31989D0683

89/683/CEE: Décision du Conseil du 21 décembre 1989, autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 2 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Journal officiel n° L 398 du 30/12/1989 p. 0031 - 0032


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 décembre 1989

autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 2 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(89/683/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/465/CEE (2), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la sixième directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;

considérant que la dix-huitième directive 89/465/CEE abroge, à partir du 1er janvier 1990, la dérogation transitoire prévue à l'article 28 paragraphe 3 point b) en liaison avec le point 20 de l'annexe F de la sixième directive 77/388/CEE et consistant à permettre aux États membres de continuer à exonérer les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération; que le régime de taxation de ces livraisons pose des problèmes en France au niveau de certains récupérateurs de déchets qui, par le passé, avaient pour habitude d'émettre des fausses factures destinées à transmettre un droit à déduction, les taxes facturées n'étant pas reversées au Trésor; que la République française, par lettre enregistrée à la Commission en date du 29 septembre 1989, a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 2 de la sixième directive 77/388/CEE;

considérant que cette mesure particulière consiste:

- à exonérer les opérations effectuées par les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel portant sur lesdits produits se situe en dessous d'un certain montant, en réservant la taxation aux seules opérations effectuées par les entreprises qui, par leur structure, présentent des caractéristiques

de fiabilité et de moralité fiscale; que l'administration vérifie les caractéristiques selon une procédure d'autorisation pouvant prévoir la constitution d'une caution,

- à suspendre le paiement de la taxe afférente aux livraisons non exonérées de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération dès lors qu'ils sont constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, ces livraisons étant cependant, pour l'application des déductions, considérées comme des opérations soumises à la taxe,

- à exonérer les importations;

considérant que cette mesure constitue une dérogation à l'article 2 et à l'article 10 paragraphe 2 de la sixième directive 77/388/CEE selon lesquels:

- toutes les livraisons de biens, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, ainsi que toutes les importations de biens doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée,

- le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien est effectuée;

considérant que cette demande d'autorisation peut être acceptée moyennant certaines conditions;

considérant que la mesure dérogatoire en question sera temporaire, conformément à la demande d'autorisation faite par la République française, ce qui permettra une évaluation des effets de l'autorisation accordée par la présente décision après une certaine période d'application;

considérant que la Commission présentera, avant le

1er janvier 1993, un rapport au Conseil sur l'application de cette autorisation, accompagné le cas échéant d'une proposition de décision prorogeant ladite autorisation; que le Conseil statuera avant la même date sur la prorogation de l'autorisation;

considérant que cette mesure dérogatoire n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée;

considérant que les autres États membres ont été informés

le 27 octobre 1989 de la demande de la République fran-

çaise,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 2 de la sixième directive 77/388/CEE, la République française est autorisée, jusqu'au

31 décembre 1992, en matière de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération, à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après dénommée «TVA»:

- d'une part, les livraisons effectuées:

- par les entreprises dont le montant annuel du chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 francs français,

- par les entreprises qui ne possèdent pas d'installation permanente ou qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précé-

dente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 6 millions de francs français, sauf si elles sont autorisées à soumettre ces opérations à la TVA,

- d'autre part, les importations.

Article 2

Par dérogation à l'article 10 paragraphe 2 de la sixième directive 77/388/CEE, la République française est autorisée, pour les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, et lorsque ces livraisons ne sont pas exonérées de la TVA sur la base de l'article 1er, à

prévoir un régime de suspension du paiement de la taxe afférente à ces opérations.

Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à ces livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés soit à l'exportation en l'état, soit à la fabrication ou à la revente en l'état de produits passibles de la TVA.

Article 3

Au vu d'un rapport présenté par la Commission sur l'application de l'autorisation visée aux articles 1er et 2, accompagné le cas échéant d'une proposition de décision prorogeant ladite autorisation, le Conseil statue, sur la base de cette proposition et avant le 1er janvier 1993, sur la prorogation de l'autorisation.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1989.

Par le Conseil

Le président

E. CRESSON

(1) JO N° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.

(2) JO N° L 226 du 3. 8. 1989, p. 21.