31993D0557

93/557/CEE: Décision du Conseil du 25 octobre 1993 autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 2 point 1 et à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Journal officiel n° L 273 du 05/11/1993 p. 0037 - 0038


DÉCISION DU CONSEIL du 25 octobre 1993 autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 2 point 1 et à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(93/557/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;

considérant que, par sa lettre du 19 juillet 1993, enregistrée à la Commission le 3 août 1993, la République française a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure dérogatoire à l'article 17 de la directive 77/388/CEE;

considérant que les autres États membres ont été informés le 18 août 1993 de la demande introduite par la République française;

considérant que la mise en oeuvre du régime transitoire de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conduit à imposer la TVA sur certains travaux sur biens meubles corporels, ainsi que certaines prestations de transport de biens et activités accessoires aux transports à l'endroit où ces prestations sont effectuées, sans considération du lieu où l'assujetti preneur de ces prestations est en mesure d'exercer ses droits à déduction et qu'il en résulte un nombre croissant de recours aux procédures de remboursement prévues par les directives 79/1072/CEE (2) et 86/560/CEE (3);

considérant que la multiplication des cas de recours aux procédures de remboursement prévues par les directives 79/1072/CEE et 86/560/CEE peut constituer une entrave au développement des échanges intracommunautaires dans le secteur de certains services;

considérant que la mesure dérogatoire en question vise à introduire une simplification consistant à exonérer certaines prestations de services rendues aux assujettis non établis à l'intérieur du pays mais identifiés dans la Communauté, pour lesquelles ces assujettis auraient en tout état de cause droit au remboursement;

considérant qu'il convient d'imposer aux assujettis certaines obligations dans le but d'éviter la fraude et l'évasion fiscale;

considérant qu'il est souhaitable que la durée de cette dérogation soit limitée dans le temps, afin de permettre au Conseil d'adopter, sur la base d'une proposition de la Commission, une solution définitive;

considérant que la mesure dérogatoire en question n'a pas d'incidence sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 2 point 1 de la directive 77/388/CEE, la République française est autorisée à exonérer les prestations de services visées à l'article 2 rendues à des assujettis identifiés conformément à l'article 22 paragraphe 1 points c), d) et e) de la directive 77/388/CEE et dans un État membre autre que la France, et qui auraient bénéficié, selon les directives 79/1072/CEE et 86/560/CEE, d'un remboursement de la taxe qui aurait été due si ces prestations avaient été taxées.

Article 2

Dans les conditions prévues à l'article 1er, la République française est autorisée à exonérer:

1) les prestations de services visées à l'article 9 paragraphe 2 point c) troisième et quatrième tirets de la directive 77/388/CEE, à l'exclusion néanmoins des prestations de services exonérées en application des articles 14, 15 et 16 de la directive 77/388/CEE;

2) les prestations de transport qui sont localisées à l'intérieur du pays conformément à l'article 9 paragraphe 2 point b) de la directive 77/388/CEE, directement liées à un transport intracommunautaire de biens tel que défini à l'article 28 ter partie C paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE;

3) les activités accessoires aux transports au sens de l'article 9 paragraphe 2 point c) deuxième tiret de la directive 77/388/CEE, exercées à l'intérieur du pays où les prestations de transport visées au point 2 sont effectuées.

Article 3

Par dérogation à l'article 17 de la directive 77/388/CEE, les prestations de services visées à l'article 2 et exonérées dans les conditions prévues à l'article 1er ouvrent droit à déduction.

Article 4

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1er, le prestataire de services doit notamment:

1) pour les prestations de services visées à l'article 2 point 1:

- détenir une attestation justifiant de la qualité d'assujetti du preneur, délivrée, selon le cas, dans les formes prévues par les directives 79/1072/CEE ou 86/560/CEE,

- mentionner, sur sa facture, le motif de l'exonération et le numéro d'identification par lequel le preneur est identifié conformément à l'article 22 paragraphe 1 points c), d) et e) de la directive 77/388/CEE et sous lequel le service lui a été presté;

2) pour les prestations de services visées à l'article 2 point 2:

- remplir les obligations visées au point 1 deuxième tiret et détenir une déclaration dans laquelle le preneur reconnaît qu'il remplit les conditions visées à l'article 1er,

- apporter la preuve que la prestation de transport est directement liée à un transport intracommunautaire au sens de l'article 28 ter partie C paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE;

3) pour les prestations de services visées à l'article 2 point 3:

- remplir les obligations visées au point 1 deuxième tiret et détenir une déclaration dans laquelle le preneur déclare qu'il remplit les obligations visées à l'article 1er,

- apporter la preuve que les activités accessoires aux transports sont directement liées à des services de transport visés à l'article 2 point 2.

Article 5

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur une proposition que la Commission soumet dès que possible, adopte, après consultation du Parlement européen, avant le 31 décembre 1994, une modification à la directive 77/388/CEE concernant les services faisant l'objet de la présente décision.

Les autorisations visées à la présente décision expirent à la date que le Conseil, lors de l'adoption de la modification de la directive 77/388/CEE, détermine, mais au plus tard le 31 décembre 1994.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1993.

Par le Conseil

Le président

Ph. MAYSTADT

(1) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/111/CEE (JO no L 384 du 30. 12. 1992, p. 47).

(2) JO no L 331 du 27. 12. 1979, p. 11.

(3) JO no L 326 du 21. 11. 1986, p. 40.