2.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 32/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 19 novembre 2012 — Tevfik Isbir/DB Services GmbH

(Affaire C-522/12)

2013/C 32/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tevfik Isbir

Partie défenderesse: DB Services GmbH

Questions préjudicielles

1)

La notion de «taux de salaire minimal» visée à l’article 3, paragraphe 1, second tiret, sous c), de la directive 96/71/CE (1) doit-elle être interprétée dans le sens qu’elle désigne la contrepartie fournie par l’employeur pour la prestation de travail fournie par le travailleur et qui, en vertu de dispositions législatives, règlementaires ou de conventions collectives déclarées d’application générale, au sens de l’article 3, paragraphe 1, première phrase de la même directive, doit être rémunérée uniquement et intégralement moyennant le salaire minimal conventionnel («prestation normale»), et que, de ce fait, seules peuvent relever de l’obligation de payement du taux de salaire minimal les prestations des employeurs qui rémunèrent une telle prestation normale, et qui doivent être à la disposition du travailleur au plus tard à la date d’échéance de la période de rémunération concernée?

2)

La notion de «taux de salaire minimal» visée à l’article 3, paragraphe 1, second tiret, sous c), de la directive 96/71/CE doit-elle être interprétée dans le sens qu’elle s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales, selon lesquelles les prestations d’un employeur ne doivent pas être considérées comme faisant partie intégrante du salaire minimal et ne sont donc pas censées satisfaire le droit au salaire minimal, dès lors que l’employeur fournit lesdites prestations en vertu d’une obligation découlant d’une convention collective

ces prestations devant servir, selon la volonté de ses parties et du législateur national, à la formation de capital au profit des travailleurs,

et qu’à cet effet

les prestations mensuelles de l’employeur au profit du travailleur font l’objet d’un placement à long terme, par exemple à titre de contribution à l’épargne, de contribution à la construction ou à l’acquisition d’un immeuble d’habitation ou de contribution à une assurance vie en capital, et

elles sont favorisées moyennant des subventions étatiques ou des allègements fiscaux, et

le travailleur ne peut disposer de ces contributions qu’à l’issue d’une période de plusieurs années, et

le montant des contributions dépend, en tant que montant mensuel fixe, de la seule durée de travail convenue, et non de la rémunération du travail («prestations contribuant à la formation de capital»)?


(1)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1).