15.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2005

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

[notifiée sous le numéro C(2005) 3754]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/717/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1) et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2002/95/CE, la Commission est tenue d'évaluer certaines substances dangereuses interdites conformément à l'article 4, paragraphe 1, de cette directive.

(2)

Certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des polybromodiphényléthers (PBDE) doivent être exemptés de l'interdiction, dans la mesure où l'élimination de ces substances dangereuses ou leur remplacement dans ces matériaux et composants reste impraticable.

(3)

Étant donné que l'évaluation des risques réalisée sur le décabromodiphényléther (décaBDE) au titre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (2) a abouti à la conclusion que des mesures autres que celles qui sont déjà appliquées pour réduire les risques que présente cette substance pour les consommateurs sont pour le moment inutiles, mais que des études complémentaires sont demandées, le décaBDE peut être exempté jusqu’à nouvel ordre des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/95/CE. Si, du fait d’éléments nouveaux, l'évaluation des risques devait aboutir à une conclusion différente, la présente décision serait revue et modifiée en conséquence. Parallèlement, l’industrie met spontanément en œuvre un programme de réduction des émissions.

(4)

Les exemptions accordées pour certains matériaux ou composants spécifiques devraient être de portée limitée, de manière à éliminer progressivement les substances dangereuses des équipements électriques et électroniques, dès lors que leur emploi pour ces applications n'est plus indispensable.

(5)

En application de l'article 5, paragraphe 1, point c) de la directive 2002/95/CE, chaque exemption prévue dans l'annexe doit faire l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans, ou quatre ans après l'ajout d'un élément sur la liste, dans le but de supprimer éventuellement de l'annexe la mention de matériaux et de composants d'équipements électriques et électroniques, lorsque leur élimination via des modifications de la conception ou leur remplacement par des matériaux et des composants ne faisant appel à aucun des matériaux ou des substances visés à l'article 4, paragraphe 1, est techniquement ou scientifiquement possible, pour autant que les incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et/ou sur la sécurité du consommateur liées à la substitution ne l'emportent pas sur les bénéfices qui peuvent en découler pour l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur. Par conséquent, chaque exemption prévue par la présente décision sera réexaminée avant 2010.

(6)

En application de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/95/CE, la Commission a consulté les fabricants d'équipements électriques et électroniques, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs, et a transmis leurs observations au comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (3), ci-après dénommé «le comité».

(7)

La Commission a soumis les mesures prévues par la présente décision au comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets le 19 avril 2005. Il ne s'est pas dégagé de majorité qualifiée en faveur de ces mesures. En conséquence, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, une proposition de décision du Conseil a été présentée au Conseil le 6 juin 2005. Le Conseil n'ayant pas adopté les mesures proposées à l'expiration du délai prévu à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/95/CE ni indiqué qu'il s'opposait à ces mesures conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4), il convient que la Commission adopte ces mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

L'annexe de la directive 2002/95/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(2)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

L'annexe de la directive 2002/95/CE est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

Le point 9 bis suivant est ajouté:

«9 bis.

Le décaBDE dans les applications polymérisées.»

3)

Le point 9 ter suivant est ajouté:

«9 ter.

Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets en plomb/bronze.»