13.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italie) le 4 janvier 2010 — Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. et Eolica di Altamura s.r.l./Région des Pouilles

(Affaire C-2/10)

2010/C 63/54

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. et Eolica di Altamura s.r.l.

Partie défenderesse: Région des Pouilles.

Questions préjudicielles

Les dispositions combinées de l’article 1er, paragraphe 1226 de la loi no 296 du 27 décembre 2006, de l’article 5, paragraphe 1 du décret du ministère de l’Environnement et de la protection du Territoire et de la Mer du 17 octobre 2007 et de l’article 2, paragraphe 6 de la loi régionale des Pouilles no 31 du 21 octobre 2008 sont-elles compatibles avec le droit communautaire et, en particulier, avec les principes découlant des directives 2001/77/CE (1) et 2009/28/CE (2) (en matière d’énergie renouvelable) et des directives 1979/409/CE (3) et 1992/43/CE (4) (en matière de protection de l’avifaune et des habitats naturels), pour autant qu’elles interdisent de manière absolue et indifférenciée de localiser des aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation dans les SIC et les ZPS constituant le réseau écologique «NATURE 2000», au lieu de prévoir la réalisation d’une évaluation appropriée des incidences environnementales qui analyserait l’impact du projet visé sur le site spécifiquement concerné par l’intervention?


(1)  JO L 283, p. 33.

(2)  JO L 140, p. 16.

(3)  JO L 103, p. 1.

(4)  JO L 206, p. 7.