12005SAN06/10/B

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe VI:Liste visée à l'article 23 de l'acte d'adhésion: mesures transitoires - Bulgarie - 10.Environnement - B.Gestion des déchets

Journal officiel n° L 157 du 21/06/2005 p. 0293 - 0297


B. GESTION DES DÉCHETS

1. 31993 R 0259: Règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30 du 6.2.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 32001 R 2557: Règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission du 28.12.2001 (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).

a) Jusqu'au 31 décembre 2004, tous les transferts vers la Bulgarie des déchets qui sont destinés à être valorisés et qui sont énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93 sont notifiés aux autorités compétentes et traités conformément aux articles 6, 7 et 8 de ce règlement.

b) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 259/93, les autorités compétentes bulgares peuvent soulever, jusqu'au 31 décembre 2009, des objections à l'égard des transferts vers la Bulgarie qui sont destinés à la valorisation des déchets ci-après, énumérés à l'annexe III, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 4, paragraphe 3, de ce règlement. Ces transferts relèvent de l'article 10 dudit règlement.

AA. DÉCHETS MÉTALLIQUES

- AA 090 Déchets et résidus d'arsenic

- AA 100 Déchets et résidus de mercure

- AA 130 Liqueurs provenant du décapage des métaux

AB. DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES COMPOSANTS INORGANIQUES, POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATÉRIAUX ORGANIQUES

AC. DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES COMPOSANTS ORGANIQUES, POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATÉRIAUX INORGANIQUES

- AC 040 Boues d'essence au plomb

- AC 050 Fluides thermiques (transfert calorifique)

- AC 060 Fluides hydrauliques

- AC 070 Liquides de freins

- AC 080 Fluides antigel

- AC 110 Phénols, composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues

- AC 120 Naphtalènes polychlorés

- AC 150 Chlorofluorocarbures

- AC 160 Halons

- AC 190 Peluche — Résidus de broyage automobile (fraction légère)

- AC 200 Composés organiques du phosphore

- AC 230 Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération des solvants

- AC 240 Déchets issus de la production d'hydrocarbures halogénés aliphatiques (tels que les chlorométhanes, le dichloro-éthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine)

- AC 260 Lisier de porc, excréments

AD. DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES COMPOSANTS SOIT INORGANIQUES SOIT ORGANIQUES

- AD 010 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes:

- AD 040 Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques

- AD 050 Cyanures inorganiques

- AD 060 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbures/eau

- AD 070 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis

- AD 150 Matériaux organiques se trouvant à l'état naturel utilisés pour la fabrication de filtres (tels que les filtres biologiques)

- AD 160 Déchets municipaux/ménagers

Cette période peut être prorogée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard au titre de la procédure visée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets [9], modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil [10].

c) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 259/93, les autorités bulgares compétentes peuvent, jusqu'au 31 décembre 2009, soulever des objections à l'égard des transferts vers la Bulgarie des déchets qui sont destinés à être valorisés et qui sont énumérés à l'annexe IV du règlement, et à l'égard des transferts de déchets qui sont destinés à être valorisés et qui ne sont pas énumérés aux annexes de ce règlement, conformément aux motifs d'objection visés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement.

d) Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 259/93, les autorités bulgares compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets qui sont destinés à être valorisés et qui sont énumérés aux annexes II, III et IV du règlement et à l'égard des transferts de déchets qui sont destinés à être valorisés et qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [11] ou de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion [12], au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

2. 31994 L 0062: Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10), modifiée en dernier lieu par:

- 32004 L 0012: Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11.2.2004 (JO L 47 du 18.2.2004, p. 26),

a) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 94/62/CE, la Bulgarie atteint le taux global pour la valorisation ou l'incinération dans des usines d'incinération de déchets avec valorisation énergétique pour le 31 décembre 2011, conformément aux objectifs intermédiaires suivants:

- 35 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 39 % pour 2007, 42 % pour 2008, 46 % pour 2009 et 48 % pour 2010.

b) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 94/62/CE, la Bulgarie atteint le taux global pour la valorisation ou l'incinération dans des usines d'incinération de déchets avec valorisation énergétique pour le 31 décembre 2014, conformément aux objectifs intermédiaires suivants:

- 50 % en poids pour 2011, 53 % pour 2012 et 56 % pour 2013.

c) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 94/62/CE, la Bulgarie atteint l'objectif de recyclage pour le plastique pour le 31 décembre 2009, conformément aux objectifs intermédiaires suivants:

- 8 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 12 % pour 2007 et 14,5 % pour 2008.

d) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point d), de la directive 94/62/CE, la Bulgarie atteint l'objectif global de recyclage pour le 31 décembre 2014, conformément aux objectifs intermédiaires suivants:

- 34 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 38 % pour 2007, 42 % pour 2008, 45 % pour 2009, 47 % pour 2010, 49 % pour 2011, 52 % pour 2012 et 54,9 % pour 2013.

e) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point e) i), de la directive 94/62/CE, la Bulgarie atteint l'objectif de recyclage pour le plastique pour le 31 décembre 2013, conformément aux objectifs intermédiaires suivants:

- 26 % en poids pour le 31 décembre 2006 au plus tard, 33 % pour 2007, 40 % pour 2008, 46 % pour 2009, 51 % pour 2010, 55 % pour 2011 et 59,6 % pour 2012.

f) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point e) iv), de la directive 94/62/CE, la Bulgarie atteint l'objectif de recyclage pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques, pour le 31 décembre 2013, conformément aux objectifs intermédiaires suivants:

- 17 % en poids pour 2009, 19 % pour 2010, 20 % pour 2011 et 22 % pour 2012.

3. 31999 L 0031: Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1), modifiée par:

- 32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points a) et b), et à l'annexe I, point 2, deuxième tiret, de la directive 199/31/CE, et sans préjudice de l'article 6, point c) iii), de cette directive et de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets [13], les prescriptions fixées pour les déchets liquides, corrosifs et comburants, ainsi que celles visant à empêcher les infiltrations d'eau de surface dans les déchets mis en décharge, ne s'appliquent pas, jusqu'au décembre 2014, aux quatorze installations existantes suivantes:

1. bassin de décantation des boues "Polimeri", Varna, Devnya;

2. "Solvay Sodiy", "Deven" et bassin de décantation des cendres et des boues "Agropolichim", Varna, Devnya, commune de Varna;

3. bassin de décantation des cendres Centrale thermique (CT) "Varna", Varna, Beloslav;

4. bassin de décantation des cendres "Sviloza", Veliko Tarnovo, Svishtov;

5. CT au bassin de décantation des cendres "Zaharni zavodi", Veliko Tarnovo, Gorna Oriahovitsa;

6. bassin de décantation des cendres "Vidachim v likvidatsya", Vidin, Vidin;

7. bassin de décantation des cendres "Toplofikatsia-Ruse", CT "Ruse-East", Ruse, Ruse;

8. CT "Republica", "COF-Pernik" et bassin de décantation des cendres "Kremikovtsi-Rudodobiv", Pernik, Pernik;

9. "Toplofikatsia Pernik" et bassin de décantation "Solidus" Pernik, Pernik, Pernik;

10. bassin de décantation des cendres CT "Bobov dol", Kyustendil, Bobov dol;

11. bassin de décantation des cendres "Brikel", Stara Zagora, Galabovo;

12. bassin de décantation des cendres "Toplofikatsia Sliven", Sliven, Sliven;

13. bassin de décantation des cendres CT "Maritsa 3", Haskovo, Dimitrovgrad;

14. bassin de décantation des cendres CT "Maritsa 3", Haskovo, Dimitrovgrad.

La Bulgarie veille à ce que la quantité des déchets mis en décharge dans ces quatorze installations non conformes existantes soit progressivement réduite conformément aux quantités maximales annuelles suivantes:

- pour le 31 décembre 2006: 3020000 tonnes;

- pour le 31 décembre 2007: 3010000 tonnes;

- pour le 31 décembre 2008: 2990000 tonnes;

- pour le 31 décembre 2009: 1978000 tonnes;

- pour le 31 décembre 2010: 1940000 tonnes;

- pour le 31 décembre 2011: 1929000 tonnes;

- pour le 31 décembre 2012: 1919000 tonnes;

- pour le 31 décembre 2013: 1159000 tonnes;

- pour le 31 décembre 2014: 1039000 tonnes.

4. 32002 L 0096: Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37 du 13.2.2003, p. 24), modifiée par:

- 32003 L 0108: Directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 8.12.2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106).

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE, la Bulgarie atteint la quantité de DEEE produits par les ménages et faisant l'objet d'une collecte sélective d'au moins quatre kilogrammes en moyenne par habitant et par an, le taux de valorisation et le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matériaux et des substances pour le 31 décembre 2008.

[9] JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

[10] JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.

[11] JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

[12] JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

[13] JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée par la directive 91/156/CEE et en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

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