31.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 26 mai 2010 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC

(Affaire C-260/10)

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2010/C 209/40

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

Partie défenderesse: The Rank Group PLC.

Questions préjudicielles

1)

Dans une situation où, faisant usage du pouvoir discrétionnaire conféré par l’article 13, sous B, point f), de la sixième directive sur la TVA (1), un État membre a soumis à la TVA certains types d’appareils utilisés pour jouer des jeux d’argent («les appareils de jeu au sens de la partie III»), tout en maintenant l’exonération d’autres appareils (dont les terminaux de paris à cote fixe, «FOBT») et où il est allégué que cet État aurait ainsi violé le principe de neutralité fiscale, faut-il considérer comme (i) déterminants ou (ii) pertinents, dans le cadre de la comparaison entre les appareils de jeu au sens de la partie III et les FOBT,

a)

le fait que les FOBT proposaient des activités qui étaient des «paris» au sens du droit national (ou des activités que l’autorité réglementaire compétente était disposée, dans le cadre de ses pouvoirs réglementaires, à traiter comme des «paris» au sens droit national) et

b)

le fait que les appareils de jeu au sens de la partie III proposaient des activités relevant d’une autre catégorie en droit national, à savoir du «jeu», et le fait que le jeu et le pari sont soumis à des régimes juridiques différents par la législation de cet État membre en matière de contrôle et de régulation des jeux d’argent? Dans l’affirmative, quelles sont les différences entre les régimes en question dont la juridiction nationale devrait tenir compte?

2)

Lors de l’analyse du point de savoir si le principe de neutralité fiscale exige d’appliquer le même traitement fiscal aux types d’appareils mentionnés dans la première question (FOBT et appareils de jeu au sens de la partie III), quel niveau d’abstraction doit-il être appliqué par la juridiction nationale à la détermination du point de savoir si les produits sont similaires? En particulier, dans quelle mesure faut-il prendre en compte les éléments suivants:

a)

les similitudes et les différences en termes de plafonds de mises et de prix entre les FOBT et les appareils de jeu au sens de la partie III;

b)

le fait que les FOBT ne pouvaient être utilisés que dans certains types de locaux pourvus d’une licence pour les paris, différents de ceux pourvus d’une licence pour le jeu et soumis à un régime différent (même si des FOBT et jusqu’à deux appareils de jeu au sens de la partie III pouvaient être exploités ensemble dans des locaux pourvus d’une licence pour les paris);

c)

le fait que les chances de gagner le prix sur des FOBT étaient directement liées aux cotes fixes publiées, tandis que les chances de gagner sur un appareil de jeu au sens de la partie III pouvaient quelquefois être modifiées par un dispositif garantissant sur le long terme un pourcentage de rémunération déterminé à l’exploitant et au joueur;

d)

des similitudes et des différences dans les formats disponibles sur FOBT et sur appareils de jeu au sens de la partie III;

e)

des similitudes et des différences entre FOBT et appareils de jeu au sens de la partie III quant aux interactions entre le joueur et l’appareil;

f)

la question de savoir si les points évoqués ci-dessus étaient connus de la généralité des joueurs utilisant les appareils en question ou étaient considérés par eux comme pertinents ou importants;

g)

le point de savoir si la différence de traitement au regard de la TVA est justifiée par l’un quelconque des éléments évoqués ci-dessus?

3)

Dans une situation où, faisant usage du pouvoir discrétionnaire conféré par l’article 13, sous B, point f), de la sixième directive sur la TVA, un État membre a exonéré les jeux d’argent de la TVA, tout en soumettant à cette dernière une catégorie déterminée d’appareils utilisés pour jouer des jeux d’argent,

a)

un État membre peut-il en principe opposer le fait qu’il a respecté la diligence requise à un grief tiré de la violation par cet État du principe de la neutralité fiscale et,

b)

dans l’affirmative, quels sont les facteurs à prendre en compte pour déterminer si l’État membre a ou non le droit d’invoquer ce moyen de défense?


(1)  Sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE). JO L 145, p. 1.