27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 12 janvier 2017 — Fédération des entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

(Affaire C-13/17)

(2017/C 095/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fédération des entreprises de la beauté,

Parties défenderesses: Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

Questions préjudicielles

1)

La reconnaissance d’équivalence des formations à laquelle les États membres peuvent procéder en application du paragraphe 2 de l’article 10 du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (1) ne concerne-t-elle que les formations délivrées dans les États tiers à l’Union européenne?

2)

Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 du règlement autorisent-elles un État membre à déterminer des disciplines susceptibles d’être regardées comme «analogues» à la médecine, à la pharmacie ou à la toxicologie et des niveaux de qualification satisfaisant aux exigences du règlement?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, selon quels critères des disciplines peuvent-elles être regardées comme «analogues» à la médecine, à la pharmacie ou à la toxicologie?


(1)  JO L 342, p. 59.