1976L0768 — FR — 15.10.2003 — 009.001
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DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, 27.9.1976, p.169) |
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Journal officiel |
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No |
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L 192 |
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31.7.1979 |
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L 63 |
26 |
6.3.1982 |
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L 167 |
1 |
15.6.1982 |
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L 109 |
25 |
26.4.1983 |
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L 188 |
15 |
13.7.1983 |
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L 275 |
20 |
8.10.1983 |
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L 332 |
38 |
28.11.1983 |
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L 228 |
31 |
25.8.1984 |
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L 224 |
40 |
22.8.1985 |
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L 138 |
40 |
24.5.1986 |
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L 149 |
38 |
3.6.1986 |
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L 56 |
20 |
26.2.1987 |
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L 105 |
11 |
26.4.1988 |
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L 382 |
46 |
31.12.1988 |
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L 64 |
10 |
8.3.1989 |
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L 398 |
25 |
30.12.1989 |
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L 71 |
40 |
17.3.1990 |
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L 91 |
59 |
12.4.1991 |
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L 70 |
23 |
17.3.1992 |
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L 325 |
18 |
11.11.1992 |
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L 151 |
32 |
23.6.1993 |
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L 203 |
24 |
13.8.1993 |
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L 181 |
31 |
15.7.1994 |
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L 167 |
19 |
18.7.1995 |
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L 198 |
36 |
8.8.1996 |
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L 16 |
85 |
18.1.1997 |
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L 114 |
43 |
1.5.1997 |
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L 196 |
77 |
24.7.1997 |
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L 77 |
44 |
14.3.1998 |
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L 253 |
20 |
15.9.1998 |
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DIRECTIVE 2000/6/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 29 février 2000 |
L 56 |
42 |
1.3.2000 |
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DIRECTIVE 2000/11/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 10 mars 2000 |
L 65 |
22 |
14.3.2000 |
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DIRECTIVE 2000/41/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 19 juin 2000 |
L 145 |
25 |
20.6.2000 |
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DIRECTIVE 2002/34/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 avril 2002 |
L 102 |
19 |
18.4.2002 |
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DIRECTIVE 2003/1/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 6 janvier 2003 |
L 5 |
14 |
10.1.2003 |
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L 46 |
24 |
20.2.2003 |
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L 66 |
26 |
11.3.2003 |
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DIRECTIVE 2003/80/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 5 septembre 2003 |
L 224 |
27 |
6.9.2003 |
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DIRECTIVE 2003/83/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 24 septembre 2003 |
L 238 |
23 |
25.9.2003 |
Modifié par:
L 291 |
17 |
19.11.1979 |
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L 302 |
23 |
15.11.1985 |
Rectifié par:
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 27 juillet 1976
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
(76/768/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),
considérant que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans les États membres définissent les caractéristiques de composition auxquelles doivent répondre les produits cosmétiques et prescrivent des règles pour leur étiquetage ainsi que pour leur emballage; que ces dispositions diffèrent d'un État membre à l'autre;
considérant que les différences entre ces législations contraignent les entreprises communautaires de produits cosmétiques à différencier leur production selon l'État membre de destination; qu'elles entravent, dès lors, les échanges de ces produits et ont, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;
considérant que ces législations ont comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique et que par conséquent la poursuite du même objectif doit inspirer la législation communautaire dans ce secteur; que, toutefois, ce but doit être atteint par des moyens qui tiennent compte également des nécessités économiques et technologiques;
considérant qu'il est nécessaire de déterminer au niveau communautaire les règles qui doivent être observées en ce qui concerne la composition, l'étiquetage et l'emballage des produits cosmétiques;
considérant que la présente directive ne vise que les produits cosmétiques et non les spécialités pharmaceutiques et les médicaments; qu'à cet effet, il convient de circonscrire le champ d'application de la directive en délimitant le domaine des produits cosmétiques par rapport à celui des médicaments; que cette délimitation ressort notamment de la définition détaillée des produits cosmétiques, laquelle se réfère tant aux lieux d'application de ces produits qu'aux buts poursuivis par leur emploi; que la présente directive n'est pas applicable aux produits qui, tout en étant couverts par la définition de produit cosmétique, sont exclusivement destinés à la prévention des maladies; qu'il convient, en outre, de préciser que certains produits relèvent de cette définition alors que les produits destinés à être ingérés, inhalés, injectés ou implantés dans le corps humain ne relèvent pas du domaine des produits cosmétiques;
considérant qu'en l'état actuel de la recherche, il est opportun d'exclure du champ d'application de la présente directive les produits cosmétiques contenant une des substances énumérées à l'annexe V;
considérant que les produits cosmétiques ne doivent pas être nuisibles dans les conditions normales ou prévisibles d'utilisation; qu'il est en particulier nécessaire de tenir compte de la possibilité d'un danger pour les zones corporelles contigües (SIC! contiguës) à l'endroit de l'application;
considérant que notamment la détermination des méthodes d'analyse et les modifications ou compléments éventuels à leur apporter, sur la base des résultats des recherches scientifiques et techniques, sont des mesures d'application de caractère technique et qu'il convient d'en confier l'adoption à la Commission, sous certaines conditions précisées dans la présente directive, dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure;
considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies par la présente directive et par des directives ultérieures en la matière; qu'il convient, pour faciliter la mise en œuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques;
considérant qu'il est nécessaire d'élaborer, sur la base de recherches scientifiques et techniques, des propositions de listes de substances autorisées qui peuvent comprendre les anti-oxydants, les teintures capillaires, les agents conservateurs et les filtres ultraviolets, compte tenu notamment des problèmes posés par les substances sensibilisantes;
considérant qu'il peut arriver que des produits cosmétiques mis sur le marché, bien que répondant aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes, compromettent la santé publique; qu'il convient donc de prévoir une procédure destinée à pallier ce danger,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. On entend par «produit cosmétique» toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect et/ou de corriger les odeurs corporelles et/ou de les protéger ou de les maintenir en bon état.
2. Sont à considérer comme produits cosmétiques, au sens de cette définition, notamment les produits figurant à l'annexe I.
3. Sont exclus du champ d'application de la présente directive les produits cosmétiques contenant une des substances énumérées à l'annexe V. Les États membres prennent à l'égard de ces produits toute disposition qu'ils jugent utile.
Article 2
Les produits cosmétiques mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, compte tenu notamment de la présentation du produit, de son étiquetage, des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information émanant du fabricant ou de son mandataire ou de tout autre responsable de la mise sur le marché communautaire de ces produits.
La présence de tels avertissements ne dispense pas, toutefois, du respect des autres obligations prévues par la présente directive.
Article 3
Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les produits cosmétiques ne puissent être mis sur le marché que s'ils répondent aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes.
Article 4
1. Sans préjudice de leurs obligations générales découlant de l'article 2, les États membres interdisent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant:
a) des substances énumérées à l'annexe II;
b) des substances énumérées dans la première partie de l'annexe III au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées;
c) des colorants autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe IV, à l'exception des produits cosmétiques contenant des colorants destinés uniquement à colorer le système pileux;
d) des colorants énumérés dans la premiére partie de l'annexe IV, utilisés en dehors des conditions indiquées, à l'exception des produits cosmétiques contenant des colorants destinés uniquement à colorer le système pileux;
e) des agents conservateurs autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe VI;
f) des agents conservateurs énumérés dans la première partie de l'annexe VI au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées, à moins que d'autres concentrations ne soient utilisées à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit;
g) des filtres ultraviolets autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe VII;
h) des filtres ultraviolets énumérés dans la première partie de l'annexe VII au-delà des limites et en dehors des conditions y indiquées.
▼M37 —————
2. La présence de traces de substances énumérées à l'annexe II est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et qu'elle soit conforme à l'article 2.
Article 4 bis
1. Sans préjudice des obligations générales découlant de l'article 2, les états membres interdisent:
a) la mise sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, a fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE;
b) la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE;
c) la réalisation, sur leur territoire, d'expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis afin de satisfaire aux exigences de la présente directive;
d) la réalisation, sur leur territoire, d'expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, au plus tard à la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant à l'annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ( 3 ) ou à l'annexe IX de la présente directive.
Au plus tard le 11 septembre 2004, la Commission établit le contenu de l'annexe IX, conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, et après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP).
2. La Commission, après consultation du SCCNFP et du Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) et en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE, établit des échéanciers pour l'application des dispositions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et d) y compris des dates limites pour l'élimination progressive des différentes expérimentations. Les échéanciers sont mis à la disposition du public au plus tard le 11 septembre 2004 et adressés au Parlement européen et au Conseil. La période d'application pour ce qui est du paragraphe 1 points a), b) et d) est limitée à un maximum de six années à compter de l'entrée en vigueur de la directive 2003/15/CE.
2.1. En ce qui concerne les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude, la période d'application pour ce qui est du paragraphe 1, points a) et b) est limitée à un maximum de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la directive 2003/15/CE.
2.2. La Commission examine les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction relative aux expérimentations, en particulier celles concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude. Le rapport annuel visés à l'article 9 contient notamment des informations sur les résultats provisoires ou finals de ces études.
Sur la base de ces rapports annuels, les échéanciers établis au paragraphe 2 peuvent être adaptés dans la période limite maximale de six années visée au paragraphe 2 ou de celle de dix années visée au paragraphe 2.1, après consultation des entités visées au paragraphe 2.
2.3. La Commission étudie les progrès et le respect des dates limites ainsi que les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction. Le rapport annuel visé à l'article 9 contient notamment des informations sur les résultats provisoires ou finals des études de la Commission. S'il ressort de ces études, au plus tard deux ans avant la fin de la période limite visée au paragraphe 2.1 ci-dessus, que, pour des raisons techniques, une ou plusieurs expérimentations visées à ce même paragraphe ne seront pas développées et validées avant l'expiration de la période mentionnée au paragraphe 2.1, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil et présente une proposition législative conformément à l'article 251 du traité.
2.4. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d'un ingrédient existant de produit cosmétique suscite de graves préoccupations, un État membre peut demander à la Commission d'accorder une dérogation au paragraphe 1. Cette demande comporte une évaluation de la situation et indique les mesures nécessaires. Sur cette base, la Commission peut, après consultation du SCCNFP et en prenant une décision motivée, autoriser la dérogation conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Cette autorisation doit indiquer les conditions associées à la dérogation en termes d'objectifs spécifiques, de durée et de transmission des résultats.
Une dérogation n'est accordée que si:
a) l'ingrédient est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre, qui soit capable de remplir une fonction analogue;
b) le problème particulier de santé de l'homme est étayé par des preuves et que la nécessité d'effectuer des expérimentations sur l'animal est justifiée et étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d'évaluation.
Le rapport annuel que la Commission doit présenter conformément à l'article 9 contient notamment la décision d'autorisation, les conditions qui y sont associées et le résultat final obtenu.
3. Aux fins du présent article, on entend par:
a) «produit cosmétique fini»: le produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu'il est mis sur le marché à la disposition du consommateur final, ou son prototype;
b) «prototype»: un premier modèle ou dessin qui n'a pas été produit en lots et à partir duquel le produit cosmétique fini est copié ou finalement mis au point.
Article 4 ter
L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1, 2 et 3, à l'annexe I de la directive 67/548/CEE est interdite. À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Une substance classée dans la catégorie 3 peut être utilisée dans des cosmétiques si elle a été évaluée par le SCCNFP et que celui-ci l'a jugée propre à l'utilisation dans les cosmétiques.
Article 5
Les États membres admettent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant:
a) les substances énumérées dans la deuxième partie de l'annexe III, dans les limites et conditions indiquées, jusqu'aux dates figurant dans la colonne g) de ladite annexe;
b) les colorants énumérés dans la deuxième partie de l'annexe IV, dans les limites et conditions indiquées jusqu'aux dates d'admission figurant dans ladite annexe;
c) les agents conservateurs énumérés dans la deuxième partie de l'annexe VI, dans les limites et conditions indiquées, jusqu'aux dates figurant dans la colonne f) de ladite annexe. Toutefois, certaines de ces substances peuvent être utilisées dans d'autres concentrations à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit;
d) les filtres ultraviolets énumérés dans la deuxième partie de l'annexe VII, dans les limites et conditions indiquées, jusqu'aux dates figurant dans la colonne f) de ladite annexe.
À ces dates, ces substances, colorants, agents conservateurs et filtres ultraviolets sont:
— soit définitivement admis,
— soit définitivement interdits (annexe II),
— soit maintenus pendant un délai déterminé à la deuxième partie des annexes III, IV, VI et VII,
— soit supprimés de toutes annexes, en fonction de l'évaluation des informations scientifiques disponibles ou parce qu'ils ne sont plus utilisés.
Article 5 bis
1. Au plus tard le 14 décembre 1994, la Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 10, un inventaire des ingrédients employés dans les produits cosmétiques sur la base, notamment, des informations fournies par l'industrie concernée.
Aux fins du présent article, on entend par «ingrédient cosmétique»; toute substance chimique ou préparation d'origine synthétique ou naturelle, à l'exclusion des compositions parfumantes et aromatiques, entrant dans la composition des produits cosmétiques.
L'inventaire est divisé en deux parties: celle concernant les matières premières parfumantes et aromatiques, d'une part, et celle concernant les autres substances, d'autre part.
2. L'inventaire contient des informations concernant:
— l'identité de l'ingrédient, à savoir notamment la dénomination chimique, la dénomination CTFA, la dénomination de la pharmacopée européenne, la dénomination commune internationale de l'OMS, les numéros Einecs, IUPAC, CAS et colour index, la dénomination commune visée à l'article 7 paragraphe 2,
— la ou les fonctions usuelles de l'ingrédient dans le produit fini,
— le cas échéant, les restrictions et les conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage, conformément aux annexes.
3. La Commission publie l'inventaire et le met à jour périodiquement, conformément à la procédure prévue à l'article 10. L'inventaire est indicatif et ne constitue pas une liste des substances autorisées à être employées dans les produits cosmétiques.
Article 6
1. Les États membres prennent toute disposition utile pour que les produits cosmétiques ne puissent être mis sur le marché que si le récipient et l'emballage portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes; toutefois, les mentions visées au point g) peuvent figurer uniquement sur l'emballage:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique, établi à l'intérieur de la Communauté. Ces mentions peuvent être abrégées dans la mesure où l'abréviation permet, d'une manière générale, d'identifier l'entreprise. Les États membres peuvent exiger l'indication du pays d'origine pour les produits manufacturés en dehors de la Communauté;
b) le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en poids ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de 5 grammes ou moins de 5 millilitres, les échantillons gratuits et les unidoses; en ce qui concerne les préemballages, qui sont habituellement commercialisés par ensemble de pièces et pour lesquels l'indication du poids ou du volume n'est pas significative, le contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur l'emballage. Cette mention n'est pas nécessaire lorsque le nombre de pièces est facile à déterminer de l'extérieur ou si le produit n'est habituellement commercialisé qu'à l'unité;
c) la date de durabilité minimale est indiquée par la mention: «à utiliser de préférence avant fin …», suivie:
— soit de la date elle-même,
— soit de l'indication de l'endroit de l'emballage où elle figure.
La date est clairement mentionnée et se compose, dans l'ordre, soit du mois et de l'année, soit du jour, du mois et de l'année. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions qui doivent être remplies pour assurer la durabilité indiquée.
L'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois. Pour ces produits, les mentions sont complétées par l'indication de la durée d'utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur. Cette information est indiquée par le symbole visé à l'annexe VIII bis, suivi de la durée d'utilisation (exprimée en mois et/ou années);
d) les précautions particulières d'emploi et, notamment, celles indiquées dans la colonne «Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage»; des annexes III, IV, VI et VII qui doivent figurer sur le récipient et sur l'emballage, ainsi que d'éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs. En cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe doit comporter ces indications auxquelles le consommateur doit être renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole de l'annexe VIII, qui doit figurer sur le récipient et l'emballage;
e) le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication. En cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites des produits cosmétiques, une telle mention ne doit figurer que sur l'emballage.
f) la fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit;
g) la liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation. Cette liste est précédée du mot «ingrédients». En cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe doit mentionner ces ingrédients à laquelle le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole de l'annexe VIII, qui doit figurer sur l'emballage.
Toutefois, ne sont pas considérées comme ingrédients:
— les impuretés contenues dans les matières premières utilisées,
— les substances techniques subsidiaires utilisées lors de la fabrication mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini,
— les substances qui sont utilisées dans les quantités absolument indispensables en tant que solvants ou vecteurs de compositions parfumantes et aromatiques.
Les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnées par le mot «parfum» ou «arôma». Toutefois, la présence de substances dont la mention est exigée en vertu de la colonne «Autres limitations et exigences» de l'annexe III est indiquée dans la liste, quelle que soit leur fonction dans le produit.
Les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %.
Les colorants peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients, conformément au numéro du colour index ou à la dénomination figurant à l'annexe IV. Pour les produits cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs nuances de couleurs, l'ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être mentionné, à condition d'y ajouter les mots «peut contenir» ou le symbole «+/-».
Les ingrédients doivent être déclarés sous leur dénomination commune visée à l'article 7, paragraphe 2, ou, à défaut, sous l'une des dénominations prévues à l'article 5 bis, paragraphe 2, premier tiret.
La Commission peut modifier, conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, les critères et les conditions suivant lesquels un fabricant peut demander, pour des raisons de confidentialité commerciale, la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste susvisée, fixés par la directive 95/17/CE de la Commission du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques ( 4 ).
Lorsqu'il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les indications visées aux points d) et g) sur une notice jointe, lesdites indications doivent figurer sur une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit cosmétique.
Dans le cas du savon et des perles pour le bain ainsi que d'autres petits produits, lorsqu'il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les indications visées au point g) sur une étiquette, une bande, une carte ou une notice jointe, lesdites indications doivent figurer sur un écriteau placé à proximité immédiate du récipient dans lequel le produit cosmétique est proposé à la vente.
2. Pour les produits cosmétiques présentés non préemballés ou pour les produits cosmétiques emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur, ou préemballés en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions prévues au paragraphe 1 sont indiquées.
3. Les États membres prennent toute disposition utile pour que dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publication concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne soient pas utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques qu'ils ne possèdent pas. ►M37 ————— ◄
En outre, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché communautaire du produit cosmétique peut signaler, sur l'emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit ou s'y référant, l'absence d'expérimentations réalisées sur des animaux que si le fabricant et ses fournisseurs n'ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations pour le produit fini, ou son prototype, ou les ingrédients le composant, et n'ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d'autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques. Des lignes directrices sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, et sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Le Parlement européen reçoit des copies du projet de mesures présenté au comité.
Article 7
1. Les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant les exigences contenues dans la présente directive et ses annexes, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes.
2. Toutefois, ils peuvent exiger que les indications prévues à l'article 6 paragraphe 1 points b), c), d) et f) soient libellées au moins dans leur(s) langue(s) nationale(s) ou officielle(s); en outre, ils peuvent exiger que les indications prévues à l'article 6 paragraphe 1 point g) soient libellées dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs. À cet effet, la Commission arrête une nomenclature commune des ingrédients, conformément à la procédure prévue à l'article 10.
3. En outre, tout État membre peut exiger, dans l'intérêt d'un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, que des informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans les produits cosmétiques soient mises à la disposition de l'autorité compétente qui veillera à ce que lesdites informations ne soient utilisées qu'aux fins dudit traitement.
Les États membres désignent l'autorité compétente et en communiquent les coordonnées à la Commission qui les publie au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 7 bis
1. Le fabricant, ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché communautaire d'un produit cosmétique importé, s'assure que les autorités compétentes des États membres concernés ont, à des fins de contrôle, aisément accès, à l'adresse spécifiée sur l'étiquette conformément à l'article 6 paragraphe 1 point a), aux informations suivantes:
a) la formule qualitative et quantitative du produit; en ce qui concerne les compositions parfumantes et les parfums, ces informations sont limitées au nom et au numéro de code de la composition et à l'identité du fournisseur;
b) les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit fini et les critères de pureté et de contrôle microbiologique des produits cosmétiques;
c) la méthode de fabrication conformément aux bonnes pratiques de fabrication prévues par le droit communautaire ou, à défaut, par le droit de l'État membre concerné; la personne responsable de la fabrication ou de la première importation dans la Communauté doit présenter un niveau de qualification professionnelle ou d'expérience approprié, selon la législation et les pratiques de l'État membre du lieu de la fabrication ou de la première importation;
d) l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini. À cet effet, le fabricant prend en considération le profil toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition. Il prend notamment en compte les caractéristiques spécifiques d'exposition des zones sur lesquelles le produit sera appliqué ou de la population à laquelle il est destiné. Il fera, entre autres, une évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l'hygiène intime externe.
Dans le cas d'un même produit fabriqué en plusieurs endroits de la Communauté, le fabricant peut choisir un seul lieu de fabrication où ces informations sont disponibles. À cet égard et, sur demande, à des fins de contrôle, il est tenu d'indiquer le lieu choisi à l'autorité ou aux autorités de contrôle concernée(s). Dans ce cas, les informations sont aisément accessibles;
e) le nom et l'adresse des personnes qualifiées responsables de l'évaluation visée au point d). Ces personnes doivent avoir un diplôme tel que défini à l'article 1er de la directive 89/48/CEE dans les domaines de la pharmacie, de la toxicologie, de la dermatologie, de la médecine ou d'une discipline analogue;
f) les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation;
g) les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique, lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie;
h) données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives à l'élaboration ou à l'évaluation de la sécurité du produit ou de ses ingrédients, en ce compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays non membres.
Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, les États membres veillent à ce que les informations requises en application des points a) et f) soient rendues aisément accessibles pour le public par les moyens appropriés, y compris des moyens électroniques. Les informations quantitatives visées au point a), qui doivent être communiquées ne concernent que les substances dangereuses visées par la directive 67/548/CEE.
2. L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine visée au paragraphe 1 point d) est exécutée conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 87/18/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques ( 5 ).
3. Les informations visées au paragraphe 1 doivent être disponibles dans la ou les langues nationales de l'État membre concerné ou dans une langue facilement compréhensible par les autorités compétentes.
4. Le fabricant, ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché communautaire d'un produit cosmétique importé, notifie à l'autorité compétente de l'État membre du lieu de fabrication ou de première importation l'adresse des lieux de fabrication ou de première importation dans la Communauté des produits cosmétiques avant leur mise sur le marché communautaire.
5. Les États membres désignent les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 4 et en communiquent les coordonnées à la Commission qui les publie au Journal officiel des Communautés européennes.
Les États membres veillent à ce que lesdites autorités maintiennent une coopération entre elles dans les domaines où cela est nécessaire pour la bonne application de la présente directive.
Article 8
1. Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 10:
— les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques,
— les critères de pureté microbiologique et chimique pour les produits cosmétiques, ainsi que les méthodes de contrôle de ces critères.
2. Sont arrêtées selon la même procédure, le cas échéant, la nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques et, après consultation du ►M37 comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs ◄ , les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes.
Article 8 bis
1. Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice de l'article 8 paragraphe 2, un État membre peut autoriser sur son territoire l'emploi d'autres substances ne figurant pas dans les listes de substances admises, pour certains produits cosmétiques spécifiés dans l'autorisation nationale, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
a) l'autorisation doit être limitée à une période de trois ans au plus;
b) l'État membre doit exercer un contrôle officiel sur les produits cosmétiques fabriqués à l'aide de la substance ou préparation dont il a autorisé l'emploi;
c) les produits cosmétiques ainsi fabriqués doivent porter une indication particulière qui sera définie dans l'autorisation.
2. L'État membre communique à la Commission et aux autres États membres le texte de toute décision d'autorisation prise en vertu du paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a pris effet.
3. Avant l'expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 1, l'État membre peut introduire, auprès de la Commission, une demande d'inscription sur une liste de substances admises de la substance ayant fait l'objet d'une autorisation nationale en vertu du paragraphe 1. Il fournit en même temps les pièces qui lui paraissent justifier cette inscription et indique les usages auxquels la substance ou matière est destinée. Dans un délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande, il est décidé sur la base des dernières connaissances scientifiques et techniques, après consultation à l'initiative soit de la Commission soit d'un État membre du ►M37 comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs ◄ , et selon la procédure prévue à l'article 10, si la substance dont il s'agit peut être inscrite dans une liste de substances admises ou si l'autorisation nationale doit être rapportée. Par dérogation au paragraphe 1 sous a), l'autorisation nationale reste en vigueur jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la demande d'inscription.
Article 9
Chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur:
a) les progrès réalisés en matière de mise au point, de validation et d'acceptation légale de méthodes alternatives, telles que définies à l'article 4 bis, paragraphe 3, point b). Le rapport contient des données précises sur le nombre et le type d'expérimentations portant sur des produits cosmétiques effectuées sur des animaux afin de satisfaire aux exigences de la présente directive. Les états membres sont tenus de recueillir ces renseignements, en plus de la collecte de statistiques que leur impose la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ( 6 ). La Commission veille en particulier à ce que des méthodes d'expérimentation alternatives ne recourant pas à des animaux vivants soient mises au point, validées et légalement acceptées;
b) les progrès réalisés par la Commission dans ses efforts visant à obtenir l'acceptation par l'OCDE des méthodes alternatives validées au niveau communautaire et à favoriser la reconnaissance, par les pays non membres, des résultats des essais d'innocuité réalisés dans la Communauté au moyen de méthodes alternatives, notamment dans le cadre des accords de coopération conclus entre la Communauté et ces pays;
c) la manière dont ont été pris en compte les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises, notamment pour ce qui est de la mise en œuvre des dispositions de l'article 4 bis.
Article 10
1. La Commission est assistée par le comité permanent pour les produits cosmétiques.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 11
Sans préjudice des dispositions de l'article 5 et au plus tard un an après l'expiration du délai prévu à l'article 14 paragraphe 1 pour la mise en œuvre par les États membres de la présente directive, la Commission, sur la base des résultats des dernières recherches scientifiques et techniques, présente au Conseil des propositions appropriées établissant des listes des substances admises.
Article 12
1. Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'un produit cosmétique, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive, présente un danger pour la santé, il petit provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché de ce produit cosmétique. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision.
2. La Commission procède, dans les délais les plus brefs, à la consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.
3. Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques à la présente directive sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par la Commission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 10; dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.
Article 13
Tout acte individuel, pris en application de la présente directive, portant restriction ou interdiction à la mise sur le marché des produits cosmétiques est motivé de façon précise. Il est notifié à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et du délai dans lequel ces recours peuvent être présentés.
Article 14
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Toutefois, pendant une période de trente-six mois à compter de la notification de la présente directive, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché, sur leur territoire, de produits cosmétiques non conformes aux prescriptions de la présente directive.
3. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
LISTE INDICATIVE PAR CATÉGORIE DES PRODUITS COSMÉTIQUES
— Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (mains, visage, pieds, etc.)
— Masques de beauté (à l'exclusion des produits d'abrasion superficielle de la peau par voie chimique)
— Fonds de teint (liquides, pâtes, poudres)
— Poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l'hygiène corporelle, etc.
— Savons de toilette, savons déodorants, etc.
— Parfums, eaux de toilette et eau de Cologne
— Préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels, etc.)
— Dépilatoires
— Déodorants et antisudoraux
— Produits de soins capillaires:
—— teintures capillaires et décolorants
— produits pour l'ondulation, le défrisage et la fixation
— produits de mise en plis
— produits de nettoyage (lotions, poudres, shampoings)
— produits d'entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles)
— produits de coiffage (lotions, laques, brillantines)
— Produits pour le rasage (savons, mousses, lotions, etc.)
— Produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeux
— Produits destinés à être appliqués sur les lèvres
— Produits pour soins dentaires et buccaux
— Produits pour les soins, et le maquillage des ongles
— Produits pour soins intimes externes
— Produits solaires
— Produits de bronzage sans soleil
— Produits permettant de blanchir la peau
— Produits antirides
ANNEXE II
LISTE DES SUBSTANCES QUI NE PEUVENT ENTRER DANS LA COMPOSITION DES PRODUITS COSMÉTIQUES
1. Acétylamino-2 chloro-5 benzoxazole
2. β-acétoxyéthyl triméthyl ammonium hydroxyde (acétylcholine) et ses sels
3. Acéglumate de déanol ( 7 )
4. Spironolactone (7)
5. Acide [(hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4 diiodo-3,5 phényl] acétique (acide 3,3',5 triiodothyroacétique) et ses sels
6. Méthotrexate (7)
7. Acide aminocaproïque (7) et ses sels
8. Cinchophène (7) , ses sels, dérivés et les sels de ses dérivés
9. Acide thyropropique (7) et ses sels
10. Acide trichloracétique
11. Aconitum napellus L. (feuilles, racines et préparations)
12. Aconitine (alcaloïde principal d'Aconitum napellus L.) et ses sels
13. Adonis vernalis L. et ses préparations
14. Épinéphrine (7)
15. Alcaloïdes des Rauwolfia serpentina et leurs sels
16. Alcools acétyléniques, leurs esters, leurs éthers-oxydes et leurs sels
17. Isoprénaline (7)
18. Allyle, isothiocyanate d'
19. Alloclamide (7) et ses sels
20. Nalorphine (7) , ses sels et ses éthers-oxydes
21. Amines sympathicomimétiques à action sur le système nerveux central: toute substance énumérée dans la première liste de médicaments dont la délivrance est soumise à prescription médicale reprise dans la résolution A.P. (69) 2 du Conseil de l'Europe
22. Aminobenzène (aniline), ses sels et ses dérivés halogénés et sulfonés
23. Bétoxycaïne (7) et ses sels
24. Zoxazolamine (7)
25. Procaïnamide (7) , ses sels et ses dérivés
26. Aminobiphényle, di-(benzidine)
27. Tuaminoheptane (7) , ses isomères et ses sels
28. Octodrine (7) et ses sels
29. Amino-2 bis- (méthoxy-4 phényl) 1-2 éthanol et ses sels
30. Amino-2 méthyl-4 hexane et ses sels
31. Acide amino-4 salicylique et ses sels
32. Aminotoluène et ses isomères, leurs sels, leurs dérivés halogénés et sulfonés
33. Aminoxylènes, leurs isomères, leurs sels et leurs dérivés halogénés et sulfonés
34. 9-(3-Méthyl-2-butényloxy)-7H-furo [3,2-g] [1] benzopyrane-7-one (amidine)
35. Ammi majus L. et ses préparations
36. Amylène chloré (dichloro-2,3 méthyl-2 butane)
37. Androgène (substances à effet)
38. Anthracène (huile d')
39. Antibiotiques ►M17 ◄
40 Antimoine et ses composés
41. Apocynum cannabinum L. et ses préparations
42. 5, 6, 6a, 7-Tétrahydro-6-méthyle-4 H-dibenzo [de, g] quinoline-10, 11-diol. (apomorphine) et ses sels
43. Arsenic et ses composés
44. Atropa belladonna L. et ses préparations
45. Atropine, ses sels et ses dérivés
46. Baryum (sels de), à l'exception du sulfate de baryum, du sulfure de baryum dans les conditions prévues à l'annexe III (première partie), des laques, pigments ou sels préparés à partir des colorants figurant, avec la référence (5), dans la liste des annexes III (deuxième partie) et IV (deuxième partie).
47. Benzène
48. Benzimidazolone
49. Benzazépine et benzadiazépine, leurs sels et dérivés
50. Benzoate de diméthylamino- méthyl-2-butanol-2 et ses sels (amylocaïne)
51. Benzoyl-triméthyl-oxypipéridine (benzamine) et ses sels
52. Isocarboxazide (7)
53. Bendrofluméthiazide (7) et ses dérivés
54. Glucinium et ses composés
55. Brome métalloïde
56. Tosilate de brétylium (7)
57. Carbromal (7)
58. Bromisoval (7)
59. Bromphéniramine (7) et ses sels
60. Bromure de benzilonium (7)
61. Bromure de tétraéthylammonium (7)
62. Brucine
63. Tétracaïne (7) et ses sels
64. Mofébutazone (7)
65. Tolbutamide (7)
66. Carbutamide (7)
67. Phénylbutazone (7)
68. Cadmium et ses combinaisons
69. Cantharis vesicatoria
70. Cantharidine
71. Phenprobamate (7)
72. Carbazol (dérivés nitrés du)
73. Carbone (sulfure de)
74. Catalase
75. Céphéline et ses sels
76. Chenopodium ambrosioïdes L. (essence)
77. Chloral hydraté
78. Chlore élémentaire
79. Chlorpropamide (7)
80. Diphénoxylate (7)
81. Chlorhydrate-citrate de 2-4-diamino-azobenzène (chrysoïdine, chlorhydrate et/ou citrate)
82. Chlorozaxone (7)
83. Chlorodiméthylamino-méthyl pyrimidine (crimidine)
84. Chlorprothixène (7) et ses sels
85. Clofénamide (7)
86. Bis-(chloroéthyl) méthylamine-N oxyde et ses sels (mustine N-oxyde)
87. Chlorméthine (7) et ses sels
88. Cyclophosphamide (7) et ses sels
89. Mannomustine (7) et ses sels
90. Butanilicaïne (7) et ses sels
91. Chlormézanone (7)
92. Triparanol (7)
93. [(Chloro-4 phényl)-2 phényl-2) acétyl-2 dioxo- 1,3 indane] (chlorophacinone)
94. Chlorophénoxamine (7)
95. Phénaglycodol (7)
96. Chlorure d'éthyle
97. Sels de chrome, acide chromique et ses sels
98. Claviceps purpurea Tul., ses alcaloïdes et ses préparations
99. Conium maculatum L. (fruit, poudre et préparations)
100. Glycyclamide (7)
101. Cobalt (benzènesulfonate de)
102. Colchicine, ses sels et ses dérivés
103. Colchicoside et ses dérivés
104. Colchicum autumnale L. et ses préparations
105. Convallatoxine
106. Anamirta Cocculus L. (fruits)
107. Croton Tiglium L. (huile)
108. N-(crotonoylamino-4 benzènesulfonyl) N'-butylurée
109. Curare et curarines
110. Curarisants de synthèse
111. Cyanhydrique (acide) et ses sels
112. Cyclohexyl-1 diéthylamino-3 (diéthylaminométhyl-2 phényl)-1 propane et ses sels
113. Cycloménol (7) et ses sels
114. Sodium hexacyclonate (7)
115. Hexapropymate (7)
116. Dextropropoxyphène (7)
117. 0,0'-diacétyl N-allyl desméthylmorphine
118. Pipazétate (7) et ses sels
119. (α, βDibromo-phényléthyl)-5 méthyl-5 hydantoïne
120. Bis-(triméthylammonio)-1,5 pentane (sels de, dont bromure de pentaméthonium (7)
121. Bromure d'azaméthonium (7)
122. Cyclarbamate (7)
123. Chlofénotane (7)
124. Bis-(triéthylammonio)-1,6 hexane (sels de, dont bromure d'hexaméthonium (7) )
125. Dichloroéthane (chlorures d'éthylène)
126. Dichloroéthylène (chlorures d'acétylène)
127. Lysergide (7) et ses sels
128. Diéthylaminoéthyl (phényl-4' hydroxy-3' benzoate)-2 et ses sels
129. Cinchocaïne (7) et ses sels
130. Diéthylamino-3 propyl cinnamate
131. Diéthylnitro-4 phényl thiophosphate
132. N, N'-bis (2-diéthylaminoéthyl) oxamido bis (2-chlorobenzyle) [sels de, dont chlorure d'ambénonium (7) ]
133. Méthyprylone (7) et ses sels
134. Digitaline et tous les hétérosides de la digitale
135. (Dihydroxy-2,6 méthyl-4 aza-4 hexyl) -7 théophylline (xanthinol)
136. Dioxéthédrine (7) et ses sels
137. Piprocurarium (7)
138. Propyphénazone (7)
139. Tétrabénazine (7) et ses sels
140. Captodiame (7)
141. Méféclorazine (7) et ses sels
142. Diméthylamine
143. (Diméthylamino) -1 [(diméthylamino) -méthyl] butanol-2 benzoate et ses sels
144. Métapyrilène et ses sels
145. Métamfépramone (7) et ses sels
146. Amitriptyline (7) et ses sels
147. Metformine (7) et ses sels
148. Dinitrate d'isosorbide (7)
149. Dinitrile malonique
150. Dinitrile succinique
151. Dinitrophénols isomères
152. Inproquone (7)
153. Dimévamide (7) et ses sels
154. Diphénylpyraline (7) et ses sels
155. Sulfinpyrazone (7)
156. N-(4-Amino-4-oxo-3, 3-diphényl-butyl)-N, N-diisopropyl-N-méthyl-ammonium [sels de,dont iodure d'isopropamide (7) ]
157. Bénactyzine (7)
158. Benzatropine (7) et ses sels
159. Cyclizine (7) et ses sels
160. Diphényl-5,5 tétrahydroglyoxalinone-4
161. Probénécide (7)
162. Disulfirame (7)
163. Émétine, ses sels et ses dérivés
164. Éphédrine et ses sels
165. Oxanamide (7) et ses dérivés
166. Ésérine ou physostigmine et ses sels
167. Esters de l'acide p-aminobenzoïque (avec le groupe amino libre), à l'exception de celui repris nommément à l' ►M9 annexe VII (deuxième partie) ◄
168. Esters de la choline et de la méthycholine et leurs sels
169. Caramifène (7)
170. Ester diéthylphosphorique du p-nitrophénol
171. Météthoheptazine (7) et ses sels
172. Oxyphénéridine (7) et ses sels
173. Éthoheptazine (7) et ses sels
174. Métheptazine (7) et ses sels
175. Méthylphénidate (7) et ses sels
176. Doxylamine (7) et ses sels
177. Tolboxane (7)
178. 4-Benzyloxyphénol et 4-éthoxyphénol
179. Paréthoxycaïne (7) et ses sels
180. Fénozolone (7)
181. Glutéthimide (7) et ses sels
182. Éthylène, oxyde d'-
183. Bémégride (7) et ses sels
184. Valnoctamide (7)
185. Halopéridol (7)
186. Paraméthasone (7)
187. Fluanisone (7)
188. Triflupéridol (7)
189. Fluoresone (7)
190. Fluorouracil (7)
191. Fluorhydrique (acide), ses sels, ses composés complexes et les hydrofluorures sauf exceptions reprises dans l'annexe III (première partie)
192. Furfuryltriméthylammonium [sels de, dont iodure de furtréthonium (7) ]
193. Galantamine (7)
194. Gestagène (substances à effet), ►M17 ◄
195. Hexachloro-1,2,3,4,5,6 cyclohexane (ou HCH)
196. Hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (endrin)
197. Hexachloroéthane
198. Hexachloro-1,2,3,4,10,10 hexahydro-1,4,4a,5,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (isodrin)
199. Hydrastine, hydrastinine et leurs sels
200. Hydrazides et leurs sels
201. Hydrazine, ses dérivés et leurs sels
202. Octamoxine (7) et ses sels
203. Warfarine (7) et ses sels
204. Bis-hydroxy-4 coumarinyl-2 acétate d'éthyle et les sels de l'acide
205. Méthocarbamol (7)
206. Propatylnitrate (7)
207. Bis (hydroxy-4 oxo-2-2H-1-benzopyrane) 3 yl-1,1 méthylthio-3 propane
208. Fénadiazol (7)
209. Nitroxoline (7) et ses sels
210. Hyoscyamine, ses sels et ses dérivés
211. Hyoscyamus niger L. (feuille, semence, poudre et préparations)
212. Pémoline (7) et ses sels
213. Iode métalloïde
214. Bis-(triméthylammonio)-1,10 décane [sels de, dont bromure de décaméthonium (7) ]
215. Ipéca Uragoga ipecacuanha Baill. et espèces apparentées (racines et leurs préparations)
216. N-(Isopropyl-2 pentène-4 oyl) urée (apronalide)
217. Santonine
218. Lobelia inflata L. et préparations
219. Lobéline (7) et ses sels
220. Acide barbiturique, ses dérivés et leurs sels
221. Mercure et ses composés, sauf exceptions reprises ►M18 dans l'annexe VI, première partie ◄
222. Mescaline et ses sels
223. Polyacétaldéhyde (métaldéhyde)
224. (Méthoxy-2 allyl-4 phénoxy)-2 N,N diéthyl acétamide et ses sels
225. Coumétarol (7)
226. Dextrométhorphane (7) et ses sels
227. Méthylamino-2 heptane et ses sels
228. Isométheptène (7) et ses sels
229. Mécamylamine (7)
230. Guaifénésine (7)
231. Dicoumarol (7)
232. Phenmétrazine (7) , ses dérivés et ses sels
233. Thiamazol (7)
234. (Méthyl-2' méthoxy-2' phényl-4) dihydropyrano-3,4 coumarine (cyclocumarol)
235. Carisoprodol (7)
236. Méprobamate (7)
237. Téfazoline (7) et ses sels
238. Arécoline
239. Méthylsulfate de poldine (7)
240. Hydroxyzine (7)
241. Naphtol β
242. Naphtylamines α et β et leurs sels
243. α -Naphtyl-3-hydroxy-4-coumarine
244. Naphazoline (7) et ses sels
245. Néostigmine et ses sels [dont bromure de néostigmine (7) ]
246. Nicotine et ses sels
247. Nitrites d'amyle
248. Nitrites métallique à l'exception du nitrite de sodium
249. Nitrobenzène
250. Nitrocrésol et leurs sels alcalins
251. Nitrofurantoïne (7)
252. Furazolidone (7)
253. Nitroglycérine
254. Acénocoumarol (7)
255. Nitroferricyanures alcalins (nitroprussiates)
256. Nitrostilbènes, homologues et leurs dérivés
257. Noradrénaline et ses sels
258. Noscapine (7) et ses sels
259. Guanéthidine (7) et ses sels
260. Œstrogène (substances à effet), ►M15 ◄
261. Oléandrine
262. Chlorthalidone (7)
263. Pelletiérine de ses sels
264. Pentachloroéthane
265. Tétranitrate de pentaérithyle (7)
266. Pétrichloral (7)
267. Octamylamine (7) et ses sels
268. Acide picrique
269. Phénacémide (7)
270. Difencloxazine (7)
271. Phényl-2 indanedione- 1,3 (phénindione)
272. Étylphénacémide (7)
273. Phenprocoumon (7)
274. Fényramidol (7)
275. Triamterène (7) et ses sels
276. Pyrophosphate de tétraéthyle
277. Phosphate de tricrésyle
278. Psilocybine (7)
279. Phosphore et phosphures métalliques
280. Thalidomide (7) et ses sels
281. Physostigma Venenosum Balf.
282. Picrotoxine
283. Pilocarpine et ses sels
284. α-Pipéridyl (-2) benzylacétate forme L., thréolévogyre (lévophacétopérane) et ses sels
285. Pipradrol (7) et ses sels
286. Azacyclonol (7) et ses sels
287. Biétamivérine (7)
288. Butopiprine (7) et ses sels
289. Plomb ( ►M17 composés, à l'exception de celui nommément désigné à l'annexe III, no 55 dans les conditions indiquées ◄ )
290. Coniïne
291. Prunus laurocerasus L. (eau distillée de laurier-cerise)
292. Métyrapone (7)
293. Substances radioactives, telles que définies par la directive 96/29/Euratom ( 8 ) fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants
294. Juniperus sabina L. (feuilles, huile essentielle et préparations)
295. Scopolamine, ses sels et ses dérivés
296. Sels d'or
297. Sélénium et ses composés à l'exception du disulfure de sélénium dans les conditions prévues à l'annexe III, première partie, numéro 49
298. Solanum nigrum L. et ses préparations
299. Spartéine et ses sels
300. Glucocorticoïdes
301. Datura stramonium L. et ses préparations
302. Strophantines, leurs génines (strophantidines) et leurs dérivés respectifs
303. Strophanthus (espèces) et leurs préparations
304. Strychnine et ses sels
305. Strychnos (espèces) et leurs préparations
306. Stupéfiants: toute substance énumérée aux tableaux I et II de la Convention unique sur les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961
307. Sulfonamides (para-amino benzène sulfonamide et ses dérivés obtenus par substitution d'un ou de plusieurs atomes d'hydrogène liés à un atome d'azote) et leurs sels
308. Sultiame (8)
309. Néodyme et ses sels
310. Thiotépa (8)
311. Pilocarpus Jaborandi Holmes et ses préparations
312. Tellure et ses composés
313. Xylométazoline (8) et ses sels
314. Tétrachloréthylène
315. Tétrachlorure de carbone
316. Tétraphosphate d'hexaéthyle
317. Thallium et ses composés
318. Glucosides de Thevitia nerüfolia Juss
319. Éthionamide (8)
320. Phénothiazine (8) et ses composés
321. Thiourée et ses dérivés, sauf exception reprise dans l'annexe III (première partie)
322. Méphénésine (8) et ses esters
323. Vaccins, toxines ou sérums repris en annexe à la deuxième directive du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO no L 147 du 9. 6. 1975, p. 13)
324. Tranylcypromine (8) et ses sels
325. Trichloronitro méthane
326. Tribromoéthanol ( avertine)
327. Trichlorméthine (8) et ses sels
328. Trétamine (8)
329. Triéthiodure de gallamine (8)
330. Urginea Scilla Stern et ses préparations
331. Vératrine et ses sels
332. Schoenocaulon officinale Lind., ses semences et préparations
333. Veratrum Spp. et leurs préparations
334. Chlorure de vinyl monomère
335. Ergocalciférol (8) et cholécalciférol (vitamine D2 et D3)
336. Xanthates alcalins et alkylxanthates
337. Yohimbine et ses sels
338. Diméthylsulfoxyde (8)
339. Diphénhydramine (8) et ses sels
340. p-Butyl tert.-phénol
341. p-Butyl tert.-pyrocatéchol
342. Dihydrotachystérol (8)
343. Dioxane (1,4 diéthylène dioxyde)
344. Morpholine et ses sels
345. Pyrethrum album L. et ses préparations
346. Maléate de pyrianisamine
347. Tripelennamine (8)
348. Tétrachlorosalicylanilides
349. Dichlorosalicylanilides
350. Tétrabromosalicylanilides ►M13 ◄
351. Dibromosalicylanilides ►M13 ◄
352. Bithionol (8)
353. Monosulfures thio-uramiques
354. Disulfures thio-uramiques
355. Diméthylformamide
356. Acétone benzylidène
357. Benzoates de coniféryle, sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées
358. Furocoumarines [dont trioxysalen (8) , méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5 psoralène] sauf teneurs normales dont les essences naturelles utilisées.
Dans les crèmes solaires et les produits bronzants, les furocoumarines doivent être en quantité inférieure à 1 mg/kg
359. Huile de graines de Laurus nobilis L.
360. Safrol sauf teneurs normales dans les huiles naturelles utilisées et à la condition que la concentration ne dépasse pas:
100 ppm dans le produit fini,
50 ppm dans les produits pour soins dentaires et buccaux, à condition que le safrol ne soit pas présent dans les dentifrices destinés spécialement aux enfants
361. Iodothymol.
▼M32 —————
362. Éthyl-3'-tétrahydro-5',6',7',8'-tétraméthyl-5',5',8',8'-acétonaphtone-2' ou tétraméthyl-1,1,4,4-éthyl-6-acétyl-7-tétrahydro naphtalène-1,2,3,4
363. 1,2-diaminobenzène et ses sels
364. 2,4-diaminotoluène et ses sels
▼M32 —————
365. Acide aristolochique et ses sels, Aristolochia spp. et leurs préparations
366. Chloroforme
▼M32 —————
367. 2,3,7,8-Tétra chlorodibenzo-p-dioxine
368. 6-Acétoxy-2,4-diméthyl-1,3-dioxane (Diméthoxane)
369. Pyridine thio-2-N-oxyde: sel de sodium (Pyrithione sodique)
370. N-(Trichlorométhylthio) cyclohexène-4-dicarboximide 1,2 (Captan)
371. 2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylméthane (Hexachlorophène)
▼M32 —————
372. 3-Oxyde de 6-(pipérindinyl)-2,4-pyrimidine diamine (minoxidil) et ses sels
373. 3,4',5-Tribromosalicylanilide
374. Phytolacca spp. et leurs préparations
375. Trétinoïn (8) (acide rétinoïque et ses sels)
376. 1-Méthoxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminoanisole - CI 76050) ►M17 et ses sels ◄
377. I -Méthoxy-2,5-diaminobenzène (2,5-diaminoanisole) ►M17 et ses sels ◄
378. Colorant CI 12140
379. Colorant CI 26105
380. Colorant CI 42555
Colorant CI 42555-1
Colorant CI 42555-2
381. Amyl-4-diméthylaminobenzoate (mélange d'isomères) [Padimate A (DCI)]
▼M39 —————
383. 2-Amino-4-nitrophénol
384. 2-Amino-5-nitrophénol
385. α-Hydroxy II prégnène-4-dione-3,20 et ses esters
385. α-Hydroxy-11 prégnène-4-dione-3,20 et ses esters
▼M32 —————
386. Colorant CI 42 640
387. Le colorant CI 13 065
388. Le colorant CI 42 535
389. Le colorant CI 61 554
▼M32 —————
390. Antiandrogènes à structure stéroïdienne
391. Zirconium et ses composés, à l'exception des substances inscrites sous le numéro d'ordre 50 de l'annexe III, première partie, et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants inscrits en annexe IV, première partie, avec la référence «3»
393. Acétonitrile
394. Tétrahydrozoline et ses sels
395. Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate à l'exception des utilisations prévues au numéro 51 de l'annexe III première partie
396. Dithio-2,2-bispyridine-dioxyde 1,1 (produit d'addition avec le sulfate de magnésium trihydraté)-(pyrithione disulfure + sulfate de magnésium)
397. Le colorant CI 12 075 et ses laques, pigments et sels
398. Le colorant CI 45 170 et CI 45 170:1
399. Lidocaïne
400. 1,2-Époxybutane
401. Colorant CI 15585
402. Lactate de strontium
403. Nitrate de strontium
404. Polycarboxylate de strontium
405. Pramocaïne
406. 4-Éthoxy-m-phénylènediamine et ses sels
407. 2,4-Diamino-phényléthanol et ses sels
408. Catéchol
409. Pyrogallol
410. Nitrosamines
411. alkyl- et alcanolamines secondaires et leurs sels
412. 4-amino-2-nitrophénol
413. 2-méthyl-m-phénylènediamine
414. 4-ter-Butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène (musc ambrette)
▼M28 —————
416. Cellules, tissus ou produits d'origine humaine
417. 3,3-bis(4-hydroxyphényl)phthalide [Phénolphthaléine (8) ]
418. Acide-3-imidazol-4-ylacrylique et son ester éthylique (acide urocanique)
419. ►M35
À partir de la date visée à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), les matériels à risque spécifiés figurant à l'annexe V dudit règlement, et les ingrédients dérivés.
Jusqu'à cette date, les matériels à risque spécifiés figurant à l'annexe XI, partie A, du règlement (CE) no 999/2001, et les ingrédients dérivés.
Les dérivés du suif peuvent cependant être utilisés sous réserve de l'application des méthodes suivantes qui doivent être strictement certifiées par le producteur:
— transestérification ou hydrolyse à un minimum de 200 °C et sous une pression correspondante appropriée, pendant 20 minutes (glycérol, acides gras et esters d'acides gras),
— saponification au NaOH 12M (glycérol et savon):
—— procédé discontinu: 95°C pendant 3 heures
— ou
— procédé continu: 140°C, 2 bars (2 000 hPa), pendant 8 minutes, ou conditions équivalentes
420. Goudrons de houille bruts et raffinés
421. 1,1,3,3,5-pentaméthyl-4,6-dinitroindane (moskène)
422. 5-ter-butyl-1,2,3-triméhyl-4,6-dinitrobenzène (musc tibétène)
423. Racine d'aunée (Inula helenium) (no CAS 97676-35-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
424. Cyanure de benzyle (no CAS 140-29-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
425. Alcool de cyclamen (no CAS 4756-19-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
426. Maléate de diéthyle (no CAS 141-05-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
427. Dihydrocoumarine (no CAS 119-84-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
428. 2,4-Dihydroxy-3-méthyl-benzaldéhyde (no CAS 6248-20-0), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
429. 3,7-Diméthyl-2-octèn-1-ol (6,7- dihydrogéraniol) (no CAS 40607-48-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
430. 4,6-Diméthyl-8-tert-butyl-coumarine (no CAS 17874-34-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
431. Citraconate de diméthyle (no CAS 617-54-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
432. 7,11-Diméthyl-4,6,10-dodécatrièn-3-one (no CAS 26651-96-7), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
433. 6,10-Diméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (no CAS 141-10-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
434. Diphénylamine (no CAS 122-39-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
435. Acrylate d'éthyle (no CAS 140-88-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
436. Absolue de feuilles de figuier (Ficus carica) (no CAS 68916-52-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
437. trans-2-Hepténal (no CAS 18829-55-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
438. trans-2-Hexénal diéthyle acétal (no CAS 67746-30-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
439. trans-2-Hexénal diméthyl acétal (no CAS 18318-83-7), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
440. Alcool hydroabiétylique (no CAS 13393-93-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
441. 6-Isopropyl-2-décahydronaphthalénol (no CAS 34131-99-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
442. 7-Méthoxycoumarine (no CAS 531-59-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
443. 4-(4-Méthoxyphényl)-3-butène-2-one (no CAS 943-88-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
444. 1-(4-Méthoxyphényl)-1-pentène-3-one (no CAS 104-27-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
445. Méthyl trans-2-butenoate (no CAS 623-43-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
446. 7-Méthylcoumarine (no CAS 2445-83-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
447. 5-Méthyl-2,3-hexanedione (no CAS 13706-86-0), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
448. 2-Pentylidène cyclohexanone (no CAS 25677-40-1), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
449. 3,6,10-Triméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (no CAS 1117-41-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
450. Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.) (no CAS 8024-12-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
►C5 451. Méthyleugénol (CAS no93-15-2) ◄ , sauf présence normale dans les essences naturelles utilisées et sous réserve que la concentration n'excède pas:
a) 0,01 % dans les parfums fins
b) 0,004 % dans les eaux de toilette
c) 0,002 % dans les crèmes parfumées
d) 0,001 % dans les produits à rincer
e) 0,0002 % dans les autres produits sans rinçage et les produits d'hygiène buccale
ANNEXE III
PREMIÈRE PARTIE
LISTE DES SUBSTANCES QUE LES PRODUITS COSMÉTIQUES NE PEUVENT CONTENIR EN DEHORS DES RESTRICTIONS ET CONDITIONS PRÉVUES
No d'ordre |
Substances |
Restrictions |
Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage |
||
Champ d'application et/ou usage |
Concentration maximale autorisée dans le produits cosmétique fini |
Autres limitations et exigences |
|||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
1a |
Acide borique, borates et tétraborates |
a) Talc |
a) 5 % (exprimé en acide borique, masse/masse) |
a) 1. Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans 2. Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse) 1. Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans 2. Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse) |
a) 1. Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans 2. Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées 1. Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans 2. Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées |
b) Produits pour l'hygiène buccale |
b) 0,1 % (exprimé en acide borique, masse/masse) |
b) 1. Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans 1. Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans |
b) 1. Ne pas avaler 2. Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans 1. Ne pas avaler 2. Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans |
||
c) Autres produits (à l'exception des produits pour le bain et pour l'ondulation des cheveux) |
c) 3 % (exprimé en acide borique, masse/masse) |
c) 1. Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans 2. Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse) 1. Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans 2. Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse) |
c) 1. Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans 2. Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées 1. Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans 2. Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées |
||
1b |
Tétraborates |
a) Produits pour le bain |
a) 18 % (exprimé en acide borique, masse/masse) |
a) Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans |
a) Ne pas utiliser pour le bain des enfants âgés de moins de 3 ans |
b) Produits pour l'ondulation des cheveux |
b) 8 % (exprimé en acide borique, masse/masse) |
b) Rincer abondamment |
|||
2a |
Acide thioglycolique et ses sels |
a) Produits pour le frisage ou le défrisage des cheveux: |
a) b) c) Le mode d'emploi libellé dans la (les) langue(s) nationale(s) ou officielle(s) doit obligatoirement reprendre les phrases suivantes: — éviter le contact avec les yeux, — en cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste, — porter des gants appropriés [uniquement pour a) et c)] |
a): — Contient des sels de l'acide thioglycolique — Suivre le mode d'emploi — À conserver hors de portée des enfants — Réservé aux professionnels. b) et c): — Contient des sels de l'acide thioglycolique — Suivre le mode d'emploi — À conserver hors de la portée des enfants |
|
— usage général |
— 8 % prêt à l'emploi — pH 7 à 9,5 |
||||
— usage professionnel |
— 11 % prêt à l'emploi — pH 7 à 9,5 |
||||
b) Dépilatoires |
— 5 % prêt à l'emploi — pH 7 à 12,7 |
||||
c) Autres produits de traitements des cheveux destinés à être éliminés après application |
— 2 % prêt à l'emploi — pH 7 à 9,5 Les pourcentages ci-dessus sont calculés en acide thioglycolique |
||||
2b |
Esters de l'acide thioglycolique |
Produits pour le frisage ou le défrisage des cheveux: |
Le mode d'emploi libellé dans la (les) langue(s) nationale(s) ou officielle(s) doit obligatoirement reprendre les phrases suivantes: — Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. — Éviter le contact avec les yeux. — En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. — Porter des gants appropriés. |
— Contient des esters de l'acide thioglycolique — Suivre le mode d'emploi — Conserver (SIC! À conserver) hors de la portée des enfants |
|
— usage général |
— 8 % prêt à l'emploi — pH 6 à 9,5 |
||||
— usage professionnel |
— 11 % prêt à lemploi (SIC! l'emploi) — pH 6 à 9,5 Les pourcentages ci-dessus sont calculés en acide thioglycolique. |
— ►C2 Réservé aux professionnels ◄ |
|||
3 |
Acide oxalique, ses esters et sels alcalins |
Produits capillaires |
5 % |
Réservé aux professionnels |
|
4 |
Ammoniaque |
6 % calculés en NH3 |
Au-delà de 2 %: contient l'ammoniaque |
||
5 |
Tosylchloramide sodique (*) |
0,2 % |
|||
6 |
Chlorates de métaux alcalins |
a) Dentifrices b) Autres usages |
a) 5 % b) 3 % |
||
7 |
Chlorure de méthylène |
35 % (en cas de mélange avec le 1,1,1 trichloréthane, la concentration totale ne peut dépasser 35 %) |
Teneur maximale en impuretés: 0,2 % |
||
8 |
►M34 m- et p-phénylènediamines, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels ainsi que les dérivés de o-phénylènediamines substitués à l'azote (5), à l'exception des dérivés mentionnés sous d'autres positions de la présente annexe ◄ |
Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux: |
6 % calculés en base libre |
||
a) usage général |
a) Peut provoquer une réaction allergique. ►M20 ◄ Contient des diaminobenzènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils. |
||||
b) usage professionnel |
b) Réservé aux professionnels. Contient des diaminobenzènes. Pour provoquer une réaction allergique. ►M20 ◄ ►M22 Porter des gants appropriés ◄ |
||||
9 |
►M5 Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels (1) à l'exception de la substance 364 de l'annexe II ◄ |
Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux: |
10 % calculés en base libre |
||
a) usage général |
a) Peut provoquer une réaction allergique. ►M20 ◄ Contient des diaminotoluènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils |
||||
b) usage professionnel |
b) Réservé aux professionnels. Contient des diaminotoluènes. Peut provoquer une réaction allergique. ►M20 ◄ ►M22 Porter des gants appropriés. ◄ |
||||
10 |
Diaminophénols (1) |
Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux: |
10 % calculés en base libre |
||
a) Usage général |
a) Peut provoquer une réaction allergique. ►M20 ◄ Contient des diaminophénols. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils. |
||||
b) Usage professionnel |
b) Réservé aux professionnels. Contient des diaminophénols. Peut provoquer une réaction allergique. ►M20 ◄ ►M22 Porter des gants appropriés. ◄ |
||||
11 |
Dichlorophène (*) |
0,5 % |
Contient du dichlorophène |
||
12 |
Eau oxygénée et autres composés ou mélanges libérant de l'eau oxygénée dont le carbamide d'eau oxygénée et le peroxyde de zinc |
a) Préparations pour traitements capillaires |
12 % d'H2O2 (40 volumes), présent ou dégagé |
►M22 a) Porter des gants appropriés ◄ |
|
b) Préparations pour l'hygiène de la peau |
4 % d'H2O2, présent ou dégagé |
a) b) c) Contient de l'eau oxygénée. |
|||
c) Préparations pour durcir les ongles |
2 % d'H2O2, présent ou dégagé |
Éviter le contact du produit avec les yeux. |
|||
d) Produits d'hygiène buccale |
0,1 % d'H2O2, présent ou dégagé |
Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. |
|||
13 |
Formaldéhyde |
Préparation pour durcir les ongles |
5 % calculés en aldéhyde formique |
Protéger les cuticules par un corps gras (2). |
|
14 |
Hydroquinone (3) |
a) Agent colorant d'oxydation pour la teinture des cheveux |
0,3 % |
a) 1. — Ne pas employer pour la coloration des cils ou des sourcils |
|
1. Usage général |
— Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci — Contient de l'hydroquinone |
||||
2. Usage professionnel |
2. — Pour usage professionnel uniquement — Contient de l'hydroquinone — Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci |
||||
b) Préparations pour ongles artificiels |
0,02 % (après mélange pour utilisations) |
Usage professionnel uniquement |
b) — Pour usage professionnel uniquement — Éviter le contact avec la peau — Lire attentivement le mode d'emploi |
||
15a |
Potasse caustique ou soude caustique |
a) Solvant des cuticules des ongles |
a) 5 % en poids (4) |
a) Contient un agent alcalin. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. À tenir hors de portée des enfants |
|
b) Produits pour le défrisage des cheveux |
b) | b) | |||
1. Usage général |
1. 2 % en poids (4) |
1. Contient un agent alcalin. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. À tenir hors de portée des enfants |
|||
2. Usage professionnel |
2. 4,5 % en poids (4) |
2. Réservé aux professionnels. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité |
|||
c) Régulateur de pH — Dépilatoires |
c) jusqu'au pH 12,7 |
c) À tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux |
|||
d) Autres usages comme régulateur de pH |
d) jusqu'au pH 11 |
||||
15b |
Hydroxyde de lithium |
a) Produits pour le défrisage des cheveux |
a) |
a) |
|
1. Usage général |
1. 2 % en poids (6) |
1. Contient de l'alcali. Éviter le contact avec les yeux Peut rendre aveugle À tenir hors de portée des enfants |
|||
2. Usage professionnel |
2. 4,5 % en poids (6) |
2. Réservé aux professionnels. Éviter le contact avec les yeux Peut rendre aveugle |
|||
b) Régulateurs de pH — pour dépilatoires |
b) La valeur du pH ne doit pas dépasser 12,7 |
b) Contient de l'alcali À tenir hors de portée des enfants Éviter le contact avec les yeux |
|||
c) Autres usages — en tant que régulateurs de pH (uniquement pour les produits à rincer) |
c) La valeur du pH ne doit pas dépasser 11 |
||||
15c |
Hydroxyde de calcium |
a) Produits pour le défrisage des cheveux, contenant deux composants: de l'hydroxyde de calcium et un sel de guanidine |
a) 7 % en poids d'hydroxyde de calcium |
a) Contient de l'alcali Éviter le contact avec les yeux À tenir hors de portée des enfants Peut rendre aveugle |
|
b) Régulateurs de pH — pour dépilatoires |
b) La valeur du pH ne doit pas dépasser 12,7 |
b) Contient de l'alcali À tenir hors de portée des enfants Éviter le contact avec les yeux |
|||
c) Autres usages (par exemple régulateur de pH, auxiliaire de fabrication) |
c) La valeur du pH ne doit pas dépasser 11 |
||||
16 |
1-Naphthol (no CAS 90-15-3) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
Peut provoquer une réaction allergique |
17 |
Nitrite de sodium |
Inhibiteur de corrosion |
0,2 % |
Ne pas employer avec les amines secondaires et/ou tertiaires ou d'autres substances qui forment des nitrosamines. |
|
18 |
Nitrométhane |
Inhibiteur de corrosion |
0,3 % |
||
19 |
Phénol et ses sels alcalins |
Savons et shampooings |
1 % calculé en phénol |
Contient du phénol. |
|
►M20 ◄ |
|||||
21 |
Quinine et ses sels |
a) Shampooings |
a) 0,5 % calculé en quinine base |
||
b) Lotions capillaires |
b) 0,2 % calculé en quinine base |
||||
22 |
Résorcine (3) |
a) Coloration d'oxydation pour la coloration des cheveux: |
a) 5 % |
a) | |
1. usage général |
1. Contient de la résorcine. Bien rincer les cheveux après application. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci |
||||
2. usage professionnel |
2. Réservé aux professionnels. Contient de la résorcine. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci |
||||
b) Lotions capillaires et shampooings |
b) 0,5 % |
b) Contient de la résorcine |
|||
23 |
a) Sulfures alcalins |
a) Dépilatoires |
a) 2 % calculés en soufre pH ≤ 12,7 |
a) Tenir à l'écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux |
|
b) Sulfures alcalinoterreux |
b) Dépilatoires |
b) 6 % calculés en soufre pH ≤ 12,7 |
b) Tenir à l'écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux |
||
24 |
Sels zinciques hydrosolubles à l'exception des sulfophénates de zinc et de la pyrithione de zinc |
1 % calculé en zinc |
|||
25 |
Zinc sulfophénate |
Déodorants, antiperspirants et lotions astringentes |
6 % calculés en % de matière anhydre |
Éviter tout contact avec les yeux. |
|
26 |
Monofluorophosphate d'ammonium |
Produits d'hygiène buccale |
0,15 % Calculée en F. En cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. |
Contient du monofluorophosphate d'ammonium. |
|
27 |
Monofluorophosphate de sodium |
idem |
0,15 % idem |
Contient du monofluorophosphate de sodium. |
|
28 |
Monofluorophosphate de potassium |
idem |
0,15 % idem |
Contient du monofluorophosphate de potassium. |
|
29 |
Monofluorophosphate de calcium |
idem |
0,15 % idem |
Contient du monofluorophosphate de calcium. |
|
30 |
Fluorure de calcium |
idem |
0,15 % idem |
Contient du fluorure de calcium. |
|
31 |
Fluorure de sodium |
idem |
0,15 % idem |
Contient du fluorure de sodium. |
|
32 |
Fluorure de potassium |
idem |
0,15 % idem |
Contient du fluorure de potassium. |
|
33 |
Fluorure d'ammonium |
idem |
0,15 % idem |
Contient du fluorure d'ammonium. |
|
34 |
Fluorure d'aluminium |
idem |
0,15 % idem |
Contient du fluorure d'aluminium. |
|
35 |
Fluorure stanneux |
idem |
0,15 % idem |
Contient du fluorure stanneux. |
|
36 |
Hydrofluorure de cétylamine (hydrofluorure d'hexadécylamine) |
idem |
0,15 % idem |
Contient de l'hydrofluorure de cétylamine |
|
37 |
Dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamine |
idem |
0,15 % idem |
Contient du dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamine |
|
38 |
Dihydrofluorure de N, N′, N′-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécyl-propylènediamine |
idem |
0,15 % idem |
Contient du dihydrofluorure de N, N′, N′-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécyl-propylènediamine |
|
39 |
Hydrofluorure d'octadécénylamine |
idem |
0,15 % idem |
Contient de l'hydrofluorure d'octadécénylamine |
|
40 |
Silicofluorure de sodium |
idem |
0,15 % idem |
Contient du silicofluorure de sodium |
|
41 |
Silicofluorure de potassium |
idem |
0,15 % idem |
Contient du silicofluorure de potassium |
|
42 |
Silicofluorure d'ammonium |
idem |
0,15 % idem |
Contient du silicofluorure d'ammonium |
|
43 |
Silicofluorure de magnésium |
idem |
0,15 % idem |
Contient du silicofluorure de magnésium |
|
44 |
Dihydroxyméthyl-1,3-thione-2-imidazolidine |
a) Préparations pour les soins capillaires b) Préparations pour les soins des ongles |
a) jusqu'à 2 % b) jusqu'à 2 % |
a) Interdit dans les aérosols (sprays) b) Le pH du produit prêt à l'emploi doit être inférieur à 4 |
Contient de la dihydroxyméthyl-1,3-thione-2-imidazolidine |
45 |
Alcool benzylique |
Solvants, parfums et compositions parfumantes |
|||
46 |
Méthyl-6-coumarine |
Produits d'hygiène buccale |
0,003 % |
||
47 |
Fluorhydrate de nicométhanol |
Produits d'hygiène buccale |
0,15 % calculé en F En cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 % |
Contient du fluorhydrate de nicométhanol |
|
48 |
Nitrate d'argent |
Uniquement pour les produits destinés à la coloration des cils et sourcils |
4 % |
— Contient du nitrate d'argent — Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci |
|
49 |
Disulfure de sélénium |
Shampooings antipelliculaires |
1 % |
Contient du disulfure de sélénium Éviter le contact avec les yeux et la peau endommagée |
|
50 |
Hydroxychlorures d'aluminium et de zirconium hydratés AlxZr(OH)yClz et leur complexe avec la glycine |
Antiperspirants |
20 % d'hydroxychlorure d'aluminium et de zirconium anhydre 5,4 % exprimé en zirconium |
1. Le rapport entre les nombres d'atomes d'aluminium et de zirconium doit être compris entre 2 et 10 2. Le rapport entre les nombres d'atomes (Al + Zr) et de chlore doit être compris entre 0,9 et 2,1 3. Interdit dans les générateurs d'aérosols (sprays) |
Ne pas appliquer sur la peau irritée ou endommagée |
51 |
Hydroxy-8-Quinoléine et son sulfate |
Agent stabilisant de l'eau oxygénée dans les préparations pour traitements capillaires destinées à être rincées |
0,3 % calculé comme base |
||
Agent stabilisant de l'eau oxygénée dans les préparations pour traitements capillaires non-rincées |
0,03 % calculé comme base |
||||
52 |
Alcool méthylique |
Dénaturant pour les alcools éthylique et iso-propylique |
5 % calculé en % des alcools éthylique et iso-propylique |
||
53 |
Acide étidronique et ses sels (Acide1-hydroxyéthylidene-diphosphonique et ses sels) |
a) Produits de soins capillaires |
1,5 % exprimés en acide étidronique 0,2 % exprimés en acide étidronique |
►M15 ◄ |
|
b) Savons |
|||||
54 |
Phénoxypropanol |
— Uniquement pour les produits rincés |
2,0 % |
Comme agent conservateur: voir annexe VI première partie, no 43 |
|
— Interdit dans les produits d'hygiène buccale |
|||||
55 |
Acétate de plomb |
Uniquement pour la teinture des cheveux |
0,6 % calculé en plomb |
Tenir à l'écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux. Laver les mains après usage. Contient de l'acétate de plomb. Ne pas utiliser pour teindre les cils, sourcils et les moustaches. Arrêter l'usage en cas d'irritation de la peau |
|
56 |
Fluorure de magnésium |
Produits d'hygiène buccale |
0,15 % calculé en fluor. En cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en fluor reste fixée à 0,15 % |
Contient du fluorure de magnésium |
|
57 |
Chlorure de strontium (hexahydraté) |
a) Dentifrices |
3,5 % exprimés en strontium. En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par cette annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5 % |
Contient du chlorure de strontium. Usage déconseillé aux enfants |
|
b) Shampooings et produits de soins du visage |
2,1 % calculés en strontium. En cas de mélange avec d'autres composés de strontium, la concentration maximale en strontium reste fixée à 2,1 % |
||||
58 |
Acétate de strontium (hémihydraté) |
Dentifrices |
3,5 % exprimés en strontium. En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par cette annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5 %. |
Contient de l'acétate de strontium. Usage déconseillé aux enfants. |
|
59 |
Talc: silicate de magnésium hydraté |
a) Produits pulvérulents pour les enfants de moins de 3 ans b) Autres produits |
►C4 a) Tenir à l'écart du nez et de la bouche de l'enfant ◄ |
||
60 |
Dialkylamides et dialcanolamides d'acides gras |
Teneur maximale en amine secondaire: 0,5% |
— Ne pas utiliser avec les systèmes de nitrosation — Teneur maximale en amine secondaire: 5 % (concerne les matières premières) — Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg — À conserver en récipients sans nitrite |
||
61 |
Monoalkylamines, monoalcanolamines et leurs sels |
Concentration maximale en amine secondaire: 0,5 % |
— Ne pas utiliser avec les systèmes de nitrosation — Pureté minimale: 99 % — Concentration maximale en amine secondaire: 0,5 % (concerne les matières premières) — Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg — À conserver en récipients sans nitrite |
||
62 |
Trialkylamines, trialcanolamines et leurs sels |
a) Produits non rincés b) Autres produits |
a) 2,5 % |
a) b) — Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation — Pureté minimale: 99 % — Concentration maximale en amine secondaire: 0,5 % (concerne les matières premières) — Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg — À conserver en récipients sans nitrite |
|
63 |
Hydroxyde de strontium |
Régulateur du pH dans les produits dépilatoires |
3,5 % exprimé en strontium pH maximal: 12,7 |
— Tenir hors de portée des enfants — Éviter le contact avec les yeux |
|
64 |
Peroxyde de strontium |
Produits pour soins capillaires rincés, usage professionnel |
4,5 % exprimé en strontium dans le produit prêt à l'emploi |
Tous les produits doivent satisfaire aux exigences en matière de peroxyde d'hydrogène |
— Éviter le contact avec les yeux — Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci — Usage professionnel — Porter des gants appropriés |
65 |
Chlorure, bromure et saccharinate de benzalkonium |
a) Produits pour les cheveux, à éliminer par rinçages |
a) 3 % (exprimés en chlorure de benzalkonium) |
a) Dans le produit fini, les concentrations de chlorure, de bromure et de saccharinate de benzalkonium dont la chaîne alkyle est égale ou inférieure à C14, ne doivent pas dépasser 0,1 % (exprimées en chlorure de benzalkonium) |
a) Éviter tout contact avec les yeux |
b) Autres produits |
b) 0,1 % (exprimé en chlorure de benzalkonium) |
b) Éviter tout contact avec les yeux |
|||
66 |
Polyacrylamides |
a) Produits de soins corporels ne nécessitant pas de rinçage |
a) Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,1 mg/kg |
||
b) Autres produits cosmétiques |
b) Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,5 mg/kg |
||||
67 |
2-benzylidèneheptanal (No CAS 122-40-7) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
68 |
Alcool benzylique (No CAS 100-51-6) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
69 |
Alcool cinnamylique (No CAS 104-54-1) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
70 |
Citral (No CAS 5392-40-5) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
71 |
Eugénol (No CAS 97-53-0) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
72 |
7-hydroxycitronellal (No CAS 107-75-5) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
73 |
Isoeugénol (No CAS 97-54-1) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
74 |
2-pentyl-3-phénylprop-2-ène-1-ol (No CAS 101-85-9) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
75 |
Salicylate de benzyle (No CAS 118-58-1) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
76 |
Cinnamaldéhyde (No CAS 104-55-2) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
77 |
Coumarine (No CAS 91-64-5) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
78 |
Géraniol (No CAS 106-24-1) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
79 |
4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) cyclohex_3-ènecarbaldéhyde (No CAS 31906-04-4) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
80 |
Alcool 4-méthoxybenzylique (No CAS 105-13-5) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
81 |
Cinnamate de benzyle (No CAS 103-41-3) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
82 |
Farnesol (No CAS 4602-84-0) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
83 |
2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde (No CAS 80-54-6) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
84 |
Linalol (No CAS 78-70-6) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
85 |
Benzoate de benzyle (No CAS 120-51-4) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
86 |
Citronellol (No CAS 106-22-9) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
87 |
α-hexylcinnamaldehyde (No CAS 101-86-0) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
88 |
(R)-p-mentha-1,8-diène (No CAS 5989-27-5) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
89 |
Oct-2-ynoate de méthyle (No CAS 111-12-6) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
90 |
3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one (No CAS 127-51-5) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
91 |
Evernia prunastri, extraits (No CAS 90028-68-5) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
92 |
Evernia furfuracea, extraits (No CAS 90028-67-4) |
La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage |
|||
93 |
2,4-Diamino-pyrimidine-3-oxyde (no CAS 74638-76-9) |
Produits de soins capillaires |
1,5 % |
||
94 |
Peroxyde de benzoyle |
Préparations pour ongles artificiels |
0,7 % (après mélange) |
Usage professionnel uniquement |
— Pour usage professionnel uniquement — Éviter le contact avec la peau — Lire attentivement le mode d'emploi |
95 |
Méthyléther d'hydroquinone |
Préparations pour ongles artificiels |
0,02 % (après mélange pour utilisation) |
Usage professionnel uniquement |
— Pour usage professionnel uniquement — Éviter le contact avec la peau — Lire attentivement le mode d'emploi |
(1) Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne dépasse par l'unité. (2) Uniquement si la concentration est supérieure à 0,05 %. (3) Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne dépasse pas 2. (4) La quantité d'hydroxyle de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en poids d'hydroxyle de sodium. En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la colonne d. (5) Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne soit pas supérieure à 1. (6) La concentration de sodium, de potassium ou d'hydroxyde de lithium est exprimée en poids d'hydroxyde de sodium. En cas de mélange, la somme ne doit pas dépasser les limites indiquées dans la colonne d. |
►M14 DEUXIÈME PARTIE ◄
LISTE DES SUBSTANCES PROVISOIREMENT ADMISES
Numéro d'ordre |
Substances |
restrictions |
Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage |
Admis jusqu'au |
||
Champ d'application et/ou usage |
Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini |
Autres limitations et exigences |
||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
1 |
Basic Blue 7 (no CAS 2390-60-5) |
Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
0,2 % |
Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
|
2 |
2-Amino-3-nitrophenol (no CAS 603-85-0) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 3,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % |
a) b) Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
b) Colorant oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 3,0 % |
|||||
3 |
4-Amino-3-nitrophenol (no CAS 610-81-1) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 3,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % |
a) b) Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 3,0 % |
|||||
4 |
2,7-Naphthalenediol (no CAS 582-17-2) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
1,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 % |
30.9.2004 |
|
5 |
m-Aminophenol (no CAS 591-27-5) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
6 |
2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (no CAS 84540-47-6) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
7 |
4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (no CAS 92952-81-3) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 5,2 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 2,6 % |
a) b) Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 2,6 % |
|||||
8 |
6-Nitro-2,5-pyridinediamine (no CAS 69825-83-8) et ses sels |
Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
3,0 % |
Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
|
9 |
HC Blue No 11 (no CAS 23920-15-2) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 3,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % |
a) b) Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 2,0 % |
|||||
10 |
Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine (no CAS 100418-33-5) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
a) b) Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 1,0 % |
|||||
11 |
2-Hydroxyethylpicramic acid (no CAS 99610-72-7) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 3,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % |
a) b) Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 2,0 % |
|||||
12 |
p-Methylaminophenol (no CAS 150-75-4) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
3,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % |
Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
13 |
2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol (no CAS 141614-05-3) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
3,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % |
Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
14 |
HC Violet No 2 (no CAS 104226-19-9) et ses sels |
Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
2,0 % |
30.9.2004 |
||
15 |
Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (no CAS 122252-11-3) et ses sels |
Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
3,0 % |
Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
|
16 |
HC Blue No 12 (no CAS 104516-93-0) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 1,5 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,75 % |
a) b) Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 1,5 % |
|||||
17 |
►C6 2,4-Diamino-5-methylphenetol (no CAS 113715-25-6) et ses sels ◄ |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
18 |
1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane (no CAS 81892-72-0) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
19 |
►C6 3-Amino-2,4-dichlorophenol (no CAS 61693-43-4) et ses sels ◄ |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
20 |
Phenyl methyl pyrazolone (no CAS 89-25-8) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
0,5 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 % |
30.9.2004 |
|
21 |
2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (no CAS 55302-96-0) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
22 |
Hydroxybenzomorpholine (no CAS 26021-57-8) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
23 |
1,7-Naphthalenediol (no CAS 575-38-2) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
1,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 % |
Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
24 |
HC Yellow No 10 (no CAS 109023-83-8) et ses sels |
Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
0,2 % |
30.9.2004 |
||
25 |
2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine (no CAS 85679-78-3) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
0,5 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 % |
Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
26 |
HC Orange No 2 (no CAS 55302-96-0) et ses sels |
Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
1,0 % |
30.9.2004 |
||
27 |
HC Violet No 1 (no CAS 82576-75-8) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 0,5 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 % |
30.9.2004 |
|
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 0,5 % |
|||||
28 |
3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (no CAS 59820-63-2) et ses sels |
Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
1,0 % |
30.9.2004 |
||
29 |
2-Hydroxyethylamino-5-nitro-anisole (no CAS 66095-81-6) et ses sels |
Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
1,0 % |
30.9.2004 |
||
30 |
2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (no CAS 50610-28-1) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
30.9.2004 |
|
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 1,0 % |
|||||
31 |
►C6 HC Red No 13 (no CAS 94158-13-1) et ses sels ◄ |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 2,5 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,25 % |
30.9.2004 |
|
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 2,5 % |
|||||
32 |
1,5-Naphthalenediol (no CAS 83-56-7) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
1,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 % |
30.9.2004 |
|
33 |
Hydroxypro-pyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) (no CAS 128729-30-6) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
3,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % |
Peut provoquer une réaction allergique |
30.9.2004 |
34 |
o-Aminophenol (no CAS 95-55-6) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
30.9.2004 |
|
35 |
4-Amino-2-hydroxytoluene (no CAS 2835-95-2) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
3,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % |
30.9.2004 |
|
36 |
►C6 2,4-Diaminophenoxyethanol (no CAS 66422-95-5) et ses sels ◄ |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
4,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 2,0 % |
30.9.2004 |
|
37 |
2-Methylresorcinol (no CAS 608-25-3) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
30.9.2004 |
|
38 |
4-Amino-m-cresol (no CAS 2835-99-6) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
3,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % |
30.9.2004 |
|
39 |
2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (no CAS 83763-47-7) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
3,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % |
30.9.2004 |
|
40 |
3,4-Diaminobenzoic acid (no CAS 619-05-6) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
30.9.2004 |
|
41 |
6-Amino-o-cresol (no CAS 17672-22-9) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
3,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % |
30.9.2004 |
|
42 |
2-Aminomethyl-p-aminophenol (no CAS 79352-72-0) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
3,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % |
30.9.2004 |
|
43 |
Hydroxyethylamino-methyl-p-aminophenol (no CAS 110952-46-0) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
3,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % |
30.9.2004 |
|
44 |
Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline (no CAS 81329-90-0) et ses sels |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
3,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % |
30.9.2004 |
|
45 |
►C6 Acid Black 52 (no CAS 3618-58-4) et ses sels ◄ |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
30.9.2004 |
|
46 |
2-Nitro-p-phenylenediamine (no CAS 5307-14-2) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 0,3 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,15 % |
30.9.2004 |
|
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 0,3 % |
|||||
47 |
HC Blue No 2 (no CAS 33229-34-4) et ses sels |
Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
2,8 % |
30.9.2004 |
||
48 |
3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (no CAS 65235-31-6) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 6,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 3,0 % |
30.9.2004 |
|
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 6,0 % |
|||||
49 |
4-Nitrophenyl aminoethylurea (no CAS 27080-42-8) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 0,5 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 % |
30.9.2004 |
|
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 0,5 % |
|||||
50 |
HC Red No 10 + HC Red No 11 (no CAS 95576-89-9 + 95576-92-4) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
30.9.2004 |
|
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 1,0 % |
|||||
51 |
HC Yellow No 6 (no CAS 104333-00-8) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
30.9.2004 |
|
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 1,0 % |
|||||
52 |
HC Yellow No 12 (no CAS 59320-13-7) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 1,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 % |
30.9.2004 |
|
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 0,5 % |
|||||
53 |
►C6 HC Blue No 10 (no CAS 102767-27-1) et ses sels ◄ |
Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
30.9.2004 |
|
54 |
HC Blue No 9 (no CAS 114087-47-1) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
30.9.2004 |
|
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 1,0 % |
|||||
55 |
2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (no CAS 131657-78-8) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 3,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % |
30.9.2004 |
|
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 3,0 % |
|||||
56 |
2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (no CAS 6358-09-4) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 2,0 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % |
30.9.2004 |
|
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 2,0 % |
|||||
57 |
Basic Blue 26 (no CAS 2580-56-5) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 0,5 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 % |
30.9.2004 |
|
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 0,5 % |
|||||
58 |
Acid Red 33 (no CAS 3567-66-6) et ses sels |
Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
2,0 % |
30.9.2004 |
||
59 |
Ponceau SX (no CAS 4548-53-2) (CI 14700) et ses sels |
Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
2,0 % |
30.9.2004 |
||
60 |
Basic Violet 14 (no CAS 632-969-5) (CI 42510) et ses sels |
a) Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux |
a) 0,3 % |
En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,15 % |
30.9.2004 |
|
b) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux |
b) 0,3 % |
|||||
61 |
Musk xylene (no CAS 81-15-2) |
Tous produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccale |
a) 1,0 % dans les parfums fins |
►M36 30.9.2004 ◄ |
||
b) 0,4 % dans les eaux de toilette |
||||||
c) 0,03 % dans les autres produits |
||||||
62 |
Musk ketone (no CAS 81-14-1) |
Tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccale |
a) 1,4 % dans les parfums fins |
►M36 30.9.2004 ◄ |
||
b) 0,56 % dans les eaux de toilette |
||||||
c) 0,042 % dans les autres produits |
ANNEXE IV
►M14 PREMIÈRE PARTIE ◄
LISTE DES COLORANTS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES (1)
Champ d'application
Numéro de la couleur index ou dénomination |
Coloration |
Champ d'application |
Autres limitations et exigences (2) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
10006 |
verte |
X |
||||
10020 |
verte |
X |
||||
10316 (3) |
jaune |
X |
||||
11680 |
jaune |
X |
||||
11710 |
jaune |
X |
||||
11725 |
orange |
X |
||||
11920 |
orange |
X |
||||
12010 |
rouge |
X |
||||
►M18 ◄ |
||||||
12085 (3) |
rouge |
X |
3 % max. dans le produit fini |
|||
12120 |
rouge |
X |
||||
12150 |
rouge |
X |
||||
12370 |
rouge |
X |
||||
12420 |
rouge |
X |
||||
12480 |
brune |
X |
||||
12490 |
rouge |
X |
||||
12700 |
jaune |
X |
►M15 ◄ |
|||
13015 |
jaune |
X |
E 105 |
|||
►M13 ◄ |
||||||
14270 |
orange |
X |
E 103 |
|||
14700 |
rouge |
X |
||||
14720 |
rouge |
X |
E 122 |
|||
14815 |
rouge |
X |
E 125 |
|||
15510 (3) |
orange |
X |
||||
15525 |
rouge |
X |
||||
15580 |
rouge |
X |
||||
►M18 ◄ |
||||||
15620 |
rouge |
X |
||||
15630 (3) |
rouge |
X |
3 % maximum dans le produit fini |
|||
15800 |
rouge |
X |
►M15 ◄ |
|||
15850 (3) |
rouge |
X |
||||
15865 (3) |
rouge |
X |
||||
15880 |
rouge |
X |
||||
15980 |
orange |
X |
E 111 |
|||
15985 (3) |
jaune |
X |
E 110 |
|||
16035 |
rouge |
X |
||||
16185 |
rouge |
X |
E 123 |
|||
16230 |
orange |
X |
||||
16255 (3) |
rouge |
X |
E 124 |
|||
16290 |
rouge |
X |
E 126 |
|||
rouge |
X |
|||||
18050 |
rouge |
X |
||||
18130 |
rouge |
X |
||||
18690 |
jaune |
X |
||||
18736 |
rouge |
X |
||||
18820 |
jaune |
X |
||||
18965 |
jaune |
X |
||||
19140 (3) |
jaune |
X |
E 102 |
|||
20040 |
jaune |
X |
Teneur maximale de 5 ppm en 3,3'-diméthylbenzidine dans le colorant |
|||
20170 |
orange |
X |
||||
20470 |
noire |
X |
►M15 ◄ |
|||
21100 |
jaune |
X |
Teneur maximale de 5 ppm en 3,3'-dichlorobenzidine dans le colorant |
|||
21108 |
jaune |
X |
idem |
|||
21230 |
jaune |
X |
||||
24790 |
rouge |
X |
||||
26100 |
rouge |
X |
Critères de pureté: aniline ≤ 0,2 % 2-naphtol ≤ 0,2 % 4-aminoazobenzène ≤ 0,1 % 1-(phenylazo)-2-naphtol ≤ 3 % 1-[[2-(phenylazo)phenyl]azo]-2 naphtalenol ≤ 2 % |
|||
27290 (3) |
rouge |
X |
||||
27755 |
noire |
X |
E 152 |
|||
28440 |
noire |
X |
E 151 |
|||
40215 |
orange |
X |
||||
40800 |
orange |
X |
||||
40820 |
orange |
X |
E 160 e |
|||
40825 |
orange |
X |
E 160 f |
|||
40850 |
orange |
X |
E 161 g |
|||
42045 |
bleue |
►M17 X ◄ |
►M17 ◄ |
|||
42051 (3) |
bleue |
X |
E 131 |
|||
42053 |
verte |
X |
||||
42080 |
bleue |
X |
||||
42090 |
bleue |
X |
||||
42100 |
verte |
X |
||||
42170 |
verte |
X |
►M15 ◄ |
|||
42510 |
violette |
X |
||||
42520 |
violette |
X |
5 ppm maximum dans le produit fini |
|||
►M17 ◄ |
||||||
42735 |
bleue |
X |
||||
44045 |
bleue |
►M17 X ◄ |
►M17 ◄ |
|||
44090 |
verte |
X |
E 142 |
|||
45100 |
rouge |
X |
||||
►M18 ◄ |
||||||
►M18 ◄ |
||||||
45190 |
violette |
X |
►M15 ◄ |
|||
45220 |
rouge |
X |
||||
45350 |
jaune |
X |
6 % maximum dans le produit fini |
|||
45370 (3) |
orange |
X |
Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine |
|||
45380 (3) |
rouge |
X |
idem |
|||
45396 |
orange |
X |
Lorsqu'il est employé pour les lèvres le colorant est admis uniquement sous forme d'acide libre à la concentration maximale de 1 % |
|||
45405 |
rouge |
X |
Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine |
|||
45410 (3) |
rouge |
X |
idem |
|||
45425 |
rouge |
X |
Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 3 % en monoiodofluorescéine |
|||
45430 (3) |
rouge |
X |
E 127 idem |
|||
47000 |
jaune |
X |
►M15 ◄ |
|||
47005 |
jaune |
X |
E 104 |
|||
50325 |
violette |
X |
||||
50420 |
noire |
X |
||||
51319 |
violette |
X |
||||
58000 |
rouge |
X |
||||
59040 |
verte |
X |
||||
60724 |
violette |
X |
||||
60725 |
violette |
X |
||||
60730 |
violette |
X |
||||
61565 |
verte |
X |
||||
61570 |
verte |
X |
||||
61585 |
bleue |
X |
||||
62045 |
bleue |
X |
||||
69800 |
bleue |
X |
E 130 |
|||
69825 |
bleue |
X |
||||
71105 |
orange |
X |
||||
73000 |
bleue |
X |
||||
73015 |
bleue |
X |
E 132 |
|||
73360 |
rouge |
X |
||||
73385 |
violette |
X |
||||
73900 |
violette |
X |
►M20 ◄ |
|||
73915 |
rouge |
X |
||||
74100 |
bleue |
X |
||||
74160 |
bleue |
X |
||||
74180 |
bleue |
X |
►M20 ◄ |
|||
74260 |
verte |
X |
||||
75100 |
jaune |
X |
||||
75120 |
orange |
X |
E 160 b |
|||
75125 |
jaune |
X |
E 160 d |
|||
75130 |
orange |
X |
E 160 a |
|||
75135 |
jaune |
X |
E 161 d |
|||
75170 |
blanche |
X |
||||
75300 |
jaune |
X |
E 100 |
|||
75470 |
rouge |
X |
E 120 |
|||
75810 |
verte |
X |
E 140 et E 141 |
|||
77000 |
blanche |
X |
E 173 |
|||
77002 |
blanche |
X |
||||
77004 |
blanche |
X |
||||
77007 |
bleue |
X |
||||
77015 |
rouge |
X |
||||
77120 |
blanche |
X |
||||
77163 |
blanche |
X |
||||
77220 |
blanche |
X |
E 170 |
|||
77231 |
blanche |
X |
||||
77266 |
noire |
X |
||||
77267 |
noire |
X |
||||
77268:1 |
noire |
X |
E 153 |
|||
77288 |
verte |
X |
exempt d'ion chromate |
|||
77289 |
verte |
X |
exempt d'ion chromate |
|||
77346 |
verte |
X |
||||
77400 |
brune |
X |
||||
77480 |
brune |
X |
E 175 |
|||
77489 |
orange |
X |
E 172 |
|||
77491 |
rouge |
X |
E 172 |
|||
77492 |
jaune |
X |
E 172 |
|||
77499 |
noire |
X |
E 172 |
|||
77510 |
bleue |
X |
Exempt d'ion cyanure |
|||
77713 |
blanche |
X |
||||
77742 |
violette |
X |
||||
77745 |
rouge |
X |
||||
77820 |
blanche |
X |
E 174 |
|||
77891 |
blanche |
X |
E 171 |
|||
77947 |
blanche |
X |
||||
Lactoflavine |
jaune |
X |
E 101 |
|||
Caramel |
brune |
X |
E 150 |
|||
Capsantéine, capsorubine |
orange |
X |
E 160 c |
|||
Rouge de betterave, bétanine |
rouge |
X |
E 162 |
|||
Anthocyanes |
rouge |
X |
E 163 |
|||
Stéarates d'aluminium, de zinc, de magnésium et de calcium |
blanche |
X |
||||
Bleu de bromothymol |
bleue |
X |
||||
Vert de bromocrésol |
verte |
X |
||||
Acid Red 195 |
rouge |
X |
||||
(1) Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l'emploi n'est pas interdit à l'annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d'application de la présente directive aux termes de l'annexe V. (2) Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E conformément aux dispositions des directives CEE de 1962, relatives aux denrées alimentaires et aux colorants doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. Ils continuent à être soumis aux critères généraux repris à l'annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants lorsque le numéro E a été supprimé de cette directive. (3) Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium, insolubles, de ces colorants sont également admis. Ils doivent satisfaire au test d'insolubilité qui sera déterminé selon la procédure prévue à l'article 8. Colonne 1 = Colorants admis pour tous produits cosmétiques. Colonne 2 = Colorants admis pour tous produits cosmétiques à l'exception des produits cosmétiques destinés à être appliqués à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux. Colonne 3 = Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec les muqueuses. Colonne 4 = Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n'entrer qu'en bref contact avec la peau. |
DEUXIÈME PARTIE
LISTE DES COLORANTS PROVISOIREMENT ADMIS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES (1)
Champ d'application
Numéro de la couleur index ou dénomination |
Coloration |
Champ d'application |
Autres limitations et exigences (2) |
Admis jusqu'au |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
►M13 ◄ |
|||||||
►M17 ◄ |
|||||||
►M20 ◄ |
|||||||
►M15 ◄ |
|||||||
►M17 ◄ |
|||||||
►M15 ◄ |
|||||||
►M20 ◄ |
|||||||
►M17 ◄ |
|||||||
►M15 ◄ |
|||||||
►M17 ◄ |
|||||||
►M13 ◄ |
|||||||
►M17 ◄ |
|||||||
►M15 ◄ |
|||||||
►M17 ◄ |
|||||||
►M13 ◄ |
|||||||
►M20 ◄ |
|||||||
►M15 ◄ |
|||||||
►M20 ◄ |
|||||||
►M15 ◄ |
|||||||
►M12 ◄ |
|||||||
►M13 ◄ |
|||||||
►M20 ◄ |
|||||||
(1) Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l'emploi n'est pas interdit à l'annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d'application de la présente directive aux termes de l'annexe V. (2) Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E conformément aux dispositions des directives CEE de 1962, relatives aux denrées alimentaires et aux colorants doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. Ils continuent à être soumis aux critères généraux repris à l'annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants lorsque le numéro E a été supprimé de cette directive. Colonne 1 = Colorants admis pour tous produits cosmétiques. Colonne 2 = Colorants admis pour tous produits cosmétiques à l'exception des produits cosmétiques destinés à être appliqués à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux. Colonne 3 = Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec les muqueuses. Colonne 4 = Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n'entrer qu'en bref contact avec la peau. |
ANNEXE V
LISTE DES SUBSTANCES EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE
▼M17 —————
▼M12 —————
▼M17 —————
▼M5 —————
5. Strontium et ses composés, à l'exception du lactate de strontium, du nitrate de strontium et du polycarboxylate de strontium inscrits à l'annexe II, du sulfure de strontium, du chlorure de strontium, de l'acétate de strontium, de l'hydroxyde de strontium et du peroxyde de strontium dans les conditions prévues à l'annexe III première partie et des laques, pigments ou sels de strontium des colorants figurant avec la référence (3) à l'annexe IV première partie.
▼M17 —————
▼M18 —————
▼M17 —————
▼M10 —————
ANNEXE VI
LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES
PRÉAMBULE
1. On entend par agents conservateurs les substances qui sont ajoutées comme ingrédient à des produits cosmétiques principalement pour inhiber le développement de micro-organismes dans ces produits.
2. À d'autres concentrations que celles prévues dans la présente annexe, les substances pourvues du symbole (*) peuvent être également ajoutées aux produits cosmétiques à d'autres fins spécifiques ressortant de la présentation du produit, par exemple comme déodorant dans les savons ou agent antipelliculaire dans les shampooings.
3. D'autres substances employées dans la formule des produits cosmétiques peuvent posséder par ailleurs des propriétés antimicrobiennes et peuvent de ce fait contribuer à la conservation de ces produits, comme par exemple de nombreuses huiles essentielles et quelques alcools. Ces substances ne figurent pas dans la présente annexe.
4. Dans la présente liste, on entend par:
— sels: les sels des cations sodium, potassium, calcium, magnésium, ammonium et éthanolamines; des anions chlorure, bromure, sulfate, acétate
— esters: les esters de méthyle, d'éthyle, de propyle, d'iso-propyle, de butyle, d'isobutyle, de phényle.
5. Tous les produits finis contenant du formaldéhyde ou des substances de la présente annexe et libérant du formaldéhyde doivent reprendre obligatoirement sur l'étiquetage la mention «contient du formaldéhyde» dans la mesure où la concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 %.
PREMIÈRE PARTIE
LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS ADMIS
Numéro d'ordre |
Substances |
Concentration maximale autorisée |
Limitation et exigences |
Conditions d'emploi et d'avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage |
a |
b |
c |
d |
e |
1 |
Acide benzoïque, ses sels et ses esters (*) |
0,5 % (acide) |
||
2 |
Acide propionique et ses sels (*) |
2 % (acide) |
||
3 |
Acide salicylique et ses sels (*) |
0,5 % (acide) |
À ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants en dessous de 3 ans à l'exception des shampooings |
Ne pas employer pour les soins d'enfants en dessous de 3 ans (1) |
4 |
Acide sorbique et ses sels (*) |
0,6 % (acide) |
||
5 |
Formaldéhyde et paraformaldéhyde |
►M15 0,2 % (sauf pour hygiène buccale) ◄ ►M15 0,1 % (pour hygiène buccale) ◄ ►M15 Concentrations exprimées en formaldéhyde libre ◄ |
Interdit dans les aérosols (sprays) |
|
►M12 ◄ |
||||
7 |
O-phénylphénol et ses sels (*) |
0,2 % exprimé en phénol |
||
8 |
Sels de zinc du pyridine-1-oxy-2-thiol (*) (pyrithione de zinc) |
0,5 % |
Autorisés dans les produits rincés, interdits dans les produits pour les soins buccaux |
|
9 |
Sulfites et bisulfites inorganiques (*) |
0,2 % exprimé en SO2 libre |
||
10 |
Iodate sodique |
0,1 % |
Uniquement pour les produits rincés |
|
11 |
1,1,1-Trichloro-2-méthylpropanol-2 (Chlorobutanol) |
0,5 % |
Interdit dans les aérosols (sprays) |
Contient du chlorobutanol |
12 |
Acide p-hydroxybenzoïque, ses sels et esters (*) |
0,4 % (acide) pour un ester 0,8 % (acide) pour les mélanges d'esters |
||
13 |
Acide déhydroacétique et ses sels |
0,6 % (acide) |
Interdit dans les aérosols (sprays) |
|
14 |
Acide formique et son sel de sodium (+) |
0,5 % (exprimé en acide) |
||
15 |
1,6-Di (4-amidino-2-bromophénoxy)-n-hexane (Dibromohexamidine) et ses sels (y compris l'isethionate) |
0,1 % |
||
16 |
Thiosalicylate d'éthylmercure sodique (Thiomersal) |
0,007 % (en Hg) En cas de mélange avec d'autres composés mercuriels autorisés par la présente directive, la concentration maximale en Hg reste fixée à 0,007 % |
Uniquement pour les produits de maquillage et de démaquillage des yeux |
Contient du thiosalicylate d'éthylmercure sodique |
17 |
Phénylmercure et ses sels (y compris le borate) |
idem |
idem |
Contient des composés phénylmercuriques |
18 |
Acide undécylénique et ses sels (*) |
0,2 % (acide) |
Voir annexe VI — 2e partie, no 8 |
|
19 |
Amno-5-bis(éthyl-2-hexyl)-1,3méthyl-5-perhydropyrimidine (*)-(Hexétidine) |
0,1 % |
►M13 ◄ |
|
20 |
Bromo-5-nitro-5 dioxane 1,3 |
0,1 % |
Uniquement pour les produits rincés Éviter la formation de nitrosamines. ►M15 ◄ |
|
21 |
Bromo-2 nitro-2 propanediol 1,3 (Bronopol) (*) |
0,1 % |
Éviter la formation de nitrosamines |
|
22 |
Alcool dichloro-2,4-benzylique (*) |
0,15 % |
||
23 |
Trichloro-3,4,44 carbanilide (*) (Triclocarban) |
0,2 % |
Critères de pureté: 3-3′-4-4′-Tétrachloroazobenzène < 1 ppm 3-3′-4-4′-Tétrachloroazoxybenzène < 1 ppm |
|
24 |
Parachloro-métacrésol (*) |
0,2 % |
Interdit dans les produits destinés à entrer en contact avec les muqueuses |
|
25 |
Trichloro-2,4,4′ hydroxy-2′ diphényl-éther (*) (Triclosan) |
0,3 % |
||
26 |
Parachlorométaxylénol (*) |
0,5 % |
||
27 |
Imidazolidinyl urée (*) |
0,6 % |
||
28 |
Polyhexaméthylène biguanide (chlorhydrate de) (*) |
0,3 % |
||
29 |
Phénoxy-2-éthanol (*) |
1,0 % |
||
30 |
Hexaméthylène tétramine (*) (Méthénamine) |
0,15 % |
||
31 |
Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azonia adamantane |
0,2 % |
||
32 |
1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one (*) |
0,5 % |
||
33 |
Diméthylol, diméthylhydantoïne (*) |
0,6 % |
||
34 |
Alcool benzylique (*) |
1,0 % |
||
35 |
1-Hydroxy-4-méthyl-6 (2,4,4-triméthyl-pentyl) 2-piridon et son sel se monoéthanol amine (*) |
1,0 % 0,5 % |
Pour les produits rincés Pour les autres produits |
|
36 |
1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane (méthyldibromo glutaronitrile) |
0,1 % |
Produits rincés uniquement |
|
37 |
Dibromo 3,3'-dichloro 5,5'-dihydroxy-2,2' diphényl méthane (*) |
0,1 % |
||
38 |
Isopropyl-métacrésol |
0,1 % |
||
39 |
Chloro-5-méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 + méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 + du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium |
►M15 0,0015 % ◄ (d'un mélange dans un rapport 3:1 de chloro-5-méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 et méthyl-2-isothiazoline-4-one-3) |
||
40 |
Benzyl-2-chloro-4 phénol (chlorophène) |
0,2 % |
||
41 |
Chloracétamide |
0,3 % |
Contient du chloracétamide |
|
42 |
Bis-(p-chlorophényldiguanide 1,6-hexane (+): acétate, gluconate et chlorhydrate (Chlorhexidine) |
0,3 % exprimés en chlorhéxidine |
||
43 |
Phénoxypropanol |
1,0 % |
Uniquement pour les produits rincés |
|
44 |
Alkyl(C12-C22)triméthyl ammonium, bromure de, chlorure de (*) |
0,1 % |
||
45 |
4,4-Diméthyl-1,3-oxazolidine |
0,1 % |
Le pH du produit fini ne doit pas être inférieur à 6. |
|
46 |
N-(Hydroxyméthyl)-N-(dihydroxyméthyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N-(hydroxyméthyl) urée |
0,5 % |
||
47 |
1,6-Di-(4-amidinophénoxy)-n-hexane (Hexamidine) et ses sels (incluant l'iséthionate et le p-hydroxybenzoate) (+) |
0,1 % |
||
48 |
Glutaraldéhyde (1,5-pentanedial) |
0,1 % |
Interdit dans les aérosols (sprays) |
Contient de la glutaraldéhyde dans la mesure où la concentration en glutaraldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 % |
49 |
5-éthyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] octane |
0,3 % |
Interdit dans les produits pour hygiène buccale et dans les produits destinés aux muqueuses |
|
50 |
3-(p-chlorophénoxy)-propane-1,2 diol (chlorphénésine) |
0,3 % |
||
51 |
Hydroxyméthylaminoacétate de sodium (hydroxyméthylglycinate de sodium) |
0,5 % |
||
52 |
Chlorure d'argent déposé sur dioxyde de titane |
0,004 % exprimé en AgCl |
20 % AgCl (m/m) sur TiO2. Interdit dans les produits pour les enfants de moins de trois ans, dans les produits d'hygiène buccale et dans les produits destinés à être appliqués autour des yeux ou sur les lèvres |
|
53 |
Chlorure de benzéthonium |
0,1 % |
Produits de rinçage uniquement |
|
54 |
Chlorure, bromure et saccharinate de benzalkonium (+) |
0,1 % calculé en chlorure de benzalkonium |
Éviter le contact avec les yeux |
|
55 |
Benzylhémiformal |
0,15 % |
Uniquement pour les produits à éliminer par rinçages |
|
56 |
Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle |
0,05 % |
1. Ne pas utiliser pour les produits d'hygiène buccale et les produits pour les lèvres |
|
2. Si la concentration dans les produits destinés à demeurer sur la peau dépasse 0,02 %, ajouter la mention: contient de l'iode |
Contient de l'iode |
|||
(1) Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d'enfants en dessous de trois ans et qui restent en contact prolongé avec la peau |
DEUXIÈME PARTIE
LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS PROVISOIREMENT ADMIS
Numéro d'ordre |
Substances |
Concentration maximale autorisée |
Limitations et exigences |
Conditions d'emploi et d'avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage |
Admis jusqu'au |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
►M15 ◄ |
|||||
►M25 ◄ |
|||||
►M15 ◄ |
|||||
►M18 ◄ |
|||||
►M15 ◄ |
|||||
►M18 ◄ |
|||||
►M13 ◄ |
|||||
►M12 ◄ |
|||||
►M13 ◄ |
|||||
►M12 ◄ |
|||||
►M13 ◄ |
|||||
►M24 ◄ |
|||||
►M30 ◄ |
|||||
►M18 ◄ |
|||||
►M13 ◄ |
|||||
►M15 ◄ |
|||||
►M20 ◄ |
|||||
▼M31 ————— |
|||||
►M13 ◄ |
|||||
►M15 ◄ |
|||||
►M23 ◄ |
|||||
▼M31 ————— |
|||||
►M25 ◄ |
ANNEXE VII
LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES
Les filtres ultraviolets au sens de la présente directive sont des substances qui, contenues dans des produits cosmétiques de protection solaire, sont destinées spécifiquement à filtrer certaines radiations pour protéger la peau contre certains effets nocifs de ces radiations.
Ces filtres peuvent être ajoutés à d'autres produits cosmétiques, dans les limites et conditions fixées à la présente annexe.
D'autres filtres ultraviolets utilisés dans les produits cosmétiques uniquement pour la protection des produits contre les radiations ultraviolettes ne figurent pas dans la présente liste.
PREMIÈRE PARTIE
LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS ADMIS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES
Numéro d'ordre |
Substances |
Concentration maximale autorisée |
Autres limitations et exigences |
Conditions d'emploi et d'avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
1 |
Acide 4-aminobenzoïque |
5 % |
||
2 |
Sulfate de méthyle de N, N, N-triméthyl [(oxo-2 bornylidène-3) méthyl]-4 anilinium |
6 % |
||
3 |
Homosalate (DCI) |
10 % |
||
4 |
Oxybenzone (DCI) |
10 % |
Contient de l'oxybenzone (1) |
|
►M22 ◄ |
||||
6 |
Acide 2-phényl-benzimidozol 5 sulfonique et ses sels de potassium, de sodium et de triéthanolamine |
8 % (exprimé en acide) |
||
7 |
3,34-(1,4-phénylènediméthylène) bis (7,7-diméthyl-2-oxobicyclo-[2,2,1]hept1-ylméthanesulfonique acide) et ses sels |
10 % (exprimé en acide) |
||
8 |
1-(4-tert-butylphényl)-3-(4-méthoxyphényl)propane-1,3-dione |
5 % |
||
9 |
Acide alpha-(oxo-2-bornylidène-3)-toluène4-sulfonique et ses sels |
6 % (exprimé en acide) |
||
10 |
2-cyano-3,3-diphényl-acide acrylique, ester 2-éthylhexyl (Octocrylène) |
10 % (en acide) |
||
11 |
Polymère de N-{(2 et 4)-[(2-oxoborn-3-ylidène)méthyl]benzyl}acrylamide |
6 % |
||
12 |
Méthoxycinnamate d'octyle |
10 % |
||
13 |
Éthyl-4-aminobenzoate éthoxylé (PEG-25 PABA) |
10 % |
||
14 |
Isopentyl-4-méthoxycinnamate (Isoamyl p-Methoxycinnamate) |
10 % |
||
15 |
2,4,6-Trianilino-p-carbo-2'-éthylhexyl-l'oxy)-1,3,5-triazine (Octyl Triazone) |
5 % |
||
16 |
Phénol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-méthyl-6-(2-méthyl-3-(1,3,3,3-tétraméthyl-l-(triméthylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propyl)) (Drometrizole Trisiloxane) |
15 % |
||
17 |
Acide benzoïque, 4,4-((6-6-(((1,1-diméthyléthyl)amino)carbonyl)phényl)amino) 1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis-,bis(2-éthylhexyl)ester) |
10 % |
||
18 |
3-(4'-Méthylbenzylidène)-d-l camphre (4-Methylbenzylidene Camphor) |
4 % |
||
19 |
3-Benzylidène camphre (3-Benzylidène Camphor) |
2 % |
||
20 |
2-Éthylhexyl salicylate (octyl-salicylate) |
5 % |
||
21 |
4-diméthyl-amino-benzoate d'éthyl-2-hexyle (octyl diméthyl PABA) |
8 % |
||
22 |
Acide 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone-5-sulfonique (Benzophénone-5) et son sel de sodium |
5 % (exprimé en acide) |
||
23 |
2,2'-méthylène-bis-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tétraméthyl-butyl)-1,1,3,3-phénol |
10 % |
||
24 |
Sel monosodique de l'acide 2-2'-bis-(1,4-phénylène)1H-benzimidazole-4,6-disulphonique |
10 % (exprimé en acide) |
||
25 |
(1,3,5)-triazine-2,4-bis([4-(2-éthyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phényl)-6-(4-méthoxyphényl) |
10 % |
||
26 |
Dimethicodiethylbenzalmalonate (no CAS 207574-74-1) |
10 % |
||
27 |
Titanium dioxide |
25 % |
||
(1) Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5 % et si la substance n'est utilisée que pour protéger le produit. |
DEUXIÈME PARTIE
LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS QUE PEUVENT PROVISOIREMENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES
Numéro d'ordre |
Substances |
Concentration maximale autorisée |
Autres limitations et exigences |
Conditions d'emploi et d'avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage |
Admis jusqu'au |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
►M20 ◄ |
|||||
►M30 ◄ |
|||||
►M20 ◄ |
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▼M31 ————— |
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►M30 ◄ |
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►M30 ◄ |
|||||
►M28 ◄ |
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►M20 ◄ |
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▼M31 ————— |
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►M23 ◄ |
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►M30 ◄ |
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►M30 ◄ |
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►M23 ◄ |
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▼M31 ————— |
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►M22 ◄ |
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►M30 ◄ |
|||||
►M25 ◄ |
ANNEXE VIII
ANNEXE VIII bis
( 1 ) JO no C 40 du 8. 4. 1974, p. 71.
( 2 ) JO no C 60 du 26. 7. 1973, p. 16.
( 3 ) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission (JO L 225 du 21.8.2001, p. 1).
( 4 ) JO L 140 du 23.6.1995, p. 26.
( 5 ) JO no L 15 du 17. 1. 1987, p. 29.
( 6 ) JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.
( 7 ) Sont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au «computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN» publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.
( 8 ) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
( 9 ) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.