32002L0012

Directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie

Journal officiel n° L 077 du 20/03/2002 p. 0011 - 0016


Directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil

du 5 mars 2002

modifiant la directive 79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 55,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le plan d'action pour les services financiers, approuvé par le Conseil européen réuni à Cologne les 3 et 4 juin 1999 et à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, reconnaît que la marge de solvabilité des entreprises d'assurance constitue un instrument important de protection des preneurs d'assurance dans le marché unique, en ce qu'elle garantit que les entreprises d'assurance disposent de fonds propres adaptés à la nature des risques qu'elles couvrent.

(2) La première directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice(4), exige que les entreprises d'assurance disposent d'une marge de solvabilité.

(3) L'obligation faite aux entreprises d'assurance de constituer, en sus des provisions techniques nécessaires à la couverture de leurs engagements d'assurance, une marge de solvabilité destinée à amortir les effets d'éventuelles variations économiques défavorables constitue un élément important du système de surveillance prudentielle visant à protéger les intérêts des assurés et des preneurs d'assurance.

(4) Les règles en matière de marge de solvabilité instaurées par la directive 79/267/CEE ont été laissées pour l'essentiel inchangées par la législation communautaire ultérieure et la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie (troisième directive "assurance vie")(5) prévoit que la Commission présente au comité des assurances institué par la directive 91/675/CEE(6) un rapport sur la nécessité d'une harmonisation ultérieure de la marge de solvabilité.

(5) La Commission a élaboré ce rapport à la lumière des recommandations formulées dans le rapport sur la solvabilité des entreprises d'assurance établi par la conférence des autorités de surveillance des assurances des États membres de l'Union européenne.

(6) Bien que le rapport soit arrivé à la conclusion que le système actuel, simple et robuste, a fonctionné de façon satisfaisante et repose sur des bases saines grâce à une transparence étendue, il a détecté certaines faiblesses dans certains cas déterminés.

(7) Il est nécessaire de relever le montant actuel du fonds de garantie minimale, en raison notamment de la progression du montant des sinistres et des dépenses de fonctionnement depuis la date d'adoption de cette exigence.

(8) Pour améliorer la qualité de la marge de solvabilité, il convient de limiter et de soumettre à certaines conditions la possibilité d'inclure des bénéfices futurs dans la marge de solvabilité disponible, étant entendu que, en tout état de cause, cela ne serait plus possible après 2009.

(9) Pour éviter des relèvements brusques et importants du montant du fonds de garantie minimale à l'avenir, il convient d'instituer un mécanisme prévoyant son adaptation à l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation.

(10) Dans des cas particuliers où les droits des assurés sont menacés, il est nécessaire que les autorités compétentes soient habilitées à intervenir à un stade suffisamment précoce, tout en étant tenues, dans l'exercice de leurs pouvoirs, d'informer les entreprises d'assurance des raisons qui motivent leur intervention, conformément aux principes de bonne administration et de respect des procédures. Tant qu'une telle situation existe, il y a lieu, pour les autorités compétentes, de s'abstenir de certifier que l'entreprise d'assurance dispose d'une marge de solvabilité suffisante.

(11) Compte tenu de l'évolution sur le marché de la nature de la réassurance contractée par les assureurs primaires, il convient que les autorités compétentes soient habilitées à diminuer dans certaines conditions la réduction de l'exigence de marge de solvabilité accordée.

(12) Il convient que la présente directive fixe des normes minimales pour l'exigence de marge de solvabilité et que les États membres d'origine puissent édicter des règles plus strictes à l'intention des entreprises d'assurance agréées par leurs autorités nationales compétentes.

(13) Il convient de modifier la directive 79/267/CEE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 79/267/CEE

La directive 79/267/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 3, le point 2 est remplacé par le texte suivant: "2) Les mutuelles d'assurance, dont à la fois:

- les statuts prévoient la possibilité soit de procéder à des rappels de cotisation, soit de réduire les prestations, soit de faire appel au concours d'autres personnes qui ont souscrit un engagement à cette fin,

- le montant annuel des cotisations perçues au titre des activités couvertes par la présente directive n'excède pas 5 millions d'euros pendant trois années consécutives. Si ce montant est dépassé pendant trois années consécutives, la présente directive s'applique à partir de la quatrième année.

Néanmoins, les dispositions du présent article n'empêchent pas une entreprise d'assurance mutuelle de demander à être agréée ou de continuer à l'être conformément à la présente directive."

2) Les articles 18, 19 et 20 sont remplacés par le texte suivant: "Article 18

1. Chaque État membre impose à chaque entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur son territoire de détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible suffisante, par rapport à l'ensemble de ses activités, au moins égale aux exigences de la présente directive.

2. La marge de solvabilité disponible est constituée par le patrimoine de l'entreprise d'assurance vie, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels, y compris:

a) le capital social versé ou, s'il s'agit de mutuelles, le fonds initial effectif versé, additionné des comptes des sociétaires qui répondent à l'ensemble des critères suivants:

i) les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;

ii) les statuts disposent que pour tout paiement cité au point i) effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance, et qu'elles peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement;

iii) les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification, sans préjudice des critères énumérés aux points i) et ii);

b) les réserves (légales ou libres) ne correspondant pas aux engagements;

c) le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser;

d) dans la mesure où la législation nationale l'autorise, les réserves de bénéfices figurant au bilan, lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées à la participation des assurés.

La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance vie.

3. La marge de solvabilité disponible peut également être constituée:

a) par les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés à hauteur de 50 % du montant le plus faible, de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurance vie il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.

Les emprunts subordonnés doivent en outre remplir les conditions suivantes:

i) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés;

ii) pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale doit être fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurance vie soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible n'ait été progressivement abaissé, et ce, au moins durant les cinq années précédant l'échéance. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que l'entreprise d'assurance vie émettrice en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis;

iii) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable des autorités compétentes soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurance vie informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en leur indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et de l'exigence de marge de solvabilité avant et après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent le remboursement que si la marge de solvabilité disponible de l'entreprise d'assurance vie ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis;

iv) le contrat de prêt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance vie, la dette soit remboursable avant l'échéance convenue;

v) le contrat de prêt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification;

b) par les titres à durée indéterminée et les autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées au point a), à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au point a), pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes:

i) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente;

ii) le contrat d'émission donne à l'entreprise d'assurance vie la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;

iii) les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurance vie sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;

iv) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise d'assurance vie de poursuivre ses activités;

v) il n'est tenu compte que des montants effectivement versés.

4. Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée:

a) jusqu'au 31 décembre 2009, par un montant égal à 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise, mais n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de la marge de solvabilité exigée. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par un facteur correspondant à la durée résiduelle moyenne des contrats. Ce facteur ne peut être supérieur à 6. Le bénéfice annuel estimé n'excède pas la moyenne arithmétique des bénéfices qui ont été réalisés au cours des cinq dernières années dans les activités énumérées à l'article 1er, point 1.

Les autorités compétentes ne peuvent accepter l'inclusion de ce montant dans la marge de solvabilité disponible que si:

i) un rapport actuariel leur est remis, confirmant la probabilité de ces bénéfices futurs;

ii) la fraction des bénéfices futurs correspondant aux plus-values latentes nettes visées au point c) n'a pas encore été prise en compte;

b) en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d'une zillmérisation n'atteignant pas le chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime, par la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée, et une provision mathématique zillmérisée à un taux égal au chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime. Ce montant ne peut toutefois excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux 'vie' pertinents et les provisions mathématiques pour l'ensemble des contrats où la zillmérisation est possible. La différence est éventuellement réduite du montant des frais d'acquisition non amortis inscrits à l'actif;

c) par les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel;

d) par la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité.

5. Les modifications apportées aux paragraphes 2, 3 et 4 en vue de tenir compte des évolutions justifiant une adaptation technique des éléments admissibles pour la marge de solvabilité disponible sont adoptées conformément à la procédure prévue par l'article 2 de la directive 91/675/CEE(7).

Article 19

1. Sous réserve de l'article 20, l'exigence de marge de solvabilité est déterminée conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 7, selon les branches d'assurance exercées.

2. Pour le type d'assurance visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), autres que les assurances liées à des fonds d'investissement, et pour les opérations visées à l'article 1er, paragraphe 3, l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des deux résultats suivants:

a) premier résultat:

il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction des cessions en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant total des provisions mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total des provisions mathématiques. Ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 85 %;

b) second résultat:

pour les contrats dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge de l'entreprise d'assurance vie par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque demeurant à charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %;

pour les assurances temporaires en cas de décès, dont la durée n'est pas supérieure à trois ans, cette fraction est de 0,1 %. Pour celles dont la durée dépasse trois ans, mais n'est pas supérieure à cinq ans, cette fraction est de 0,15 %.

3. Pour les assurances complémentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, point c), l'exigence de marge de solvabilité est égale à l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance, telle que prévue par l'article 16 bis de la directive 73/239/CEE, à l'exclusion des dispositions de l'article 17 de cette directive.

4. Pour les assurances maladie à long terme non résiliables visées à l'article 1er, paragraphe 1, point d), l'exigence de marge de solvabilité est égale à:

a) une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, plus

b) l'exigence de marge de solvabilité imposée aux entreprises d'assurance par l'article 16 bis de la directive 73/239/CEE, à l'exclusion des dispositions de l'article 17 de cette directive. Toutefois, la condition prévue à l'article 16 bis, paragraphe 6, point b), de cette directive, aux termes de laquelle une provision pour vieillissement est constituée, peut être remplacée par l'exigence d'une assurance de groupe.

5. Pour les opérations de capitalisation visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), l'exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe 2, point a), du présent article.

6. Pour les opérations tontinières visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), l'exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction correspondant à 1 % de l'avoir des associations.

7. Pour les assurances visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), qui sont liées à des fonds d'investissement, et pour les opérations visées à l'article 1er, paragraphe 2, points c), d) et e), l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants:

a) dans la mesure où l'entreprise d'assurance vie assume un risque de placement, une fraction correspondant à 4 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, et

b) dans la mesure où l'entreprise n'assume pas de risque de placement, mais où le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, une fraction correspondant à 1 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a), du présent article;

c) dans la mesure où l'entreprise n'assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, un montant équivalent à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice;

d) dans la mesure où l'entreprise d'assurance vie assume un risque de mortalité, une fraction correspondant à 0,3 % du capital sous risque, calculée conformément au paragraphe 2, point b), du présent article.

Article 20

1. Un tiers de l'exigence de marge de solvabilité, telle que définie à l'article 19, constitue le fonds de garantie. Ce fonds est constitué des éléments énumérés à l'article 18, paragraphes 2 et 3, et, avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, paragraphe 4, point c).

2. Le fonds de garantie est au minimum de 3 millions d'euros.

Chaque État membre peut prévoir que le fonds de garantie minimale soit réduit d'un quart dans le cas des mutuelles, des sociétés à forme mutuelle et des sociétés à forme tontinière."

3) L'article suivant est inséré: "Article 20 bis

1. Le montant en euros prévu à l'article 20, paragraphe 2, est révisé chaque année, la première révision intervenant le 20 septembre 2003, en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des États membres.

Les adaptations sont automatiques et se déroulent selon la procédure suivante: le montant de base en euros est augmenté du pourcentage de variation dudit indice sur la période allant de l'entrée en vigueur de la présente directive à la date de révision, et arrondi au multiple de 100000 euros supérieur.

Si la variation depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, le montant n'est pas adapté.

2. La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil de la révision et du montant adapté visés au paragraphe 1."

4) L'article suivant est inséré: "Article 24 bis

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de pouvoirs leur permettant d'exiger des entreprises d'assurance un programme de rétablissement financier lorsqu'elles jugent que les droits des assurés sont menacés. Ce programme de rétablissement doit au moins comporter pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments suivants, ou les justificatifs s'y rapportant:

a) une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions;

b) un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;

c) un bilan prévisionnel;

d) une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité;

e) la politique générale en matière de réassurance.

2. Lorsque les droits des assurés sont menacés en raison de la dégradation de la situation financière de l'entreprise, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de pouvoirs leur permettant d'exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité plus importante, afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire aux exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité plus importante est déterminé en fonction du programme de rétablissement financier visé au paragraphe 1.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de pouvoirs leur permettant de revoir à la baisse tous les éléments admis à constituer la marge de solvabilité, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice.

4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de diminuer la réduction, fondée sur la réassurance, de la marge de solvabilité déterminée conformément à l'article 19 lorsque:

a) le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice;

b) les contrats de réassurance ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.

5. Lorsque les autorités compétentes ont exigé un programme de rétablissement financier de l'entreprise d'assurance conformément au paragraphe 1, elles s'abstiennent d'accorder l'agrément conformément à l'article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la présente directive, à l'article 14, paragraphe 1, point a), de la directive 90/619/CEE du Conseil(8) (deuxième directive 'assurance vie') et à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/96/CEE du Conseil(9) (troisième directive 'assurance vie'), aussi longtemps qu'elles jugent que les droits des assurés sont menacés au sens du paragraphe 1."

Article 2

Période de transition

1. Les États membres peuvent accorder aux entreprises d'assurance qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive, pratiquent sur leur territoire une ou plusieurs des branches visées à l'annexe de la directive 79/267/CEE, un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive pour se conformer aux exigences énoncées à son article 1er.

2. Les États membres peuvent accorder aux entreprises visées au paragraphe 1 et qui, à l'expiration du délai de cinq ans, n'ont pas atteint la marge de solvabilité requise, un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans, à condition que, conformément à l'article 24 de la directive 79/267/CEE, elles aient soumis à l'approbation des autorités compétentes les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour y parvenir.

Article 3

Transposition

1. Les États membres adoptent, au plus tard le 20 septembre 2003, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres veillent à ce que les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent, pour la première fois, à la surveillance des comptes des exercices sociaux commençant le 1er janvier 2004 ou durant cette année civile.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

4. Au plus tard le 1er janvier 2007, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive et, le cas échéant, sur la nécessité d'une harmonisation plus poussée. Ce rapport indique comment les États membres ont tiré parti des possibilités de la présente directive et, en particulier, si les pouvoirs discrétionnaires conférés aux autorités nationales de contrôle ont entraîné des disparités majeures en matière de contrôle dans le marché intérieur.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

R. De Rato Y Figaredo

(1) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 123.

(2) JO C 193 du 10.7.2001, p. 21.

(3) Avis du Parlement européen du 4 juillet 2001 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 février 2002.

(4) JO L 63 du 13.3.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).

(5) JO L 360 du 9.12.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

(6) JO L 374 du 31.12.1991, p. 32.

(7) JO L 374 du 31.12.1991, p. 32.

(8) JO L 330 du 29.11.1990, p. 50. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/96/CEE (JO L 360 du 9.12.1992, p. 1).

(9) JO L 360 du 9.12.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).