32002R1019

Règlement (CE) n° 1019/2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive

Journal officiel n° L 155 du 14/06/2002 p. 0027 - 0031


Règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission

du 13 juin 2002

relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur de matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2), et notamment son article 35 bis,

considérant ce qui suit:

(1) L'huile d'olive dispose de qualités, notamment organoleptiques et nutritionnelles qui, compte tenu de ses coûts de production, lui ouvrent un marché à prix relativement élevé par rapport à la plupart des autres matières grasses végétales. En raison de cette situation de marché, il convient de prévoir pour l'huile d'olive de nouvelles normes de commercialisation, contenant notamment des règles spécifiques d'étiquetage complétant celles prévues par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(3), modifiée par la directive 2001/101/CE de la Commission(4), et en particulier les principes énoncés à son article 2.

(2) Afin de garantir l'authenticité des huiles d'olive vendues, il est approprié de prévoir pour le commerce de détail des emballages de taille réduite comportant un système de fermeture adéquat. Toutefois, il est opportun que les États membres puissent admettre une capacité supérieure pour les emballages destinés aux collectivités.

(3) En plus des dénominations obligatoires prévues pour les différentes catégories d'huiles d'olive à l'article 35 du règlement n° 136/66/CEE, il apparaît nécessaire d'informer le consommateur du type d'huile d'olive qui lui est proposé.

(4) Les huiles d'olive vierges directement commercialisables peuvent avoir, en raison des usages agricoles ou des pratiques locales d'extraction ou de coupage, des qualités et des goûts notablement différents selon leurs origines géographiques. Il peut en résulter au sein d'une même catégorie d'huile des différences de prix qui perturbent le marché. Pour les autres catégories d'huiles comestibles, il n'existe pas de différences substantielles liées à l'origine et l'indication de l'origine sur les emballages destinés aux consommateurs pourrait leur laisser croire qu'il en existe. Il est par conséquent nécessaire, pour éviter des risques de distorsion du marché des huiles d'olive comestibles, d'établir au niveau communautaire des normes de désignation de l'origine, limitées à l'huile d'olive "vierge extra" et à l'huile d'olive "vierge", qui remplissent des conditions précises. Un régime de désignation obligatoire de l'origine pour ces catégories d'huiles d'olive constitue l'objectif à atteindre. Toutefois, en l'absence d'un système de traçage et de contrôles de toutes les quantités d'huile qui circulent, il n'est pas possible de mettre en place un tel régime à ce jour et un régime facultatif de l'origine des huiles d'olive vierge et vierge extra doit donc être établi.

(5) L'usage des noms de marques existants, comportant des références géographiques, peut se poursuivre lorsque ces noms ont été officiellement enregistrés par le passé conformément à la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques(5), modifiée par la décision 92/10/CEE(6), ou conformément au règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire(7), modifié par le règlement (CE) n° 3288/94(8).

(6) La désignation d'une origine régionale peut faire l'objet d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP) en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2796/2000 de la Commission(10). Afin d'éviter de créer de la confusion auprès des consommateurs et donc des perturbations de marché, il convient de réserver aux AOP et aux IGP les désignations d'origine au niveau régional. Pour les huiles d'olive importées, il est nécessaire de respecter les dispositions applicables en matière d'origine non préférentielle prévues par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(12).

(7) Dans le cas où la désignation de l'origine des huiles d'olive vierges se réfère à la Communauté ou à un État membre, il faut considérer que les olives utilisées, mais aussi les pratiques et techniques d'extraction, influencent leur qualité et leur goût. La désignation de l'origine doit donc viser la zone géographique dans laquelle les huiles d'olive ont été obtenues, ce qui, généralement, correspond à la zone où les huiles sont extraites des olives. Toutefois, dans certains cas le lieu de récolte des olives est différent de celui d'extraction de l'huile et il convient de mentionner cette information sur les emballages ou sur les étiquettes liées à ces emballages pour ne pas induire en erreur le consommateur et pour ne pas perturber le marché des huiles d'olive.

(8) Au niveau de la Communauté ou des États membres, une grande partie des huiles d'olive vierges commercialisées est constituée de coupages d'huiles d'olive, qui conservent une qualité constante et des caractéristiques organoleptiques typiques de l'attente du marché. La typicité des huiles d'olive vierges pour les zones en question est assurée, malgré, ou parfois grâce à, l'apport d'une faible proportion d'huile d'olive provenant d'une autre zone. Il convient dès lors pour permettre un approvisionnement régulier du marché selon les courants traditionnels d'échanges et compte tenu de l'alternance de l'importance de la production oléicole, de maintenir la désignation de l'origine mentionnant la Communauté ou un État membre lorsque le produit est un coupage contenant un pourcentage faible d'huile d'olive d'autres zones. Toutefois, dans un tel cas, le consommateur doit être informé que les produits ne proviennent pas dans leur totalité de la zone faisant l'objet de la désignation de l'origine.

(9) Conformément à la directive 2000/13/CE, les mentions qui figurent sur l'étiquetage ne peuvent pas être de nature à induire l'acheteur en erreur notamment sur les caractéristiques de l'huile d'olive en cause ou en conférant à cette huile des propriétés qu'elle ne possède pas, ou encore en suggérant comme particulières des propriétés générales à la plupart des huiles. De plus, certaines mentions facultatives, propres à l'huile d'olive et fréquemment usitées, nécessitent des règles harmonisées permettant de les définir précisément et de contrôler leur véracité. Ainsi les notions de "pression à froid" ou "d'extraction à froid" doivent correspondre à un mode de production traditionnel techniquement défini. Les caractéristiques organoleptiques doivent reposer sur des résultats objectifs. L'acidité mentionnée isolément induit faussement une échelle de qualité absolue qui est trompeuse pour le consommateur car ce critère ne correspond à une valeur qualitative que dans le cadre des autres caractéristiques de l'huile d'olive en cause. En conséquence, compte tenu de la prolifération de certaines mentions et de leurs importances économiques il s'avère nécessaire, afin de clarifier le marché de l'huile d'olive, d'établir des critères objectifs pour leurs utilisations.

(10) Il est nécessaire d'éviter que les denrées alimentaires contenant de l'huile d'olive abusent le consommateur en mettant en relief la réputation de l'huile d'olive sans mettre en évidence la composition réelle du produit. Par conséquent, il doit apparaître clairement sur les étiquettes une indication du pourcentage d'huile d'olive ainsi que certaines mentions propres aux produits constitués exclusivement d'un mélange d'huiles végétales. Par ailleurs, il est nécessaire de tenir compte des dispositions particulières prévues par certains règlements spécifiques à des produits à l'huile d'olive.

(11) Les dénominations des catégories d'huile d'olive correspondent à des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques précisées à l'annexe du règlement n° 136/66/CEE et par le règlement (CEE) n° 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyses y afférentes(13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 796/2002(14). Les autres mentions figurant sur l'étiquette doivent être corroborées par des éléments objectifs afin d'éviter des risques d'abus au détriment des consommateurs et des distorsions de concurrence sur le marché des huiles concernées.

(12) Dans le cadre du système de contrôle établi à l'article 35 bis, paragraphe 2, du règlement n° 136/66/CEE, les États membres doivent prévoir, en fonction des mentions à étiqueter, les éléments de preuve à apporter et les pénalités encourues. Les éléments de preuve peuvent être, sans écarter à priori une des possibilités, des faits établis, des résultats d'analyses ou d'enregistrements fiables, des informations administratives ou comptables.

(13) Les contrôles des entreprises responsables de l'étiquetage étant à réaliser dans l'État membre où elles sont établies, il est nécessaire de prévoir une procédure de collaboration administrative entre la Commission et les États membres où les huiles sont commercialisées.

(14) Afin d'évaluer le système prévu par le présent règlement, les États membres concernés doivent faire rapport des faits et des difficultés rencontrés.

(15) Pour permettre une période d'adaptation aux nouvelles normes et la mise en place des moyens nécessaires à leur application, il convient de prolonger la période d'applicabilité du règlement (CE) n° 2815/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive(15), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2152/2001(16), et de reporter l'entrée en application du présent règlement.

(16) Le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/13/CE, le présent règlement établit les normes de commercialisation au niveau du commerce de détail, spécifiques aux huiles d'olive et aux huiles de grignons d'olives visées aux points 1 a), 1 b), 3 et 6, de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par "commerce de détail" la vente au consommateur final d'une huile visée au paragraphe 1 présentée en l'état ou incorporée dans une denrée alimentaire.

Article 2

Les huiles visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont présentées au consommateur final préemballées dans des emballages d'une capacité maximale de cinq litres. Ces emballages sont munis d'un système d'ouverture qui perd son intégrité après sa première utilisation, et comportent un étiquetage conforme aux articles 3 à 6.

Toutefois, pour les huiles destinées à la consommation dans les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, les États membres peuvent fixer, en fonction du type d'établissement concerné, une capacité maximale des emballages supérieure à cinq litres.

Article 3

L'étiquetage des huiles visées à l'article 1er, paragraphe 1, comporte de façon claire et indélébile, en plus de la dénomination de vente conformément à l'article 35 du règlement n° 136/66/CEE, l'information suivante sur la catégorie d'huile:

a) pour l'huile d'olive vierge extra: "huile d'olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques";

b) pour l'huile d'olive vierge: "huile d'olive obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques";

c) pour l'huile d'olive - composée d'huiles d'olive raffinées et d'huiles d'olive vierges: "huile contenant exclusivement des huiles d'olive ayant subi un traitement de raffinage et des huiles obtenues directement des olives";

d) pour l'huile de grignons d'olive: "huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement du produit obtenu après l'extraction de l'huile d'olive et des huiles obtenues directement des olives,"

ou "huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement des grignons d'olive et des huiles obtenues directement des olives".

Article 4

1. La désignation de l'origine sur l'étiquetage peut figurer uniquement pour l'huile d'olive vierge extra et d'huile d'olive vierge, visées aux points 1 a) et 1 b) de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE, et dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6.

Aux fins du présent règlement, on entend par "désignation de l'origine" la mention d'un nom géographique sur l'emballage ou sur l'étiquette liée à celui-ci.

2. La désignation de l'origine est possible au niveau régional pour les produits qui bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément au règlement (CEE) n° 2081/92. Cette désignation est régie par ledit règlement.

Dans les autres cas la désignation de l'origine consiste en la mention d'un État membre ou de la Communauté ou d'un pays tiers.

3. Ne sont pas considérés comme une désignation de l'origine régie par le présent règlement le nom de la marque ou de l'entreprise, dont la demande d'enregistrement a été introduite le 31 décembre 1998 au plus tard, conformément à la directive 89/104/CEE, ou le 31 mai 2002 au plus tard, conformément au règlement (CE) n° 40/94.

4. Dans le cas d'une importation d'un pays tiers, la désignation de l'origine est déterminée conformément aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) n° 2913/92.

5. La désignation de l'origine mentionnant un État membre ou la Communauté correspond à la zone géographique dans laquelle les olives concernées ont été récoltées et où se situe le moulin dans lequel l'huile a été extraite des olives.

Dans le cas où les olives ont été récoltées dans un État membre ou un pays tiers différent de celui où se situe le moulin dans lequel l'huile a été extraite des olives, la désignation de l'origine comporte la mention suivante: "Huile d'olive vierge (extra) obtenue en (désignation de la Communauté ou de l'État membre concerné) à partir d'olives récoltées en (désignation de la Communauté, de l'État membre ou du pays concerné)".

6. Dans le cas de coupages d'huiles d'olive vierges extra ou d'huiles d'olive vierges dont plus de 75 % provient, au sens du paragraphe 5, premier alinéa, d'un même État membre ou de la Communauté, l'origine prépondérante peut être désignée suivie d'une mention indiquant le pourcentage minimal, supérieur ou égal à 75 %, qui provient effectivement de cette origine prépondérante.

Article 5

Parmi les mentions facultatives pouvant figurer sur l'étiquetage d'une huile visée à l'article 1er, paragraphe 1, celles prévues au présent article devront remplir les obligations suivantes:

a) la mention "première pression à froid" peut figurer uniquement pour les huiles d'olive vierge ou vierge extra obtenues à moins de 27 °C, lors d'un premier pressage mécanique de la pâte d'olives, par un système d'extraction de type traditionnel avec presses hydrauliques;

b) la mention "extrait à froid" peut figurer uniquement pour les huiles d'olive vierge ou vierge extra obtenues à moins de 27 °C, par un procédé de percolation ou par un procédé de centrifugation de la pâte d'olives;

c) les mentions des caractéristiques organoleptiques peuvent figurer uniquement si elles sont basées sur les résultats d'une méthode d'analyse prévue par le règlement (CEE) n° 2568/91;

d) la mention de l'acidité ou de l'acidité maximale peut figurer uniquement si elle est accompagnée de la mention, dans des caractères de même taille et dans le même champ visuel, de l'indice de peroxydes, de la teneur en cires et de l'absorbance dans l'ultraviolet, déterminés conformément au règlement (CEE) n° 2568/91.

Article 6

1. Si il est fait état sur l'étiquetage, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d'huiles visées à l'article 1er, paragraphe 1, dans un mélange d'huile d'olive et d'autres huiles végétales, par des mots, des images ou représentations graphiques, la dénomination de vente du mélange en question est la suivante: "Mélange d'huiles végétales (ou noms spécifiques des huiles végétales concernées) et d'huile d'olive", suivie directement par l'indication du pourcentage d'huile d'olive dans le mélange.

Il ne peut être fait état de la présence de l'huile d'olive sur l'étiquetage des mélanges visés au premier alinéa par des images ou représentations graphiques que dans le cas où son pourcentage est supérieur à 50 %.

2. À l'exclusion des cas visés par les règlements spécifiques à certains produits contenant de l'huile d'olive, si il est fait état sur l'étiquetage, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d'huile d'olive dans une denrée alimentaire, autre que celles visées au paragraphe 1, par des mots, des images ou représentations graphiques, la dénomination de vente de la denrée alimentaire est suivie directement par l'indication du pourcentage d'huile d'olive ajoutée, par rapport au poids net total de la denrée alimentaire.

Le pourcentage d'huile d'olive ajoutée par rapport au poids net total de la denrée alimentaire peut être remplacé par le pourcentage d'huile d'olive ajoutée par rapport au poids total de matières grasses, en ajoutant l'indication: "pourcentage de matières grasses".

3. En cas de présence d'huile de grignons d'olive, les paragraphes 1 et 2 sont applicables, mutatis mutandis, en remplaçant les termes "huile d'olive" par les termes "huile de grignons d'olive".

Article 7

À la demande de l'État membre où se situe l'adresse du fabricant, conditionneur ou vendeur figurant sur l'étiquetage, l'intéressé apporte la justification des mentions visées aux articles 4, 5 et 6 sur la base d'un ou plusieurs des éléments suivants:

a) éléments de fait ou scientifiquement établis;

b) résultats d'analyses ou d'enregistrements automatiques sur échantillons représentatifs;

c) informations administratives ou comptables tenues conformément aux réglementations communautaires et/ou nationales.

L'État membre concerné admet une tolérance entre, d'une part les mentions visées aux articles 4, 5 et 6 figurant sur l'étiquetage et, d'autre part, les conclusions établies sur la base des justifications présentées et/ou des résultats d'expertise contradictoires, en tenant compte de la précision et de la "répétabilité" des méthodes et de la documentation concernée, ainsi que, le cas échéant, de la précision et de la "répétabilité" des expertises contradictoires réalisées.

Article 8

1. Chaque État membre transmet à la Commission, qui en informe les autres États membres ainsi que les intéressés qui lui en font la demande, le nom et l'adresse du ou des organismes chargés des contrôles de l'application du présent règlement.

2. L'État membre où se situe l'adresse du fabricant, conditionneur ou vendeur figurant sur l'étiquetage, suite à une demande de vérification, prélève les échantillons avant la fin du mois suivant celui de la demande et vérifie la véracité des mentions de l'étiquetage qui sont mises en cause. Cette demande peut être adressée par:

a) les services compétents de la Commission;

b) une organisation d'opérateurs agréée par ledit État membre, conformément à l'article 4 bis du règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil(17);

c) l'organisme de contrôle d'un autre État membre.

3. La demande visée au paragraphe 2 est accompagnée de tous les éléments d'information utiles à la vérification demandée, et notamment:

a) la date du prélèvement ou de l'achat de l'huile en cause;

b) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement où le prélèvement ou l'achat de l'huile en cause a eu lieu;

c) le numéro des lots concernés;

d) la copie de toutes les étiquettes figurant sur l'emballage de l'huile en cause;

e) les résultats d'analyse ou des autres expertises contradictoires indiquant les méthodes utilisées ainsi que le nom et l'adresse du laboratoire ou de l'expert en question;

f) le cas échéant, le nom et l'adresse du fournisseur de l'huile en cause tels que déclarés par l'établissement de vente.

4. L'État membre concerné informe le requérant avant la fin du troisième mois suivant celui de la demande visée au paragraphe 2 de la référence attribuée à celle-ci et des suites qui lui sont données.

Article 9

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires y compris concernant le régime de sanctions pour assurer le respect du présent règlement.

Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises à cet effet au plus tard le 31 décembre 2002 ainsi que les modifications desdites mesures avant la fin du mois suivant celui de leur adoption.

2. Pour les vérifications des mentions visées aux articles 5 et 6, les États membres concernés peuvent instaurer un régime d'agrément des entreprises dont les installations de conditionnement sont situées sur leur territoire. Cet agrément est obligatoire pour les mentions visées à l'article 4.

L'agrément et une identification alphanumérique sont octroyés à toute entreprise qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes:

a) disposer d'installations de conditionnement;

b) s'engager à recueillir et à conserver les éléments de justification prévus par l'État membre, conformément à l'article 7;

c) disposer d'un système de stockage permettant, à la satisfaction de l'État membre concerné, de contrôler la provenance des huiles dont l'origine est désignée.

L'étiquetage mentionne, le cas échéant, l'identification alphanumérique de l'entreprise de conditionnement agréée.

3. L'État membre peut continuer à considérer comme agréées les entreprises de conditionnement agréées pour l'indication de l'origine en vertu du règlement (CE) n° 2815/98 et qui satisfont pour la campagne 2001/2002 aux conditions d'agrément.

Article 10

Les États membres concernés transmettent à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport concernant les informations suivantes, pour l'année précédente:

a) les demandes de vérification reçues conformément à l'article 8, paragraphe 2;

b) les vérifications engagées et celles qui, engagées lors des campagnes précédentes, sont encore en cours;

c) les suites données aux vérifications effectués et les sanctions appliquées.

Le rapport présente ces informations par année d'engagement des vérifications et par catégorie d'infraction. Le cas échéant, il stipule les difficultés particulières qui ont été rencontrées et les améliorations suggérées pour les contrôles.

Article 11

À l'article 7 du règlement (CE) n° 2815/98 la date du "30 juin 2002" est remplacée par la date du "31 octobre 2002".

Article 12

1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Il est applicable à partir du 1er novembre 2002, sauf en ce qui concerne les produits ayant été légalement fabriqués et étiquetés dans la Communauté européenne ou légalement importés dans la Communauté européenne et mis en libre pratique avant le 1er août 2002.

L'article 11 est applicable à partir du 1er juillet 2002.

Les articles 3, 5 et 6 sont applicables à partir du 1er novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

(2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 4.

(3) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(4) JO L 310 du 28.11.2001, p. 19.

(5) JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.

(6) JO L 6 du 11.1.1992, p. 35.

(7) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

(8) JO L 349 du 31.12.1994, p. 83.

(9) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.

(10) JO L 324 du 21.12.2000, p. 26.

(11) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(12) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17.

(13) JO L 248 du 5.9.1991, p. 1.

(14) JO L 128 du 15.5.2002, p. 8.

(15) JO L 349 du 24.12.1998, p. 56.

(16) JO L 288 du 1.11.2001, p. 36.

(17) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.