18.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 février 2009 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Athesia Druck Srl/Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Affaire C-1/08) (1)

(Sixième directive TVA - Article 9, paragraphe 2, sous e) - Article 9, paragraphe 3, sous b) - Treizième directive TVA - Article 2 - Lieu de la prestation - Prestations de publicité - Remboursement de la TVA - Représentant fiscal)

2009/C 90/08

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Athesia Druck Srl

Parties défenderesses: Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione (Italie) — Interprétation de l'art. 9, par. 2, sous e), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Prestations de publicité — Détermination du lieu de la prestation — Prestation effectuée par une entreprise ayant son siège sur le territoire de la Communauté en faveur d'une entreprise établie dans un État tiers mais ayant un représentant fiscal sur le territoire d'un État membre

Dispositif

En matière de prestations de publicité, quand le preneur de la prestation est établi en dehors du territoire de la Communauté européenne, le lieu de la prestation est, en principe, selon l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la dixième directive 84/386/CEE du Conseil, du 31 juillet 1984, fixé au siège du preneur. Toutefois, les États membres peuvent recourir à la faculté prévue à l’article 9, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée, en fixant le lieu de la prestation de services en cause, par dérogation audit principe, à l’intérieur de l’État membre concerné.

S’il est recouru à la faculté prévue à l’article 9, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée, une prestation de publicité effectuée par un prestataire établi dans la Communauté européenne au profit d’un preneur sis dans un État tiers, que ce preneur soit le preneur final ou un preneur intermédiaire, est réputée être effectuée dans la Communauté européenne, à condition que l’utilisation et l’exploitation effectives, au sens de l’article 9, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée, s’effectuent à l’intérieur de l’État membre concerné. Tel est le cas, en matière de prestations de publicité, quand les messages publicitaires faisant l’objet de la prestation sont diffusés à partir de l’État membre concerné.

L’article 9, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée, ne peut conduire à la taxation de prestations de publicité assurées par un prestataire de services établi en dehors de la Communauté européenne pour ses propres clients, quand bien même ce prestataire de services aurait eu la qualité de preneur intermédiaire au titre d’une prestation de services antérieure, dès lors qu’une telle prestation n’entre pas dans le champ de l’article 9, paragraphe 2, sous e), de cette directive et, plus généralement, de l’article 9 de ladite directive dans son ensemble, dispositions auxquelles renvoie expressément l’article 9, paragraphe 3, sous b), de cette même directive.

Le caractère taxable de la prestation au sens de l’article 9, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée, ne fait pas obstacle au droit de l’assujetti au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’il satisfait aux conditions posées à l’article 2 de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.

La désignation d’un représentant fiscal demeure, en soi, sans incidence sur le caractère taxable ou non des prestations prises ou effectuées par la personne représentée.


(1)  JO C 64 du 08.03.2008