31994L0035

Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires

Journal officiel n° L 237 du 10/09/1994 p. 0003 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 27 p. 0005
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 27 p. 0005


DIRECTIVE 94/35/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 3 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4),

considérant que les différences existant entre les législations nationales concernant les édulcorants et leurs conditions d'emploi entravent la libre circulation des denrées alimentaires et qu'il peut en résulter une situation de concurrence déloyale;

considérant que toute réglementation relative aux édulcorants et à leurs conditions d'emploi doit avoir pour premier motif la nécessité de protéger et d'informer les consommateurs;

considérant que, eu égard aux données scientifiques et toxicologiques les plus récentes, l'utilisation de ces substances ne doit être autorisée que pour certaines denrées alimentaires et sous certaines conditions d'emploi;

considérant que la présente directive ne porte pas atteinte aux règles concernant les fonctions autres que le pouvoir édulcorant des substances visées par la présente directive;

considérant que l'utilisation d'édulcorants en remplacement du sucre se justifie pour la fabrication de denrées alimentaires à valeur énergétique réduite, de denrées non cariogènes et d'aliments sans sucres ajoutés pour prolonger la durée de vie en étalage par le remplacement du sucre, ainsi que pour la production de produits diététiques,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive est une directive spécifique qui fait partie de la directive globale au sens de l'article 3 de la directive 89/107/CEE.

2. La présente directive s'applique aux additifs alimentaires, ci-après dénommés «édulcorants», utilisés:

- pour donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires,

- comme édulcorants de table.

3. Aux fins de la présente directive, les expressions «sans sucres ajoutés» et «à valeur énergétique réduite» figurant à la colonne III de l'annexe sont définies comme suit:

- «sans sucres ajoutés»: sans aucune adjonction de monosaccharides ou de disaccharides ni de quelque denrée que ce soit utilisée pour son pouvoir édulcorant,

- «à valeur énergétique réduite»: à valeur énergétique réduite d'au moins 30 % par rapport à la denrée d'origine ou à un produit similaire.

4. La présente directive ne s'applique pas aux denrées alimentaires ayant un pouvoir édulcorant.

Article 2

1. Seuls les édulcorants énumérés à l'annexe peuvent être mis sur le marché en vue:

- de leur vente au consommateur final

ou

- de leur emploi pour la fabrication de denrées alimentaires.

2. Les édulcorants visés au paragraphe 1 deuxième tiret ne peuvent être employés que pour la fabrication des denrées alimentaires énumérées à l'annexe et dans les conditions qui y sont précisées.

3. Sauf dispositions particulières, l'emploi d'édulcorants est interdit dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, conformément à la directive 89/398/CEE (5).

4. Les doses maximales d'emploi indiquées à l'annexe se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à être consommées, préparées selon le mode d'emploi.

Article 3

1. La présente directive s'applique sans préjudice des directives spécifiques autorisant l'emploi des additifs énumérés à l'annexe à d'autres fins que l'utilisation de leur pouvoir édulcorant.

2. La présente directive s'applique également sans préjudice des dispositions communautaires régissant la composition et la désignation des denrées alimentaires.

Article 4

En cas de divergence d'opinion quant à la possibilité d'employer, dans le cadre de la présente directive, des édulcorants dans une denrée alimentaire déterminée, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 7, si cette denrée alimentaire est à considérer comme appartenant à l'une des catégories énumérées à la colonne III de l'annexe.

Article 5

1. La dénomination de vente des édulcorants de table doit comporter la mention «édulcorant de table à base de . . .», suivie du ou des noms des substances édulcorantes entrant dans leur composition.

2. L'étiquetage des édulcorants de table contenant des polyols et/ou de l'aspartame doit comporter les avertissements suivants:

- polyols: «une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs»,

- aspartame:«contient une source de phénylalanine».

Article 6

Avant l'expiration du délai prévu à l'article 9 paragraphe 1 premier tiret, sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 7, des dispositions concernant:

- les mentions qui doivent figurer sur l'étiquetage des denrées alimentaires contenant des édulcorants, en vue de faire ressortir cette caractéristique,

- les avertissements concernant la présence de certains édulcorants dans des denrées alimentaires.

Article 7

1. Lorsque la procédure prévue au présent article doit être appliquée, le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées si elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Si les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 8

1. Dans un délai de trois ans à compter de l'adoption de la présente directive conformément aux critères généraux de l'annexe II point 4 de la directive 89/107/CEE, les États membres mettent en place un système de surveillance régulière auprès des consommateurs pour suivre l'évolution de la consommation des édulcorants.

Les modalités de ce système de surveillance sont coordonnées selon la procédure prévue à l'article 7.

2. Dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la présente directive, la Commission, sur la base des informations qu'elle aura obtenues grâce au système de surveillance visé au paragraphe 1, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les modifications intervenues sur le marché des édulcorants, sur les niveaux d'utilisation et sur l'éventuelle nécessité d'apporter des restrictions supplémentaires aux conditions d'emploi, y compris par des avertissements appropriés destinés aux consommateurs, pour que ceux-ci ne dépassent pas la dose journalière admissible. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de modification de la présente directive.

Article 9

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1995. Ces dispositions visent à:

- autoriser, au plus tard le 31 décembre 1995, la commercialisation et l'emploi des produits conformes à la présente directive,

- interdire, au plus tard le 30 juin 1996, la commercialisation et l'emploi des produits non conformes à la présente directive. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Les États membres en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 10

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1994.

Par le Parlement européen

Le président

E. KLEPSCH

Par le Conseil

Le président

A. BALTAS

(1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 27. Directive modifiée par la directive 94/34/CE (voir page 1 du présent Journal officiel).

(2) JO n° C 206 du 13. 8. 1992, p. 3.

(3) JO n° C 332 du 16. 12. 1992, p. 10.

(4) Avis du Parlement européen du 29 octobre 1993 (JO n° C 305 du 23. 11. 1993), confirmé le 2 décembre 1993 (JO n° C 342 du 20. 12. 1993), position commune du Conseil du 11 novembre 1993 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 9 mars 1994 (JO n° C 91 du 28. 3. 1994, p. 81).

(5) JO n° L 186 du 30. 6. 1989, p. 27.

ANNEXE

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