31984D0517

84/517/CEE: Décision du Conseil du 23 octobre 1984 autorisant la République française à appliquer dans le secteur des jeux automatiques une mesure dérogatoire à l' article 18 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires

Journal officiel n° L 285 du 30/10/1984 p. 0017 - 0017


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DÉCISION DU CONSEIL

du 23 octobre 1984

autorisant la République française à appliquer dans le secteur des jeux automatiques une mesure dérogatoire à l'article 18 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(84/517/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), ci-après dénommée « sixième directive », et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 27 para- graphe 1 de la sixième directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;

considérant que la République française, par lettre de sa représentation permanente auprès des Communautés du 24 juillet 1984, adressée à la Commission, a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure particulière destinée à combattre la fraude dans le secteur des jeux automatiques; que cette mesure vise à déroger à l'article 18 paragraphe 4 de ladite directive, qui stipule que, quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, les États membres peuvent soit reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent;

considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande sous certaines conditions; que la mesure en question ne devra être appliquée que dans les cas de fraude certaine, caractérisée, où la recette liée à l'exploitation des jeux automatiques ne peut pas être établie de façon sûre; qu'elle devra être transitoire, limitée dans le temps à quatre ans, en attendant qu'il soit trouvé un moyen d'installer sur tous les appareils des compteurs inviolables permettant de connaître les recettes réelles ou que soit mis en place tout moyen de lutte contre la fraude non dérogatoire à la sixième directive;

considérant qu'il convient de prévoir un réexamen de la situation après un certain délai, à la lumière du développement des équipements permettant d'éviter la fraude dans le secteur en question;

considérant que la mesure particulière précitée n'a pas d'incidence sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 18 paragraphe 4 de la sixième directive, la République française est autorisée, dans le secteur des jeux automatiques, pour une période limitée à quatre ans, à ne pas procéder au remboursement des excédents de crédit de taxe déductible et à en prévoir l'imputation sur la taxe due des exercices ultérieurs.

Cette mesure ne s'applique pas en ce qui concerne les jeux automatiques dont la recette peut être établie de façon sûre.

Article 2

La République française fournit à la Commission, avant le 31 mars de chaque année suivant celle de l'introduction de la mesure visée à l'article 1er, les renseignements suivants:

a) montant des excédents de crédit non remboursés au cours de l'exercice précédent dans le secteur des jeux automatiques;

b) nombre de compteurs inviolables installés;

c) autres mesures de lutte contre la fraude prises dans ce secteur.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 1984.

Par le Conseil

Le président

P. BARRY

(1) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.