29.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 111/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 14 décembre 2015 — Umweltverband WWF Österreich/Landeshauptmann von Tirol

(Affaire C-663/15)

(2016/C 111/04)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Umweltverband WWF Österreich

Partie défenderesse: Landeshauptmann von Tirol

Autre partie à la procédure: Ötztaler Wasserkraft GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’article 4 de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (1), ou cette directive en tant que telle, confèrent-ils à une organisation de défense de l’environnement, dans une procédure qui n’est pas soumise à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, des droits pour la protection desquels elle peut, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, qui a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 (convention d’Aarhus), engager des procédures administratives ou judiciaires?

Si une réponse affirmative est donnée à la question 1:

2)

Résulte-t-il des stipulations de la convention d’Aarhus que ces droits doivent pouvoir être invoqués dès la procédure devant l’autorité administrative, ou la possibilité de l’octroi d’une protection juridictionnelle contre la décision de l’autorité administrative est-elle suffisante?

3)

Est-il licite que le droit procédural national (article 42 de la loi générale sur la procédure administrative [Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz]) invite l’organisation de défense de l’environnement — ainsi, d’ailleurs, que d’autres parties à la procédure — à faire valoir ses objections en temps utile dès la procédure devant les autorités administratives et non au stade, seulement, d’un recours devant la juridiction administrative, faute de quoi celle-ci perd sa qualité de partie ainsi que la possibilité de former un recours auprès de la juridiction administrative?


(1)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1).