31977D0795

77/795/CEE: Décision du Conseil, du 12 décembre 1977, instituant une procédure commune d'échange d'informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté

Journal officiel n° L 334 du 24/12/1977 p. 0029 - 0036
édition spéciale grecque: chapitre 15 tome 1 p. 0146
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 2 p. 0084
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 2 p. 0084
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 2 p. 0071
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 2 p. 0071


DÉCISION DU CONSEIL du 12 décembre 1977 instituant une procédure commune d'échange d'informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté (77/795/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (3) et 1977 (4) prévoient l'institution d'une procédure d'échange d'informations entre les réseaux de surveillance et de contrôle de la pollution;

considérant qu'une telle procédure est nécessaire pour caractériser les niveaux de pollution des fleuves de la Communauté et par conséquent pour orienter la lutte contre les pollutions et les nuisances, laquelle fait partie des objectifs de la Communauté concernant l'amélioration des conditions de vie et le développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté ; que les pouvoirs d'action spécifiques requis à cet effet n'ont pas été prévus par le traité;

considérant que cet échange d'informations concernant les niveaux de pollution est l'un des éléments qui permettent de suivre les tendances à long terme et les améliorations découlant de l'application des réglementations nationales et communautaires en vigueur;

considérant que l'échange d'informations prévu par la présente décision devrait permettre une comparaison la plus significative possible des résultats des mesures effectuées dans les stations de prélèvement ou de mesure;

considérant que l'échange d'informations prévu par la présente décision jette les bases d'un système de surveillance de la pollution des eaux douces superficielles au niveau communautaire et pourra constituer un élément du système global de surveillance de l'environnement du programme des Nations unies sur l'environnement;

considérant que, afin d'atteindre ces objectifs, il est nécessaire que les États membres transmettent à la Commission les données relatives à certains paramètres des eaux douces superficielles ; que la Commission en fera un rapport de synthèse qu'elle communiquera aux États membres;

considérant que la liste des stations de l'annexe I peut utilement être modifiée par la Commission sur demande de l'État membre concerné, pour autant que certains critères soient remplis;

considérant que le progrès technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies à (1)JO nº C 178 du 2.8.1976, p. 48. (2)JO nº C 285 du 2.12.1976, p. 10. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3. (4)JO nº C 139 du 13.6.1977, p. 3.

l'annexe II de la présente décision ; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité pour l'adaptation au progrès technique de la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il est institué une procédure commune d'échange d'informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté.

Article 2

1. Au sens de la présente décision, on entend par stations de prélèvement ou de mesure, les stations figurant à l'annexe I.

2. Les informations relatives aux paramètres figurant dans la première colonne de l'annexe II qui font l'objet de l'échange d'informations sont: a) les résultats des mesures effectuées par les stations de prélèvement ou de mesure;

b) la description des méthodes de prélèvement, de conservation des échantillons et de mesure utilisées ainsi que les fréquences d'échantillonnage.

Article 3

1. Chaque État membre désigne un organe central et en informe la Commission dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision.

2. Les informations visées à l'article 2 paragraphe 2 sont transmises à la Commission par l'intermédiaire de l'organe central de chaque État membre.

3. Les données visées à l'article 2 paragraphe 2 sous a) sont présentées selon le mode d'expression ainsi qu'avec les chiffres significatifs spécifiés dans les deuxième et troisième colonnes de l'annexe II.

4. La transmission à la Commission des informations relatives à une année civile se fait au moins tous les douze mois.

5. La Commission prépare annuellement un rapport de synthèse basé sur les informations visées à l'article 2 paragraphe 2. La partie du projet de ce rapport relative aux informations fournies par un État membre est transmise pour vérification à l'organe central de cet État membre. Les observations éventuelles sur ce projet sont insérées dans le rapport. La version définitive est communiquée aux États membres.

6. La Commission évaluera l'efficacité de la procédure d'échange d'informations et, dans un délai maximal de trois ans après la notification de la présente décision, présentera au Conseil, le cas échéant, des propositions en vue d'améliorer cette procédure et d'harmoniser, si nécessaire, les méthodes de mesure.

Article 4

1. Les États membres transmettent par l'intermédiaire des organes centraux les informations visées à l'article 2 paragraphe 2, pour la première fois dans les six mois suivant la notification de la présente décision.

2. Les premières informations faisant l'objet de l'échange d'informations sont celles disponibles au cours de l'année civile précédant la notification de la présente décision.

Article 5

1. La liste de l'annexe I peut être modifiée par la Commission sur demande de l'État membre concerné.

2. La Commission procède à cette modification lorsqu'elle s'est assurée que les critères suivants sont respectés: - la liste des stations de prélèvement ou de mesure est, en ce qui concerne chaque État membre, suffisamment représentative au regard des objectifs de la présente décision,

- les stations sont situées en des points représentatifs des conditions du milieu aquatique environnant et ne sont pas sous l'influence directe et immédiate d'une source de pollution,

- elles sont capables de mesurer périodiquement les paramètres de l'annexe II,

- elles sont en général situées à une distance de 100 km au maximum les unes des autres sur les principaux fleuves, à l'exclusion des affluents,

- elles sont situées en amont des confluents et ne sont pas soumises aux marées.

3. La Commission informe le Conseil des modifications acceptées.

4. La Commission soumet à la décision du Conseil les demandes de modification qu'elle n'a pas été en mesure d'accepter.

Article 6

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique la liste des paramètres, leur mode d'expression et leurs chiffres significatifs spécifiés à l'annexe II sont arrêtées conformément à la procédure de l'article 8, à condition que les ajouts à la liste ne comprennent que des paramètres faisant l'objet de la législation communautaire et pour lesquels des données sont disponibles dans toutes les stations de prélèvement ou de mesure des États membres. Les modifications du mode d'expression et des chiffres significatifs ne doivent pas entraîner de modifications des méthodes de mesure utilisées par les États membres dans les différentes stations de l'annexe I.

Article 7

1. Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique de la présente décision, ci-après dénommé «comité», qui est composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le comité établit son règlement intérieur.

Article 8

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1977.

Par le Conseil

Le président

L. DHOORE

ANNEXE I

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ANNEXE II

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