31985D0014

85/14/CEE: Décision de la Commission du 19 décembre 1984 autorisant la République française à poursuivre l'application de certaines mesures de sauvegarde conformément à l'article 108 paragraphe 3 du traité CEE (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 008 du 10/01/1985 p. 0029 - 0031
édition spéciale espagnole: chapitre 10 tome 1 p. 0111
édition spéciale portugaise: chapitre 10 tome 1 p. 0111


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 1984

autorisant la République française à poursuivre l'application de certaines mesures de sauvegarde conformément à l'article 108 paragraphe 3 du traité CEE

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(85/14/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 108 paragraphe 3,

considérant que, par la décision 68/301/CEE de la Commission (1), modifiée par la décision 68/406/CEE (2), la Commission a autorisé la République française à prendre certaines mesures au titre de l'article 108 paragraphe 3 du traité;

considérant que le renchérissement des produits pétroliers survenu en 1979/1980, les pressions qui se sont excercées sur le franc et les décalages conjoncturels avec les pays partenaires qui sont apparus à partir de 1981 ont entraîné une aggravation progressive et marquée du déficit de la balance de base;

considérant que les autorités françaises ont mis en oeuvre un programme de politique économique de nature à rétablir une situation soutenable de la balance des paiements, à réduire le taux d'inflation et à assurer une meilleure convergence des performances économiques au sein de la Communauté; que, compte tenu de ce programme, le Conseil a décidé le 16 mai 1983 d'accorder à la République française, en application du règlement (CEE) no 682/81 (3), un prêt d'un montant de 4 milliards d'Écus afin de faciliter l'ajustement de l'économie française;

considérant que la balance des transactions courantes de la France de même que sa balance des capitaux à long terme, hors les emprunts autorisés des résidents à l'étranger, restent déficitaires; qu'il importe de stabiliser puis de réduire les charges nées de l'endettement extérieur et dont le poids s'est considérablement accru suite notamment à l'appréciation du dollar et à la hausse, en termes réels, des taux d'intérêt internationaux;

considérant que la levée immédiate et totale des mesures de sauvegarde que la France avait été autorisée à prendre exposerait l'économie française à des mouvements de capitaux déstabilisants et risquerait de compromettre gravement le rétablissement en cours de l'équilibre extérieur; qu'il convient en conséquence de maintenir certaines restrictions de change sur des opérations en capital normalement libérées;

considérant que les autorités françaises ont procédé à un assouplissement des mesures de sauvegarde initialement prises en dérogation aux obligations communautaires en matière de libre circulation des capitaux; qu'elles ont la volonté de poursuivre dans cette voie à mesure des résultats atteints dans le redressement de la balance des paiements,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La République française est autorisée, à titre temporaire et dans la limite des mesures figurant à l'annexe de la présente décision, à prohiber ou à soumettre à autorisation de change préalable la conclusion ou l'exécution des transactions et transferts afférents aux mouvements de capitaux libérés à la date de la présente décision conformément aux articles 1er et 2 de la directive du Conseil du 11 mai 1960 (première directive pour la mise en oeuvre de l'article 67) modifiée par la directive du 18 décembre 1962.

2. Sauf prorogation décidée par la Commission dans les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 3, la validité de la présente décision est de deux ans à compter de son adoption.

Article 2

1. La Commission suit attentivement l'évolution de la situation économique en France.

2. Elle se réserve de modifier ou d'abroger, après consultation de l'État membre intéressé, la présente décision si elle constate que les conditions l'ayant motivée se sont modifiées de manière significative ou si ses effets se révèlent plus restrictifs que ne l'exige son objet.

3. Si, avant la date d'expiration de la présente décision, l'État membre destinataire invoque la persistance de difficultés ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements, la Commission procédera à un examen d'ensemble de sa situation économique afin de déterminer s'il convient de proroger l'application de tout ou partie des mesures de sauvegarde effectivement en vigueur.

Article 3

La décision 68/301/CEE est abrogée.

Article 4

La présente décision est destinée à la République française.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.

Par la Commission

Le président

Gaston THORN

(1) JO no L 178 du 25. 7. 1968, p. 15.

(2) JO no L 295 du 7. 12. 1968, p. 10.

(3) JO no L 73 du 19. 3. 1981, p. 1.

ANNEXE

1.2 // // // Désignation des opérations // Nature des restrictions autorisées en dérogation aux obligations communautaires // // // Investissements directs // Les investissements directs effectués par des résidents dans les autres pays membres sont soumis à déclaration et à autorisation de change. Cette autorisation peut ne pas être accordée si les investissements concernés ne sont pas financés à hauteur de 50 % par des emprunts en devises d'une maturité d'au moins deux ans. Les petites et moyennes entreprises ne sont pas soumises à cette condition de financement. Son dispensées de déclaration et d'autorisation les opérations ne dépassant pas un montant maximal de 2 millions de francs français par année civile ou par entreprise non résidente bénéficiaire de l'investissement. // Investissements immobiliers // La construction ou l'achat de biens immobiliers à l'étranger par des résidents à titre de résidence secondaire sont soumis à autorisation. Celle-ci est accordée pour raisons de santé et autres motifs humanitaires. // Mouvements de capitaux à caractère personnel // Les donations à des non-résidents et les transferts à l'étranger d'avoirs d'émigrants français sont soumis à autorisation. Les transferts de minime importance sont autorisés sans justification dans la limite de 1 500 francs français par mois et par donneur d'ordre. // Opérations sur titres // L'acquisition par des résidents de titres étrangers libellés en monnaie étrangère n'est autorisée qu'à la condition que le paiement soit effectué au moyen de devises provenant de la vente par des résidents de titres libellés en monnaie étrangère (devises-titre). Cette condition ne s'applique pas à l'acquisition par les résidents des titres libellés en Écus émis en France par les institutions communautaires européennes et la Banque européenne d'investissement. // //