Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive — Opérations constitutives d'une pratique abusive — Notion

(Directive du Conseil 77/388)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive — Opérations constitutives d'une pratique abusive

(Directive du Conseil 77/388)

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1. L’avantage fiscal résultant du recours, par une entreprise, à des opérations de crédit-bail portant sur des actifs, plutôt qu’à l’achat direct de ces actifs, ne constitue pas un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif poursuivi par les dispositions pertinentes de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 95/7, et de la législation nationale transposant cette directive, sous réserve que les conditions contractuelles relatives à ces opérations, notamment celles concernant la fixation du montant des loyers, correspondent à des conditions normales de marché et que l’implication d’une société tierce intermédiaire dans lesdites opérations ne soit pas de nature à faire obstacle à l’application desdites dispositions, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

La circonstance que cette entreprise ne se livre pas, dans le cadre de ses transactions commerciales normales, à des opérations de crédit-bail est sans incidence à cet égard. En effet, la constatation de l’existence d’une pratique abusive résulte non pas de la nature des transactions commerciales auxquelles l’auteur des opérations se livre normalement, mais de l’objet, de la finalité et des effets de ces opérations.

(cf. points 44-45, disp. 1)

2. Si certaines conditions contractuelles relatives à des opérations de crédit-bail auxquelles a recours une entreprise et/ou l’intervention d’une société tierce intermédiaire dans ces opérations sont constitutives d’une pratique abusive, lesdites opérations doivent être redéfinies de manière à ce que soit rétablie la situation telle qu’elle aurait existé en l’absence des éléments de ces conditions contractuelles présentant un caractère abusif et/ou de l’intervention de cette société. Dans ce contexte, la redéfinition opérée ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et éviter la fraude.

(cf. points 52-53, disp. 2)