22.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 178/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad des Pays-Bas le 21 mars 2013 — VDP Dental Laboratory NV, Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-144/13)
2013/C 178/03
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad des Pays-Bas
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: VDP Dental Laboratory NV, Staatssecretaris van Financiën
Questions préjudicielles
1) |
L’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il confère un droit à déduction à l’assujetti même lorsqu’une disposition légale nationale prévoit une exonération non prévue par la directive (exonération qui exclut la perte du droit à déduction)? |
2) |
L’article 143, initio et lettre a), et l’article 140, initio et lettres a) et b), de la directive TVA de 2006 (2) doivent-ils être interprétés en ce sens que les exonérations de la taxe qu’ils prévoient ne s’appliquent pas à l’importation et à l’acquisition intracommunautaire de prothèses dentaires? En cas de réponse négative, le bénéfice des exonérations est-il soumis à la condition que les prothèses dentaires soient livrées au départ de l’étranger par un dentiste ou un mécanicien-dentiste ou qu’elles soient livrées à un dentiste ou à un mécanicien-dentiste ou bien est-il subordonné à ces deux conditions cumulées? |
(1) Sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, page 1).
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, page 1).