1976L0768 — FR — 15.10.2003 — 009.001


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►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 27 juillet 1976

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques

(76/768/CEE)

(JO L 262, 27.9.1976, p.169)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

Directive du Conseil 79/661/CEE du 24 juillet 1979

  L 192

35

31.7.1979

 M2

Directive de la Commission 82/147/CEE du 11 février 1982

  L 63

26

6.3.1982

►M3

Directive du Conseil 82/368/CEE du 17 mai 1982

  L 167

1

15.6.1982

►M4

Directive de la Commission 83/191/CEE du 30 mars 1983

  L 109

25

26.4.1983

►M5

Directive de la Commission 83/341/CEE du 29 juin 1983

  L 188

15

13.7.1983

 M6

Directive de la Commission 83/496/CEE du 22 septembre 1983

  L 275

20

8.10.1983

►M7

Directive du Conseil 83/574/CEE du 26 octobre 1983

  L 332

38

28.11.1983

►M8

Directive de la Commission 84/415/CEE du 18 juillet 1984

  L 228

31

25.8.1984

►M9

Directive de la Commission 85/391/CEE du 16 juillet 1985

  L 224

40

22.8.1985

►M10

Directive de la Commission 86/179/CEE du 28 février 1986

  L 138

40

24.5.1986

►M11

Directive de la Commission 86/199/CEE du 26 mars 1986

  L 149

38

3.6.1986

►M12

Directive de la Commission 87/137/CEE du 2 février 1987

  L 56

20

26.2.1987

►M13

Directive de la Commission 88/233/CEE du 2 mars 1988

  L 105

11

26.4.1988

►M14

Directive du Conseil 88/667/CEE du 21 décembre 1988

  L 382

46

31.12.1988

►M15

Directive de la Commission 89/174/CEE du 21 février 1989

  L 64

10

8.3.1989

 M16

Directive du Conseil 89/679/CEE du 21 décembre 1989

  L 398

25

30.12.1989

►M17

Directive de la Commission 90/121/CEE du 20 février 1990

  L 71

40

17.3.1990

►M18

Directive de la Commission 91/184/CEE du 12 mars 1991

  L 91

59

12.4.1991

 M19

Directive 92/8/CEE de la Commission du 18 février 1992 

  L 70

23

17.3.1992

►M20

Directive 92/86/CEE de la Commission du 21 octobre 1992 

  L 325

18

11.11.1992

►M21

Directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993 

  L 151

32

23.6.1993

►M22

Directive 93/47/CEE de la Commission du 22 juin 1993 

  L 203

24

13.8.1993

►M23

Directive 94/32/CE de la Commission du 29 juin 1994 

  L 181

31

15.7.1994

►M24

Directive 95/34/CE de la Commission du 10 juillet 1995 

  L 167

19

18.7.1995

►M25

Directive 96/41/CE de la Commission du 25 juin 1996 

  L 198

36

8.8.1996

 M26

Directive 97/1/CE de la Commission du 10 janvier 1997 

  L 16

85

18.1.1997

 M27

Directive 97/18/CE de la Commission du 17 avril 1997 

  L 114

43

1.5.1997

►M28

Directive 97/45/CE de la Commission du 14 juillet 1997 

  L 196

77

24.7.1997

►M29

Directive 98/16/CE de la Commission du 5 mars 1998 

  L 77

44

14.3.1998

►M30

Directive 98/62/CE de la Commission du 3 septembre 1998 

  L 253

20

15.9.1998

►M31

DIRECTIVE 2000/6/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 29 février 2000

  L 56

42

1.3.2000

►M32

DIRECTIVE 2000/11/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 10 mars 2000

  L 65

22

14.3.2000

 M33

DIRECTIVE 2000/41/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 19 juin 2000

  L 145

25

20.6.2000

►M34

DIRECTIVE 2002/34/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 avril 2002

  L 102

19

18.4.2002

►M35

DIRECTIVE 2003/1/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 6 janvier 2003

  L 5

14

10.1.2003

►M36

DIRECTIVE 2003/16/CE DE LA COMMISSION du 19 février 2003

  L 46

24

20.2.2003

►M37

DIRECTIVE 2003/15/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 27 février 2003

  L 66

26

11.3.2003

 M38

DIRECTIVE 2003/80/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 5 septembre 2003

  L 224

27

6.9.2003

►M39

DIRECTIVE 2003/83/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 24 septembre 2003

  L 238

23

25.9.2003


Modifié par:

 A1

Acte d'adhésion de la Grèce

  L 291

17

19.11.1979

 A2

Act of Accession of Spain and Portugal

  L 302

23

15.11.1985


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 255 du 25.9.1984, p. 28  (84/415)

►C2

Rectificatif, JO L 157 du 24.6.1988, p. 36  (88/233)

 C3

Rectificatif, JO L 199 du 13.7.1989, p. 23  (89/174)

►C4

Rectificatif, JO L 273 du 25.10.1994, p. 38  (94/32)

►C5

Rectificatif, JO L 341 du 17.12.2002, p. 71  (02/34)

►C6

Rectificatif, JO L 151 du 19.6.2003, p. 44  (02/34)




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 27 juillet 1976

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques

(76/768/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans les États membres définissent les caractéristiques de composition auxquelles doivent répondre les produits cosmétiques et prescrivent des règles pour leur étiquetage ainsi que pour leur emballage; que ces dispositions diffèrent d'un État membre à l'autre;

considérant que les différences entre ces législations contraignent les entreprises communautaires de produits cosmétiques à différencier leur production selon l'État membre de destination; qu'elles entravent, dès lors, les échanges de ces produits et ont, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;

considérant que ces législations ont comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique et que par conséquent la poursuite du même objectif doit inspirer la législation communautaire dans ce secteur; que, toutefois, ce but doit être atteint par des moyens qui tiennent compte également des nécessités économiques et technologiques;

considérant qu'il est nécessaire de déterminer au niveau communautaire les règles qui doivent être observées en ce qui concerne la composition, l'étiquetage et l'emballage des produits cosmétiques;

considérant que la présente directive ne vise que les produits cosmétiques et non les spécialités pharmaceutiques et les médicaments; qu'à cet effet, il convient de circonscrire le champ d'application de la directive en délimitant le domaine des produits cosmétiques par rapport à celui des médicaments; que cette délimitation ressort notamment de la définition détaillée des produits cosmétiques, laquelle se réfère tant aux lieux d'application de ces produits qu'aux buts poursuivis par leur emploi; que la présente directive n'est pas applicable aux produits qui, tout en étant couverts par la définition de produit cosmétique, sont exclusivement destinés à la prévention des maladies; qu'il convient, en outre, de préciser que certains produits relèvent de cette définition alors que les produits destinés à être ingérés, inhalés, injectés ou implantés dans le corps humain ne relèvent pas du domaine des produits cosmétiques;

considérant qu'en l'état actuel de la recherche, il est opportun d'exclure du champ d'application de la présente directive les produits cosmétiques contenant une des substances énumérées à l'annexe V;

considérant que les produits cosmétiques ne doivent pas être nuisibles dans les conditions normales ou prévisibles d'utilisation; qu'il est en particulier nécessaire de tenir compte de la possibilité d'un danger pour les zones corporelles contigües (SIC! contiguës) à l'endroit de l'application;

considérant que notamment la détermination des méthodes d'analyse et les modifications ou compléments éventuels à leur apporter, sur la base des résultats des recherches scientifiques et techniques, sont des mesures d'application de caractère technique et qu'il convient d'en confier l'adoption à la Commission, sous certaines conditions précisées dans la présente directive, dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure;

considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies par la présente directive et par des directives ultérieures en la matière; qu'il convient, pour faciliter la mise en œuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques;

considérant qu'il est nécessaire d'élaborer, sur la base de recherches scientifiques et techniques, des propositions de listes de substances autorisées qui peuvent comprendre les anti-oxydants, les teintures capillaires, les agents conservateurs et les filtres ultraviolets, compte tenu notamment des problèmes posés par les substances sensibilisantes;

considérant qu'il peut arriver que des produits cosmétiques mis sur le marché, bien que répondant aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes, compromettent la santé publique; qu'il convient donc de prévoir une procédure destinée à pallier ce danger,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

▼M21

1.  On entend par «produit cosmétique» toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect et/ou de corriger les odeurs corporelles et/ou de les protéger ou de les maintenir en bon état.

▼B

2.  Sont à considérer comme produits cosmétiques, au sens de cette définition, notamment les produits figurant à l'annexe I.

▼M14

3.  Sont exclus du champ d'application de la présente directive les produits cosmétiques contenant une des substances énumérées à l'annexe V. Les États membres prennent à l'égard de ces produits toute disposition qu'ils jugent utile.

▼M21

Article 2

Les produits cosmétiques mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, compte tenu notamment de la présentation du produit, de son étiquetage, des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information émanant du fabricant ou de son mandataire ou de tout autre responsable de la mise sur le marché communautaire de ces produits.

La présence de tels avertissements ne dispense pas, toutefois, du respect des autres obligations prévues par la présente directive.

▼B

Article 3

Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les produits cosmétiques ne puissent être mis sur le marché que s'ils répondent aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes.

▼M3

Article 4

1.  Sans préjudice de leurs obligations générales découlant de l'article 2, les États membres interdisent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant:

a) des substances énumérées à l'annexe II;

b) des substances énumérées dans la première partie de l'annexe III au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées;

▼M14

c) des colorants autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe IV, à l'exception des produits cosmétiques contenant des colorants destinés uniquement à colorer le système pileux;

d) des colorants énumérés dans la premiére partie de l'annexe IV, utilisés en dehors des conditions indiquées, à l'exception des produits cosmétiques contenant des colorants destinés uniquement à colorer le système pileux;

▼M3

e) des agents conservateurs autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe VI;

f) des agents conservateurs énumérés dans la première partie de l'annexe VI au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées, à moins que d'autres concentrations ne soient utilisées à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit;

▼M7

g) des filtres ultraviolets autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe VII;

h) des filtres ultraviolets énumérés dans la première partie de l'annexe VII au-delà des limites et en dehors des conditions y indiquées.

▼M37 —————

▼M3

2.  La présence de traces de substances énumérées à l'annexe II est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et qu'elle soit conforme à l'article 2.

▼M37

Article 4 bis

1.  Sans préjudice des obligations générales découlant de l'article 2, les états membres interdisent:

a) la mise sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, a fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE;

b) la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE;

c) la réalisation, sur leur territoire, d'expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis afin de satisfaire aux exigences de la présente directive;

d) la réalisation, sur leur territoire, d'expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, au plus tard à la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant à l'annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ( 3 ) ou à l'annexe IX de la présente directive.

Au plus tard le 11 septembre 2004, la Commission établit le contenu de l'annexe IX, conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, et après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP).

2.  La Commission, après consultation du SCCNFP et du Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) et en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE, établit des échéanciers pour l'application des dispositions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et d) y compris des dates limites pour l'élimination progressive des différentes expérimentations. Les échéanciers sont mis à la disposition du public au plus tard le 11 septembre 2004 et adressés au Parlement européen et au Conseil. La période d'application pour ce qui est du paragraphe 1 points a), b) et d) est limitée à un maximum de six années à compter de l'entrée en vigueur de la directive 2003/15/CE.

2.1.  En ce qui concerne les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude, la période d'application pour ce qui est du paragraphe 1, points a) et b) est limitée à un maximum de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la directive 2003/15/CE.

2.2.  La Commission examine les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction relative aux expérimentations, en particulier celles concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude. Le rapport annuel visés à l'article 9 contient notamment des informations sur les résultats provisoires ou finals de ces études.

Sur la base de ces rapports annuels, les échéanciers établis au paragraphe 2 peuvent être adaptés dans la période limite maximale de six années visée au paragraphe 2 ou de celle de dix années visée au paragraphe 2.1, après consultation des entités visées au paragraphe 2.

2.3.  La Commission étudie les progrès et le respect des dates limites ainsi que les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction. Le rapport annuel visé à l'article 9 contient notamment des informations sur les résultats provisoires ou finals des études de la Commission. S'il ressort de ces études, au plus tard deux ans avant la fin de la période limite visée au paragraphe 2.1 ci-dessus, que, pour des raisons techniques, une ou plusieurs expérimentations visées à ce même paragraphe ne seront pas développées et validées avant l'expiration de la période mentionnée au paragraphe 2.1, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil et présente une proposition législative conformément à l'article 251 du traité.

2.4.  Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d'un ingrédient existant de produit cosmétique suscite de graves préoccupations, un État membre peut demander à la Commission d'accorder une dérogation au paragraphe 1. Cette demande comporte une évaluation de la situation et indique les mesures nécessaires. Sur cette base, la Commission peut, après consultation du SCCNFP et en prenant une décision motivée, autoriser la dérogation conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Cette autorisation doit indiquer les conditions associées à la dérogation en termes d'objectifs spécifiques, de durée et de transmission des résultats.

Une dérogation n'est accordée que si:

a) l'ingrédient est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre, qui soit capable de remplir une fonction analogue;

b) le problème particulier de santé de l'homme est étayé par des preuves et que la nécessité d'effectuer des expérimentations sur l'animal est justifiée et étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d'évaluation.

Le rapport annuel que la Commission doit présenter conformément à l'article 9 contient notamment la décision d'autorisation, les conditions qui y sont associées et le résultat final obtenu.

3.  Aux fins du présent article, on entend par:

a) «produit cosmétique fini»: le produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu'il est mis sur le marché à la disposition du consommateur final, ou son prototype;

b) «prototype»: un premier modèle ou dessin qui n'a pas été produit en lots et à partir duquel le produit cosmétique fini est copié ou finalement mis au point.

Article 4 ter

L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1, 2 et 3, à l'annexe I de la directive 67/548/CEE est interdite. À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Une substance classée dans la catégorie 3 peut être utilisée dans des cosmétiques si elle a été évaluée par le SCCNFP et que celui-ci l'a jugée propre à l'utilisation dans les cosmétiques.

▼M14

Article 5

Les États membres admettent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant:

a) les substances énumérées dans la deuxième partie de l'annexe III, dans les limites et conditions indiquées, jusqu'aux dates figurant dans la colonne g) de ladite annexe;

b) les colorants énumérés dans la deuxième partie de l'annexe IV, dans les limites et conditions indiquées jusqu'aux dates d'admission figurant dans ladite annexe;

c) les agents conservateurs énumérés dans la deuxième partie de l'annexe VI, dans les limites et conditions indiquées, jusqu'aux dates figurant dans la colonne f) de ladite annexe. Toutefois, certaines de ces substances peuvent être utilisées dans d'autres concentrations à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit;

d) les filtres ultraviolets énumérés dans la deuxième partie de l'annexe VII, dans les limites et conditions indiquées, jusqu'aux dates figurant dans la colonne f) de ladite annexe.

À ces dates, ces substances, colorants, agents conservateurs et filtres ultraviolets sont:

 soit définitivement admis,

 soit définitivement interdits (annexe II),

 soit maintenus pendant un délai déterminé à la deuxième partie des annexes III, IV, VI et VII,

 soit supprimés de toutes annexes, en fonction de l'évaluation des informations scientifiques disponibles ou parce qu'ils ne sont plus utilisés.

▼M21

Article 5 bis

1.  Au plus tard le 14 décembre 1994, la Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 10, un inventaire des ingrédients employés dans les produits cosmétiques sur la base, notamment, des informations fournies par l'industrie concernée.

Aux fins du présent article, on entend par «ingrédient cosmétique»; toute substance chimique ou préparation d'origine synthétique ou naturelle, à l'exclusion des compositions parfumantes et aromatiques, entrant dans la composition des produits cosmétiques.

L'inventaire est divisé en deux parties: celle concernant les matières premières parfumantes et aromatiques, d'une part, et celle concernant les autres substances, d'autre part.

2.  L'inventaire contient des informations concernant:

 l'identité de l'ingrédient, à savoir notamment la dénomination chimique, la dénomination CTFA, la dénomination de la pharmacopée européenne, la dénomination commune internationale de l'OMS, les numéros Einecs, IUPAC, CAS et colour index, la dénomination commune visée à l'article 7 paragraphe 2,

 la ou les fonctions usuelles de l'ingrédient dans le produit fini,

 le cas échéant, les restrictions et les conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage, conformément aux annexes.

3.  La Commission publie l'inventaire et le met à jour périodiquement, conformément à la procédure prévue à l'article 10. L'inventaire est indicatif et ne constitue pas une liste des substances autorisées à être employées dans les produits cosmétiques.

▼M14

Article 6

▼M21

1.  Les États membres prennent toute disposition utile pour que les produits cosmétiques ne puissent être mis sur le marché que si le récipient et l'emballage portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes; toutefois, les mentions visées au point g) peuvent figurer uniquement sur l'emballage:

▼M14

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique, établi à l'intérieur de la Communauté. Ces mentions peuvent être abrégées dans la mesure où l'abréviation permet, d'une manière générale, d'identifier l'entreprise. Les États membres peuvent exiger l'indication du pays d'origine pour les produits manufacturés en dehors de la Communauté;

b) le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en poids ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de 5 grammes ou moins de 5 millilitres, les échantillons gratuits et les unidoses; en ce qui concerne les préemballages, qui sont habituellement commercialisés par ensemble de pièces et pour lesquels l'indication du poids ou du volume n'est pas significative, le contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur l'emballage. Cette mention n'est pas nécessaire lorsque le nombre de pièces est facile à déterminer de l'extérieur ou si le produit n'est habituellement commercialisé qu'à l'unité;

▼M37

c) la date de durabilité minimale est indiquée par la mention: «à utiliser de préférence avant fin …», suivie:

 soit de la date elle-même,

 soit de l'indication de l'endroit de l'emballage où elle figure.

La date est clairement mentionnée et se compose, dans l'ordre, soit du mois et de l'année, soit du jour, du mois et de l'année. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions qui doivent être remplies pour assurer la durabilité indiquée.

L'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois. Pour ces produits, les mentions sont complétées par l'indication de la durée d'utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur. Cette information est indiquée par le symbole visé à l'annexe VIII bis, suivi de la durée d'utilisation (exprimée en mois et/ou années);

▼M21

d) les précautions particulières d'emploi et, notamment, celles indiquées dans la colonne «Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage»; des annexes III, IV, VI et VII qui doivent figurer sur le récipient et sur l'emballage, ainsi que d'éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs. En cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe doit comporter ces indications auxquelles le consommateur doit être renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole de l'annexe VIII, qui doit figurer sur le récipient et l'emballage;

▼M14

e) le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication. En cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites des produits cosmétiques, une telle mention ne doit figurer que sur l'emballage.

▼M21

f) la fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit;

▼M37

g) la liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation. Cette liste est précédée du mot «ingrédients». En cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe doit mentionner ces ingrédients à laquelle le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole de l'annexe VIII, qui doit figurer sur l'emballage.

Toutefois, ne sont pas considérées comme ingrédients:

 les impuretés contenues dans les matières premières utilisées,

 les substances techniques subsidiaires utilisées lors de la fabrication mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini,

 les substances qui sont utilisées dans les quantités absolument indispensables en tant que solvants ou vecteurs de compositions parfumantes et aromatiques.

Les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnées par le mot «parfum» ou «arôma». Toutefois, la présence de substances dont la mention est exigée en vertu de la colonne «Autres limitations et exigences» de l'annexe III est indiquée dans la liste, quelle que soit leur fonction dans le produit.

Les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %.

Les colorants peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients, conformément au numéro du colour index ou à la dénomination figurant à l'annexe IV. Pour les produits cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs nuances de couleurs, l'ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être mentionné, à condition d'y ajouter les mots «peut contenir» ou le symbole «+/-».

Les ingrédients doivent être déclarés sous leur dénomination commune visée à l'article 7, paragraphe 2, ou, à défaut, sous l'une des dénominations prévues à l'article 5 bis, paragraphe 2, premier tiret.

La Commission peut modifier, conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, les critères et les conditions suivant lesquels un fabricant peut demander, pour des raisons de confidentialité commerciale, la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste susvisée, fixés par la directive 95/17/CE de la Commission du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques ( 4 ).

▼M21

Lorsqu'il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les indications visées aux points d) et g) sur une notice jointe, lesdites indications doivent figurer sur une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit cosmétique.

Dans le cas du savon et des perles pour le bain ainsi que d'autres petits produits, lorsqu'il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les indications visées au point g) sur une étiquette, une bande, une carte ou une notice jointe, lesdites indications doivent figurer sur un écriteau placé à proximité immédiate du récipient dans lequel le produit cosmétique est proposé à la vente.

▼M14

2.  Pour les produits cosmétiques présentés non préemballés ou pour les produits cosmétiques emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur, ou préemballés en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions prévues au paragraphe 1 sont indiquées.

3.  Les États membres prennent toute disposition utile pour que dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publication concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne soient pas utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques qu'ils ne possèdent pas. ►M37  ————— ◄

▼M37

En outre, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché communautaire du produit cosmétique peut signaler, sur l'emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit ou s'y référant, l'absence d'expérimentations réalisées sur des animaux que si le fabricant et ses fournisseurs n'ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations pour le produit fini, ou son prototype, ou les ingrédients le composant, et n'ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d'autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques. Des lignes directrices sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, et sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Le Parlement européen reçoit des copies du projet de mesures présenté au comité.

▼B

Article 7

1.  Les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant les exigences contenues dans la présente directive et ses annexes, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes.

▼M21

2.  Toutefois, ils peuvent exiger que les indications prévues à l'article 6 paragraphe 1 points b), c), d) et f) soient libellées au moins dans leur(s) langue(s) nationale(s) ou officielle(s); en outre, ils peuvent exiger que les indications prévues à l'article 6 paragraphe 1 point g) soient libellées dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs. À cet effet, la Commission arrête une nomenclature commune des ingrédients, conformément à la procédure prévue à l'article 10.

3.  En outre, tout État membre peut exiger, dans l'intérêt d'un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, que des informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans les produits cosmétiques soient mises à la disposition de l'autorité compétente qui veillera à ce que lesdites informations ne soient utilisées qu'aux fins dudit traitement.

Les États membres désignent l'autorité compétente et en communiquent les coordonnées à la Commission qui les publie au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7 bis

1.  Le fabricant, ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché communautaire d'un produit cosmétique importé, s'assure que les autorités compétentes des États membres concernés ont, à des fins de contrôle, aisément accès, à l'adresse spécifiée sur l'étiquette conformément à l'article 6 paragraphe 1 point a), aux informations suivantes:

a) la formule qualitative et quantitative du produit; en ce qui concerne les compositions parfumantes et les parfums, ces informations sont limitées au nom et au numéro de code de la composition et à l'identité du fournisseur;

b) les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit fini et les critères de pureté et de contrôle microbiologique des produits cosmétiques;

c) la méthode de fabrication conformément aux bonnes pratiques de fabrication prévues par le droit communautaire ou, à défaut, par le droit de l'État membre concerné; la personne responsable de la fabrication ou de la première importation dans la Communauté doit présenter un niveau de qualification professionnelle ou d'expérience approprié, selon la législation et les pratiques de l'État membre du lieu de la fabrication ou de la première importation;

▼M37

d) l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini. À cet effet, le fabricant prend en considération le profil toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition. Il prend notamment en compte les caractéristiques spécifiques d'exposition des zones sur lesquelles le produit sera appliqué ou de la population à laquelle il est destiné. Il fera, entre autres, une évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l'hygiène intime externe.

Dans le cas d'un même produit fabriqué en plusieurs endroits de la Communauté, le fabricant peut choisir un seul lieu de fabrication où ces informations sont disponibles. À cet égard et, sur demande, à des fins de contrôle, il est tenu d'indiquer le lieu choisi à l'autorité ou aux autorités de contrôle concernée(s). Dans ce cas, les informations sont aisément accessibles;

▼M21

e) le nom et l'adresse des personnes qualifiées responsables de l'évaluation visée au point d). Ces personnes doivent avoir un diplôme tel que défini à l'article 1er de la directive 89/48/CEE dans les domaines de la pharmacie, de la toxicologie, de la dermatologie, de la médecine ou d'une discipline analogue;

f) les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation;

g) les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique, lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie;

▼M37

h) données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives à l'élaboration ou à l'évaluation de la sécurité du produit ou de ses ingrédients, en ce compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays non membres.

Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, les États membres veillent à ce que les informations requises en application des points a) et f) soient rendues aisément accessibles pour le public par les moyens appropriés, y compris des moyens électroniques. Les informations quantitatives visées au point a), qui doivent être communiquées ne concernent que les substances dangereuses visées par la directive 67/548/CEE.

▼M21

2.  L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine visée au paragraphe 1 point d) est exécutée conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 87/18/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques ( 5 ).

3.  Les informations visées au paragraphe 1 doivent être disponibles dans la ou les langues nationales de l'État membre concerné ou dans une langue facilement compréhensible par les autorités compétentes.

4.  Le fabricant, ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché communautaire d'un produit cosmétique importé, notifie à l'autorité compétente de l'État membre du lieu de fabrication ou de première importation l'adresse des lieux de fabrication ou de première importation dans la Communauté des produits cosmétiques avant leur mise sur le marché communautaire.

5.  Les États membres désignent les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 4 et en communiquent les coordonnées à la Commission qui les publie au Journal officiel des Communautés européennes.

Les États membres veillent à ce que lesdites autorités maintiennent une coopération entre elles dans les domaines où cela est nécessaire pour la bonne application de la présente directive.

▼M3

Article 8

1.  Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 10:

 les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques,

 les critères de pureté microbiologique et chimique pour les produits cosmétiques, ainsi que les méthodes de contrôle de ces critères.

▼M21

2.  Sont arrêtées selon la même procédure, le cas échéant, la nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques et, après consultation du ►M37  comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs ◄ , les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes.

▼M3

Article 8 bis

1.  Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice de l'article 8 paragraphe 2, un État membre peut autoriser sur son territoire l'emploi d'autres substances ne figurant pas dans les listes de substances admises, pour certains produits cosmétiques spécifiés dans l'autorisation nationale, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

a) l'autorisation doit être limitée à une période de trois ans au plus;

b) l'État membre doit exercer un contrôle officiel sur les produits cosmétiques fabriqués à l'aide de la substance ou préparation dont il a autorisé l'emploi;

c) les produits cosmétiques ainsi fabriqués doivent porter une indication particulière qui sera définie dans l'autorisation.

2.  L'État membre communique à la Commission et aux autres États membres le texte de toute décision d'autorisation prise en vertu du paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a pris effet.

3.  Avant l'expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 1, l'État membre peut introduire, auprès de la Commission, une demande d'inscription sur une liste de substances admises de la substance ayant fait l'objet d'une autorisation nationale en vertu du paragraphe 1. Il fournit en même temps les pièces qui lui paraissent justifier cette inscription et indique les usages auxquels la substance ou matière est destinée. Dans un délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande, il est décidé sur la base des dernières connaissances scientifiques et techniques, après consultation à l'initiative soit de la Commission soit d'un État membre du ►M37  comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs ◄ , et selon la procédure prévue à l'article 10, si la substance dont il s'agit peut être inscrite dans une liste de substances admises ou si l'autorisation nationale doit être rapportée. Par dérogation au paragraphe 1 sous a), l'autorisation nationale reste en vigueur jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la demande d'inscription.

▼M37

Article 9

Chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur:

a) les progrès réalisés en matière de mise au point, de validation et d'acceptation légale de méthodes alternatives, telles que définies à l'article 4 bis, paragraphe 3, point b). Le rapport contient des données précises sur le nombre et le type d'expérimentations portant sur des produits cosmétiques effectuées sur des animaux afin de satisfaire aux exigences de la présente directive. Les états membres sont tenus de recueillir ces renseignements, en plus de la collecte de statistiques que leur impose la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ( 6 ). La Commission veille en particulier à ce que des méthodes d'expérimentation alternatives ne recourant pas à des animaux vivants soient mises au point, validées et légalement acceptées;

b) les progrès réalisés par la Commission dans ses efforts visant à obtenir l'acceptation par l'OCDE des méthodes alternatives validées au niveau communautaire et à favoriser la reconnaissance, par les pays non membres, des résultats des essais d'innocuité réalisés dans la Communauté au moyen de méthodes alternatives, notamment dans le cadre des accords de coopération conclus entre la Communauté et ces pays;

c) la manière dont ont été pris en compte les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises, notamment pour ce qui est de la mise en œuvre des dispositions de l'article 4 bis.

Article 10

1.  La Commission est assistée par le comité permanent pour les produits cosmétiques.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

▼B

Article 11

Sans préjudice des dispositions de l'article 5 et au plus tard un an après l'expiration du délai prévu à l'article 14 paragraphe 1 pour la mise en œuvre par les États membres de la présente directive, la Commission, sur la base des résultats des dernières recherches scientifiques et techniques, présente au Conseil des propositions appropriées établissant des listes des substances admises.

Article 12

1.  Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'un produit cosmétique, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive, présente un danger pour la santé, il petit provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché de ce produit cosmétique. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision.

▼M14

2.  La Commission procède, dans les délais les plus brefs, à la consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.

▼B

3.  Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques à la présente directive sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par la Commission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 10; dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.

Article 13

Tout acte individuel, pris en application de la présente directive, portant restriction ou interdiction à la mise sur le marché des produits cosmétiques est motivé de façon précise. Il est notifié à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et du délai dans lequel ces recours peuvent être présentés.

Article 14

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2.  Toutefois, pendant une période de trente-six mois à compter de la notification de la présente directive, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché, sur leur territoire, de produits cosmétiques non conformes aux prescriptions de la présente directive.

3.  Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

LISTE INDICATIVE PAR CATÉGORIE DES PRODUITS COSMÉTIQUES

 Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (mains, visage, pieds, etc.)

 Masques de beauté (à l'exclusion des produits d'abrasion superficielle de la peau par voie chimique)

 Fonds de teint (liquides, pâtes, poudres)

 Poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l'hygiène corporelle, etc.

 Savons de toilette, savons déodorants, etc.

 Parfums, eaux de toilette et eau de Cologne

 Préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels, etc.)

 Dépilatoires

 Déodorants et antisudoraux

 Produits de soins capillaires:

 

 teintures capillaires et décolorants

 produits pour l'ondulation, le défrisage et la fixation

 produits de mise en plis

 produits de nettoyage (lotions, poudres, shampoings)

 produits d'entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles)

 produits de coiffage (lotions, laques, brillantines)

 Produits pour le rasage (savons, mousses, lotions, etc.)

 Produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeux

 Produits destinés à être appliqués sur les lèvres

 Produits pour soins dentaires et buccaux

 Produits pour les soins, et le maquillage des ongles

 Produits pour soins intimes externes

 Produits solaires

 Produits de bronzage sans soleil

 Produits permettant de blanchir la peau

 Produits antirides




ANNEXE II

▼M3

LISTE DES SUBSTANCES QUI NE PEUVENT ENTRER DANS LA COMPOSITION DES PRODUITS COSMÉTIQUES

▼B

1. Acétylamino-2 chloro-5 benzoxazole

2.  β-acétoxyéthyl triméthyl ammonium hydroxyde (acétylcholine) et ses sels

3. Acéglumate de déanol ( 7 )

4. Spironolactone (7) 

5. Acide [(hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4 diiodo-3,5 phényl] acétique (acide 3,3',5 triiodothyroacétique) et ses sels

6. Méthotrexate (7) 

7. Acide aminocaproïque (7)  et ses sels

8. Cinchophène (7) , ses sels, dérivés et les sels de ses dérivés

9. Acide thyropropique (7)  et ses sels

10. Acide trichloracétique

11.  Aconitum napellus L. (feuilles, racines et préparations)

12. Aconitine (alcaloïde principal d'Aconitum napellus L.) et ses sels

13.  Adonis vernalis L. et ses préparations

14. Épinéphrine (7) 

15. Alcaloïdes des Rauwolfia serpentina et leurs sels

16. Alcools acétyléniques, leurs esters, leurs éthers-oxydes et leurs sels

17. Isoprénaline (7) 

18. Allyle, isothiocyanate d'

19. Alloclamide (7)  et ses sels

20. Nalorphine (7) , ses sels et ses éthers-oxydes

21. Amines sympathicomimétiques à action sur le système nerveux central: toute substance énumérée dans la première liste de médicaments dont la délivrance est soumise à prescription médicale reprise dans la résolution A.P. (69) 2 du Conseil de l'Europe

22. Aminobenzène (aniline), ses sels et ses dérivés halogénés et sulfonés

23. Bétoxycaïne (7)  et ses sels

24. Zoxazolamine (7) 

25. Procaïnamide (7) , ses sels et ses dérivés

26. Aminobiphényle, di-(benzidine)

27. Tuaminoheptane (7) , ses isomères et ses sels

28. Octodrine (7)  et ses sels

29. Amino-2 bis- (méthoxy-4 phényl) 1-2 éthanol et ses sels

30. Amino-2 méthyl-4 hexane et ses sels

31. Acide amino-4 salicylique et ses sels

32. Aminotoluène et ses isomères, leurs sels, leurs dérivés halogénés et sulfonés

33. Aminoxylènes, leurs isomères, leurs sels et leurs dérivés halogénés et sulfonés

34. 9-(3-Méthyl-2-butényloxy)-7H-furo [3,2-g] [1] benzopyrane-7-one (amidine)

35.  Ammi majus L. et ses préparations

36. Amylène chloré (dichloro-2,3 méthyl-2 butane)

37. Androgène (substances à effet)

38. Anthracène (huile d')

39. Antibiotiques ►M17   ◄

40 Antimoine et ses composés

41.  Apocynum cannabinum L. et ses préparations

42. 5, 6, 6a, 7-Tétrahydro-6-méthyle-4 H-dibenzo [de, g] quinoline-10, 11-diol. (apomorphine) et ses sels

43. Arsenic et ses composés

44.  Atropa belladonna L. et ses préparations

45. Atropine, ses sels et ses dérivés

▼M4

46. Baryum (sels de), à l'exception du sulfate de baryum, du sulfure de baryum dans les conditions prévues à l'annexe III (première partie), des laques, pigments ou sels préparés à partir des colorants figurant, avec la référence (5), dans la liste des annexes III (deuxième partie) et IV (deuxième partie).

▼B

47. Benzène

48. Benzimidazolone

49. Benzazépine et benzadiazépine, leurs sels et dérivés

50. Benzoate de diméthylamino- méthyl-2-butanol-2 et ses sels (amylocaïne)

51. Benzoyl-triméthyl-oxypipéridine (benzamine) et ses sels

52. Isocarboxazide (7) 

53. Bendrofluméthiazide (7)  et ses dérivés

54. Glucinium et ses composés

55. Brome métalloïde

56. Tosilate de brétylium (7) 

57. Carbromal (7) 

58. Bromisoval (7) 

59. Bromphéniramine (7)  et ses sels

60. Bromure de benzilonium (7) 

61. Bromure de tétraéthylammonium (7) 

62. Brucine

63. Tétracaïne (7)  et ses sels

64. Mofébutazone (7) 

65. Tolbutamide (7) 

66. Carbutamide (7) 

67. Phénylbutazone (7) 

68. Cadmium et ses combinaisons

69.  Cantharis vesicatoria

70. Cantharidine

71. Phenprobamate (7) 

72. Carbazol (dérivés nitrés du)

73. Carbone (sulfure de)

74. Catalase

75. Céphéline et ses sels

76.  Chenopodium ambrosioïdes L. (essence)

77. Chloral hydraté

78. Chlore élémentaire

79. Chlorpropamide (7) 

80. Diphénoxylate (7) 

81. Chlorhydrate-citrate de 2-4-diamino-azobenzène (chrysoïdine, chlorhydrate et/ou citrate)

82. Chlorozaxone (7) 

83. Chlorodiméthylamino-méthyl pyrimidine (crimidine)

84. Chlorprothixène (7)  et ses sels

85. Clofénamide (7) 

86.  Bis-(chloroéthyl) méthylamine-N oxyde et ses sels (mustine N-oxyde)

87. Chlorméthine (7)  et ses sels

88. Cyclophosphamide (7)  et ses sels

89. Mannomustine (7)  et ses sels

90. Butanilicaïne (7)  et ses sels

91. Chlormézanone (7) 

92. Triparanol (7) 

93. [(Chloro-4 phényl)-2 phényl-2) acétyl-2 dioxo- 1,3 indane] (chlorophacinone)

94. Chlorophénoxamine (7) 

95. Phénaglycodol (7) 

96. Chlorure d'éthyle

97. Sels de chrome, acide chromique et ses sels

98.  Claviceps purpurea Tul., ses alcaloïdes et ses préparations

99.  Conium maculatum L. (fruit, poudre et préparations)

100. Glycyclamide (7) 

101. Cobalt (benzènesulfonate de)

102. Colchicine, ses sels et ses dérivés

103. Colchicoside et ses dérivés

104.  Colchicum autumnale L. et ses préparations

105. Convallatoxine

106.  Anamirta Cocculus L. (fruits)

107.  Croton Tiglium L. (huile)

108. N-(crotonoylamino-4 benzènesulfonyl) N'-butylurée

109. Curare et curarines

110. Curarisants de synthèse

111. Cyanhydrique (acide) et ses sels

112. Cyclohexyl-1 diéthylamino-3 (diéthylaminométhyl-2 phényl)-1 propane et ses sels

113. Cycloménol (7)  et ses sels

114. Sodium hexacyclonate (7) 

115. Hexapropymate (7) 

116. Dextropropoxyphène (7) 

117. 0,0'-diacétyl N-allyl desméthylmorphine

118. Pipazétate (7)  et ses sels

119. (α, βDibromo-phényléthyl)-5 méthyl-5 hydantoïne

120.  Bis-(triméthylammonio)-1,5 pentane (sels de, dont bromure de pentaméthonium (7) 

121. Bromure d'azaméthonium (7) 

122. Cyclarbamate (7) 

123. Chlofénotane (7) 

124.  Bis-(triéthylammonio)-1,6 hexane (sels de, dont bromure d'hexaméthonium (7) )

125. Dichloroéthane (chlorures d'éthylène)

126. Dichloroéthylène (chlorures d'acétylène)

127. Lysergide (7)  et ses sels

128. Diéthylaminoéthyl (phényl-4' hydroxy-3' benzoate)-2 et ses sels

129. Cinchocaïne (7)  et ses sels

130. Diéthylamino-3 propyl cinnamate

131. Diéthylnitro-4 phényl thiophosphate

132. N, N'-bis (2-diéthylaminoéthyl) oxamido bis (2-chlorobenzyle) [sels de, dont chlorure d'ambénonium (7) ]

133. Méthyprylone (7)  et ses sels

134. Digitaline et tous les hétérosides de la digitale

135. (Dihydroxy-2,6 méthyl-4 aza-4 hexyl) -7 théophylline (xanthinol)

136. Dioxéthédrine (7)  et ses sels

137. Piprocurarium (7) 

138. Propyphénazone (7) 

139. Tétrabénazine (7)  et ses sels

140. Captodiame (7) 

141. Méféclorazine (7)  et ses sels

142. Diméthylamine

143. (Diméthylamino) -1 [(diméthylamino) -méthyl] butanol-2 benzoate et ses sels

144. Métapyrilène et ses sels

145. Métamfépramone (7)  et ses sels

146. Amitriptyline (7)  et ses sels

147. Metformine (7)  et ses sels

148. Dinitrate d'isosorbide (7) 

149. Dinitrile malonique

150. Dinitrile succinique

151. Dinitrophénols isomères

152. Inproquone (7) 

153. Dimévamide (7)  et ses sels

154. Diphénylpyraline (7)  et ses sels

155. Sulfinpyrazone (7) 

156. N-(4-Amino-4-oxo-3, 3-diphényl-butyl)-N, N-diisopropyl-N-méthyl-ammonium [sels de,dont iodure d'isopropamide (7) ]

157. Bénactyzine (7) 

158. Benzatropine (7)  et ses sels

159. Cyclizine (7)  et ses sels

160. Diphényl-5,5 tétrahydroglyoxalinone-4

161. Probénécide (7) 

162. Disulfirame (7) 

163. Émétine, ses sels et ses dérivés

164. Éphédrine et ses sels

165. Oxanamide (7)  et ses dérivés

166. Ésérine ou physostigmine et ses sels

167. Esters de l'acide p-aminobenzoïque (avec le groupe amino libre), à l'exception de celui repris nommément à l' ►M9  annexe VII (deuxième partie) ◄

168. Esters de la choline et de la méthycholine et leurs sels

169. Caramifène (7) 

170. Ester diéthylphosphorique du p-nitrophénol

171. Météthoheptazine (7)  et ses sels

172. Oxyphénéridine (7)  et ses sels

173. Éthoheptazine (7)  et ses sels

174. Métheptazine (7)  et ses sels

175. Méthylphénidate (7)  et ses sels

176. Doxylamine (7)  et ses sels

177. Tolboxane (7) 

▼M39

178. 4-Benzyloxyphénol et 4-éthoxyphénol

▼B

179. Paréthoxycaïne (7)  et ses sels

180. Fénozolone (7) 

181. Glutéthimide (7)  et ses sels

182. Éthylène, oxyde d'-

183. Bémégride (7)  et ses sels

184. Valnoctamide (7) 

185. Halopéridol (7) 

186. Paraméthasone (7) 

187. Fluanisone (7) 

188. Triflupéridol (7) 

189. Fluoresone (7) 

190. Fluorouracil (7) 

▼M3

191. Fluorhydrique (acide), ses sels, ses composés complexes et les hydrofluorures sauf exceptions reprises dans l'annexe III (première partie)

▼B

192. Furfuryltriméthylammonium [sels de, dont iodure de furtréthonium (7) ]

193. Galantamine (7) 

194. Gestagène (substances à effet), ►M17   ◄

195. Hexachloro-1,2,3,4,5,6 cyclohexane (ou HCH)

196. Hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (endrin)

197. Hexachloroéthane

198. Hexachloro-1,2,3,4,10,10 hexahydro-1,4,4a,5,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (isodrin)

199. Hydrastine, hydrastinine et leurs sels

200. Hydrazides et leurs sels

201. Hydrazine, ses dérivés et leurs sels

202. Octamoxine (7)  et ses sels

203. Warfarine (7)  et ses sels

204.  Bis-hydroxy-4 coumarinyl-2 acétate d'éthyle et les sels de l'acide

205. Méthocarbamol (7) 

206. Propatylnitrate (7) 

207.  Bis (hydroxy-4 oxo-2-2H-1-benzopyrane) 3 yl-1,1 méthylthio-3 propane

208. Fénadiazol (7) 

209. Nitroxoline (7)  et ses sels

210. Hyoscyamine, ses sels et ses dérivés

211.  Hyoscyamus niger L. (feuille, semence, poudre et préparations)

212. Pémoline (7)  et ses sels

213. Iode métalloïde

214.  Bis-(triméthylammonio)-1,10 décane [sels de, dont bromure de décaméthonium (7) ]

215.  Ipéca Uragoga ipecacuanha Baill. et espèces apparentées (racines et leurs préparations)

216. N-(Isopropyl-2 pentène-4 oyl) urée (apronalide)

217. Santonine

218.  Lobelia inflata L. et préparations

219. Lobéline (7)  et ses sels

220. Acide barbiturique, ses dérivés et leurs sels

▼M11

221. Mercure et ses composés, sauf exceptions reprises ►M18  dans l'annexe VI, première partie ◄

▼B

222. Mescaline et ses sels

223. Polyacétaldéhyde (métaldéhyde)

224. (Méthoxy-2 allyl-4 phénoxy)-2 N,N diéthyl acétamide et ses sels

225. Coumétarol (7) 

226. Dextrométhorphane (7)  et ses sels

227. Méthylamino-2 heptane et ses sels

228. Isométheptène (7)  et ses sels

229. Mécamylamine (7) 

230. Guaifénésine (7) 

231. Dicoumarol (7) 

232. Phenmétrazine (7) , ses dérivés et ses sels

233. Thiamazol (7) 

234. (Méthyl-2' méthoxy-2' phényl-4) dihydropyrano-3,4 coumarine (cyclocumarol)

235. Carisoprodol (7) 

236. Méprobamate (7) 

237. Téfazoline (7)  et ses sels

238. Arécoline

239. Méthylsulfate de poldine (7) 

240. Hydroxyzine (7) 

241. Naphtol β

242. Naphtylamines α et β et leurs sels

243.  α -Naphtyl-3-hydroxy-4-coumarine

244. Naphazoline (7)  et ses sels

245. Néostigmine et ses sels [dont bromure de néostigmine (7) ]

246. Nicotine et ses sels

247. Nitrites d'amyle

248. Nitrites métallique à l'exception du nitrite de sodium

249. Nitrobenzène

250. Nitrocrésol et leurs sels alcalins

251. Nitrofurantoïne (7) 

252. Furazolidone (7) 

253. Nitroglycérine

254. Acénocoumarol (7) 

255. Nitroferricyanures alcalins (nitroprussiates)

256. Nitrostilbènes, homologues et leurs dérivés

257. Noradrénaline et ses sels

258. Noscapine (7)  et ses sels

259. Guanéthidine (7)  et ses sels

260. Œstrogène (substances à effet), ►M15   ◄

261. Oléandrine

262. Chlorthalidone (7) 

263. Pelletiérine de ses sels

264. Pentachloroéthane

265. Tétranitrate de pentaérithyle (7) 

266. Pétrichloral (7) 

267. Octamylamine (7)  et ses sels

▼M3

268. Acide picrique

▼B

269. Phénacémide (7) 

270. Difencloxazine (7) 

271. Phényl-2 indanedione- 1,3 (phénindione)

272. Étylphénacémide (7) 

273. Phenprocoumon (7) 

274. Fényramidol (7) 

275. Triamterène (7)  et ses sels

276. Pyrophosphate de tétraéthyle

277. Phosphate de tricrésyle

278. Psilocybine (7) 

279. Phosphore et phosphures métalliques

280. Thalidomide (7)  et ses sels

281.  Physostigma Venenosum Balf.

282. Picrotoxine

283. Pilocarpine et ses sels

284.  α-Pipéridyl (-2) benzylacétate forme L., thréolévogyre (lévophacétopérane) et ses sels

285. Pipradrol (7)  et ses sels

286. Azacyclonol (7)  et ses sels

287. Biétamivérine (7) 

288. Butopiprine (7)  et ses sels

289. Plomb ( ►M17  composés, à l'exception de celui nommément désigné à l'annexe III, no 55 dans les conditions indiquées ◄ )

290. Coniïne

291.  Prunus laurocerasus L. (eau distillée de laurier-cerise)

292. Métyrapone (7) 

▼M34

293. Substances radioactives, telles que définies par la directive 96/29/Euratom ( 8 ) fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants

▼B

294.  Juniperus sabina L. (feuilles, huile essentielle et préparations)

295. Scopolamine, ses sels et ses dérivés

296. Sels d'or

▼M9

297. Sélénium et ses composés à l'exception du disulfure de sélénium dans les conditions prévues à l'annexe III, première partie, numéro 49

▼B

298.  Solanum nigrum L. et ses préparations

299. Spartéine et ses sels

300. Glucocorticoïdes

301.  Datura stramonium L. et ses préparations

302. Strophantines, leurs génines (strophantidines) et leurs dérivés respectifs

303.  Strophanthus (espèces) et leurs préparations

304. Strychnine et ses sels

305.  Strychnos (espèces) et leurs préparations

306. Stupéfiants: toute substance énumérée aux tableaux I et II de la Convention unique sur les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961

307. Sulfonamides (para-amino benzène sulfonamide et ses dérivés obtenus par substitution d'un ou de plusieurs atomes d'hydrogène liés à un atome d'azote) et leurs sels

308. Sultiame (8) 

309. Néodyme et ses sels

310. Thiotépa (8) 

311.  Pilocarpus Jaborandi Holmes et ses préparations

312. Tellure et ses composés

313. Xylométazoline (8)  et ses sels

314. Tétrachloréthylène

315. Tétrachlorure de carbone

316. Tétraphosphate d'hexaéthyle

317. Thallium et ses composés

318. Glucosides de Thevitia nerüfolia Juss

319. Éthionamide (8) 

320. Phénothiazine (8)  et ses composés

▼M3

321. Thiourée et ses dérivés, sauf exception reprise dans l'annexe III (première partie)

▼B

322. Méphénésine (8)  et ses esters

323. Vaccins, toxines ou sérums repris en annexe à la deuxième directive du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO no L 147 du 9. 6. 1975, p. 13)

324. Tranylcypromine (8)  et ses sels

325. Trichloronitro méthane

326. Tribromoéthanol ( avertine)

327. Trichlorméthine (8)  et ses sels

328. Trétamine (8) 

329. Triéthiodure de gallamine (8) 

330.  Urginea Scilla Stern et ses préparations

331. Vératrine et ses sels

332.  Schoenocaulon officinale Lind., ses semences et préparations

▼M8

333. Veratrum Spp. et leurs préparations

▼B

334. Chlorure de vinyl monomère

335. Ergocalciférol (8)  et cholécalciférol (vitamine D2 et D3)

336. Xanthates alcalins et alkylxanthates

337. Yohimbine et ses sels

338. Diméthylsulfoxyde (8) 

339. Diphénhydramine (8)  et ses sels

340. p-Butyl tert.-phénol

341. p-Butyl tert.-pyrocatéchol

342. Dihydrotachystérol (8) 

343. Dioxane (1,4 diéthylène dioxyde)

344. Morpholine et ses sels

345.  Pyrethrum album L. et ses préparations

346. Maléate de pyrianisamine

347. Tripelennamine (8) 

348. Tétrachlorosalicylanilides

349. Dichlorosalicylanilides

▼M3

350. Tétrabromosalicylanilides ►M13   ◄

351. Dibromosalicylanilides ►M13   ◄

▼B

352. Bithionol (8) 

353. Monosulfures thio-uramiques

354. Disulfures thio-uramiques

355. Diméthylformamide

356. Acétone benzylidène

357. Benzoates de coniféryle, sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées

▼M24

358. Furocoumarines [dont trioxysalen (8) , méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5 psoralène] sauf teneurs normales dont les essences naturelles utilisées.

Dans les crèmes solaires et les produits bronzants, les furocoumarines doivent être en quantité inférieure à 1 mg/kg

▼B

359. Huile de graines de Laurus nobilis L.

▼M3

360. Safrol sauf teneurs normales dans les huiles naturelles utilisées et à la condition que la concentration ne dépasse pas:

100 ppm dans le produit fini,

50 ppm dans les produits pour soins dentaires et buccaux, à condition que le safrol ne soit pas présent dans les dentifrices destinés spécialement aux enfants

▼B

361. Iodothymol.

▼M32 —————

▼M32

362. Éthyl-3'-tétrahydro-5',6',7',8'-tétraméthyl-5',5',8',8'-acétonaphtone-2' ou tétraméthyl-1,1,4,4-éthyl-6-acétyl-7-tétrahydro naphtalène-1,2,3,4

▼M5

363. 1,2-diaminobenzène et ses sels

364. 2,4-diaminotoluène et ses sels

▼M32 —————

▼M32

365. Acide aristolochique et ses sels, Aristolochia spp. et leurs préparations

▼M10

366. Chloroforme

▼M32 —————

▼M32

367. 2,3,7,8-Tétra chlorodibenzo-p-dioxine

▼M10

368. 6-Acétoxy-2,4-diméthyl-1,3-dioxane (Diméthoxane)

369. Pyridine thio-2-N-oxyde: sel de sodium (Pyrithione sodique)

▼M12

370. N-(Trichlorométhylthio) cyclohexène-4-dicarboximide 1,2 (Captan)

371. 2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylméthane (Hexachlorophène)

▼M32 —————

▼M32

372. 3-Oxyde de 6-(pipérindinyl)-2,4-pyrimidine diamine (minoxidil) et ses sels

373. 3,4',5-Tribromosalicylanilide

374.  Phytolacca spp. et leurs préparations

▼M13

375. Trétinoïn (8)  (acide rétinoïque et ses sels)

376. 1-Méthoxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminoanisole - CI 76050) ►M17  et ses sels ◄

377. I -Méthoxy-2,5-diaminobenzène (2,5-diaminoanisole) ►M17  et ses sels ◄

378. Colorant CI 12140

379. Colorant CI 26105

380. Colorant CI 42555

Colorant CI 42555-1

Colorant CI 42555-2

▼M15

381. Amyl-4-diméthylaminobenzoate (mélange d'isomères) [Padimate A (DCI)]

▼M39 —————

▼M15

383. 2-Amino-4-nitrophénol

384. 2-Amino-5-nitrophénol

▼M17

385. α-Hydroxy II prégnène-4-dione-3,20 et ses esters

▼M32

385. α-Hydroxy-11 prégnène-4-dione-3,20 et ses esters

▼M32 —————

▼M32

386. Colorant CI 42 640

▼M17

387. Le colorant CI 13 065

388. Le colorant CI 42 535

389. Le colorant CI 61 554

▼M32 —————

▼M32

390. Antiandrogènes à structure stéroïdienne

391. Zirconium et ses composés, à l'exception des substances inscrites sous le numéro d'ordre 50 de l'annexe III, première partie, et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants inscrits en annexe IV, première partie, avec la référence «3»

393. Acétonitrile

394. Tétrahydrozoline et ses sels

▼M18

395. Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate à l'exception des utilisations prévues au numéro 51 de l'annexe III première partie

396. Dithio-2,2-bispyridine-dioxyde 1,1 (produit d'addition avec le sulfate de magnésium trihydraté)-(pyrithione disulfure + sulfate de magnésium)

397. Le colorant CI 12 075 et ses laques, pigments et sels

398. Le colorant CI 45 170 et CI 45 170:1

399. Lidocaïne

▼M20

400. 1,2-Époxybutane

401. Colorant CI 15585

402. Lactate de strontium

403. Nitrate de strontium

404. Polycarboxylate de strontium

405. Pramocaïne

406. 4-Éthoxy-m-phénylènediamine et ses sels

407. 2,4-Diamino-phényléthanol et ses sels

408. Catéchol

409. Pyrogallol

410. Nitrosamines

▼M39

411. alkyl- et alcanolamines secondaires et leurs sels

▼M22

412. 4-amino-2-nitrophénol

▼M23

413. 2-méthyl-m-phénylènediamine

▼M24

414. 4-ter-Butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène (musc ambrette)

▼M28 —————

▼M24

416. Cellules, tissus ou produits d'origine humaine

417. 3,3-bis(4-hydroxyphényl)phthalide [Phénolphthaléine (8) ]

▼M25

418. Acide-3-imidazol-4-ylacrylique et son ester éthylique (acide urocanique)

▼M29

419.  ►M35  

À partir de la date visée à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), les matériels à risque spécifiés figurant à l'annexe V dudit règlement, et les ingrédients dérivés.

Jusqu'à cette date, les matériels à risque spécifiés figurant à l'annexe XI, partie A, du règlement (CE) no 999/2001, et les ingrédients dérivés.

Les dérivés du suif peuvent cependant être utilisés sous réserve de l'application des méthodes suivantes qui doivent être strictement certifiées par le producteur:

▼M31

 transestérification ou hydrolyse à un minimum de 200 °C et sous une pression correspondante appropriée, pendant 20 minutes (glycérol, acides gras et esters d'acides gras),

▼M29

 saponification au NaOH 12M (glycérol et savon):

 

 procédé discontinu: 95°C pendant 3 heures

 ou

 procédé continu: 140°C, 2 bars (2 000 hPa), pendant 8 minutes, ou conditions équivalentes

▼M28

420. Goudrons de houille bruts et raffinés

▼M30

421. 1,1,3,3,5-pentaméthyl-4,6-dinitroindane (moskène)

422. 5-ter-butyl-1,2,3-triméhyl-4,6-dinitrobenzène (musc tibétène)

▼M34

423. Racine d'aunée (Inula helenium) (no CAS 97676-35-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

424. Cyanure de benzyle (no CAS 140-29-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

425. Alcool de cyclamen (no CAS 4756-19-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

426. Maléate de diéthyle (no CAS 141-05-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

427. Dihydrocoumarine (no CAS 119-84-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

428. 2,4-Dihydroxy-3-méthyl-benzaldéhyde (no CAS 6248-20-0), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

429. 3,7-Diméthyl-2-octèn-1-ol (6,7- dihydrogéraniol) (no CAS 40607-48-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

430. 4,6-Diméthyl-8-tert-butyl-coumarine (no CAS 17874-34-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

431. Citraconate de diméthyle (no CAS 617-54-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

432. 7,11-Diméthyl-4,6,10-dodécatrièn-3-one (no CAS 26651-96-7), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

433. 6,10-Diméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (no CAS 141-10-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

434. Diphénylamine (no CAS 122-39-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

435. Acrylate d'éthyle (no CAS 140-88-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

436. Absolue de feuilles de figuier (Ficus carica) (no CAS 68916-52-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

437.  trans-2-Hepténal (no CAS 18829-55-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

438.  trans-2-Hexénal diéthyle acétal (no CAS 67746-30-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

439.  trans-2-Hexénal diméthyl acétal (no CAS 18318-83-7), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

440. Alcool hydroabiétylique (no CAS 13393-93-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

441. 6-Isopropyl-2-décahydronaphthalénol (no CAS 34131-99-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

442. 7-Méthoxycoumarine (no CAS 531-59-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

443. 4-(4-Méthoxyphényl)-3-butène-2-one (no CAS 943-88-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

444. 1-(4-Méthoxyphényl)-1-pentène-3-one (no CAS 104-27-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

445. Méthyl trans-2-butenoate (no CAS 623-43-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

446. 7-Méthylcoumarine (no CAS 2445-83-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

447. 5-Méthyl-2,3-hexanedione (no CAS 13706-86-0), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

448. 2-Pentylidène cyclohexanone (no CAS 25677-40-1), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

449. 3,6,10-Triméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (no CAS 1117-41-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

450. Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.) (no CAS 8024-12-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

►C5  451. Méthyleugénol (CAS no93-15-2) ◄ , sauf présence normale dans les essences naturelles utilisées et sous réserve que la concentration n'excède pas:

a) 0,01 % dans les parfums fins

b) 0,004 % dans les eaux de toilette

c) 0,002 % dans les crèmes parfumées

d) 0,001 % dans les produits à rincer

e) 0,0002 % dans les autres produits sans rinçage et les produits d'hygiène buccale

▼B




ANNEXE III

▼M3

PREMIÈRE PARTIE

LISTE DES SUBSTANCES QUE LES PRODUITS COSMÉTIQUES NE PEUVENT CONTENIR EN DEHORS DES RESTRICTIONS ET CONDITIONS PRÉVUES



No d'ordre

Substances

Restrictions

Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

Champ d'application et/ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produits cosmétique fini

Autres limitations et exigences

a

b

c

d

e

f

▼M31

1a

Acide borique, borates et tétraborates

a)  Talc

a)  5 % (exprimé en acide borique, masse/masse)

a)  

1.  Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans

2.  Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse)

1.  Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans

2.  Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse)

a)  

1.  Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans

2.  Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées

1.  Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans

2.  Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées

b)  Produits pour l'hygiène buccale

b)  0,1 % (exprimé en acide borique, masse/masse)

b)  

1.  Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans

1.  Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans

b)  

1.  Ne pas avaler

2.  Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans

1.  Ne pas avaler

2.  Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans

c)  Autres produits (à l'exception des produits pour le bain et pour l'ondulation des cheveux)

c)  3 % (exprimé en acide borique, masse/masse)

c)  

1.  Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans

2.  Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse)

1.  Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans

2.  Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse)

c)  

1.  Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans

2.  Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées

1.  Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans

2.  Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées

1b

Tétraborates

a)  Produits pour le bain

a)  18 % (exprimé en acide borique, masse/masse)

a)  Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans

a)  Ne pas utiliser pour le bain des enfants âgés de moins de 3 ans

b)  Produits pour l'ondulation des cheveux

b)  8 % (exprimé en acide borique, masse/masse)

 

b)  Rincer abondamment

▼M13

2a

Acide thioglycolique et ses sels

a)  Produits pour le frisage ou le défrisage des cheveux:

 

a) b) c)  Le mode d'emploi libellé dans la (les) langue(s) nationale(s) ou officielle(s) doit obligatoirement reprendre les phrases suivantes:

— éviter le contact avec les yeux,

— en cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste,

— porter des gants appropriés [uniquement pour a) et c)]

a):

— Contient des sels de l'acide thioglycolique

— Suivre le mode d'emploi

— À conserver hors de portée des enfants

— Réservé aux professionnels.

b) et c):

— Contient des sels de l'acide thioglycolique

— Suivre le mode d'emploi

— À conserver hors de la portée des enfants

 

—  usage général

— 8 % prêt à l'emploi

— pH 7 à 9,5

 

—  usage professionnel

— 11 % prêt à l'emploi

— pH 7 à 9,5

 

b)  Dépilatoires

— 5 % prêt à l'emploi

— pH 7 à 12,7

 

c)  Autres produits de traitements des cheveux destinés à être éliminés après application

— 2 % prêt à l'emploi

— pH 7 à 9,5

Les pourcentages ci-dessus sont calculés en acide thioglycolique

2b

Esters de l'acide thioglycolique

Produits pour le frisage ou le défrisage des cheveux:

 

Le mode d'emploi libellé dans la (les) langue(s) nationale(s) ou officielle(s) doit obligatoirement reprendre les phrases suivantes:

— Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

— Éviter le contact avec les yeux.

— En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

— Porter des gants appropriés.

— Contient des esters de l'acide thioglycolique

— Suivre le mode d'emploi

— Conserver (SIC! À conserver) hors de la portée des enfants

 

—  usage général

— 8 % prêt à l'emploi

— pH 6 à 9,5

 

—  usage professionnel

— 11 % prêt à lemploi (SIC! l'emploi)

— pH 6 à 9,5

Les pourcentages ci-dessus sont calculés en acide thioglycolique.

—   ►C2  Réservé aux professionnels ◄

▼M3

3

Acide oxalique, ses esters et sels alcalins

Produits capillaires

5 %

 

Réservé aux professionnels

4

Ammoniaque

 

6 % calculés en NH3

 

Au-delà de 2 %: contient l'ammoniaque

5

Tosylchloramide sodique (*)

 

0,2 %

 
 

6

Chlorates de métaux alcalins

a)  Dentifrices

b)  Autres usages

a)  5 %

b)  3 %

 
 

7

Chlorure de méthylène

 

35 % (en cas de mélange avec le 1,1,1 trichloréthane, la concentration totale ne peut dépasser 35 %)

Teneur maximale en impuretés: 0,2 %

 

8

►M34  m- et p-phénylènediamines, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels ainsi que les dérivés de o-phénylènediamines substitués à l'azote (5), à l'exception des dérivés mentionnés sous d'autres positions de la présente annexe ◄

Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux:

6 % calculés en base libre

 
 
 

a)  usage général

 
 

a)  Peut provoquer une réaction allergique. ►M20   ◄ Contient des diaminobenzènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.

 

b)  usage professionnel

 
 

b)  Réservé aux professionnels. Contient des diaminobenzènes. Pour provoquer une réaction allergique. ►M20   ◄

►M22  Porter des gants appropriés ◄

9

►M5  Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels (1) à l'exception de la substance 364 de l'annexe II ◄

Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux:

10 % calculés en base libre

 
 
 

a)  usage général

 
 

a)  Peut provoquer une réaction allergique. ►M20   ◄ Contient des diaminotoluènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils

 

b)  usage professionnel

 
 

b)  Réservé aux professionnels. Contient des diaminotoluènes. Peut provoquer une réaction allergique. ►M20   ◄

►M22  Porter des gants appropriés. ◄

10

Diaminophénols (1)

Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux:

10 % calculés en base libre

 
 
 

a)  Usage général

 
 

a)  Peut provoquer une réaction allergique. ►M20   ◄ Contient des diaminophénols. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.

 

b)  Usage professionnel

 
 

b)  Réservé aux professionnels. Contient des diaminophénols. Peut provoquer une réaction allergique. ►M20   ◄

►M22  Porter des gants appropriés. ◄

▼M12

11

Dichlorophène (*)

 

0,5 %

 

Contient du dichlorophène

▼M20

12

Eau oxygénée et autres composés ou mélanges libérant de l'eau oxygénée dont le carbamide d'eau oxygénée et le peroxyde de zinc

a)  Préparations pour traitements capillaires

12 % d'H2O2 (40 volumes), présent ou dégagé

 

►M22  a)  Porter des gants appropriés ◄

 

b)  Préparations pour l'hygiène de la peau

4 % d'H2O2, présent ou dégagé

 

a) b) c)  Contient de l'eau oxygénée.

 

c)  Préparations pour durcir les ongles

2 % d'H2O2, présent ou dégagé

 

Éviter le contact du produit avec les yeux.

 

d)  Produits d'hygiène buccale

0,1 % d'H2O2, présent ou dégagé

 

Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.

▼M3

13

Formaldéhyde

Préparation pour durcir les ongles

5 % calculés en aldéhyde formique

 

Protéger les cuticules par un corps gras (2).

▼M39

14

Hydroquinone (3)

a)  Agent colorant d'oxydation pour la teinture des cheveux

0,3 %

 
a)  1.  

— Ne pas employer pour la coloration des cils ou des sourcils

 

1.  Usage général

 

— Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci

— Contient de l'hydroquinone

 

2.  Usage professionnel

 
2.  

— Pour usage professionnel uniquement

— Contient de l'hydroquinone

— Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci

 

b)  Préparations pour ongles artificiels

0,02 % (après mélange pour utilisations)

Usage professionnel uniquement

b)  

— Pour usage professionnel uniquement

— Éviter le contact avec la peau

— Lire attentivement le mode d'emploi

▼M25

15a

Potasse caustique ou soude caustique

a)  Solvant des cuticules des ongles

a)  5 % en poids (4)

 

a)  Contient un agent alcalin. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. À tenir hors de portée des enfants

 

b)  Produits pour le défrisage des cheveux

b)   
 
b)   
 

1.  Usage général

1.  2 % en poids (4)

 

1.  Contient un agent alcalin. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. À tenir hors de portée des enfants

 

2.  Usage professionnel

2.  4,5 % en poids (4)

 

2.  Réservé aux professionnels. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité

 

c)  Régulateur de pH

— Dépilatoires

c)  jusqu'au pH 12,7

 

c)  À tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux

 

d)  Autres usages comme régulateur de pH

d)  jusqu'au pH 11

 
 

▼M34

15b

Hydroxyde de lithium

a)  Produits pour le défrisage des cheveux

a)

 

a)

1.  Usage général

1.  2 % en poids (6)

 

1.  Contient de l'alcali.

Éviter le contact avec les yeux

Peut rendre aveugle

À tenir hors de portée des enfants

2.  Usage professionnel

2.  4,5 % en poids (6)

 

2.  Réservé aux professionnels.

Éviter le contact avec les yeux

Peut rendre aveugle

b)  Régulateurs de pH — pour dépilatoires

 

b)  La valeur du pH ne doit pas dépasser 12,7

b)  Contient de l'alcali

À tenir hors de portée des enfants

Éviter le contact avec les yeux

c)  Autres usages — en tant que régulateurs de pH (uniquement pour les produits à rincer)

 

c)  La valeur du pH ne doit pas dépasser 11

 

15c

Hydroxyde de calcium

a)  Produits pour le défrisage des cheveux, contenant deux composants: de l'hydroxyde de calcium et un sel de guanidine

a)  7 % en poids d'hydroxyde de calcium

 

a)  Contient de l'alcali

Éviter le contact avec les yeux

À tenir hors de portée des enfants

Peut rendre aveugle

b)  Régulateurs de pH — pour dépilatoires

 

b)  La valeur du pH ne doit pas dépasser 12,7

b)  Contient de l'alcali

À tenir hors de portée des enfants

Éviter le contact avec les yeux

c)  Autres usages (par exemple régulateur de pH, auxiliaire de fabrication)

 

c)  La valeur du pH ne doit pas dépasser 11

 

16

1-Naphthol (no CAS 90-15-3) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

Peut provoquer une réaction allergique

▼M3

17

Nitrite de sodium

Inhibiteur de corrosion

0,2 %

Ne pas employer avec les amines secondaires et/ou tertiaires ou d'autres substances qui forment des nitrosamines.

 

18

Nitrométhane

Inhibiteur de corrosion

0,3 %

 
 

19

Phénol et ses sels alcalins

Savons et shampooings

1 % calculé en phénol

 

Contient du phénol.

►M20   ◄

 
 
 
 
 

21

Quinine et ses sels

a)  Shampooings

a)  0,5 % calculé en quinine base

 
 
 

b)  Lotions capillaires

b)  0,2 % calculé en quinine base

 
 

22

Résorcine (3)

a)  Coloration d'oxydation pour la coloration des cheveux:

a)  5 %

 
a)   
 

1.  usage général

 
 

1.  Contient de la résorcine. Bien rincer les cheveux après application. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.

Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci

 

2.  usage professionnel

 
 

2.  Réservé aux professionnels. Contient de la résorcine.

Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci

 

b)  Lotions capillaires et shampooings

b)  0,5 %

 

b)  Contient de la résorcine

23

a)  Sulfures alcalins

a)  Dépilatoires

a)  2 % calculés en soufre pH ≤ 12,7

 

a)  Tenir à l'écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux

b)  Sulfures alcalinoterreux

b)  Dépilatoires

b)  6 % calculés en soufre pH ≤ 12,7

 

b)  Tenir à l'écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux

24

Sels zinciques hydrosolubles à l'exception des sulfophénates de zinc et de la pyrithione de zinc

 

1 % calculé en zinc

 
 

25

Zinc sulfophénate

Déodorants, antiperspirants et lotions astringentes

6 % calculés en % de matière anhydre

 

Éviter tout contact avec les yeux.

26

Monofluorophosphate d'ammonium

Produits d'hygiène buccale

0,15 % Calculée en F.

En cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

 

Contient du monofluorophosphate d'ammonium.

27

Monofluorophosphate de sodium

idem

0,15 %

idem

 

Contient du monofluorophosphate de sodium.

28

Monofluorophosphate de potassium

idem

0,15 %

idem

 

Contient du monofluorophosphate de potassium.

29

Monofluorophosphate de calcium

idem

0,15 %

idem

 

Contient du monofluorophosphate de calcium.

30

Fluorure de calcium

idem

0,15 %

idem

 

Contient du fluorure de calcium.

31

Fluorure de sodium

idem

0,15 %

idem

 

Contient du fluorure de sodium.

32

Fluorure de potassium

idem

0,15 %

idem

 

Contient du fluorure de potassium.

33

Fluorure d'ammonium

idem

0,15 %

idem

 

Contient du fluorure d'ammonium.

34

Fluorure d'aluminium

idem

0,15 %

idem

 

Contient du fluorure d'aluminium.

35

Fluorure stanneux

idem

0,15 %

idem

 

Contient du fluorure stanneux.

36

Hydrofluorure de cétylamine (hydrofluorure d'hexadécylamine)

idem

0,15 %

idem

 

Contient de l'hydrofluorure de cétylamine

37

Dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamine

idem

0,15 %

idem

 

Contient du dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamine

38

Dihydrofluorure de N, N′, N′-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécyl-propylènediamine

idem

0,15 %

idem

 

Contient du dihydrofluorure de N, N′, N′-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécyl-propylènediamine

39

Hydrofluorure d'octadécénylamine

idem

0,15 %

idem

 

Contient de l'hydrofluorure d'octadécénylamine

40

Silicofluorure de sodium

idem

0,15 %

idem

 

Contient du silicofluorure de sodium

41

Silicofluorure de potassium

idem

0,15 %

idem

 

Contient du silicofluorure de potassium

42

Silicofluorure d'ammonium

idem

0,15 %

idem

 

Contient du silicofluorure d'ammonium

43

Silicofluorure de magnésium

idem

0,15 %

idem

 

Contient du silicofluorure de magnésium

▼M10

44

Dihydroxyméthyl-1,3-thione-2-imidazolidine

a)  Préparations pour les soins capillaires

b)  Préparations pour les soins des ongles

a)  jusqu'à 2 %

b)  jusqu'à 2 %

a)  Interdit dans les aérosols (sprays)

b)  Le pH du produit prêt à l'emploi doit être inférieur à 4

Contient de la dihydroxyméthyl-1,3-thione-2-imidazolidine

▼M3

45

Alcool benzylique

Solvants, parfums et compositions parfumantes

 
 
 

▼M4

46

Méthyl-6-coumarine

Produits d'hygiène buccale

0,003 %

 
 

▼M8

47

Fluorhydrate de nicométhanol

Produits d'hygiène buccale

0,15 %

calculé en F

En cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %

 

Contient du fluorhydrate de nicométhanol

48

Nitrate d'argent

Uniquement pour les produits destinés à la coloration des cils et sourcils

4 %

 

— Contient du nitrate d'argent

— Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci

▼M9

49

Disulfure de sélénium

Shampooings antipelliculaires

1 %

 

Contient du disulfure de sélénium

Éviter le contact avec les yeux et la peau endommagée

50

Hydroxychlorures d'aluminium et de zirconium hydratés

AlxZr(OH)yClz

et leur complexe avec la glycine

Antiperspirants

20 % d'hydroxychlorure d'aluminium et de zirconium anhydre

5,4 % exprimé en zirconium

1.  Le rapport entre les nombres d'atomes d'aluminium et de zirconium doit être compris entre 2 et 10

2.  Le rapport entre les nombres d'atomes (Al + Zr) et de chlore doit être compris entre 0,9 et 2,1

3.  Interdit dans les générateurs d'aérosols (sprays)

Ne pas appliquer sur la peau irritée ou endommagée

▼M3

51

Hydroxy-8-Quinoléine et son sulfate

Agent stabilisant de l'eau oxygénée dans les préparations pour traitements capillaires destinées à être rincées

0,3 % calculé comme base

 
 
 

Agent stabilisant de l'eau oxygénée dans les préparations pour traitements capillaires non-rincées

0,03 % calculé comme base

 
 

▼M12

52

Alcool méthylique

Dénaturant pour les alcools éthylique et iso-propylique

5 % calculé en % des alcools éthylique et iso-propylique

 
 

▼M13

53

Acide étidronique et ses sels (Acide1-hydroxyéthylidene-diphosphonique et ses sels)

a)  Produits de soins capillaires

1,5 % exprimés en acide étidronique

0,2 % exprimés en acide étidronique

 

►M15   ◄

 

b)  Savons

 
 
 

54

Phénoxypropanol

—  Uniquement pour les produits rincés

2,0 %

Comme agent conservateur: voir annexe VI première partie, no 43

 
 

—  Interdit dans les produits d'hygiène buccale

 
 
 

▼M17

55

Acétate de plomb

Uniquement pour la teinture des cheveux

0,6 %

calculé en plomb

 

Tenir à l'écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux. Laver les mains après usage. Contient de l'acétate de plomb. Ne pas utiliser pour teindre les cils, sourcils et les moustaches. Arrêter l'usage en cas d'irritation de la peau

▼M18

56

Fluorure de magnésium

Produits d'hygiène buccale

0,15 % calculé en fluor. En cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en fluor reste fixée à 0,15 %

 

Contient du fluorure de magnésium

▼M30

57

Chlorure de strontium

(hexahydraté)

a)  Dentifrices

3,5 % exprimés en strontium. En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par cette annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5 %

 

Contient du chlorure de strontium. Usage déconseillé aux enfants

 

b)  Shampooings et produits de soins du visage

2,1 % calculés en strontium. En cas de mélange avec d'autres composés de strontium, la concentration maximale en strontium reste fixée à 2,1 %

 
 

▼M20

58

Acétate de strontium

(hémihydraté)

Dentifrices

3,5 % exprimés en strontium. En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par cette annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5 %.

 

Contient de l'acétate de strontium. Usage déconseillé aux enfants.

▼M23

59

Talc: silicate de magnésium hydraté

a)  Produits pulvérulents pour les enfants de moins de 3 ans

b)  Autres produits

 
 

►C4  a)  Tenir à l'écart du nez et de la bouche de l'enfant ◄

▼M39

60

Dialkylamides et dialcanolamides d'acides gras

 

Teneur maximale en amine secondaire: 0,5%

— Ne pas utiliser avec les systèmes de nitrosation

— Teneur maximale en amine secondaire: 5 % (concerne les matières premières)

— Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

— À conserver en récipients sans nitrite

 

61

Monoalkylamines, monoalcanolamines et leurs sels

 

Concentration maximale en amine secondaire: 0,5 %

— Ne pas utiliser avec les systèmes de nitrosation

— Pureté minimale: 99 %

— Concentration maximale en amine secondaire: 0,5 % (concerne les matières premières)

— Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

— À conserver en récipients sans nitrite

 

62

Trialkylamines, trialcanolamines et leurs sels

a)  Produits non rincés

b)  Autres produits

a)  2,5 %

a) b)

— Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation

— Pureté minimale: 99 %

— Concentration maximale en amine secondaire: 0,5 % (concerne les matières premières)

— Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

— À conserver en récipients sans nitrite

 

▼M23

63

Hydroxyde de strontium

Régulateur du pH dans les produits dépilatoires

3,5 % exprimé en strontium pH maximal: 12,7

 

— Tenir hors de portée des enfants

— Éviter le contact avec les yeux

64

Peroxyde de strontium

Produits pour soins capillaires rincés, usage professionnel

4,5 % exprimé en strontium dans le produit prêt à l'emploi

Tous les produits doivent satisfaire aux exigences en matière de peroxyde d'hydrogène

— Éviter le contact avec les yeux

— Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci

— Usage professionnel

— Porter des gants appropriés

▼M31

65

Chlorure, bromure et saccharinate de benzalkonium

a)  Produits pour les cheveux, à éliminer par rinçages

a)  3 % (exprimés en chlorure de benzalkonium)

a)  Dans le produit fini, les concentrations de chlorure, de bromure et de saccharinate de benzalkonium dont la chaîne alkyle est égale ou inférieure à C14, ne doivent pas dépasser 0,1 % (exprimées en chlorure de benzalkonium)

a)  Éviter tout contact avec les yeux

b)  Autres produits

b)  0,1 % (exprimé en chlorure de benzalkonium)

 

b)  Éviter tout contact avec les yeux

▼M34

66

Polyacrylamides

a)  Produits de soins corporels ne nécessitant pas de rinçage

 

a)  Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,1 mg/kg

 

b)  Autres produits cosmétiques

 

b)  Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,5 mg/kg

 

▼M37

67

2-benzylidèneheptanal

(No CAS 122-40-7)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

68

Alcool benzylique

(No CAS 100-51-6)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

69

Alcool cinnamylique

(No CAS 104-54-1)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

70

Citral

(No CAS 5392-40-5)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

71

Eugénol

(No CAS 97-53-0)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

72

7-hydroxycitronellal

(No CAS 107-75-5)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

73

Isoeugénol

(No CAS 97-54-1)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

74

2-pentyl-3-phénylprop-2-ène-1-ol

(No CAS 101-85-9)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

75

Salicylate de benzyle

(No CAS 118-58-1)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

76

Cinnamaldéhyde

(No CAS 104-55-2)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

77

Coumarine

(No CAS 91-64-5)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

78

Géraniol

(No CAS 106-24-1)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

79

4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) cyclohex_3-ènecarbaldéhyde

(No CAS 31906-04-4)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

80

Alcool 4-méthoxybenzylique

(No CAS 105-13-5)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

81

Cinnamate de benzyle

(No CAS 103-41-3)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

82

Farnesol

(No CAS 4602-84-0)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

83

2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde

(No CAS 80-54-6)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

84

Linalol

(No CAS 78-70-6)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

85

Benzoate de benzyle

(No CAS 120-51-4)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

86

Citronellol

(No CAS 106-22-9)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

87

α-hexylcinnamaldehyde

(No CAS 101-86-0)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

88

(R)-p-mentha-1,8-diène

(No CAS 5989-27-5)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

89

Oct-2-ynoate de méthyle

(No CAS 111-12-6)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

90

3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

(No CAS 127-51-5)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

91

Evernia prunastri, extraits

(No CAS 90028-68-5)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

92

Evernia furfuracea, extraits

(No CAS 90028-67-4)

 
 

La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

— à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

— à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

▼M39

93

2,4-Diamino-pyrimidine-3-oxyde (no CAS 74638-76-9)

Produits de soins capillaires

1,5 %

 
 

94

Peroxyde de benzoyle

Préparations pour ongles artificiels

0,7 % (après mélange)

Usage professionnel uniquement

— Pour usage professionnel uniquement

— Éviter le contact avec la peau

— Lire attentivement le mode d'emploi

95

Méthyléther d'hydroquinone

Préparations pour ongles artificiels

0,02 % (après mélange pour utilisation)

Usage professionnel uniquement

— Pour usage professionnel uniquement

— Éviter le contact avec la peau

— Lire attentivement le mode d'emploi

(1)   Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne dépasse par l'unité.

(2)   Uniquement si la concentration est supérieure à 0,05 %.

(3)   Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne dépasse pas 2.

(4)   La quantité d'hydroxyle de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en poids d'hydroxyle de sodium. En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la colonne d.

(5)   Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne soit pas supérieure à 1.

(6)   La concentration de sodium, de potassium ou d'hydroxyde de lithium est exprimée en poids d'hydroxyde de sodium. En cas de mélange, la somme ne doit pas dépasser les limites indiquées dans la colonne d.

▼M11

►M14  DEUXIÈME PARTIE ◄

LISTE DES SUBSTANCES PROVISOIREMENT ADMISES



Numéro d'ordre

Substances

restrictions

Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

Admis jusqu'au

Champ d'application et/ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations et exigences

a

b

c

d

e

f

g

▼M34

1

Basic Blue 7 (no CAS 2390-60-5)

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

0,2 %

 

Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

2

2-Amino-3-nitrophenol (no CAS 603-85-0) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  3,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

a) b)  Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

b)  Colorant oxydant pour la coloration des cheveux

b)  3,0 %

3

4-Amino-3-nitrophenol (no CAS 610-81-1) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  3,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

a) b)  Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  3,0 %

4

2,7-Naphthalenediol (no CAS 582-17-2) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

1,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 %

 

30.9.2004

5

m-Aminophenol (no CAS 591-27-5) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

6

2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (no CAS 84540-47-6) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

7

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (no CAS 92952-81-3) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  5,2 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 2,6 %

a) b)  Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  2,6 %

8

6-Nitro-2,5-pyridinediamine (no CAS 69825-83-8) et ses sels

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

3,0 %

 

Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

9

HC Blue No 11 (no CAS 23920-15-2) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  3,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

a) b)  Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  2,0 %

10

Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine (no CAS 100418-33-5) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

a) b)  Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  1,0 %

11

2-Hydroxyethylpicramic acid (no CAS 99610-72-7) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  3,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

a) b)  Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  2,0 %

12

p-Methylaminophenol (no CAS 150-75-4) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

3,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

13

2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol (no CAS 141614-05-3) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

3,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

14

HC Violet No 2 (no CAS 104226-19-9) et ses sels

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

2,0 %

 
 

30.9.2004

15

Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (no CAS 122252-11-3) et ses sels

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

3,0 %

 

Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

16

HC Blue No 12 (no CAS 104516-93-0) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  1,5 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,75 %

a) b)  Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  1,5 %

17

►C6  2,4-Diamino-5-methylphenetol (no CAS 113715-25-6) et ses sels ◄

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

18

1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane (no CAS 81892-72-0) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

19

►C6  3-Amino-2,4-dichlorophenol (no CAS 61693-43-4) et ses sels ◄

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

20

Phenyl methyl pyrazolone (no CAS 89-25-8) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

0,5 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %

 

30.9.2004

21

2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (no CAS 55302-96-0) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

22

Hydroxybenzomorpholine (no CAS 26021-57-8) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

23

1,7-Naphthalenediol (no CAS 575-38-2) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

1,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 %

Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

24

HC Yellow No 10 (no CAS 109023-83-8) et ses sels

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

0,2 %

 
 

30.9.2004

25

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine (no CAS 85679-78-3) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

0,5 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %

Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

26

HC Orange No 2 (no CAS 55302-96-0) et ses sels

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

1,0 %

 
 

30.9.2004

27

HC Violet No 1 (no CAS 82576-75-8) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  0,5 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %

 

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  0,5 %

 

28

3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (no CAS 59820-63-2) et ses sels

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

1,0 %

 
 

30.9.2004

29

2-Hydroxyethylamino-5-nitro-anisole (no CAS 66095-81-6) et ses sels

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

1,0 %

 
 

30.9.2004

30

2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (no CAS 50610-28-1) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

 

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  1,0 %

 

31

►C6  HC Red No 13 (no CAS 94158-13-1) et ses sels ◄

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  2,5 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,25 %

 

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  2,5 %

 

32

1,5-Naphthalenediol (no CAS 83-56-7) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

1,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 %

 

30.9.2004

33

Hydroxypro-pyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) (no CAS 128729-30-6) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

3,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

Peut provoquer une réaction allergique

30.9.2004

34

o-Aminophenol (no CAS 95-55-6) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

 

30.9.2004

35

4-Amino-2-hydroxytoluene (no CAS 2835-95-2) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

3,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

 

30.9.2004

36

►C6  2,4-Diaminophenoxyethanol (no CAS 66422-95-5) et ses sels ◄

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

4,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 2,0 %

 

30.9.2004

37

2-Methylresorcinol (no CAS 608-25-3) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

 

30.9.2004

38

4-Amino-m-cresol (no CAS 2835-99-6) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

3,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

 

30.9.2004

39

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (no CAS 83763-47-7) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

3,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

 

30.9.2004

40

3,4-Diaminobenzoic acid (no CAS 619-05-6) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

 

30.9.2004

41

6-Amino-o-cresol (no CAS 17672-22-9) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

3,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

 

30.9.2004

42

2-Aminomethyl-p-aminophenol (no CAS 79352-72-0) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

3,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

 

30.9.2004

43

Hydroxyethylamino-methyl-p-aminophenol (no CAS 110952-46-0) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

3,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

 

30.9.2004

44

Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline (no CAS 81329-90-0) et ses sels

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

3,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

 

30.9.2004

45

►C6  Acid Black 52 (no CAS 3618-58-4) et ses sels ◄

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

 

30.9.2004

46

2-Nitro-p-phenylenediamine (no CAS 5307-14-2) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  0,3 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,15 %

 

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  0,3 %

 

47

HC Blue No 2 (no CAS 33229-34-4) et ses sels

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

2,8 %

 
 

30.9.2004

48

3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (no CAS 65235-31-6) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  6,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 3,0 %

 

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  6,0 %

 

49

4-Nitrophenyl aminoethylurea (no CAS 27080-42-8) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  0,5 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %

 

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  0,5 %

 

50

HC Red No 10 + HC Red No 11 (no CAS 95576-89-9 + 95576-92-4) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

 

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  1,0 %

 

51

HC Yellow No 6 (no CAS 104333-00-8) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

 

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  1,0 %

 

52

HC Yellow No 12 (no CAS 59320-13-7) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  1,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 %

 

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  0,5 %

 

53

►C6  HC Blue No 10 (no CAS 102767-27-1) et ses sels ◄

Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

 

30.9.2004

54

HC Blue No 9 (no CAS 114087-47-1) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

 

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  1,0 %

 

55

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (no CAS 131657-78-8) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  3,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

 

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  3,0 %

 

56

2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (no CAS 6358-09-4) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  2,0 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

 

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  2,0 %

 

57

Basic Blue 26 (no CAS 2580-56-5) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  0,5 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %

 

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  0,5 %

 

58

Acid Red 33 (no CAS 3567-66-6) et ses sels

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

2,0 %

 
 

30.9.2004

59

Ponceau SX (no CAS 4548-53-2) (CI 14700) et ses sels

Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

2,0 %

 
 

30.9.2004

60

Basic Violet 14 (no CAS 632-969-5) (CI 42510) et ses sels

a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

a)  0,3 %

En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,15 %

 

30.9.2004

b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

b)  0,3 %

 

61

Musk xylene (no CAS 81-15-2)

Tous produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccale

a)  1,0 % dans les parfums fins

 
 

►M36  30.9.2004 ◄

b)  0,4 % dans les eaux de toilette

 
 

c)  0,03 % dans les autres produits

 
 

62

Musk ketone (no CAS 81-14-1)

Tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccale

a)  1,4 % dans les parfums fins

 
 

►M36  30.9.2004 ◄

b)  0,56 % dans les eaux de toilette

 
 

c)  0,042 % dans les autres produits

 
 

▼B




ANNEXE IV

▼M10

►M14  PREMIÈRE PARTIE ◄



LISTE DES COLORANTS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES (1)

Champ d'application

Numéro de la couleur index ou dénomination

Coloration

Champ d'application

Autres limitations et exigences (2)

1

2

3

4

10006

verte

 
 
 

X

 

10020

verte

 
 

X

 
 

10316 (3)

jaune

 

X

 
 
 

11680

jaune

 
 

X

 
 

11710

jaune

 
 

X

 
 

11725

orange

 
 
 

X

 

11920

orange

X

 
 
 
 

12010

rouge

 
 

X

 
 

►M18   ◄

 
 
 
 
 
 

12085 (3)

rouge

X

 
 
 

3 % max. dans le produit fini

12120

rouge

 
 
 

X

 

12150

rouge

X

 
 
 
 

12370

rouge

 
 
 

X

 

12420

rouge

 
 
 

X

 

12480

brune

 
 
 

X

 

12490

rouge

X

 
 
 
 

12700

jaune

 
 
 

X

►M15   ◄

13015

jaune

X

 
 
 

E 105

►M13   ◄

 
 
 
 
 
 

14270

orange

X

 
 
 

E 103

14700

rouge

X

 
 
 
 

14720

rouge

X

 
 
 

E 122

14815

rouge

X

 
 
 

E 125

15510 (3)

orange

 

X

 
 
 

15525

rouge

X

 
 
 
 

15580

rouge

X

 
 
 
 

►M18   ◄

 
 
 
 
 
 

15620

rouge

 
 
 

X

 

15630 (3)

rouge

X

 
 
 

3 % maximum dans le produit fini

15800

rouge

 
 

X

 

►M15   ◄

15850 (3)

rouge

X

 
 
 
 

15865 (3)

rouge

X

 
 
 
 

15880

rouge

X

 
 
 
 

15980

orange

X

 
 
 

E 111

15985 (3)

jaune

X

 
 
 

E 110

16035

rouge

X

 
 
 
 

16185

rouge

X

 
 
 

E 123

16230

orange

 
 

X

 
 

16255 (3)

rouge

X

 
 
 

E 124

16290

rouge

X

 
 
 

E 126

17200 ►M17   (3)  ◄

rouge

X

 
 
 
 

18050

rouge

 
 

X

 
 

18130

rouge

 
 
 

X

 

18690

jaune

 
 
 

X

 

18736

rouge

 
 
 

X

 

18820

jaune

 
 
 

X

 

18965

jaune

X

 
 
 
 

19140 (3)

jaune

X

 
 
 

E 102

20040

jaune

 
 
 

X

Teneur maximale de 5 ppm en 3,3'-diméthylbenzidine dans le colorant

20170

orange

 
 

X

 
 

20470

noire

 
 
 

X

►M15   ◄

21100

jaune

 
 
 

X

Teneur maximale de 5 ppm en 3,3'-dichlorobenzidine dans le colorant

21108

jaune

 
 
 

X

idem

21230

jaune

 
 

X

 
 

24790

rouge

 
 
 

X

 

▼M20

26100

rouge

 
 

X

 

Critères de pureté:

aniline ≤ 0,2 %

2-naphtol ≤ 0,2 %

4-aminoazobenzène ≤ 0,1 %

1-(phenylazo)-2-naphtol ≤ 3 %

1-[[2-(phenylazo)phenyl]azo]-2 naphtalenol ≤ 2 %

▼M10

27290 (3)

rouge

 
 
 

X

 

27755

noire

X

 
 
 

E 152

28440

noire

X

 
 
 

E 151

40215

orange

 
 
 

X

 

40800

orange

X

 
 
 
 

40820

orange

X

 
 
 

E 160 e

40825

orange

X

 
 
 

E 160 f

40850

orange

X

 
 
 

E 161 g

42045

bleue

 
 

►M17  X ◄

 

►M17   ◄

42051 (3)

bleue

X

 
 
 

E 131

42053

verte

X

 
 
 
 

42080

bleue

 
 
 

X

 

42090

bleue

X

 
 
 
 

42100

verte

 
 
 

X

 

42170

verte

 
 
 

X

►M15   ◄

42510

violette

 
 

X

 
 

42520

violette

 
 
 

X

5 ppm maximum dans le produit fini

►M17   ◄

 
 
 
 
 
 

42735

bleue

 
 

X

 
 

44045

bleue

 
 

►M17  X ◄

 

►M17   ◄

44090

verte

X

 
 
 

E 142

45100

rouge

 
 
 

X

 

►M18   ◄

 
 
 
 
 
 

►M18   ◄

 
 
 
 
 
 

45190

violette

 
 
 

X

►M15   ◄

45220

rouge

 
 
 

X

 

45350

jaune

X

 
 
 

6 % maximum dans le produit fini

45370 (3)

orange

X

 
 
 

Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine

45380 (3)

rouge

X

 
 
 

idem

45396

orange

X

 
 
 

Lorsqu'il est employé pour les lèvres le colorant est admis uniquement sous forme d'acide libre à la concentration maximale de 1 %

45405

rouge

 

X

 
 

Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine

45410 (3)

rouge

X

 
 
 

idem

45425

rouge

X

 
 
 

Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 3 % en monoiodofluorescéine

45430 (3)

rouge

X

 
 
 

E 127 idem

47000

jaune

 
 

X

 

►M15   ◄

47005

jaune

X

 
 
 

E 104

50325

violette

 
 
 

X

 

50420

noire

 
 

X

 
 

51319

violette

 
 
 

X

 

58000

rouge

X

 
 
 
 

59040

verte

 
 

X

 
 

60724

violette

 
 
 

X

 

60725

violette

X

 
 
 
 

60730

violette

 
 

X

 
 

61565

verte

X

 
 
 
 

61570

verte

X

 
 
 
 

61585

bleue

 
 
 

X

 

62045

bleue

 
 
 

X

 

69800

bleue

X

 
 
 

E 130

69825

bleue

X

 
 
 
 

71105

orange

 
 

X

 
 

73000

bleue

X

 
 
 
 

73015

bleue

X

 
 
 

E 132

73360

rouge

X

 
 
 
 

73385

violette

X

 
 
 
 

73900

violette

 
 
 

X

►M20   ◄

73915

rouge

 
 
 

X

 

74100

bleue

 
 
 

X

 

74160

bleue

X

 
 
 
 

74180

bleue

 
 
 

X

►M20   ◄

74260

verte

 

X

 
 
 

75100

jaune

X

 
 
 
 

75120

orange

X

 
 
 

E 160 b

75125

jaune

X

 
 
 

E 160 d

75130

orange

X

 
 
 

E 160 a

75135

jaune

X

 
 
 

E 161 d

75170

blanche

X

 
 
 
 

75300

jaune

X

 
 
 

E 100

75470

rouge

X

 
 
 

E 120

75810

verte

X

 
 
 

E 140 et E 141

77000

blanche

X

 
 
 

E 173

77002

blanche

X

 
 
 
 

77004

blanche

X

 
 
 
 

77007

bleue

X

 
 
 
 

77015

rouge

X

 
 
 
 

77120

blanche

X

 
 
 
 

77163

blanche

X

 
 
 
 

77220

blanche

X

 
 
 

E 170

77231

blanche

X

 
 
 
 

77266

noire

X

 
 
 
 

77267

noire

X

 
 
 
 

77268:1

noire

X

 
 
 

E 153

▼M12

77288

verte

X

 
 
 

exempt d'ion chromate

77289

verte

X

 
 
 

exempt d'ion chromate

▼M10

77346

verte

X

 
 
 
 

77400

brune

X

 
 
 
 

77480

brune

X

 
 
 

E 175

77489

orange

X

 
 
 

E 172

77491

rouge

X

 
 
 

E 172

77492

jaune

X

 
 
 

E 172

77499

noire

X

 
 
 

E 172

77510

bleue

X

 
 
 

Exempt d'ion cyanure

77713

blanche

X

 
 
 
 

77742

violette

X

 
 
 
 

77745

rouge

X

 
 
 
 

77820

blanche

X

 
 
 

E 174

77891

blanche

X

 
 
 

E 171

77947

blanche

X

 
 
 
 

Lactoflavine

jaune

X

 
 
 

E 101

Caramel

brune

X

 
 
 

E 150

Capsantéine, capsorubine

orange

X

 
 
 

E 160 c

Rouge de betterave, bétanine

rouge

X

 
 
 

E 162

Anthocyanes

rouge

X

 
 
 

E 163

Stéarates d'aluminium, de zinc, de magnésium et de calcium

blanche

X

 
 
 
 

Bleu de bromothymol

bleue

 
 
 

X

 

Vert de bromocrésol

verte

 
 
 

X

 

▼M13

Acid Red 195

rouge

 
 

X

 
 

(1)   Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l'emploi n'est pas interdit à l'annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d'application de la présente directive aux termes de l'annexe V.

(2)   Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E conformément aux dispositions des directives CEE de 1962, relatives aux denrées alimentaires et aux colorants doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. Ils continuent à être soumis aux critères généraux repris à l'annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants lorsque le numéro E a été supprimé de cette directive.

(3)   Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium, insolubles, de ces colorants sont également admis. Ils doivent satisfaire au test d'insolubilité qui sera déterminé selon la procédure prévue à l'article 8.

Colonne 1 = Colorants admis pour tous produits cosmétiques.

Colonne 2 = Colorants admis pour tous produits cosmétiques à l'exception des produits cosmétiques destinés à être appliqués à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux.

Colonne 3 = Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec les muqueuses.

Colonne 4 = Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n'entrer qu'en bref contact avec la peau.

▼M10

DEUXIÈME PARTIE



LISTE DES COLORANTS PROVISOIREMENT ADMIS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES (1)

Champ d'application

Numéro de la couleur index ou dénomination

Coloration

Champ d'application

Autres limitations et exigences (2)

Admis jusqu'au

1

2

3

4

►M13   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M17   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M20   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M17   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M20   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M17   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M17   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M13   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M17   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M17   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M13   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M20   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M20   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M12   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M13   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M20   ◄

 
 
 
 
 
 
 

(1)   Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l'emploi n'est pas interdit à l'annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d'application de la présente directive aux termes de l'annexe V.

(2)   Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E conformément aux dispositions des directives CEE de 1962, relatives aux denrées alimentaires et aux colorants doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. Ils continuent à être soumis aux critères généraux repris à l'annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants lorsque le numéro E a été supprimé de cette directive.

Colonne 1 = Colorants admis pour tous produits cosmétiques.

Colonne 2 = Colorants admis pour tous produits cosmétiques à l'exception des produits cosmétiques destinés à être appliqués à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux.

Colonne 3 = Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec les muqueuses.

Colonne 4 = Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n'entrer qu'en bref contact avec la peau.

▼B




ANNEXE V

LISTE DES SUBSTANCES EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE

▼M17 —————

▼M12 —————

▼M17 —————

▼M5 —————

▼M23

5. Strontium et ses composés, à l'exception du lactate de strontium, du nitrate de strontium et du polycarboxylate de strontium inscrits à l'annexe II, du sulfure de strontium, du chlorure de strontium, de l'acétate de strontium, de l'hydroxyde de strontium et du peroxyde de strontium dans les conditions prévues à l'annexe III première partie et des laques, pigments ou sels de strontium des colorants figurant avec la référence (3) à l'annexe IV première partie.

▼M17 —————

▼M18 —————

▼M17 —————

▼M10 —————




▼M11

ANNEXE VI

LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES

PRÉAMBULE

1. On entend par agents conservateurs les substances qui sont ajoutées comme ingrédient à des produits cosmétiques principalement pour inhiber le développement de micro-organismes dans ces produits.

2. À d'autres concentrations que celles prévues dans la présente annexe, les substances pourvues du symbole (*) peuvent être également ajoutées aux produits cosmétiques à d'autres fins spécifiques ressortant de la présentation du produit, par exemple comme déodorant dans les savons ou agent antipelliculaire dans les shampooings.

3. D'autres substances employées dans la formule des produits cosmétiques peuvent posséder par ailleurs des propriétés antimicrobiennes et peuvent de ce fait contribuer à la conservation de ces produits, comme par exemple de nombreuses huiles essentielles et quelques alcools. Ces substances ne figurent pas dans la présente annexe.

4. Dans la présente liste, on entend par:

 sels: les sels des cations sodium, potassium, calcium, magnésium, ammonium et éthanolamines; des anions chlorure, bromure, sulfate, acétate

 esters: les esters de méthyle, d'éthyle, de propyle, d'iso-propyle, de butyle, d'isobutyle, de phényle.

5. Tous les produits finis contenant du formaldéhyde ou des substances de la présente annexe et libérant du formaldéhyde doivent reprendre obligatoirement sur l'étiquetage la mention «contient du formaldéhyde» dans la mesure où la concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 %.

PREMIÈRE PARTIE

LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS ADMIS



Numéro d'ordre

Substances

Concentration maximale autorisée

Limitation et exigences

Conditions d'emploi et d'avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

a

b

c

d

e

1

Acide benzoïque, ses sels et ses esters (*)

0,5 % (acide)

 
 

2

Acide propionique et ses sels (*)

2 % (acide)

 
 

3

Acide salicylique et ses sels (*)

0,5 % (acide)

À ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants en dessous de 3 ans à l'exception des shampooings

Ne pas employer pour les soins d'enfants en dessous de 3 ans (1)

4

Acide sorbique et ses sels (*)

0,6 % (acide)

 
 

5

Formaldéhyde et paraformaldéhyde

►M15  0,2 % (sauf pour hygiène buccale) ◄

►M15  0,1 % (pour hygiène buccale) ◄

►M15  Concentrations exprimées en formaldéhyde libre ◄

Interdit dans les aérosols (sprays)

 

►M12   ◄

 
 
 
 

7

O-phénylphénol et ses sels (*)

0,2 % exprimé en phénol

 
 

8

Sels de zinc du pyridine-1-oxy-2-thiol (*) (pyrithione de zinc)

0,5 %

Autorisés dans les produits rincés, interdits dans les produits pour les soins buccaux

 

9

Sulfites et bisulfites inorganiques (*)

0,2 % exprimé en SO2 libre

 
 

10

Iodate sodique

0,1 %

Uniquement pour les produits rincés

 

11

1,1,1-Trichloro-2-méthylpropanol-2 (Chlorobutanol)

0,5 %

Interdit dans les aérosols (sprays)

Contient du chlorobutanol

12

Acide p-hydroxybenzoïque, ses sels et esters (*)

0,4 % (acide) pour un ester

0,8 % (acide) pour les mélanges d'esters

 
 

13

Acide déhydroacétique et ses sels

0,6 % (acide)

Interdit dans les aérosols (sprays)

 

▼M23

14

Acide formique et son sel de sodium (+)

0,5 % (exprimé en acide)

 
 

▼M11

15

1,6-Di (4-amidino-2-bromophénoxy)-n-hexane (Dibromohexamidine) et ses sels (y compris l'isethionate)

0,1 %

 
 

16

Thiosalicylate d'éthylmercure sodique (Thiomersal)

0,007 % (en Hg)

En cas de mélange avec d'autres composés mercuriels autorisés par la présente directive, la concentration maximale en Hg reste fixée à 0,007 %

Uniquement pour les produits de maquillage et de démaquillage des yeux

Contient du thiosalicylate d'éthylmercure sodique

17

Phénylmercure et ses sels (y compris le borate)

idem

idem

Contient des composés phénylmercuriques

18

Acide undécylénique et ses sels (*)

0,2 % (acide)

Voir annexe VI — 2e partie, no 8

 

19

Amno-5-bis(éthyl-2-hexyl)-1,3méthyl-5-perhydropyrimidine (*)-(Hexétidine)

0,1 %

►M13   ◄

 

20

Bromo-5-nitro-5 dioxane 1,3

0,1 %

Uniquement pour les produits rincés

Éviter la formation de nitrosamines. ►M15   ◄

 

21

Bromo-2 nitro-2 propanediol 1,3 (Bronopol) (*)

0,1 %

Éviter la formation de nitrosamines

 

22

Alcool dichloro-2,4-benzylique (*)

0,15 %

 
 

23

Trichloro-3,4,44 carbanilide (*) (Triclocarban)

0,2 %

Critères de pureté:

3-3′-4-4′-Tétrachloroazobenzène < 1 ppm

3-3′-4-4′-Tétrachloroazoxybenzène < 1 ppm

 

24

Parachloro-métacrésol (*)

0,2 %

Interdit dans les produits destinés à entrer en contact avec les muqueuses

 

25

Trichloro-2,4,4′ hydroxy-2′ diphényl-éther (*) (Triclosan)

0,3 %

 
 

26

Parachlorométaxylénol (*)

0,5 %

 
 

27

Imidazolidinyl urée (*)

0,6 %

 
 

28

Polyhexaméthylène biguanide (chlorhydrate de) (*)

0,3 %

 
 

29

Phénoxy-2-éthanol (*)

1,0 %

 
 

30

Hexaméthylène tétramine (*) (Méthénamine)

0,15 %

 
 

31

Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azonia adamantane

0,2 %

 
 

32

1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one (*)

0,5 %

 
 

33

Diméthylol, diméthylhydantoïne (*)

0,6 %

 
 

34

Alcool benzylique (*)

1,0 %

 
 

35

1-Hydroxy-4-méthyl-6 (2,4,4-triméthyl-pentyl) 2-piridon et son sel se monoéthanol amine (*)

1,0 %

0,5 %

Pour les produits rincés

Pour les autres produits

 

▼M39

36

1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane (méthyldibromo glutaronitrile)

0,1 %

Produits rincés uniquement

 

▼M11

37

Dibromo 3,3'-dichloro 5,5'-dihydroxy-2,2' diphényl méthane (*)

0,1 %

 
 

38

Isopropyl-métacrésol

0,1 %

 
 

39

Chloro-5-méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 + méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 + du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium

►M15  0,0015 % ◄ (d'un mélange dans un rapport 3:1 de chloro-5-méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 et méthyl-2-isothiazoline-4-one-3)

 
 

▼M12

40

Benzyl-2-chloro-4

phénol (chlorophène)

0,2 %

 
 

▼M13

41

Chloracétamide

0,3 %

 

Contient du chloracétamide

42

Bis-(p-chlorophényldiguanide 1,6-hexane (+): acétate, gluconate et chlorhydrate (Chlorhexidine)

0,3 % exprimés en chlorhéxidine

 
 

43

Phénoxypropanol

1,0 %

Uniquement pour les produits rincés

 

▼M18

44

Alkyl(C12-C22)triméthyl ammonium, bromure de, chlorure de (*)

0,1 %

 
 

45

4,4-Diméthyl-1,3-oxazolidine

0,1 %

Le pH du produit fini ne doit pas être inférieur à 6.

 

46

N-(Hydroxyméthyl)-N-(dihydroxyméthyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N-(hydroxyméthyl) urée

0,5 %

 
 

▼M20

47

1,6-Di-(4-amidinophénoxy)-n-hexane (Hexamidine) et ses sels (incluant l'iséthionate et le p-hydroxybenzoate) (+)

0,1 %

 
 

▼M23

48

Glutaraldéhyde (1,5-pentanedial)

0,1 %

Interdit dans les aérosols (sprays)

Contient de la glutaraldéhyde dans la mesure où la concentration en glutaraldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 %

49

5-éthyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] octane

0,3 %

Interdit dans les produits pour hygiène buccale et dans les produits destinés aux muqueuses

 

▼M25

50

3-(p-chlorophénoxy)-propane-1,2 diol (chlorphénésine)

0,3 %

 
 

51

Hydroxyméthylaminoacétate de sodium (hydroxyméthylglycinate de sodium)

0,5 %

 
 

52

Chlorure d'argent déposé sur dioxyde de titane

0,004 % exprimé en AgCl

20 % AgCl (m/m) sur TiO2. Interdit dans les produits pour les enfants de moins de trois ans, dans les produits d'hygiène buccale et dans les produits destinés à être appliqués autour des yeux ou sur les lèvres

 

▼M28

53

Chlorure de benzéthonium

0,1 %

Produits de rinçage uniquement

 

▼M30

54

Chlorure, bromure et saccharinate de benzalkonium (+)

0,1 % calculé en chlorure de benzalkonium

 

Éviter le contact avec les yeux

▼M31

55

Benzylhémiformal

0,15 %

Uniquement pour les produits à éliminer par rinçages

 

56

Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle

0,05 %

1.  Ne pas utiliser pour les produits d'hygiène buccale et les produits pour les lèvres

 

2.  Si la concentration dans les produits destinés à demeurer sur la peau dépasse 0,02 %, ajouter la mention: contient de l'iode

Contient de l'iode

(1)   Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d'enfants en dessous de trois ans et qui restent en contact prolongé avec la peau

▼M11

DEUXIÈME PARTIE

LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS PROVISOIREMENT ADMIS



Numéro d'ordre

Substances

Concentration maximale autorisée

Limitations et exigences

Conditions d'emploi et d'avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

Admis jusqu'au

a

b

c

d

e

f

►M15   ◄

 
 
 
 
 

►M25   ◄

 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 

►M18   ◄

 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 

►M18   ◄

 
 
 
 
 

►M13   ◄

 
 
 
 
 

►M12   ◄

 
 
 
 
 

►M13   ◄

 
 
 
 
 

►M12   ◄

 
 
 
 
 

►M13   ◄

 
 
 
 
 

►M24   ◄

 
 
 
 
 

►M30   ◄

 
 
 
 
 

►M18   ◄

 
 
 
 
 

►M13   ◄

 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 

►M20   ◄

 
 
 
 
 

▼M31 —————

▼M11

►M13   ◄

 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 

►M23   ◄

 
 
 
 
 

▼M31 —————

▼M11

►M25   ◄

 
 
 
 
 




▼M7

ANNEXE VII

LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES

Les filtres ultraviolets au sens de la présente directive sont des substances qui, contenues dans des produits cosmétiques de protection solaire, sont destinées spécifiquement à filtrer certaines radiations pour protéger la peau contre certains effets nocifs de ces radiations.

Ces filtres peuvent être ajoutés à d'autres produits cosmétiques, dans les limites et conditions fixées à la présente annexe.

D'autres filtres ultraviolets utilisés dans les produits cosmétiques uniquement pour la protection des produits contre les radiations ultraviolettes ne figurent pas dans la présente liste.

PREMIÈRE PARTIE

LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS ADMIS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES



Numéro d'ordre

Substances

Concentration maximale autorisée

Autres limitations et exigences

Conditions d'emploi et d'avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

1

Acide 4-aminobenzoïque

5 %

 
 

2

Sulfate de méthyle de N, N, N-triméthyl [(oxo-2 bornylidène-3) méthyl]-4 anilinium

6 %

 
 

3

Homosalate (DCI)

10 %

 
 

4

Oxybenzone (DCI)

10 %

 

Contient de l'oxybenzone (1)

►M22   ◄

 
 
 
 

6

Acide 2-phényl-benzimidozol 5 sulfonique et ses sels de potassium, de sodium et de triéthanolamine

8 %

(exprimé en acide)

 
 

▼M23

7

3,34-(1,4-phénylènediméthylène) bis

(7,7-diméthyl-2-oxobicyclo-[2,2,1]hept1-ylméthanesulfonique acide) et ses sels

10 %

(exprimé en acide)

 
 

▼M22

8

1-(4-tert-butylphényl)-3-(4-méthoxyphényl)propane-1,3-dione

5 %

 
 

▼M23

9

Acide alpha-(oxo-2-bornylidène-3)-toluène4-sulfonique et ses sels

6 %

(exprimé en acide)

 
 

▼M24

10

2-cyano-3,3-diphényl-acide acrylique, ester 2-éthylhexyl (Octocrylène)

10 % (en acide)

 
 

▼M25

11

Polymère de N-{(2 et 4)-[(2-oxoborn-3-ylidène)méthyl]benzyl}acrylamide

6 %

 
 

▼M28

12

Méthoxycinnamate d'octyle

10 %

 
 

▼M30

13

Éthyl-4-aminobenzoate éthoxylé (PEG-25 PABA)

10 %

 
 

14

Isopentyl-4-méthoxycinnamate (Isoamyl p-Methoxycinnamate)

10 %

 
 

15

2,4,6-Trianilino-p-carbo-2'-éthylhexyl-l'oxy)-1,3,5-triazine (Octyl Triazone)

5 %

 
 

16

Phénol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-méthyl-6-(2-méthyl-3-(1,3,3,3-tétraméthyl-l-(triméthylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propyl)) (Drometrizole Trisiloxane)

15 %

 
 

17

Acide benzoïque, 4,4-((6-6-(((1,1-diméthyléthyl)amino)carbonyl)phényl)amino) 1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis-,bis(2-éthylhexyl)ester)

10 %

 
 

18

3-(4'-Méthylbenzylidène)-d-l camphre (4-Methylbenzylidene Camphor)

4 %

 
 

19

3-Benzylidène camphre (3-Benzylidène Camphor)

2 %

 
 

20

2-Éthylhexyl salicylate (octyl-salicylate)

5 %

 
 

▼M31

21

4-diméthyl-amino-benzoate d'éthyl-2-hexyle (octyl diméthyl PABA)

8 %

 
 

22

Acide 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone-5-sulfonique (Benzophénone-5) et son sel de sodium

5 % (exprimé en acide)

 
 

23

2,2'-méthylène-bis-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tétraméthyl-butyl)-1,1,3,3-phénol

10 %

 
 

24

Sel monosodique de l'acide 2-2'-bis-(1,4-phénylène)1H-benzimidazole-4,6-disulphonique

10 % (exprimé en acide)

 
 

25

(1,3,5)-triazine-2,4-bis([4-(2-éthyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phényl)-6-(4-méthoxyphényl)

10 %

 
 

▼M34

26

Dimethicodiethylbenzalmalonate (no CAS 207574-74-1)

10 %

 
 

27

Titanium dioxide

25 %

 
 

(1)   Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5 % et si la substance n'est utilisée que pour protéger le produit.

▼M15

DEUXIÈME PARTIE

LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS QUE PEUVENT PROVISOIREMENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES



Numéro d'ordre

Substances

Concentration maximale autorisée

Autres limitations et exigences

Conditions d'emploi et d'avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

Admis jusqu'au

A

B

C

D

E

F

►M20   ◄

 
 
 
 
 

►M30   ◄

 
 
 
 
 

►M20   ◄

 
 
 
 
 

▼M31 —————

▼M15

►M30   ◄

 
 
 
 
 

►M30   ◄

 
 
 
 
 

►M28   ◄

 
 
 
 
 

►M20   ◄

 
 
 
 
 

▼M31 —————

▼M15

►M23   ◄

 
 
 
 
 

►M30   ◄

 
 
 
 
 

►M30   ◄

 
 
 
 
 

►M23   ◄

 
 
 
 
 

▼M31 —————

▼M15

►M22   ◄

 
 
 
 
 

►M30   ◄

 
 
 
 
 

►M25   ◄

 
 
 
 
 

▼M21




ANNEXE VIII

image

▼M37




ANNEXE VIII bis

image



( 1 ) JO no C 40 du 8. 4. 1974, p. 71.

( 2 ) JO no C 60 du 26. 7. 1973, p. 16.

( 3 ) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission (JO L 225 du 21.8.2001, p. 1).

( 4 ) JO L 140 du 23.6.1995, p. 26.

( 5 ) JO no L 15 du 17. 1. 1987, p. 29.

( 6 ) JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

( 7 ) Sont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au «computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN» publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.

( 8 ) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

( 9 ) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.