32003D0354

2003/354/CE: Décision du Conseil du 13 mai 2003 autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Journal officiel n° L 123 du 17/05/2003 p. 0047 - 0048


Décision du Conseil

du 13 mai 2003

autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(2003/354/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(2),

considérant ce qui suit:

(1) Par lettre enregistrée le 17 décembre 2002 auprès du secrétariat général de la Commission, les autorités allemandes ont demandé l'autorisation de proroger l'application d'une mesure dérogatoire qui lui a été accordée par l'article premier de la décision 2000/186/CE du Conseil(3).

(2) Les autres États membres ont été informés de cette demande le 17 janvier 2003.

(3) La mesure dérogatoire vise à exclure totalement du droit à déduction la TVA dont sont grevées les dépenses relatives à des biens et des services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel, ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale. Cette mesure de dérogation à l'article 17 de la directive 77/388/CEE, tel que modifié par l'article 28 septies de cette directive, est justifiée par une nécessité de simplification de la taxe sur la valeur ajoutée; elle n'influe que de façon négligeable sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.

(4) L'autorisation a expiré au 31 décembre 2002, alors que les éléments de droit et de fait qui ont justifié l'application de la mesure de simplification en question n'ont pas changé et subsistent toujours.

(5) Il convient toutefois de limiter la durée de la nouvelle autorisation jusqu'au 30 juin 2004. Ce délai maximum permet de réexaminer la mesure dérogatoire à la lumière de l'arrêt dans l'affaire C-17/01, sur laquelle la Cour statuera probablement dans le courant de l'année 2003.

(6) La mesure dérogatoire n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, l'Allemagne est autorisée à exclure du droit à déduction de la TVA dont elles sont grevées, les dépenses relatives à des biens et des services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

Article 2

La présente décision est applicable jusqu'au 30 juin 2004.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2003.

Par le Conseil

Le président

M. Chrisochoïdis

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/93/CE (JO L 331 du 7.12.2002, p. 27).

(2) Proposition du 18 mars 2003 (non encore parue au Journal officiel).

(3) JO L 59 du 4.3.2000, p. 12.