26.10.1990   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/67


ACCORD-CADRE

de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la République argentine

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

ci-après dénommée « Communauté », d'une part,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE,

ci-après dénommée « Argentine », d'autre part,

CONSIDÉRANT l'importance des liens d'amitié traditionnels entre l'Argentine et les États membres de la Communauté;

CONSIDÉRANT que la Communauté et l'Argentine souhaitent établir un lien direct entre elles afin d'entretenir, de compléter et d'élargir les relations existant entre l'Argentine et la Communauté;

CONSIDÉRANT que l'Argentine, depuis sa récente évolution politique, souhaite stabiliser et consolider la démocratie et promouvoir le progrès économique et social;

RECONNAISSANT qu'à cet effet l'Argentine a entrepris des efforts considérables de restructuration de son économie;

CONSIDÉRANT que l'Argentine s'est engagée dans un processus d'intégration régionale avec des pays de l'Amérique latine qui ne peut être que porteur de progrès, d'assainissement économique et de stabilité politique;

CONSCIENTS de ce que l'Argentine présente de profonds déséquilibres régionaux, que les zones les plus déprimées sont principalement des régions frontalières et que cette situation complique ledit processus d'intégration avec les pays voisins;

TENANT COMPTE de ce que l'Argentine entretient des relations économiques et commerciales normales avec tous les États membres de la Communauté;

DÉSIREUX de créer des conditions favorables au développement harmonieux et à la diversification des échanges, ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique sur une base d'égalité, de non-discrimination, d'avantages mutuels et de réciprocité;

ESTIMANT qu'il convient de donner un nouvel élan aux relations commerciales et économiques entre la Communauté et l'Argentine, en renforçant les éléments de coopération qu'elles contiennent;

RECONNAISSANT que la Communauté et l'Argentine souhaitent établir entre elles des liens contractuels pour la mise en œuvre d'une coopération commerciale et économique susceptible de développements ultérieurs, et tenant compte des possibilités ouvertes par la création du grand marché communautaire des années quatre-vingt-dix;

CONVAINCUS qu'une telle coopération doit être mise en œuvre de manière évolutive et pragmatique, dans un esprit de bonne volonté et en fonction du développement de leurs politiques;

POUR LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE:

Monsieur Gerard COLLINS

ministre des affaires étrangères de l'Irlande

président en exercice du Conseil des Communautés européennes

Monsieur Abel MATUTES

membre de la Commission des Communautés européennes

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE:

Monsieur Domingo Felipe CAVALLO

ministre des relations extérieures et du culte

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Fondement démocratique de la coopération

1.   Les relations de coopération entre la Communauté et l'Argentine, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme qui inspirent les politiques internes et internationales de la Communauté et de l'Argentine.

2.   Le renforcement de la démocratie et l'intégration régionale constituent les principes fondamentaux du présent accord et une préoccupation partagée par les deux parties. Le moyen permettant de garantir la réalisation de cet accord est l'encouragement du développement économique et social par le biais de la coopération dans les domaines commercial, économique, agricole, industriel et technologique.

Article 2

Traitement de la nation la plus favorisée

1.   Les parties contractantes s'accordent le traitement de la nation la plus favorisée dans leurs relations commerciales conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

2.   Les parties contractantes s'engagent à prendre en considération, conformément à leurs législations respectives, l'exonération de droits, taxes et autres charges à l'égard des marchandises qui séjournent temporairement sur leur territoire pour être réexportées soit en l'état, soit après perfectionnement actif.

Article 3

Coopération commerciale

1.   Les parties contractantes s'engagent à promouvoir jusqu'au niveau le plus élevé possible le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux dans toute la mesure où leur situation économique respective le leur permet.

2.   À cet effet, les parties contractantes conviennent d'étudier les méthodes et les moyens d'éliminer les obstacles qui s'opposent à leurs échanges, notamment les obstacles non tarifaires et paratarifaires, en tenant compte des travaux réalisés à cet égard par les organisations internationales.

3.   Les parties contractantes veillent, en conformité avec leurs législations respectives et en fonction de leur niveau de développement relatif, à mener une politique visant à:

a)

s'accorder mutuellement les plus larges facilités pour les transactions commerciales présentant un intérêt pour l'une ou l'autre partie;

b)

coopérer sur les plans bilatéral et multilatéral à la solution des problèmes commerciaux d'intérêt commun, y compris ceux relatifs aux produits de base, aux produits agricoles et aux produits manufacturés et semi-manufacturés;

c)

prendre en considération les besoins et intérêts respectifs en ce qui concerne aussi bien l'accès aux ressources et la transformation ultérieure de celles-ci que l'accès aux marchés pour les produits des parties contractantes;

d)

rapprocher les opérateurs économiques des deux régions dans le but de diversifier et d'intensifier les courants d'échanges existants;

e)

étudier et recommander des mesures de promotion commerciale tendant à encourager le développement des importations et des exportations.

Article 4

Coopération économique

1.   Les parties contractantes, compte tenu de leur intérêt mutuel et de leurs objectifs économiques à long terme, développent la coopération économique dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, sans aucune exclusion a priori et en fonction de leurs différents degrés de développement.

Cette coopération vise notamment à:

favoriser le développement et la prospérité de leurs industries respectives,

ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés,

encourager le progrès scientifique et technologique dans tous les domaines se prêtant à la coopération, en approfondissant les programmes en vigueur à la date du présent accord et en étendant la coopération à d'autres secteurs,

favoriser la coopération entre les opérateurs économiques afin de promouvoir les coentreprises et autres formes de coopération industrielle susceptibles de développer leurs industries respectives,

contribuer, d'une manière générale, au développement de leurs économies et niveaux de vie respectifs,

appuyer le processus d'intégration engagé par l'Argentine avec des pays d'Amérique latine, en tenant compte des problèmes posés par les zones frontalières déprimées, qui rendent difficile l'intégration avec les pays limitrophes.

2.   En vue d'atteindre ces objectifs, les parties contractantes cherchent, entre autres, à faciliter et à promouvoir, par des moyens appropriés:

a)

la coopération au développement de l'industrie, des secteurs agro-industriel et agricole, de l'exploitation minière, de la pêche, de l'infrastructure, des transports et communications, des télécommunications, de la santé, de l'éducation, de la formation, du tourisme et des autres services;

b)

une coopération étendue et harmonieuse entre leurs industries respectives, notamment sous forme de coentreprises dans tous les secteurs de l'activité de production;

c)

une participation accrue de leurs opérateurs économiques respectifs au développement des différents secteurs industriels des parties contractantes, à des conditions mutuellement avantageuses;

d)

la coopération scientifique et technique.

Dans ce domaine, la Communauté encouragera la recherche scientifique de haut niveau avec l'Argentine par la mise en place d'un cadre scientifique approprié pour la coopération entre les parties.

La Communauté favorisera les échanges de personnel scientifique et l'établissement de liens stables et durables entre les deux parties;

e)

la promotion du transfert de technologie vers des secteurs identifiés d'un commun accord, en coopérant avec bonne volonté dans tous les aspects qui concernent la propriété industrielle, commerciale et intellectuelle, compte tenu des législations respectives;

f)

la formation et la spécialisation professionnelles et administratives;

g)

la coopération dans le domaine de l'énergie;

h)

la coopération dans la création des conditions favorables à l'expansion des investissements sur une base avantageuse pour les deux parties;

i)

la coopération dans le domaine de la protection de l'environnement et des ressources naturelles;

j)

la coopération en ce qui concerne les pays tiers;

k)

la coopération dans le domaine de l'intégration régionale, fondée sur le transfert d'expériences;

l)

la coopération dans tout ce qui concerne la normalisation industrielle.

3.   Les parties contractantes encouragent de manière appropriée les échanges réguliers d'informations sur la coopération commerciale et économique.

4.   En vue de faciliter la réalisation des objectifs de la coopération économique visés au paragraphe 1 du présent article, les parties contractantes mettent en œuvre les moyens adéquats, selon leurs disponibilités et par l'intermédiaire des mécanismes respectifs, y compris des moyens financiers.

Article 5

Coopération dans le secteur agricole

1.   La Communauté et l'Argentine établissent entre elles une coopération dans le domaine agricole. À cette fin, elles examineront dans un exprit de coopération et avec bonne volonté:

a)

les possibilités de développement des échanges mutuels de produits agricoles;

b)

les mesures sanitaires, phytosanitaires et environnementales, ainsi que leurs conséquences, afin qu'elles n'entravent pas le commerce, compte tenu de la législation des deux parties en la matière.

2.   La Communauté participera aux efforts déployés par l'Argentine pour diversifier ses exportations de produits agricoles.

Article 6

Coopération dans le secteur industriel

Les parties contractantes conviennent de coopérer notamment pour encourager les coentreprises, en particulier celles qui contribuent à la diversification des exportations argentines et à l'assimilation de technologie, en s'appuyant à cet effet sur:

a)

les lois et initiatives de l'Argentine en matière d'investissements étrangers et de développement industriel;

b)

les possibilités offertes par la Communauté en matière de coopération entre opérateurs économiques de la Communauté et de pays latino-américains.

Article 7

Commission mixte de coopération

1.   Il est institué une commission mixte de coopération composée de représentants de la Communauté, d'une part, et de représentants de l'Argentine, d'autre part. La commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Buenos Aires, à une date fixée d'un commun accord. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées d'un commun accord.

La commission mixte veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toutes les questions soulevées par l'application de celui-ci.

2.   En particulier, la commission mixte peut formuler toute recommandation tendant à contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord, compte tenu des politiques économiques et sociales des parties contractantes.

Elle examine les échanges commerciaux entre les deux parties, et notamment leur composition globale, leur taux de croissance, leur structure et diversification, la balance commerciale et les diverses formes de promotion commerciale.

Elle favorise les contacts et les échanges d'informations visant à assurer le fonctionnement optimal du présent accord.

Elle formule des propositions sur les sujets d'intérêt mutuel ayant trait à la coopération économique en général et à la coopération industrielle en particulier et étudie toutes mesures appropriées en vue de leur développement et de leur diversification.

3.   La commission mixte peut créer des sous-commissions spécialisées pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Article 8

Autres accords

1.   Sans préjudice des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, applicables en la matière, le présent accord ainsi que toute mesure qui en découle n'affectent en rien les compétences des États membres de la Communauté pour entreprendre des actions bilatérales avec l'Argentine dans le domaine de la coopération économique et pour conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec l'Argentine.

2.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article relatives à la coopération économique, les dispositions du présent accord se substituent à celles des accords conclus entre les États membres de la Communauté et l'Argentine qui sont incompatibles avec elles ou qui leur sont identiques.

Article 9

Application territoriale

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la République argentine, d'autre part.

Article 10

Clause évolutive

1.   Les parties contractantes peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel afin de relever les niveaux de coopération et de les compléter par des accords relatifs à des secteurs ou activités spécifiques.

2.   Dans le cadre de l'application du présent accord, chaque partie contractante peut présenter des suggestions tendant à élargir le champ de la coopération mutuelle en tenant compte de l'expérience acquise dans son exécution et de la dynamique du processus d'intégration régionale dans lequel l'Argentine est engagée.

Article 11

Durée

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est tacitement reconduit d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce six mois avant son expiration.

Article 12

L'échange de lettres qui figure à l'annexe fait partie intégrante du présent accord.

Article 13

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Til bekræftigelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

Hecho en Luxemburgo, el dos de abril de mil novecientos noventa.

Udfærdiget i Luxembourg, den anden april nitten hundrede og halvfems.

Geschehen zu Luxemburg am zweiten April neunzehnhundertneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δύο Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα.

Done at Luxembourg on the second day of April in the year one thousand nine hundred and ninety.

Fait à Luxembourg, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix.

Fatto a Lussemburgo, addì due aprile millenovecentonovanta.

Gedaan te Luxemburg, de tweede april negentienhonderd negentig.

Feito no Luxemburgo, em dois de Abril de mil novecentos e noventa.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

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Por el Gobierno de la República Argentina

For regeringen for Den Argentinske Republik

Für die Regierung der Argentinischen Republik

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αργεντινής

For the Government of the Argentine Republic

Pour le gouvernement de la République argentine

Per il governo della Repubblica argentina

Voor de Regering van de Republiek Argentinië

Pelo Governo da República Argentina

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ANNEXE

ÉCHANGE DE LETTRES

Monsieur,

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui suit:

Au sujet des éventuelles entraves aux échanges commerciaux pouvant résulter — pour la Communauté économique européenne et ses États membres, ainsi que pour la République argentine — du fonctionnement des transports maritimes, il a été convenu que des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en matière de transports maritimes, en vue de promouvoir le développement des échanges commerciaux.

À cette fin, il a été également convenu que ces questions seront examinées lors des réunions de la commission mixte.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération.

Au nom du Conseil des Communautés européennes

Messieurs,

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui suit:

« Au sujet des éventuelles entraves aux échanges commerciaux pouvant résulter — pour la Communauté économique européenne et ses États membres, ainsi que pour la République argentine — du fonctionnement des transports maritimes, il a été convenu que des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en matière de transports maritimes, en vue de promouvoir le développement des échanges commerciaux.

À cette fin, il a été également convenu que ces questions seront examinées lors des réunions de la commission mixte. »

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République argentine