28.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/62


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 octobre 2004

autorisant le Portugal à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21, paragraphe 1, point a), et à l’article 22 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2004/738/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée le 19 février 2004 auprès de la Commission, le Portugal a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogatoire pour le secteur des ventes à domicile.

(2)

Les autres États membres ont été informés de cette demande le 26 mars 2004.

(3)

Le Portugal a été informé le 30 mars 2004 que la Commission possédait toutes les données d’appréciation dont elle avait besoin afin de pouvoir traiter le dossier.

(4)

La mesure particulière vise à permettre à certaines entreprises opérant dans le secteur des ventes à domicile d’acquitter la TVA à la place de leurs détaillants sur les produits vendus par ceux-ci, à condition que la totalité du chiffre d’affaires de l’entreprise soit obtenu sur les ventes à domicile opérées par des détaillants agissant en leur nom et pour leur propre compte et que des listes des prix de vente au public soient établies et respectées pour tous leurs produits.

(5)

Le régime dérogatoire autorisé sera limité aux cas où l’entreprise vend directement ses produits aux détaillants et que ces derniers les revendent directement aux consommateurs finals.

(6)

Les entreprises qui remplissent les conditions susmentionnées et qui ont été dûment autorisées par l’administration fiscale, verseront la TVA au trésor sur la base du prix de vente au détail fixé d’avance.

(7)

Les détaillants concernés n’auront alors plus à acquitter l’impôt sur leurs ventes et ne bénéficieront en conséquence d’aucun droit à déduction.

(8)

Le présent régime constitue une dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point a), de la sixième directive dans la mesure où le grossiste sera considéré comme le redevable de la taxe due sur les livraisons effectuées par les détaillants aux consommateurs finals.

(9)

Les obligations de déclaration, de facturation, de paiement de la taxe, etc. correspondant aux livraisons effectuées par les détaillants aux consommateurs finals incombent ainsi aux entreprises grossistes. Leurs détaillants sont en conséquence, et par dérogation à l’article 22, dispensés de ces mêmes obligations en ce qui concerne la livraison de leurs produits aux consommateurs finals.

(10)

Le régime en question a déjà fait objet d’une autorisation octroyée aux termes de la décision 1999/82/CE du Conseil (2), qui était applicable du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.

(11)

La Commission considère que la présente dérogation constitue une mesure de simplification et répond donc aux conditions visées par l’article 27 de la sixième directive.

(12)

Il convient d’accorder la dérogation jusqu’au 31 décembre 2009.

(13)

La mesure dérogatoire ne modifiera pas le montant de la TVA perçu au stade de la consommation finale et n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Portugal est autorisé à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2009, un régime particulier de taxation du secteur des ventes à domicile, qui contient des dispositions dérogatoires à la sixième directive 77/388/CEE.

Les entreprises dont la totalité du chiffre d’affaires est obtenu sur les ventes à domicile opérées par des détaillants agissant en leur nom et pour leur propre compte peuvent demander à l’administration l’autorisation d’appliquer les dispositions des articles 2 et 3 ci-après à condition que:

a)

tous les produits vendus par l’entreprise figurent sur une liste préétablie des prix pratiqués au stade de la consommation finale;

b)

l’entreprise vende directement ses produits à des détaillants qui, à leur tour, les vendent directement aux consommateurs finals.

Article 2

Les entreprises qui ont été autorisées à appliquer le présent régime dérogatoire sont, par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point a), de la sixième directive 77/388/CEE, redevables de la taxe due sur les livraisons effectuées par leurs détaillants aux consommateurs finals.

Article 3

Les détaillants qui s’approvisionnent auprès d’entreprises qui ont été autorisées à appliquer le présent régime dérogatoire sont dispensés des obligations de l’article 22 de la sixième directive 77/388/CEE en ce qui concerne la livraison de leurs produits aux consommateurs finals.

Article 4

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(2)  JO L 27 du 2.2.1999, p. 28.