3.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 27 décembre 2016 — Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V./Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-683/16)

(2017/C 104/45)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V.

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Questions préjudicielles

1.

L’article 11 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose aux mesures prises par un État membre pour des eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, nécessaires afin de satisfaire à ses obligations en vertu de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2), qui ont des incidences sur les navires de pêche d’autres États membres et qui interdisent complètement, dans les zones Natura 2000, la pêche maritime professionnelle à l’aide d’engins traînants et de filets dormants («filets maillants et filets emmêlants»)?

En particulier:

a)

L’article 11 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, doit-il être interprété en ce sens que la notion de «mesures de conservation» inclut l’interdiction des techniques de pêche mentionnées à la première question?

b)

L’article 11 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, doit-il être interprété en ce sens que la notion de «navires de pêche d’autres États membres» comprend également les navires de pêche d’un autre État membre qui battent pavillon de la République fédérale d’Allemagne?

c)

L’article 11 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, doit-il être interprété en ce sens que la notion d’«atteindre les objectifs de la législation pertinente de l’Union» comprend également les mesures adoptées par l’État membre qui ne font qu’encourager à atteindre les objectifs précisés dans la législation de l’Union mentionnée?

2.

L’article 11 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose aux mesures prises par un État membre pour des eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, qui sont nécessaires afin de satisfaire à ses obligations en vertu de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (3)?

3.

Dans l’hypothèse où une réponse négative serait donnée à l’une ou aux deux questions préjudicielles qui précèdent:

La compétence exclusive de l’Union européenne dans le domaine de la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’oppose-t-elle à l’adoption par un État membre des mesures mentionnées?


(1)  JO 2013, L 354, p. 22.

(2)  JO 1992, L 206, p. 7.

(3)  JO 2004, L 143, p. 56