19.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 55/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Court of Session (Scotland), Edinburgh — Royaume-Uni) — Macdonald Resorts Limited/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-270/09) (1)

(TVA - Sixième directive 77/388/CEE - Exonérations - Article 13, B, sous b) - Location de biens immeubles - Vente de droits contractuels convertibles en droit d’utilisation momentanée de logements de vacances)

2011/C 55/14

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Macdonald Resorts Limited

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Session (Scotland), Edinburgh — Interprétation des art. 9, par. 2, sous a) et 13, partie B, sous b) de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Notion d'exonération de la location de biens immeubles — Vente, par un club de vacances, de points donnant le droit d'utiliser à temps partiel un logement de vacances durant une année donnée

Dispositif

1)

Les prestations de services effectuées par un opérateur tel que la requérante au principal dans le cadre d’un système tel que le programme d’«options» en cause au principal doivent être qualifiées au moment où un client participant à un tel système convertit les droits qu’il a initialement acquis en un service proposé par cet opérateur. Lorsque ces droits sont convertis en un hébergement dans un hôtel ou en un droit d’utilisation momentanée d’une résidence, ces prestations sont des prestations de services se rattachant à un bien immeuble au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, qui sont exécutées à l’endroit où est situé cet hôtel ou cette résidence.

2)

Dans un système tel que le programme d’«options» en cause au principal, lorsque le client convertit les droits qu’il a initialement acquis en un droit d’utilisation momentanée d’une résidence, la prestation de services concernée constitue une location de bien immeuble au sens de l’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2001/115 [auquel correspond actuellement l’article 135, paragraphe 1, sous l), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée]. Toutefois, cette disposition n’empêche pas les États membres d’exclure cette prestation de l’exonération.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009