31993D0204

93/204/CEE: Décision du Conseil, du 5 avril 1993, autorisant le Royaume- Uni à appliquer une mesure dérogatoire à l' article 5 paragraphe 8 et à l' article 21 paragraphe 1 point a) de la sixieme directive 77/388/CEE en matière d' harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires

Journal officiel n° L 088 du 08/04/1993 p. 0043 - 0044


DÉCISION DU CONSEIL du 5 avril 1993 autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 5 paragraphe 8 et à l'article 21 paragraphe 1 point a) de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(93/204/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;

considérant que le Royaume-Uni a été autorisé, par la décision 90/127/CEE (2), conformément à la procédure prévue par l'article 27 paragraphes 1 à 4 de la directive 77/388/CEE, à appliquer jusqu'au 31 décembre 1992 une mesure dérogatoire à l'article 5 paragraphe 8 et à l'article 21 paragraphe 1 point a) de la même directive;

considérant que, par lettre du 16 novembre 1992 enregistrée à la Commission le 18 novembre 1992, le Royaume-Uni a sollicité l'autorisation de proroger ladite mesure dérogatoire jusqu'au 31 décembre 1996;

considérant que les autres États membres ont été informés le 18 décembre 1992 de la demande introduite par le Royaume-Uni;

considérant que la mesure dérogatoire en question vise à éviter que des groupes d'entreprises qui sont considérées comme un seul assujetti au sens de l'article 4 paragraphe 4 de la directive 77/388/CEE et qui n'ont pas droit à une déduction totale de la taxe ne bénéficient de la déduction complète de la taxe grevant certaines transmissions d'actifs, celles-ci étant effectuées au Royaume-Uni sous couvert de l'article 5 paragraphe 8 de la même directive;

considérant que, en vertu de l'article 5 paragraphe 8 de la directive 77/388/CEE , les États membres peuvent considérer que, à l'occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant;

considérant que le Royaume-Uni utilise d'une manière générale la faculté prévue par ledit article 5 paragraphe 8;

considérant, de ce fait, que la mesure envisagée par le Royaume-Uni déroge audit article 5 paragraphe 8 dans la mesure où elle conduit à considérer qu'une livraison intervient néanmoins lors de la transmission de certains biens au sein d'une universalité, à une société qui, en tant que membre d'un groupe d'entreprises considérées comme un seul assujetti au sens de l'article 4 paragraphe 4 de la même directive, n'a pas droit à déduction complète de la taxe;

considérant que la mesure envisagée par le Royaume-Uni constitue également une dérogation à l'article 21 paragraphe 1 point a) de la directive 77/388/CEE, selon lequel, en régime intérieur, le redevable de la taxe est l'assujetti qui effectue l'opération imposable;

considérant que la mesure dérogatoire en question a une incidence favorable sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 5 paragraphe 8 et à l'article 21 paragraphe 1 point a) de la directive 77/388/CEE, le Royaume-Uni est autorisé à appliquer jusqu'au 31 décembre 1996:

- d'une part, une disposition destinée à considérer qu'une livraison de biens intervient lorsque des actifs, autres que les biens d'investissement soumis à régularisation des déductions initialement opérées en vertu des dispositions législatives arrêtées par le Royaume-Uni sur la base de l'article 20 de ladite directive, font l'objet d'une transmission d'universalité totale ou partielle à une société qui est membre d'un groupe d'entreprises considérées comme un seul assujetti au sens de l'article 4 paragraphe 4 de la même directive et qui, en tant que membre de ce groupe, n'a pas droit à la déduction complète de la taxe,

- d'autre part, une disposition destinée à rendre redevable de la taxe la société bénéficiaire de la livraison d'actifs visée au premier tiret.

Article 2

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 1993.

Par le Conseil

Le président

N. HELVEG PETERSEN

(1) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/111/CEE (JO no L 384 du 31. 12. 1992, p. 47).

(2) JO no L 73 du 20. 3. 1990, p. 32.