7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/43


Article 171

1.   Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, autres que celles de l'Agence et des entreprises communes, doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites soit au budget de fonctionnement, soit au budget de recherches et d'investissement.

Chaque budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

2.   Les recettes et les dépenses de l'Agence, qui fonctionne suivant des règles commerciales, sont prévues à un état spécial.

Les conditions de prévision, d'exécution et de contrôle de ces recettes et de ces dépenses sont déterminées, compte tenu des statuts de l'Agence, par un règlement financier pris en exécution de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.   Les prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes d'exploitation et bilans des entreprises communes relatifs à chaque exercice sont communiqués à la Commission, au Conseil et au Parlement européen dans les conditions déterminées par les statuts de ces entreprises.