32003L0092

Directive 2003/92/CE du Conseil du 7 octobre 2003 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles relatives au lieu de livraison du gaz et de l'électricité

Journal officiel n° L 260 du 11/10/2003 p. 0008 - 0009


Directive 2003/92/CE du Conseil

du 7 octobre 2003

modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles relatives au lieu de livraison du gaz et de l'électricité

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

considérant ce qui suit:

(1) La libéralisation croissante des marchés du gaz et de l'électricité, qui vise à achever le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel, a mis en exergue la nécessité de réexaminer les règles actuelles de TVA en ce qui concerne le lieu de livraison de ces biens, fixées dans la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(4), afin de moderniser et de simplifier le fonctionnement du régime de TVA dans le cadre du marché intérieur, conformément à la stratégie que la Commission entend mener dans ce domaine.

(2) Le gaz et l'électricité étant assimilés à des biens aux fins de la TVA, le lieu de leur livraison en ce qui concerne les opérations transfrontalières doit être déterminé conformément à l'article 8 de la directive 77/388/CEE. Toutefois, étant donné que le gaz et l'électricité sont difficiles à suivre physiquement, il est particulièrement ardu de déterminer le lieu de livraison dans le cadre des règles actuelles.

(3) Pour réaliser un véritable marché intérieur du gaz et de l'électricité sans entraves liées au régime de TVA, le lieu de livraison du gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel, et de l'électricité, avant qu'ils n'atteignent le stade final de consommation, devrait être le lieu où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique.

(4) La livraison de gaz et d'électricité au stade final, des négociants et des distributeurs au consommateur final, devrait être imposée à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens afin d'assurer que l'imposition s'opère dans le pays de consommation effective. C'est normalement à cet endroit que se trouve le compteur de l'acquéreur.

(5) La livraison de gaz et d'électricité s'effectue par l'entremise de réseaux de distribution. Les gestionnaires de réseaux fournissent un accès à ces réseaux. Afin d'éviter la double imposition ou la non-imposition, il convient d'harmoniser les règles régissant le lieu de prestation des services de transmission et de transport. L'accès aux réseaux de distribution et l'utilisation de ces réseaux, ainsi que la fourniture d'autres services directement liés à ces services, devraient donc être ajoutés à la liste des exceptions visées à l'article 9, paragraphe 2, point e), de la directive 77/388/CEE.

(6) L'importation de gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité devrait être exonérée de la TVA afin d'éviter une double imposition.

(7) Les modifications des règles régissant le lieu de livraison du gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel, ou de l'électricité devraient être assorties d'un mécanisme obligatoire d'autoliquidation si l'acquéreur est une personne identifiée aux fins de la TVA.

(8) La directive 77/388/CEE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit:

1) à l'article 8, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

"d) dans le cas des livraisons de gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité à un assujetti-revendeur: à l'endroit où cet assujetti revendeur a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou réside habituellement.

Aux fins de la présente disposition, on entend par 'assujetti-revendeur', un assujetti dont l'activité principale en ce qui concerne l'achat de gaz et d'électricité consiste à revendre ces produits et dont la consommation propre de ces produits est négligeable;

e) dans le cas des livraisons de gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité non couvertes par le point d): à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens. Lorsque la totalité ou une partie de ces biens n'est pas effectivement consommée par cet acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où il a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, il est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou réside habituellement.";

2) à l'article 9, paragraphe 2, point e), le tiret suivant est inséré après le huitième tiret:

"- la fourniture d'un accès aux réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l'entremise de ces réseaux, et la fourniture d'autres services qui sont directement liés.";

3) à l'article 14, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

"k) les importations de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel ou d'électricité.";

4) l'article 21, paragraphe 1, point a), dans la version de son article 28 octies, est remplacé par le texte suivant:

"a) par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, à l'exception des cas visés aux points b), c) et f). Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays, les États membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services imposable;"

5) à l'article 21, paragraphe 1, dans la version de son article 28 octies, le point suivant est ajouté:

"f) par les personnes qui sont identifiées aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et auxquelles sont livrés les biens dans les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 1, points d) ou e), si les livraisons sont effectuées par un assujetti qui n'est pas établi sur le territoire du pays.";

6) à l'article 22, paragraphe 1, point c), dans la version de son article 28 nonies, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

"- tout assujetti, à l'exception de ceux visés à l'article 28 bis, paragraphe 4, qui effectue à l'intérieur du pays des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur ou le destinataire conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a), b), c) ou f). Toutefois, les États membres peuvent ne pas identifier certains assujettis visés à l'article 4, paragraphe 3;"

7) à l'article 28 bis, paragraphe 5, point b), le tiret suivant est ajouté:

"- la livraison de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel ou d'électricité dans les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 1, points d) ou e)."

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 2005. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Tremonti

(1) Proposition du 5 décembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

(2) Avis rendu le 13 mai 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Avis rendu le 26 mars 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/93/CE (JO L 331 du 7.12.2002, p. 27).