4.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/3


RÈGLEMENT (CE) No 851/2005 DU CONSEIL

du 2 juin 2005

modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation en ce qui concerne le mécanisme de réciprocité

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b) i),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le mécanisme prévu à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 539/2001 (2) s’est révélé inadapté pour répondre à des situations de non-réciprocité dans lesquelles un pays tiers figurant à l’annexe II dudit règlement, c’est-à-dire un pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de visa, maintient ou instaure une obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un ou de plusieurs États membres. La solidarité envers les États membres qui subissent ces situations de non-réciprocité exige d’adapter le mécanisme existant pour en assurer l’efficacité.

(2)

Compte tenu de la gravité de telles situations de non-réciprocité, il importe qu’elles fassent obligatoirement l’objet d’une notification par l’État membre ou les États membres concernés. Pour faire en sorte que le pays tiers en cause applique de nouveau l’exemption de visa aux ressortissants des États membres concernés, il y a lieu de prévoir un mécanisme combinant des actions de niveaux et d’intensités variables pouvant être mises en œuvre rapidement. Il convient ainsi que la Commission entame sans tarder des démarches auprès du pays tiers, fasse rapport au Conseil et ait la possibilité à tout moment de proposer au Conseil de prendre une décision provisoire rétablissant l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers en cause. Le recours à une telle décision provisoire ne devrait pas faire obstacle à la possibilité de transférer le pays tiers en cause à l’annexe I du règlement (CE) no 539/2001. Il convient en outre de prévoir un lien temporel entre l’entrée en vigueur de la mesure provisoire et une éventuelle proposition de transfert de ce pays à l’annexe I.

(3)

Il convient que la décision d’un pays tiers d’établir ou de rétablir l’exemption de visa à l’égard des ressortissants d’un ou de plusieurs États membres mette fin automatiquement au rétablissement temporaire de l’obligation de visa qui aurait été décidé par le Conseil.

(4)

Le mécanisme de solidarité modifié vise à atteindre une pleine réciprocité s’appliquant à tous les États membres et à créer un mécanisme efficace et fiable afin d’assurer cette réciprocité.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 539/2001 en conséquence.

(6)

Il convient de prévoir un régime transitoire pour couvrir le cas où, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, des États membres seront soumis à une obligation de visa par des pays tiers figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001.

(7)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (4).

(8)

Le Royaume-Uni et l’Irlande ne sont pas liés par le règlement (CE) no 539/2001. Ils ne participent donc pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par son application, ni soumis à celle-ci.

(9)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (6) et 2004/860/CE (7) du Conseil,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er du règlement (CE) no 539/2001 est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’instauration, par un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un État membre donne lieu à l’application des dispositions suivantes:

a)

dans les quatre-vingt-dix jours de l’annonce ou de l’application de cette instauration par le pays tiers, l’État membre concerné en fait notification par écrit au Conseil et à la Commission; cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Elle précise la date d’application de la mesure ainsi que la nature des documents de voyage et visas concernés;

Si le pays tiers décide de supprimer l’obligation de visa avant l’expiration de ce délai, la notification devient superflue.

b)

immédiatement après la publication, la Commission entame, en consultation avec l’État membre concerné, des démarches auprès des autorités du pays tiers en cause en vue du rétablissement de l’exemption de visa;

c)

dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de cette notification, la Commission, en consultation avec l’État membre concerné, fait rapport au Conseil. Ce rapport peut être assorti d’une proposition prévoyant le rétablissement temporaire de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers en cause. La Commission peut également présenter cette proposition après les délibérations du Conseil relatives à son rapport. Le Conseil statue sur cette proposition dans les trois mois à la majorité qualifiée;

d)

si elle l’estime nécessaire, la Commission peut, sans rapport préalable, présenter une proposition prévoyant le rétablissement temporaire de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers, visée au point c). La procédure prévue au point c) s’applique à cette proposition. L’État membre concerné peut indiquer s’il souhaite que la Commission s’abstienne de proposer, sans rapport préalable, le rétablissement temporaire de l’obligation de visa précitée;

e)

la procédure visée aux points c) et d) n’affecte pas le droit de la Commission de présenter une proposition de modification du présent règlement en vue du transfert du pays tiers concerné à l’annexe I. Si une mesure provisoire visée aux points c) et d) a été décidée, la proposition de modification du présent règlement est présentée par la Commission au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la mesure provisoire. Cette proposition prévoit également la levée des mesures provisoires qui pourraient avoir été introduites conformément aux procédures visées aux points c) et d). Entre-temps, la Commission poursuivra ses efforts en vue d’inciter les autorités du pays tiers en cause à rétablir l’exemption de visa à l’égard des ressortissants de l’État membre concerné;

f)

lorsque le pays tiers en cause supprime l’obligation de visa, l’État membre notifie immédiatement cette suppression au Conseil et à la Commission. Cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Toute mesure provisoire décidée conformément au point d) prend fin sept jours après la publication de la notification au Journal officiel. Si le pays tiers en cause a instauré une obligation de visa à l’égard des ressortissants d’au moins deux États membres, la mesure provisoire ne prendra fin qu’après la dernière publication.»

2)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Tant qu’il n’y a pas réciprocité en matière d’exemption de visa entre l’un des pays tiers figurant à l’annexe II et l’un des États membres, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil avant le 1er juillet de chaque année paire sur la situation de non-réciprocité et présente, le cas échéant, des propositions appropriées.»

Article 2

Les États membres dont les ressortissants sont, au 24 juin 2005, soumis à l’obligation de visa par un pays tiers figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 en font notification par écrit au Conseil et à la Commission le 24 juillet 2005. Cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 4, points b) à f), du règlement (CE) no 539/2001 s’appliquent.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

L. FRIEDEN


(1)  Avis rendu le 28 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(5)  Document 13054/04 du Conseil, disponible sur http://register.consilium.eu.int

(6)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.

(7)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.