COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 8.4.2024
COM(2024) 152 final
2024/0083(NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
autorisant la République de Lettonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2017/2408
EXPOSÉ DES MOTIFS
Conformément à l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires à la directive, afin de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d’éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales.
Par la décision d’exécution (UE) 2017/2408 du Conseil du 18 décembre 2017, telle que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2020/1261 du Conseil du 4 septembre 2020, la Lettonie est actuellement autorisée à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive TVA afin d’octroyer, jusqu’au 31 décembre 2024, une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à 40 000 EUR.
Par lettre enregistrée à la Commission le 14 décembre 2023, la Lettonie a demandé l’autorisation de relever à 50 000 EUR, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le seuil de la mesure existante susmentionnée.
Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 16 janvier 2024, de la demande introduite par la Lettonie. Par lettre du 17 janvier 2024, la Commission a notifié à la Lettonie qu'elle disposait de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles.
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer un régime particulier aux petites entreprises, qui inclut la possibilité d'accorder une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel se situe en dessous d'un certain seuil. Les assujettis bénéficiant de cette franchise ne sont pas tenus d’appliquer la TVA sur leurs opérations en aval, mais ils ne peuvent donc pas non plus récupérer la TVA payée sur leurs opérations en amont.
Conformément à l'article 287, point 10), de la directive TVA, la Lettonie peut octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 17 200 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion. En vertu de la décision d’exécution 2010/584/UE du Conseil, la Lettonie a été autorisée à appliquer un seuil supérieur et à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 EUR. Cette mesure a été prorogée par la décision d’exécution 2014/796/UE du Conseil jusqu’au 31 décembre 2017. Par la décision d’exécution (UE) 2017/2408 du Conseil, la Lettonie a été autorisée à proroger la mesure jusqu’au 31 décembre 2020 et, parallèlement, à abaisser le seuil de franchise de 50 000 EUR à 40 000 EUR. Enfin, par sa décision d’exécution (UE) 2020/1261, le Conseil a autorisé la Lettonie à continuer d’appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024.
D’après les autorités lettones, la mesure particulière facilite la perception de la TVA, ce qui permet à la Lettonie de simplifier les procédures administratives pour les petites entreprises et de réduire ainsi la charge administrative qui pèse sur celles-ci.
En outre, les autorités lettones indiquent que le taux d’inflation moyen en Lettonie était de 17,3 % en 2022 et de 9 % en 2023, ce qui a eu une incidence significative sur la situation économique globale, y compris sur l’activité économique des petites entreprises. L’inflation entraîne également une augmentation du chiffre d’affaires des entreprises étant donné que les prix des biens et des services sont plus élevés, ce qui rapproche les petites entreprises de la limite du seuil de franchise de TVA. Le relèvement du seuil de franchise de TVA à 50 000 EUR permettrait d'atténuer les effets de l’inflation sur les petites entreprises et serait conforme à l’objectif de la franchise, à savoir alléger la charge administrative liée au respect des règles en matière de TVA pour les petites entreprises.
Les autorités lettones indiquent en outre qu’il convient également de tenir compte du fait que plusieurs États membres de l’UE ont considérablement augmenté leurs seuils de franchise de TVA ces dernières années (en particulier la Bulgarie à 51 130 EUR, la République tchèque à 85 000 EUR et la Hongrie à 71 500 EUR). De plus, la Lituanie a également fixé son seuil de franchise de TVA à 55 000 EUR depuis le 1er janvier 2024.
La mesure particulière, qui simplifie les obligations des petits opérateurs, est conforme aux objectifs fixés par l’Union européenne pour les petites entreprises, tels que définis dans la communication de la Commission intitulée «Think Small First»: Priorité aux PME - Un «Small Business Act» pour l’Europe.
La mesure particulière est facultative pour les assujettis. Par conséquent, les petites entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le seuil auraient toujours la possibilité d’exercer leur droit d’appliquer le régime normal de TVA.
Selon les autorités lettones, le relèvement du seuil de franchise de TVA à 50 000 EUR entraînerait une diminution de la perception des recettes de TVA de 4,6 millions d’EUR par an et aurait donc une incidence négligeable sur les recettes de TVA de l’État membre qui sont perçues au stade de la consommation finale.
À la lumière de ce qui précède, il convient d’autoriser la Lettonie à relever le seuil de franchise de TVA à 50 000 EUR et à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
La mesure particulière est cohérente avec la directive (UE) 2020/285 modifiant les articles 281 à 294 de la directive TVA en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises, qui résulte du plan d’action sur la TVA et a pour but de créer un régime moderne et simplifié pour ces entreprises. Elle vise, en particulier, à réduire les coûts de conformité liés à la TVA et les distorsions de concurrence tant au niveau national qu’au niveau de l’UE, à limiter les répercussions négatives de l’effet de seuil et à faciliter le respect des règles par les entreprises ainsi que le contrôle par les administrations fiscales. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
De plus, le seuil de 50 000 EUR est cohérent avec la directive (UE) 2020/285, dans la mesure où cette dernière autorise les États membres à fixer le seuil de chiffre d’affaires annuel requis pour bénéficier d’une franchise de TVA à un niveau maximal de 85 000 EUR (ou la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme).
Des dérogations similaires accordant une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain seuil, ont été octroyées à d’autres États membres. La Finlande s’est vu accorder un seuil de 15 000 EUR; les Pays-Bas et la Belgique, un seuil de 25 000 EUR; Malte, un seuil de 30 000 EUR; le Luxembourg, un seuil de 35 000 EUR; la Pologne et l’Estonie, un seuil de 40 000 EUR; la Croatie, un seuil de 45 000 EUR; la Slovénie, un seuil de 50 000 EUR; la Bulgarie, un seuil de 51 130 EUR; la Lituanie, un seuil de 55 000 EUR; la Hongrie, un seuil de 71 500 EUR; la Tchéquie et l’Italie, un seuil de 85 000 EUR; et la Roumanie, un seuil de 88 500 EUR.
Les dérogations à la directive TVA devraient toujours être limitées dans le temps, afin que leurs effets puissent être évalués. La fixation d’une date d’expiration pour la mesure particulière, à savoir le 31 décembre 2024, comme l’a demandé la Lettonie, est conforme aux exigences de la directive (UE) 2020/285. Cette directive fixe au 1er janvier 2025 la date à laquelle les États membres devront appliquer les dispositions nationales qu’ils sont tenus d’adopter pour s’y conformer.
La mesure proposée est donc cohérente avec les dispositions de la directive TVA.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La Commission a toujours insisté sur la nécessité de simplifier les règles pour les petites entreprises. À cet égard, elle a adopté en mars 2020 une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique, dans laquelle elle s’est engagée à poursuivre ses travaux sur la réduction de la charge pesant sur les PME. L’objectif consistant à réduire la charge réglementaire qui pèse sur les PME est l’un des piliers de cette stratégie. La présente mesure particulière est conforme à ces objectifs, pour ce qui concerne les règles fiscales. Elle est également cohérente avec le plan d’action 2020 pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance, qui reconnaît que les coûts de conformité fiscale restent élevés dans l’Union, et que les coûts de conformité sont nettement plus élevés pour les petites entreprises que pour les grandes.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Article 395 de la directive TVA.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.
•Proportionnalité
La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et elle ne constitue en rien une obligation.
Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir une simplification de la perception de la taxe pour les petits assujettis et pour l’administration fiscale.
•Choix de l’instrument
L’instrument proposé est une décision d’exécution du Conseil.
Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux règles communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil, qui statue à l’unanimité sur proposition de la Commission. La décision d’exécution du Conseil constitue l’instrument le plus approprié puisqu’elle peut être adressée à un seul État membre.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Consultation des parties intéressées
Il n’y a pas eu de consultation des parties intéressées. La présente proposition fait suite à une demande de la Lettonie et concerne uniquement cet État membre particulier.
•Analyse d’impact
La proposition de décision d’exécution du Conseil vise à porter le seuil de franchise en vigueur de 40 000 EUR à 50 000 EUR. Ce relèvement du seuil constitue une mesure de simplification qui dispense de bon nombre des obligations en matière de TVA les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à ce seuil. Il aura dès lors un effet positif sur la réduction des charges administratives à la fois pour les entreprises et l'administration fiscale sans grande incidence sur le montant total des recettes de TVA. Compte tenu du champ d'application restreint de la dérogation et de son application limitée dans le temps, son incidence sera, en tout état de cause, limitée.
Selon les autorités lettones, le relèvement du seuil de franchise de TVA à 50 000 EUR se traduirait par une diminution des recettes de TVA de 4,6 millions d’EUR par an et aurait donc une incidence négligeable sur ces recettes.
La mesure particulière sera facultative pour les assujettis. Ces derniers auront la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, il n’y aura pas de calcul de compensation effectué par la Lettonie à partir du relevé des ressources propres TVA à compter de l’exercice 2021.
2024/0083 (NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
autorisant la République de Lettonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2017/2408
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)En vertu de l’article 287, point 10), de la directive 2006/112/CE, la République de Lettonie (ci-après dénommée la «Lettonie ») peut octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 17 200 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.
(2)Par la décision d’exécution (UE) 2017/2408 du Conseil, telle que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2020/1261 du Conseil, la Lettonie a été autorisée à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287, point 10), de la directive 2006/112/CE afin d’octroyer, jusqu’au 31 décembre 2024, une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à 40 000 EUR (ci-après la «mesure particulière initiale»).
(3)Par lettre enregistrée à la Commission le 14 décembre 2023, la Lettonie a demandé l’autorisation de relever à 50 000 EUR, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le seuil de la mesure particulière existante (ci-après la «mesure particulière»).
(4)En vertu de l’article 395, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres la demande introduite par la Lettonie, par lettre du 16 janvier 2024. Par lettre du 17 janvier 2024, la Commission a notifié à la Lettonie qu'elle disposait de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles.
(5)La mesure particulière est conforme à la directive (UE) 2020/285 du Conseil, qui vise à réduire la charge de mise en conformité en matière de TVA supportée par les petites entreprises et à limiter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
(6)La mesure particulière restera facultative pour les assujettis car ils auront toujours la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA en vertu de l’article 290 de la directive 2006/112/CE.
(7)Selon les informations fournies par la Lettonie, la mesure particulière n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant total des recettes fiscales de la Lettonie perçues au stade de la consommation finale.
(8)À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil le 1er janvier 2021, il ne doit pas y avoir de calcul de compensation effectué par la Lettonie en ce qui concerne le relevé de la ressource propre fondée sur la TVA à partir de l’exercice 2021.
(9)L’application de la mesure particulière devrait être limitée dans le temps. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre à la Commission d’évaluer l’efficacité et la pertinence du seuil. En outre, étant donné que les dispositions établissant les seuils fixés à l’article 284 de la directive 2006/112/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2020/285, doivent être transposées par les États membres au plus tard le 31 décembre 2024 et être appliquées à partir du 1er janvier 2025, il y a lieu d’autoriser la Lettonie à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024.
(10)Il convient dès lors d’abroger la décision d’exécution (UE) 2017/2408,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 287, point 10), de la directive 2006/112/CE, la République de Lettonie est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 EUR.
Article 2
La décision d’exécution (UE) 2017/2408 est abrogée.
Article 3
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2024.
Article 4
La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président