Affaire C‑85/18 PPU

CV

contre

DU

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Judecătoria Oradea)

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence en matière de responsabilité parentale – Garde de l’enfant – Règlement (CE) no 2201/2003 – Articles 8, 10 et 13 – Notion de “résidence habituelle” de l’enfant – Décision rendue par la juridiction d’un autre État membre concernant le lieu de résidence de l’enfant – Déplacement ou non‑retour illicites – Compétence en cas d’enlèvement de l’enfant »

Sommaire – Ordonnance de la Cour (première chambre) du 10 avril 2018

Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires – Règlement no 4/2009 – Compétence en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires – Déplacement ou non-retour illicites d’enfant – Compétence des juridictions de l’État membre autre que celui de résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement – Absence – Limites

(Règlements du Conseil no 2201/2003, art. 10, et no 4/2009, art. 3)

L’article 10 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, et l’article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doivent être interprétés en ce sens que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, dans laquelle un enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État membre a été déplacé par l’un de ses parents de manière illicite dans un autre État membre, les juridictions de cet autre État membre ne sont pas compétentes pour statuer sur une demande relative au droit de garde ou à la fixation d’une pension alimentaire à l’égard dudit enfant, en l’absence de toute indication selon laquelle l’autre parent aurait acquiescé à son déplacement ou n’aurait pas présenté de demande de retour de celui-ci.

(voir point 57 et disp.)