Mots clés
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Mots clés

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régime particulier des agences de voyages — Champ d'application — Opérateurs économiques autres que les agences de voyages proposant des services consistant dans l'organisation de voyages linguistiques et d'études à l'étranger — Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 26)

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Selon la jurisprudence, les raisons sous-jacentes au régime particulier applicable aux agences de voyages et aux organisateurs de circuits touristiques prévu à l'article 26 de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, sont également valables dans l'hypothèse où l'opérateur économique n'est pas une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques au sens généralement donné à ces termes, mais effectue des opérations identiques dans le cadre d'une autre activité. Cependant, il n'y a pas lieu de taxer un opérateur économique conformément audit article lorsque les prestations acquises auprès de tiers pour fournir des services généralement attachés à ces opérations restent purement accessoires par rapport aux prestations propres.

Or, dès lors qu'un opérateur économique propose à ses clients de manière habituelle, outre des prestations liées à la formation et à l'éducation linguistiques de ses clients, des prestations de voyage dont la réalisation ne peut être dénuée de répercussion sensible sur le forfait pratiqué, telles que le transfert vers l'État de destination et/ou le séjour dans celui-ci, ces prestations ne peuvent pas être assimilées à des prestations de services purement accessoires. En effet, de telles prestations ne représentent pas une part simplement marginale par rapport au montant correspondant à la prestation liée à la formation et à l'éducation linguistiques que cet opérateur propose à ses clients.

Dans ces conditions, l'article 26 de la sixième directive doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à un opérateur économique qui propose des services consistant dans l'organisation de voyages linguistiques et d'études à l'étranger et qui, en contrepartie du paiement d'un forfait, fournit en son nom propre, à ses clients, un séjour à l'étranger de trois à dix mois et recourt à cet effet aux prestations de services d'autres assujettis.

(cf. points 22, 24, 27-29, 48 et disp.)