Affaire C-500/10

Ufficio IVA di Piacenza

contre

Belvedere Costruzioni Srl

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna)

«Fiscalité — TVA — Article 4, paragraphe 3, TUE — Sixième directive — Articles 2 et 22 — Clôture automatique des procédures pendantes devant la juridiction fiscale de troisième instance»

Sommaire de l’arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Recouvrement de la taxe — Modalités procédurales nationales

(Art. 4, § 3, TUE; directive du Conseil 77/388, art. 2 et 22)

L’article 4, paragraphe 3, TUE et les articles 2 et 22 de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’application, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’une disposition nationale exceptionnelle qui prévoit la clôture automatique des procédures pendantes devant la juridiction fiscale de troisième instance, lorsque ces procédures ont pour origine un recours introduit en première instance plus de dix ans avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition et que l’administration fiscale a succombé devant les deux premiers degrés de juridiction, ladite clôture automatique ayant pour conséquences que passe en force de chose jugée la décision du deuxième degré de juridiction et l’extinction de la créance revendiquée par l’administration fiscale.

En effet, en premier lieu, l’obligation de garantir un prélèvement efficace des ressources de l’Union ne saurait aller à l’encontre du respect du principe du délai raisonnable de jugement, qui, en vertu de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’impose aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union et dont la protection s’impose également en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme. En second lieu, une telle réglementation nationale permettant la clôture des procédures les plus anciennes pendantes devant la juridiction fiscale de troisième instance constitue non pas une renonciation générale à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée pour une période donnée, mais une disposition exceptionnelle visant à faire respecter le principe du délai raisonnable. En outre, en raison de son caractère ponctuel et limité, du fait de ses conditions d’application, une telle réglementation ne crée pas de différences significatives dans la manière dont sont traités les assujettis dans leur ensemble et, partant, ne porte pas atteinte au principe de neutralité fiscale.

(cf. points 23, 26-28 et disp.)


Affaire C-500/10

Ufficio IVA di Piacenza

contre

Belvedere Costruzioni Srl

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna)

«Fiscalité — TVA — Article 4, paragraphe 3, TUE — Sixième directive — Articles 2 et 22 — Clôture automatique des procédures pendantes devant la juridiction fiscale de troisième instance»

Sommaire de l’arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Recouvrement de la taxe – Modalités procédurales nationales

(Art. 4, § 3, TUE; directive du Conseil 77/388, art. 2 et 22)

L’article 4, paragraphe 3, TUE et les articles 2 et 22 de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’application, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’une disposition nationale exceptionnelle qui prévoit la clôture automatique des procédures pendantes devant la juridiction fiscale de troisième instance, lorsque ces procédures ont pour origine un recours introduit en première instance plus de dix ans avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition et que l’administration fiscale a succombé devant les deux premiers degrés de juridiction, ladite clôture automatique ayant pour conséquences que passe en force de chose jugée la décision du deuxième degré de juridiction et l’extinction de la créance revendiquée par l’administration fiscale.

En effet, en premier lieu, l’obligation de garantir un prélèvement efficace des ressources de l’Union ne saurait aller à l’encontre du respect du principe du délai raisonnable de jugement, qui, en vertu de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’impose aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union et dont la protection s’impose également en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme. En second lieu, une telle réglementation nationale permettant la clôture des procédures les plus anciennes pendantes devant la juridiction fiscale de troisième instance constitue non pas une renonciation générale à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée pour une période donnée, mais une disposition exceptionnelle visant à faire respecter le principe du délai raisonnable. En outre, en raison de son caractère ponctuel et limité, du fait de ses conditions d’application, une telle réglementation ne crée pas de différences significatives dans la manière dont sont traités les assujettis dans leur ensemble et, partant, ne porte pas atteinte au principe de neutralité fiscale.

(cf. points 23, 26-28 et disp.)