Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 mai 2012 — Commission/Belgique

(affaire C‑366/11)

«Manquement d’État — Environnement — Directive 2000/60/CE — Politique de l’Union dans le domaine de l’eau — Plans de gestion de district hydrographique — Publication et notification à la Commission —Absence — Information et consultation du public concernant les projets de plans de gestion — Absence»

Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé [Art. 258 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2000/60, art. 13, § 1 à 3 et 6, 14, § 1, sous c), et 15, § 1] (cf. point 30)

Objet

Manquement d’État — Défaut d’avoir pris dans les délais impartis les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1) — Non-élaboration des plans de gestion des districts hydrographiques au sens des art. 13, par. 2, 3 et 6, et 15, par. 1, de la directive — Procédure d’information et de consultation du public concernant les projets desdits plans — Absence.

Dispositif

1)

En n’ayant pas élaboré, dans le délai prescrit, l’ensemble des plans de gestion de district hydrographique, tant pour les districts hydrographiques entièrement situés sur son territoire national que pour les districts hydrographiques internationaux, et en n’ayant pas communiqué à la Commission européenne, dans le délai prescrit, une copie de ces plans, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, paragraphes 2, 3 et 6, et 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, et, en outre, en n’ayant pas engagé, dans le délai prescrit, l’ensemble des procédures d’information et de consultation du public concernant les projets de plans de gestion de district hydrographique, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous c), de cette directive.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.