1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1162/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

portant dispositions d’application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3), et notamment son article 63, paragraphe 1, premier alinéa, et deuxième alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), et les règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 apportent des changements considérables aux règles et procédures à suivre par les exploitants du secteur alimentaire et les autorités compétentes des États membres. Ils sont applicables à partir du 1er janvier 2006. Mais l’application, dès cette date, de certaines des mesures arrêtées aurait entraîné, dans certains cas, des difficultés d’ordre pratique.

(2)

En conséquence, le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit un certain nombre de dispositions transitoires pendant une période transitoire s’achevant le 31 décembre 2009, en vue de permettre de passer sans heurts à l’application intégrale des nouvelles règles et procédures. La durée de la période de transition a été déterminée en tenant compte du réexamen de ce cadre réglementaire dans le domaine de l’hygiène.

(3)

Les règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 prévoient que la Commission soumet, au plus tard le 20 mai 2009, un rapport au Parlement européen et au Conseil, analysant l’expérience acquise dans le cadre de l’application du nouveau cadre réglementaire dans le domaine de l’hygiène.

(4)

Le rapport a été transmis en juillet 2009. Il ne suggère toutefois aucune solution détaillée aux problèmes signalés et n’est donc pas accompagné de propositions. Sur la base des difficultés recensées, la Commission étudiera si une proposition d’amélioration de la réglementation relative à l’hygiène des denrées alimentaires est nécessaire.

(5)

Entre-temps, il ressort des informations communiquées par l’Office alimentaire et vétérinaire, les autorités compétentes des États membres et les secteurs alimentaires concernés qu’il convient de maintenir certaines dispositions transitoires prévues par le règlement (CE) no 2076/2005 dans l’attente de l’achèvement du processus de réexamen.

(6)

Il convient par conséquent de prévoir une période de transition supplémentaire au cours de laquelle certaines dispositions transitoires prévues par le règlement (CE) no 2076/2005 continueront de s’appliquer. Pour garantir l’uniformité de l’approche adoptée, cette période de transition devrait, en principe, durer quatre ans, mais elle pourrait être écourtée si cela se justifie.

(7)

Le règlement (CE) no 853/2004 exclut de son champ d’application l’approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final sous la forme de viande fraîche. Néanmoins, limiter cette disposition à la viande fraîche avant la fin de l’exercice de réexamen constituerait une charge supplémentaire pour les petits producteurs. En conséquence, le règlement (CE) no 2076/2005 prévoit une dérogation aux dispositions générales du règlement (CE) no 853/2004 pour l’approvisionnement direct de ces produits sous certaines conditions, sans le limiter à la viande fraîche. Il convient de maintenir cette possibilité pendant la nouvelle période de transition prévue par le présent règlement.

(8)

Les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 prévoient certaines dispositions relatives à l’importation dans la Communauté de produits d’origine animale et de denrées alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits d’origine animale transformés. Le règlement (CE) no 2076/2005 prévoit des dispositions transitoires en dérogation à certaines règles relatives à certaines importations pour lesquelles les conditions sanitaires d’importation dans la Communauté n’ont pas été harmonisées au niveau communautaire. Ces conditions ne seront pas entièrement harmonisées avant le 31 décembre 2009. Par conséquent, en attendant l’harmonisation future de la législation communautaire, il est nécessaire de prévoir des dérogations pendant la nouvelle période de transition prévue par le présent règlement.

(9)

Le règlement (CE) no 853/2004 définit certains critères que les matières premières des viandes hachées doivent respecter et des exigences en matière d’étiquetage. Le règlement (CE) no 2076/2005 prévoit néanmoins des dispositions transitoires en dérogation à certaines de ces exigences pendant une période de transition au cours de laquelle les critères de composition des viandes hachées, notamment la teneur en matières grasses et le rapport tissu conjonctif sur protéines de viande, doivent être évalués. Se fondant sur cette évaluation, la Commission a inclus ces critères dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (6). Cette proposition a été adoptée par la Commission le 30 janvier 2008 et transmise au Parlement européen et au Conseil. En attendant le résultat de ladite proposition, il convient de maintenir ces dérogations à certains critères relatifs aux viandes hachées pendant la nouvelle période de transition prévue par le présent règlement.

(10)

Le règlement (CE) no 882/2004 impose l’accréditation des laboratoires effectuant l’analyse des échantillons prélevés lors des contrôles officiels. Le règlement (CE) no 2076/2005 prévoit une mesure transitoire en dérogation à cette exigence pour certains laboratoires qui ne devaient pas être accrédités en application de la législation antérieure. L’expérience a montré que les laboratoires internes des abattoirs et des établissements de traitement du gibier effectuant les tests officiels de recherche de Trichinella ont besoin d’un délai supplémentaire pour l’obtention d’une accréditation complète, vu la complexité et la lourdeur de la procédure. Par conséquent, le présent règlement doit prévoir de nouvelles dispositions transitoires pour ces laboratoires sous certaines conditions.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Période de transition

Le présent règlement porte dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 pour une période transitoire s’étendant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 («la période transitoire»).

CHAPITRE II

DISPOSITIONS D’APPLICATION TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (CE) No 853/2004

Article 2

Approvisionnement direct en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes

Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 3, point d), et sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004, les dispositions dudit règlement ne s’appliquent pas à l’approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final.

Article 3

Conditions sanitaires d’importation

1.   L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004 ne s’applique pas aux importations de denrées alimentaires d’origine animale pour lesquelles les conditions sanitaires d’importation n’ont pas été harmonisées, conditions comprenant l’établissement de listes de pays tiers, de régions de pays tiers et d’établissements en provenance desquels les importations sont autorisées.

Les importations de ces produits doivent respecter les conditions sanitaires d’importation de l’État membre concerné.

2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire qui importent des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits d’origine animale transformés sont exemptés de l’obligation prévue par cet article.

Les importations de ces produits doivent respecter, le cas échéant, les règles communautaires harmonisées ou, dans les autres cas, les règles nationales mises en œuvre par les États membres.

Article 4

Critères de composition et exigences d’étiquetage applicables aux viandes hachées

1.   Par dérogation aux exigences du chapitre II, point 1, de la section V de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, l’exploitant du secteur alimentaire doit contrôler les matières premières entrant dans l’établissement pour s’assurer de la conformité du produit final à la désignation du produit dans le tableau ci-après.

Tableau

Critères de composition contrôlés sur la base d’une moyenne journalière

 

Teneur en matières grasses

Rapport tissu conjonctif sur protéines de viande

Viandes hachées maigres

≤ 7 %

≤ 12

Pur bœuf haché

≤ 20 %

≤ 15

Viandes hachées contenant de la viande de porc

≤ 30 %

≤ 18

Viandes hachées d’autres espèces

≤ 25 %

≤ 15

2.   Par dérogation aux exigences du chapitre IV de la section V de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, l’étiquetage doit également porter les mentions suivantes:

«pourcentage de matières grasses inférieur à …»,

«rapport tissu conjonctif sur protéines de viande inférieur à …».

3.   Les États membres peuvent autoriser la mise sur leur marché national de viandes hachées qui ne répondent pas à ces critères moyennant l’apposition d’une marque nationale qui ne peut être confondue avec les marques définies à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS D’APPLICATION TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (CE) No 854/2004

Article 5

Conditions sanitaires d’importation

Le chapitre III du règlement (CE) no 854/2004 ne s’applique pas aux importations de denrées alimentaires d’origine animale pour lesquelles les conditions sanitaires d’importation n’ont pas été harmonisées, conditions comprenant l’établissement de listes de pays tiers, de régions de pays tiers et d’établissements en provenance desquels les importations sont autorisées.

Les importations de ces produits doivent respecter les conditions sanitaires d’importation de l’État membre concerné.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS D’APPLICATION TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (CE) No 882/2004

Article 6

Accréditation des laboratoires officiels effectuant les tests de recherche de Trichinella

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, l’autorité compétente peut désigner un laboratoire interne dans un abattoir ou un établissement de traitement du gibier pour la recherche de Trichinella dans des échantillons prélevés lors des contrôles officiels pour autant que le laboratoire, même s’il n’est pas accrédité:

a)

démontre qu’il a entamé et qu’il poursuit une démarche afin d’obtenir l’accréditation conformément au règlement (CE) no 882/2004;

b)

donne à l’autorité compétente des garanties satisfaisantes quant à la mise en place des mécanismes de contrôle de la qualité relatifs aux analyses qu’il effectue aux fins des contrôles officiels.

Les États membres qui appliquent cette disposition transitoire feront rapport à la Commission à la fin de chaque année sur les progrès réalisés dans le processus d’accréditation des laboratoires désignés.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Le règlement (CE) no 2076/2005 est abrogé.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(2)  JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.

(3)  JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(4)  JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(5)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.

(6)  COM(2008) 40 final.