31968D0406

68/406/CEE: Décision de la Commission, du 4 décembre 1968, autorisant la République française à prendre certaines mesures de sauvegarde conformément à l'article 108 paragraphe 3 du traité (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 295 du 07/12/1968 p. 0010 - 0011
édition spéciale danoise: série II tome I(2) p. 0299
édition spéciale anglaise: série II tome I(2) p. 0380
édition spéciale grecque: chapitre 10 tome 1 p. 0035


II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) COMMISSION DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 décembre 1968 autorisant la République française à prendre certaines mesures de sauvegarde conformément à l'article 108 paragraphe 3 du traité (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (68/406/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 108 paragraphe 3,

vu la décision de la Commission, du 23 juillet 1968, et notamment son article 9,

considérant que la situation économique exceptionnelle née en France au cours des mois de mai et juin 1968 et ses effets négatifs sur l'équilibre extérieur de son économie ont amené le Conseil à accorder à ce pays le concours mutuel prévu par l'article 108 paragraphe 2 du traité par une directive du 20 juillet 1968 ; que ce concours mutuel ne pouvant pas à lui seul remédier à ce déséquilibre, la Commission a, par décision du 23 juillet 1968, prise en vertu de l'article 108 paragraphe 3, autorisé la République française notamment à maintenir en vigueur, à titre temporaire et exceptionnel, des mesures de restriction de change dérogeant aux obligations imposées par le traité et les directives prises pour son application dans le domaine des mouvements de capitaux;

considérant que la République française avait mis fin à ces mesures au mois de septembre 1968 en considération des résultats déjà atteints à ce moment dans le processus de normalisation de son équilibre économique ; que cependant ce processus n'étant pas encore arrivé à un rétablissement complet de la situation, notamment au regard des échanges financiers avec l'extérieur, une brusque aggravation de la balance globale, brutalement renforcée par des mouvements spéculatifs, a entraîné des évasions massives de capitaux obligeant le gouvernement français à rétablir d'urgence des restrictions de change, en les renforçant même par rapport aux mesures adoptées au mois de mai 1968;

considérant que le concours mutuel accordé par le Conseil le 20 juillet 1968 demeure en vigueur ; que les autres États membres ont au surplus, en même temps que certains États tiers, mis à la disposition de la France un concours financier important ; que la république fédérale d'Allemagne a introduit des mesures ayant pour effet de faciliter les importations sur son territoire et de taxer les exportations ainsi que de freiner les entrées de capitaux ; qu'il est toutefois évident que le sévère programme de restrictions économiques et financières entrepris par le gouvernement français dans le respect des règles du traité ne peut être poursuivi qu'à l'abri d'une protection momentanée de ses réserves de change portant essentiellement sur les mouvements de capitaux de caractère financier, à l'exclusion des transactions courantes sur marchandises et services et autres transactions invisibles ; que, dans ce dernier domaine cependant, une limitation des sorties de devises afférentes aux voyages d'affaires se justifie également à titre exceptionnel, en dérogation à l'article 106 paragraphe 1 du traité;

considérant que sont également justifiées, pour les mêmes motifs, en dérogation respectivement des articles 31 et 34 du traité, l'obligation de domicilier les opérations d'importation et d'exportation auprès d'intermédiaires agréés, ainsi que l'obligation d'exiger le paiement des marchandises exportées dans les 180 jours de l'arrivée desdites marchandises au lieu de destination;

considérant que la République française peut donc être autorisée à maintenir les restrictions et contrôles réintroduits d'urgence en date du 25 novembre 1968, et ce jusqu'au moment où les mesures de redressement de l'équilibre global de l'économie française auront éliminé les risques de mouvements spéculatifs de capitaux;

considérant que les éléments ci-dessus entraînent la nécessité de modifier la décision de la Commission du 23 juillet 1968 pour ce qui concerne les mesures portant sur les changes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République française est autorisée, à titre temporaire: a) à prohiber ou à soumettre à autorisation de change préalable, la conclusion ou l'exécution des transactions et les transferts afférents aux mouvements de capitaux visés par les articles 1er et 2 de la directive du Conseil, du 11 mai 1960 (1er directive pour la mise en oeuvre de l'article 67), modifiée par la directive 63/21/CEE du 18 décembre 1962, dans la limite des mesures effectivement en vigueur à la date de ratification de la présente décision;

b) à soumettre à limitation ou à autorisation préalable les importations et exportations de moyens de paiement nécessaires aux voyages d'affaires;

c) à exiger la domiciliation auprès d'intermédiaires agréés des opérations d'importation et d'exportation de marchandises, ainsi qu'à imposer pour le paiement des marchandises exportées un délai de 180 jours après l'arrivée desdites marchandises au lieu de destination.

Article 2

La Commission examine en permanence l'application de ces mesures.

Elle se réserve de rapporter ou de modifier cette autorisation dès que la normalisation des circuits financiers sera suffisamment avancée.

Article 3

L'article 1er de la décision du 23 juillet 1968 est abrogé.

Article 4

La présente décision est destinée à la République française.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1968.

Par la Commission

Le président

Jean REY