Strasbourg, le 13.11.2018

COM(2018) 745 final

2018/0390(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après «le Royaume-Uni») se retirera de l’Union européenne le 30 mars 2019 (date du retrait) et deviendra un pays tiers. À l’heure actuelle, les citoyens britanniques sont également citoyens de l’Union. Ils jouissent du droit fondamental de circuler et de séjourner librement dans l’Union, ainsi que du droit d’entrer dans tout autre État membre que le leur sans formalités de visa ni obligation équivalente. Les ressortissants du Royaume-Uni possédant la citoyenneté britannique 1 jouiront de ce droit jusqu’au moment où la législation de l’Union en matière de libre circulation des citoyens de l’Union cessera de s’appliquer à eux. Ce sera le cas à partir du 30 mars 2019, à moins qu’un accord de retrait ratifié, en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, n’établisse une autre date ou que le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, n’arrête une autre date à l’unanimité.

Par conséquent, il sera nécessaire de déterminer si les ressortissants du Royaume-Uni possédant la citoyenneté britannique seront soumis à une obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ou s’ils seront exemptés de cette obligation. Le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil 2 détermine les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa ou en sont exemptés.
L’annexe I du règlement fixe la liste des pays dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa et l’annexe II, la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Aux fins de cette détermination, il y a lieu d’adopter une mesure législative pour inclure le Royaume-Uni dans l’une des annexes du règlement (CE) n° 539/2001 à partir de la date à laquelle le droit de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil est appliqué par tous les États membres – à l’exception de l’Irlande – et par les pays associés à l’espace Schengen (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse). Il fait partie de la politique commune de visas de l'Union concernant les courts séjours de 90 jours au cours de toute période de 180 jours. Le Royaume-Uni n’a jamais été lié par ce règlement.

L’Irlande ne participant pas à l’acquis de Schengen en matière de visas, le règlement (CE) n° 539/2001 ou la présente proposition de modification sont sans effet sur les arrangements bilatéraux spécifiques (la «zone de voyage commune») qu’elle partage avec le Royaume-Uni et qui prévoient l’exemption de visa pour les voyages entre l’Irlande et le Royaume-Uni effectués par les ressortissants des deux pays.

Les critères à prendre en compte pour déterminer – sur la base d’une évaluation au cas par cas – les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa ou qui en sont exemptés, sont définis à l’article 1er du règlement (CE) n° 539/2001. Parmi ces critères figurent «l’immigration clandestine, l’ordre public et la sécurité, les avantages économiques, en particulier en termes de tourisme et de commerce extérieur, ainsi que les relations extérieures de l’Union avec les pays tiers concernés y compris, notamment, des considérations liées au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les implications de la cohérence régionale et de la réciprocité». Il importe également d’accorder une attention particulière à la sécurité des documents de voyage délivrés par le pays tiers concerné.

Les annexes du règlement (CE) n° 539/2001 ont été modifiées en dernier lieu en 2017 par le règlement (UE) 2017/372 et le règlement (UE) 2017/850, qui ont transféré la Géorgie et l’Ukraine de l’annexe I (obligation de visa) à l’annexe II (exemption de visa). La Commission a également soumis deux autres propositions concernant le Kosovo 3* 4 et la Turquie 5 . La codification du règlement (CE) n° 539/2001 est en cours 6 ; dès lors, toute référence à ce règlement dans la proposition devra être remplacée par une référence au règlement codifié une fois qu’il sera entré en vigueur, ce qui devrait être le cas avant la fin de 2018.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Veiller à ce que les listes de pays tiers annexées au règlement (CE) n° 539/2001 soient complètes et à jour est crucial pour faciliter le franchissement des frontières extérieures des États membres. Dans sa communication sur l’adaptation de la politique commune de visas aux nouveaux défis 7 , la Commission a souligné que cette politique constitue un élément essentiel pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Les mêmes objectifs sont poursuivis par les propositions de la Commission visant à modifier le code des visas [règlement (CE) n° 810/2009] 8 et le règlement VIS [règlement (CE) n° 767/2008] 9 qui sont actuellement discutées par les colégislateurs. De même, la proposition de règlement portant création d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE 10 vise à rassembler et à renforcer de manière globale les outils d’information de l’UE pour la gestion des frontières, les migrations et la sécurité.

Le règlement (UE) 2017/2226 11 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) améliore davantage la sécurité et la gestion des frontières extérieures de l’Union. Les principaux objectifs de ce règlement consistent à améliorer la qualité des vérifications aux frontières pour les ressortissants de pays tiers et à assurer une identification systématique et fiable des personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé. Le futur système d’entrée/de sortie (EES) sera dès lors un élément important pour garantir que c'est en toute légalité que des ressortissants de pays tiers séjournent sans visa dans l’espace Schengen, et pour contribuer à empêcher les migrations irrégulières de ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation de visa.

Le règlement (UE) 2018/1240 12 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) comblera les lacunes persistantes en matière d’information en ce qui concerne les voyageurs qui sont exemptés de l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures. Le système déterminera si les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa remplissent les conditions applicables, préalablement à leur voyage vers l’espace Schengen, et si ce voyage présente un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique est l’article 77, paragraphe 2, point a) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui prévoit des mesures concernant la politique commune de visas.

Subsidiarité, proportionnalité et choix de l’instrument

Étant donné que l’Union a établi une politique commune de visas, y compris un règlement établissant la liste des pays dont les ressortissants ne sont pas soumis à l’obligation de visa et celle des pays dont les ressortissants le sont [règlement (CE) n° 539/2001], seul un acte législatif de l’Union modifiant ledit règlement peut définir ou modifier le statut des ressortissants de pays tiers en matière de visas. Les États membres ne peuvent pas agir individuellement. Aucune option (autre que législative) n’est disponible en vue de la réalisation de l’objectif.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Obtention et utilisation d'expertise

Lors de son appréciation des critères énoncés dans le règlement (CE) n° 539/2001 pour déterminer si les ressortissants du Royaume-Uni qui sont des citoyens britanniques devraient ou non être soumis à l’obligation de visa, la Commission a eu recours à un éventail de sources de données. Parmi celles-ci figurent les données Eurostat sur l’immigration par citoyenneté, celles des Nations unies et de l’Office for National Statistics (ONS) du Royaume-Uni sur le nombre de ressortissants de ce dernier qui vivent dans les 27 autres États membres de l’Union (UE-27), les enquêtes auprès des passagers sur le nombre de voyages effectués par les ressortissants du Royaume-Uni à destination de l’UE-27 13 , les estimations des professionnels du secteur concernant les dépenses réalisées par les voyageurs du Royaume-Uni 14 et les chiffres sur les échanges entre l’Union et le Royaume-Uni 15 . La relation étroite entre l’UE-27 et le Royaume-Uni résultant de 46 années d’adhésion à l’Union a également pesé dans l’appréciation des critères.

Analyse d’impact

La modification du règlement (CE) n° 539/2001 est rendue nécessaire par le retrait du Royaume-Uni de l’Union. Étant donné la nécessité d’agir en temps utile et compte tenu des conclusions de l’analyse ci-dessous, il n’y a pas eu d’analyse d'impact complète. Il n’existe que deux options: inclure les ressortissants du Royaume-Uni qui sont citoyens britanniques dans l’annexe I (obligation de visa) du règlement (CE) n° 539/2001, ou les inclure dans l’annexe II (exemption de visa) du règlement.

La Commission est parvenue à la conclusion que les ressortissants du Royaume-Uni qui sont citoyens britanniques devraient être exemptés de l’obligation de visa lorsqu’ils se rendent dans l’Union pour de courts séjours. En tant que citoyens de l’Union, les ressortissants du Royaume-Uni qui sont citoyens britanniques jouissent actuellement de la liberté de circulation en vertu des traités et de la directive 2004/38/CE 16 . Ils peuvent se déplacer et séjourner dans toute l’Union sans devoir être munis d’un visa. Alors que les ressortissants du Royaume-Uni qui possèdent la citoyenneté britannique ne seront plus citoyens de l’Union à partir de la date du retrait du Royaume-Uni, et qu’ils ne jouiront plus de la liberté de circulation des personnes une fois que le droit de l’Union cessera de s’appliquer à eux, il serait bénéfique de conserver des liens étroits entre les citoyens britanniques et ceux de l’Union, ainsi que de faciliter les voyages d’affaires ou à visée touristique. Dans la mesure où le Royaume-Uni est classé parmi les économies à revenu élevé par la Banque mondiale et fait partie de l’OCDE, son profil est celui d'un pays présentant, en principe, de faibles risques de migration irrégulière vers l’Union.

Les vérifications effectuées aux frontières extérieures sur les ressortissants de pays tiers, qui s’appliqueront aux ressortissants du Royaume-Uni possédant la citoyenneté britannique une fois que le droit de l’Union en matière de libre circulation cessera de s’appliquer à eux, semblent suffisantes pour gérer les risques en matière de sécurité. En outre, le Royaume-Uni délivre des passeports biométriques conformes aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Par ailleurs, si un risque migratoire ou en matière de sécurité devait survenir qui nécessiterait une mesure urgente de suspension de l’exemption de l’obligation de visa, il pourrait y être remédié dans le cadre du mécanisme de suspension prévu à l’article 1er bis du règlement (CE) n° 539/2001.

Destinataire de 44 % de toutes les exportations du Royaume-Uni et à l'origine de 54% des importations de ce pays en 2017, l’UE-27 est le plus grand partenaire commercial du Royaume-Uni. Si le volume des échanges est susceptible de décliner à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, la proximité géographique et les liens historiquement étroits entre les économies du Royaume-Uni et de l’Union devraient favoriser le maintien de relations commerciales importantes. En outre, environ 800 000 ressortissants du Royaume-Uni vivent actuellement dans l’UE-27 (à l’exclusion de l’Irlande) 17 et près de 50 000 ressortissants du Royaume-Uni déménagent dans l’UE-27 chaque année 18 . Ces aspects contribuent au flux élevé de déplacements du Royaume-Uni vers l’UE-27. Dans l’ensemble, les résidents du Royaume-Uni ont effectué 53 millions de déplacements vers l’UE-27 en 2016, que ce soit pour des voyages d’affaires, de loisirs ou à d’autres fins, avec un volume de dépenses d’environ 28 milliards d’euros lors de leur séjour dans les autres États membres. Imposer une obligation de visa aux ressortissants du Royaume-Uni qui sont citoyens britanniques pourrait réduire les avantages économiques de l’Union résultant de ces voyages, affaiblir les relations commerciales et porter atteinte aux intérêts économiques de l’Union.

Le Royaume-Uni est membre du Conseil de l’Europe. L’Union et le Royaume-Uni attachent la même importance aux considérations en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales, comme en témoigne l’adhésion du Royaume-Uni à la Convention européenne des droits de l’homme. Les valeurs partagées découlant de l’attachement commun à la démocratie et à l’état de droit subsisteront au-delà du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. L’octroi d’une exemption de visa aux ressortissants du Royaume-Uni permettrait de refléter cette circonstance en facilitant les déplacements entre l’Union et le Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique a déclaré son intention de ne pas exiger de visas pour les citoyens des États membres de l’UE-27 qui effectuent des courts séjours à des fins de tourisme ou d’affaires 19 . Cette intention devra désormais être formalisée de manière telle que les citoyens puissent s’en prévaloir et les colégislateurs devraient tenir compte de cette évolution dans la procédure législative liée à la présente proposition. Si, à l’avenir, le Royaume-Uni décidait d’imposer unilatéralement une obligation de visa à tous les citoyens de l’Union ou à certains d’entre eux 20 , le mécanisme de réciprocité prévu à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 539/2001 serait activé. Une obligation de visa serait alors instaurée.

Les citoyens de la plupart des pays européens non membres de l’Union ainsi que les ressortissants britanniques qui ne sont pas citoyens britanniques peuvent actuellement voyager sans visa dans l’espace Schengen. Du fait de l’étroite proximité du Royaume-Uni et de l’Union, des considérations de cohérence régionale plaident également en faveur de l’inclusion du Royaume-Uni dans la liste des pays exemptés de l’obligation de visa.

Tout risque résiduel lié aux voyages vers l’Union, sans obligation de visa, de ressortissants du Royaume-Uni qui sont citoyens britanniques devrait être atténué par les mesures récemment adoptées d’amélioration de la gestion des frontières extérieures de l’Union, et notamment le système d’entrée/de sortie (EES) et le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), qui s’appliqueront aux ressortissants du Royaume-Uni, une fois que ces derniers cesseront de relever du droit de l’Union relatif à la libre circulation des citoyens de l’Union, de la même manière qu’elles s’appliqueront aux autres ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

La présente proposition n’a aucune conséquence négative sur la protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne. Permettre aux ressortissants du Royaume-Uni qui sont citoyens britanniques de se rendre dans l’Union européenne sans devoir disposer d’un visa facilitera les voyages, par exemple dans le cadre de l'exercice du droit à la vie familiale.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet. 

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Le règlement modifié sera applicable à partir du jour suivant la date à laquelle le droit de l'Union cessera de s'appliquer au Royaume-Uni. Ce sera le cas le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, arrête une autre date à l'unanimité, ou à la date prévue par un accord de retrait ratifié, en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Le règlement sera mis en œuvre directement par les États membres; aucun plan de mise en œuvre n'est donc nécessaire.

L’article 1er modifie le règlement (CE) nº 539/2001 à trois égards:

La mention du Royaume-Uni sera supprimée du point d) de l’article 4, paragraphe 2, étant donné que ce point ne s’applique qu’aux États membres qui n’appliquent pas l’acquis de Schengen. Les États membres pourront toujours exempter de l’obligation de visa les réfugiés reconnus, les apatrides et les autres personnes ne possédant la nationalité d’aucun pays qui résident au Royaume-Uni en vertu du point b) de l’article 4, paragraphe 2.

Le Royaume-Uni, en ce qui concerne les citoyens britanniques, sera ajouté à l’annexe II, c’est-à-dire à la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa.

Le titre de la partie 3 de l’annexe II sera remplacé par «RESSORTISSANTS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS CITOYENS BRITANNIQUES» afin de supprimer la référence actuelle au droit de l’Union. La liste complète de ressortissants britanniques qui ne sont pas citoyens britanniques sera conservée en vue de garantir la sécurité juridique. Le statut de ces ressortissants britanniques en matière de visas a d’abord été déterminé par le règlement (CE) nº 1932/2006, qui énumérait à l’annexe I certaines catégories de ces ressortissants (soumis à l’obligation de visa) et d’autres catégories de ces ressortissants à l’annexe II (exemptés de visa), sur la base d’une évaluation au regard des critères cités dans le règlement (CE) nº 539/2001 21 . Le règlement (UE) nº 509/2014 du 15 mai 2014 a transféré l’ensemble de celles-ci à l’annexe II (exemption de visa) 22 . Le retrait du Royaume-Uni de l’Union n’a pas d’incidence sur le statut en matière de visas des ressortissants britanniques qui ne sont pas citoyens britanniques.

L’article 3 fait en sorte que les modifications du règlement (CE) nº 539/2001 s’appliquent à partir du jour suivant la date à laquelle le droit de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni, évitant ainsi toute insécurité juridique quant à l’exemption de visa des ressortissants du Royaume-Uni qui sont citoyens britanniques.

2018/0390 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Par conséquent, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers et le droit de l’Union cessera de s’appliquer à son égard à partir du 30 mars 2019, sauf si une autre date est fixée dans un accord de retrait, ou que le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, fixe à l’unanimité une autre date.

(2)En vertu de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 23 , les citoyens de l’Union ont le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, y compris le droit d’entrer dans les États membres sans visa ni formalités équivalentes.

(3)À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, le traité et la directive 2004/38/CE cesseront de s’appliquer aux ressortissants du Royaume-Uni qui sont citoyens britanniques, de même que s’éteindra le droit de ces citoyens d’entrer dans les États membres sans visa. Il est dès lors nécessaire de faire figurer le Royaume-Uni dans l’une des annexes du [règlement (CE) nº 539/2001 du Conseil] 24 . L’annexe I fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et l’annexe II énumère ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

(4)Les critères dont il convient de tenir compte pour déterminer – sur la base d’une évaluation au cas par cas – les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa, ou exemptés de cette obligation sont définis à [l’article 1er du règlement (CE) nº 539/2001] 25 . Ces critères concernent entre autres l’immigration clandestine, l’ordre public et la sécurité, les avantages économiques, en particulier en termes de tourisme et de commerce extérieur, ainsi que les relations extérieures de l’Union avec les pays tiers concernés, y compris, en particulier, des considérations liées au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les implications de la cohérence régionale et de la réciprocité.

(5)Compte tenu de tous les critères énumérés à [l’article 1er du règlement (CE) nº 539/2001] 26 , il convient d’exempter les ressortissants du Royaume-Uni qui sont citoyens britanniques de l’obligation de visa lorsqu’ils se rendent sur le territoire des États membres. Vu la proximité géographique, le lien entre les économies, le niveau des échanges et le volume des déplacements de courte durée effectués par les personnes entre le Royaume-Uni et l’Union dans le cadre de voyages d’affaires, de loisir ou à d’autres fins, la possibilité de voyager sans visa devrait faciliter le tourisme et l’activité économique, ce qui devrait bénéficier à l’Union.

(6)Le gouvernement du Royaume-Uni a annoncé son intention de ne pas exiger que les citoyens de l’UE-27 soient munis d’un visa lorsqu’ils se rendront au Royaume-Uni pour des courts séjours d’affaires ou touristiques, à partir de la date à laquelle le droit de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni. Au cas où le Royaume-Uni imposerait à l’avenir une obligation de visa aux ressortissants d’au moins un État membre, le mécanisme de réciprocité prévu à [l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 539/2001] 27 devrait s’appliquer. Le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les États membres devraient agir sans tarder pour l’application de ce mécanisme.

(7)Le Royaume-Uni devrait donc être inscrit sur la liste de l’annexe II du [règlement (CE) nº 539/2001] 28 en ce qui concerne les citoyens britanniques.

(8)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 29 , qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil 30 .

(9)En ce qui concerne la Confédération suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 31 , qui relèvent du domaine visé aux points B et C de l’article 1er de la décision 1999/437/CE lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 32 .

(10)En ce qui concerne la Principauté de Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 33 , qui relèvent du domaine visé aux points B et C de l’article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 34 .

(11)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil 35 ; le Royaume-Uni ne participe donc pas à son adoption.

(12)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 36 . L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(13)Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

(14)Le présent règlement devrait entrer en vigueur le 30 mars 2019, le jour du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

(15)Le présent règlement devrait s’appliquer à partir de la date à laquelle le droit de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni.

(16)Il y a donc lieu de modifier le [règlement (CE) nº 539/2001] 37 ,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

[Le règlement (CE) nº 539/2001] 38 est modifié comme suit:

1.À [l’article 4, paragraphe 2,] 39 , le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) sans préjudice des exigences découlant de l’accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n’ayant la nationalité d’aucun pays qui résident en Irlande et qui sont titulaires d’un document de voyage délivré par l’Irlande, qui est reconnu par l’État membre concerné.»;

2.dans la partie 1 de l’annexe II, le texte suivant est inséré:

«Royaume-Uni (à l’exclusion des ressortissants britanniques visés dans la partie 3)»;

3.le titre de la partie 3 de l’annexe II est remplacé par le titre suivant:

«RESSORTISSANTS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS CITOYENS BRITANNIQUES».

Article 2

Si le Royaume-Uni impose une obligation de visa aux ressortissants d’au moins un État membre, le mécanisme de réciprocité prévu à [l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 539/2001] 40 s’applique. Le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les États membres agissent sans tarder pour l’application de ce mécanisme.

Article 3

1.Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2019.

Il s’applique à partir du jour suivant la date à laquelle le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni.

2.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Le droit britannique de la nationalité distingue six catégories de ressortissants du Royaume-Uni (britanniques). Les citoyens britanniques constituent l’une de ces catégories et sont actuellement citoyens de l’Union. Les cinq autres catégories ne sont pas concernées par la proposition actuelle (voir la section 5).
(2)    Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1)
(3) *    Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(4)    COM(2016) 277 final du 4.5.2016.
(5)    COM(2016) 279 final du 4.5.2016.
(6)    COM(2018) 139 final du 14.3.2018.
(7)    COM(2018) 251 final du 14.3.2018.
(8)    COM(2018) 252 final du 14.3.2018.
(9)    COM(2018) 302 final du 16.5.2018.
(10)    COM(2017) 794 final du 12.12.2017.
(11)    Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011, (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).
(12)    Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
(13)    ONS, Travelpac: travel to and from the UK (voyages vers et depuis le RU). Septembre 2018.
(14)    Centre Economics and Business Research, The economic importance of UK outbound tourism to the EU27 economies (L’importance du tourisme en provenance du Royaume-Uni pour les économies de l’UE27). Septembre 2017.
(15)    Chambre des communes, note d'information n° 7851, Statistics on UK-EU trade (Statistiques sur les échanges entre le Royaume-Uni et l’Union). Juillet 2018
(16)    Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(17)    ONS, Living abroad:   British residents living in the EU (Vivre à l’étranger: résidents britanniques vivant dans l’UE). Avril 2018.
(18)    Eurostat, Immigration by age group, sex and citizenship (Immigration par groupe d’âge, sexe et citoyenneté). Avril 2018.
(19)    Gouvernement de Sa Majesté, The future relationship between the United Kingdom and the European Union (La future relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne). Juillet 2018, points 76 à 78. Dans son rapport, le Migration Advisory Committee du Royaume-Uni n’a pas non plus recommandé d’introduire une obligation de visa pour les courts séjours au Royaume-Uni de citoyens de l’Union (Migration Advisory Committee, Final report (Migration en provenance de l’EEE au Royaume-Uni: rapport final). Septembre 2018, recommandation 30, p. 4).
(20)    En tout état de cause, aussi longtemps que le droit de l’Union en matière de libre circulation des citoyens s’applique au Royaume-Uni, l’introduction d’une obligation de visa constituerait une violation de ce droit.
(21)    Voir le document COM(2006) 84 final du 13.7.2006 pour l’évaluation complète ayant mené à cette détermination de statut.
(22)    Voir le document COM(2012) 650 final du 7.11.2012 pour l’évaluation complète ayant mené à cette détermination de statut.
(23)    Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(24)    Règlement (CE) nº 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1), en cours de codification [voir le document COM(2018) 139 final du 14.3.2018]. Référence à mettre à jour à la suite de l’entrée en vigueur du règlement codifié.
(25)    Voir la note de bas de page nº 23.
(26)    Voir la note de bas de page nº 23.
(27)    Voir la note de bas de page nº 23.
(28)    Voir la note de bas de page nº 23.
(29)    JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(30)    Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(31)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(32)    Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(33)    JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(34)    Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(35)    Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(36)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(37)    Voir la note de bas de page nº 23.
(38)    Voir la note de bas de page nº 23.
(39)    Voir la note de bas de page nº 23.
(40)    Voir la note de bas de page nº 23.