3.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 mai 2006

autorisant le Royaume d’Espagne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 et à l’article 28 sexies de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2006/387/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

(2)

Par lettre datée du 21 juin 2005 et reçue au secrétariat général de la Commission le 22 juillet 2005, le Royaume d’Espagne a sollicité l’autorisation d’introduire une mesure dérogatoire aux dispositions de la directive 77/388/CEE régissant le montant imposable aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(3)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, par lettre du 7 octobre 2005, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Royaume d’Espagne. Par lettre du 10 octobre 2005, la Commission a informé le Royaume d’Espagne qu’elle disposait de toutes les données d’appréciation qu’elle considérait utiles.

(4)

L’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE dispose que la base d’imposition d’une livraison de biens ou d’une prestation de services aux fins de la TVA est constituée par tout ce qui constitue la contrepartie acquittée au titre de cette livraison ou prestation. L’article 28 sexies, paragraphe 1, de cette même directive régit la base d’imposition des acquisitions intracommunautaires, par référence à l’article 11, titre A.

(5)

La mesure dérogatoire vise à lutter contre les pertes de recettes fiscales résultant de la manipulation de la base d’imposition des livraisons de biens, des prestations de services et des acquisitions intracommunautaires soumises à la TVA lorsqu’un fournisseur/prestataire facture un prix réduit à un acheteur/preneur lié qui ne bénéficie pas d’un droit à déduction totale.

(6)

La mesure devrait être ciblée de manière à ne s’appliquer qu’aux seuls cas d’évasion ou de fraude fiscale et que si un certain nombre de conditions sont réunies. La mesure est dès lors proportionnée à l’objectif poursuivi.

(7)

Des dérogations analogues ont été accordées à d’autres États membres afin de lutter contre l’évasion ou la fraude fiscale et se sont avérées efficaces.

(8)

Les mesures dérogatoires accordées en application de l’article 27 de la directive 77/388/CEE qui ont pour objet de lutter contre les mécanismes d’évasion fiscale en matière de TVA ayant un rapport avec la base d’imposition des opérations effectuées entre parties liées sont couvertes par la proposition de directive de la Commission du 16 mars 2005 rationalisant certaines dérogations accordées conformément à cet article (2). Il importe dès lors de limiter à la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle directive la validité des mesures de la présente dérogation.

(9)

La présente dérogation assurera la perception d’un montant de TVA correct au stade de la consommation finale et n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), et à l’article 28 sexies de la directive 77/388/CEE, le Royaume d’Espagne est autorisé à considérer la valeur normale du marché, telle qu’elle est définie à l’article 11, titre A, paragraphe 1, point d), de ladite directive, comme base d’imposition des livraisons de biens, des prestations de services ou des acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque la contrepartie est considérablement inférieure à sa valeur normale sur le marché et que le destinataire de l’opération ou, dans le cas d’une acquisition intracommunautaire, l’acquéreur, n’a pas un droit à déduction totale de la TVA en vertu de l’article 17 de la directive 77/388/CEE.

Cette mesure ne peut être utilisée que pour prévenir la fraude ou l’évasion fiscale et que lorsque la contrepartie sur laquelle le montant imposable serait autrement fondé a été influencée par des liens familiaux, organisationnels, patrimoniaux, financiers ou juridiques, définis dans la législation nationale. Aux fins de ce paragraphe, les liens juridiques incluent la relation formelle établie entre un employeur et un salarié.

Article 2

L’autorisation accordée en vertu de l’article 1er expire à la date d’entrée en vigueur d’une directive rationalisant les mesures dérogatoires introduites en application de l’article 27 de la directive 77/388/CEE qui vise à lutter contre les mécanismes de fraude ou d’évasion en matière de TVA fondés sur l’évaluation des livraisons ou des prestations effectuées entre personnes liées, ou le 31 décembre 2009, la date la plus proche étant retenue.

Article 3

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/18/CE (JO L 51 du 22.2.2006, p. 12).

(2)  JO C 125 du 24.5.2005, p. 12.