre effective des engagements portant sur le travail et l’environnement du chapitre 13 de l’ALE (commerce et développement durable). À cet égard, la Commission sollicitera l’avis du groupe consultatif interne, qui comprendra des représentants des entreprises, des syndicats et des organisations non gouvernementales. La mise en œuvre du chapitre 13 de l’ALE doit être dûment documentée et rapportée au Parlement européen et au Conseil.

La Commission convient également de la nécessité d’assurer une protection efficace en cas de poussées soudaines des importations dans des secteurs sensibles, y compris les petites voitures. Le suivi des secteurs sensibles doit comprendre les voitures, le textile et l’électronique grand public. À cet égard, la Commission observe que le secteur des petites voitures peut être considéré comme un marché pertinent aux fins d’une enquête de sauvegarde.

La Commission observe que la désignation de zones de production délocalisée dans la péninsule coréenne, conformément aux dispositions de l’article 12 du protocole sur les règles d’origine, nécessiterait un accord international entre les parties, auquel le Parlement devrait donner son approbation. La Commission informera pleinement le Parlement concernant les délibérations du comité «Zones de perfectionnement passif sur la péninsule coréenne».

Enfin, la Commission observe également que, si elle décide de prolonger la durée de l’enquête en raison de l’existence de circonstances exceptionnelles, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, elle veillera à ce que cette prolongation ne dépasse pas la date d’expiration des mesures provisoires introduites en vertu de l’article 7.


ANNEXE II

DÉCLARATION COMMUNE

La Commission et le Parlement européen s’accordent sur la nécessité d’une coopération étroite dans le suivi de la mise en œuvre de l’accord de libre-échange (ALE) UE-Corée et du règlement sur les mesures de sauvegarde. À cet effet, ils conviennent ce qui suit:

dans le cas où le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont remplies conformément au règlement pour une ouverture d’office. Dans le cas où la Commission estime que les conditions ne sont pas remplies, elle présente un rapport à la commission compétente du Parlement européen, y compris une explication de tous les facteurs pertinents à l’ouverture d’une telle enquête,

à la demande de la commission compétente au Parlement européen, la Commission lui fait rapport des inquiétudes relatives à la mise en œuvre, par la Corée, de ses engagements sur les mesures non tarifaires ou sur le chapitre 13 (commerce et développement durable) de l’ALE.