27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 12 janvier 2017 — Fédération des entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances
(Affaire C-13/17)
(2017/C 095/12)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fédération des entreprises de la beauté,
Parties défenderesses: Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances
Questions préjudicielles
1) |
La reconnaissance d’équivalence des formations à laquelle les États membres peuvent procéder en application du paragraphe 2 de l’article 10 du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (1) ne concerne-t-elle que les formations délivrées dans les États tiers à l’Union européenne? |
2) |
Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 du règlement autorisent-elles un État membre à déterminer des disciplines susceptibles d’être regardées comme «analogues» à la médecine, à la pharmacie ou à la toxicologie et des niveaux de qualification satisfaisant aux exigences du règlement? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, selon quels critères des disciplines peuvent-elles être regardées comme «analogues» à la médecine, à la pharmacie ou à la toxicologie? |