30.1.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/13


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Don Bosco Onroerend Goed BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-461/08) (1)

(Sixième directive TVA - Interprétation des articles 13, B, sous g), et 4, paragraphe 3, sous a) - Livraison d’un terrain occupé par un bâtiment partiellement démoli à l’emplacement duquel doit être érigée une nouvelle construction - Exonération de la TVA)

2010/C 24/21

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Don Bosco Onroerend Goed BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interprétation de l’art. 4, par. 3, sous a), lu en conjugaison avec l’art. 13, B, sous g), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Assujettissement de la livraison d’un bâtiment ou d’une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation — Livraison d’un bâtiment partiellement démoli en raison de son remplacement par un nouveau bâtiment à construire

Dispositif

L’article 13, B, sous g), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, sous a), de cette directive, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à la première de ces dispositions la livraison d’un terrain sur lequel est encore implanté un bâtiment vétuste qui doit être démoli, afin que soit érigée à son emplacement une nouvelle construction, et dont la démolition à cette fin, assumée par le vendeur, a déjà commencé avant cette livraison. De telles opérations de livraison et de démolition forment une opération unique au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ayant, dans son ensemble, pour objet non pas la livraison du bâtiment existant et du sol y attenant, mais celle d’un terrain non bâti, indépendamment de l’état d’avancement des travaux de démolition de l’ancien bâtiment au moment de la livraison effective du terrain.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009