12.9.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 220/18


Recours introduit le 19 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-226/09)

2009/C 220/33

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantidinis, A.-A. Gilly, agents)

Partie défenderesse: l'Irlande

Conclusions de la partie requérante

Déclarer qu’en attribuant une pondération aux critères d’attribution du marché après la date limite de dépôt pour la soumission des offres et en la modifiant à la suite d’un examen initial des offres soumises, l’Irlande n’a pas respecté ses engagements au regard des principes d’égalité de traitement et de transparence tels qu’interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes.

Condamner l'Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le cas de la procédure de passation en question, le pouvoir adjudicateur a produit un cahier des charges où il était raisonnable de présumer que les critères d’attribution du marché seraient appliqués par ordre décroissant d’importance. Après la date de limite de dépôt pour la soumission des offres, il a ensuite décidé d’attribuer une pondération relative aux critères d’attribution du marché. A la suite d’un examen initial des offres soumises, l’équipe d’évaluation du pouvoir adjudicateur a discuté sur la possibilité de modifier cette pondération et, par la suite, de la changer.

La pondération relative apportée aux critères d’attribution du marché après la soumission des offres et l’examen initial a modifié l’importance relative attribuée aux critères d’attribution et leur a conféré une importance relative différente matériellement de ce qu’un soumissionnaire aurait pu raisonnablement comprendre à partir des documents contractuels.

La procédure de passation en question s’appliquant à la fourniture de services non énumérés dans l’Annexe II A de la directive 2004/18/CE (1), les procédures détaillées de la directive ne sont pas applicables. Par conséquent, l’article 40 de la directive, selon lequel les pouvoirs adjudicateurs doivent préciser au plus tard dans l’invitation à présenter des offres la pondération relative des critères d’attribution du marché ou leur ordre décroissant d’importance, n’était également pas applicable. Néanmoins, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter les principes fondamentaux du traité, y compris les principes d’égalité de traitement et de transparence.

La Commission suggère qu’en modifiant les critères d’attribution durant la procédure de passation, le pouvoir adjudicateur, qui était dans l’obligation de respecter les règles et principes fondamentaux du Traité CE, a porté atteinte aux principes d’égalité de traitement et de transparence tels qu’interprétés par la Cour de Justice des Communautés européennes.


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114)