32003L0062

Directive 2003/62/CE de la Commission du 20 juin 2003 modifiant les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE en ce qui concerne la fixation des teneurs maximales pour les résidus d'hexaconazole, de clofentezine, de myclobutanyl et de prochloraz (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 154 du 21/06/2003 p. 0070 - 0078


Directive 2003/62/CE de la Commission

du 20 juin 2003

modifiant les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE en ce qui concerne la fixation des teneurs maximales pour les résidus d'hexaconazole, de clofentezine, de myclobutanyl et de prochloraz

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 7,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003(4), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2002/79/CE de la Commission(5) a établi des teneurs maximales en résidus (TMR) pour certaines combinaisons pesticides/denrées alimentaires.

(2) À la suite de la publication de la directive 2002/79/CE, il a été demandé à la Commission, sur la base de données supplémentaires, de revoir les niveaux auxquels les TMR avaient été fixées pour certaines combinaisons pesticides/denrées alimentaires en application de ladite directive. Les applications de produits et les données y afférentes ont été réexaminées et, pour certaines combinaisons, les données étaient suffisantes pour justifier la fixation d'une TMR au-dessus du seuil de détection.

(3) L'exposition aiguë des consommateurs aux pesticides pendant toute la durée de leur vie par l'intermédiaire de denrées alimentaires qui peuvent contenir des résidus du fait de l'utilisation de ces pesticides dans les produits phytopharmaceutiques et, le cas échéant, dans les produits vétérinaires a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(6), et il a été conclu que la teneur maximale en résidus proposée dans la présente directive n'entraîne ni dépassement de la dose journalière admissible ni effets toxiques aigus.

(4) Les partenaires commerciaux de la Communauté seront consultés par l'Organisation mondiale du commerce sur les niveaux proposés dans la présente directive, et leurs observations seront prises en considération.

(5) Les avis du comité scientifique des plantes, et en particulier les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de produits alimentaires traités avec des pesticides et l'application de la méthodologie susvisée par les États membres rapporteurs, ont été pris en considération(7).

(6) Les dispositions prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les teneurs maximales en résidus qui figurent à l'annexe de la présente directive remplacent celles qui sont énumérées à l'annexe II de la directive 90/642/CEE pour les pesticides considérés.

Article 2

Dans la partie A de l'annexe II de la directive 86/362/CEE, les rangées concernées sont remplacées par ce qui suit:

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Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er août 2003.

Article 4

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités relatives à cette référence sont adoptées par les États membres.

Article 5

La présente directive s'applique à compter du jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.

(4) JO L 122 du 16.5.2003, p. 36.

(5) JO L 291 du 28.10.2002, p. 1.

(6) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportés par l'alimentation (révisé), élaboré par le "GEMS/Food programme" en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides, et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(7) SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.

ANNEXE

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