12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/153


Mardi 15 juin 2010
Adaptation du règlement au traité de Lisbonne

P7_TA(2010)0204

Décision du Parlement européen du 15 juin 2010 sur l'adaptation du règlement du Parlement au traité de Lisbonne (2009/2062(REG))

2011/C 236 E/29

Le Parlement européen,

vu les articles 211 et 212 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles, intégrant les amendements proposés par la commission des budgets dans son avis du 31 mars 2009 (A7-0043/2009),

vu sa décision du 25 novembre 2009 sur l'adaptation du règlement du Parlement au traité de Lisbonne (1),

1.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.

rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

TEXTE EN VIGUEUR

AMENDEMENT

Amendement 1

Règlement du Parlement européen

Article 7 – paragraphe 2

2.   La commission présente une proposition de décision qui se limite à recommander l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges.

2.   La commission présente une proposition de décision motivée qui recommande l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges.

Amendement 121

Règlement du Parlement européen

Article 8

Sauf dispositions contraires, le Bureau adopte les modalités d'application du statut des députés au Parlement européen.

Le Parlement adopte le statut des députés au Parlement européen et toute modification de celui-ci sur la base d'une proposition de la commission compétente. L'article 138, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis. Le Bureau est chargé de l'application de ces règles et arrête les enveloppes budgétaires sur la base du budget annuel.

Amendement 4

Règlement du Parlement européen

Article 23 – paragraphe 2 et paragraphe 2 bis (nouveau)

2.   Le Bureau règle les questions financières, d'organisation et administratives concernant les députés, l'organisation interne du Parlement, son secrétariat et ses organes.

2.   Le Bureau règle les questions financières, d'organisation et administratives concernant l'organisation interne du Parlement, son secrétariat et ses organes.

2 bis.     Le Bureau règle les questions financières, d'organisation et administratives concernant les députés sur proposition du secrétaire général ou d'un groupe politique.

Amendement 5

Règlement du Parlement européen

Article 23 – paragraphe 11 bis (nouveau)

 

11 bis.     Le Bureau désigne deux vice-présidents qui sont chargés de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux.

Ces vice-présidents font régulièrement rapport sur leurs activités dans ce domaine à la Conférence des présidents.

(Les deuxième et troisième phrases de l'article 25, paragraphe 3, sont supprimées.)

Amendement 86

Règlement du Parlement européen

Article 24 – paragraphe 2

2.    Les non-inscrits délèguent un des leurs aux réunions de la Conférence des présidents, auxquelles il participe sans droit de vote.

2.    Le Président du Parlement invite un des députés non inscrits aux réunions de la Conférence des présidents, auxquelles celui-ci participe sans droit de vote.

Amendement 117

Règlement du Parlement européen

Article 37 bis (nouveau)

 

Article 37 bis

Délégation de pouvoirs législatifs

1.     Lors de l'examen d'une proposition d'acte législatif qui délègue des pouvoirs à la Commission en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement accorde une attention particulière aux objectifs, au contenu, à la portée et à la durée de cette délégation, ainsi qu'aux conditions auxquelles elle est soumise.

2.     La commission compétente pour la matière visée peut, à tout moment, solliciter l'avis de la commission compétente pour l'interprétation et l'application du droit de l'Union.

3.     La commission compétente pour l'interprétation et l'application du droit de l'Union peut également se saisir, de sa propre initiative, de questions relatives à la délégation de pouvoirs législatifs. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente pour la matière visée.

Amendement 10

Règlement du Parlement européen

Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 2

Dans le cas d'un renvoi en commission, la commission compétente fait rapport au Parlement oralement ou par écrit, dans le délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder deux mois.

Dans le cas d'un renvoi en commission, la commission compétente décide de la procédure à suivre et fait rapport au Parlement oralement ou par écrit, dans le délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder deux mois.

Amendement 113

Règlement du Parlement européen

Article 74 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Lorsque le Parlement est consulté, conformément à l'article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, sur une proposition de décision du Conseil européen favorable à l'examen de modifications des traités, la question est renvoyée à la commission compétente. Celle-ci rédige un rapport contenant:

une proposition de résolution qui indique si le Parlement approuve ou rejette la décision proposée et qui peut comporter des propositions destinées à la Convention ou à la Conférence des représentants des gouvernements des États membres;

le cas échéant, un exposé des motifs.

Amendement 114

Règlement du Parlement européen

Article 74 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Lorsque le Parlement est consulté, conformément à l'article 48, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne, sur une proposition de décision du Conseil européen modifiant la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 74 bis, paragraphe 1 bis, s'applique mutatis mutandis. Dans ce cas, la proposition de résolution peut uniquement contenir des propositions de modification de dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 118

Règlement du Parlement européen

Article 96

1.   Lorsque le Parlement est consulté conformément à l'article 36 du traité sur l'Union européenne, la question est renvoyée à la commission compétente, laquelle peut présenter des recommandations conformément à l'article 97 du présent règlement.

1.   Lorsque le Parlement est consulté conformément à l'article 36 du traité sur l'Union européenne, la question est renvoyée à la commission compétente, laquelle peut présenter des recommandations conformément à l'article 97 du présent règlement.

2.   Les commissions concernées s'efforcent d'obtenir que la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité , le Conseil et la Commission leur fournissent à intervalles réguliers et en temps utile des informations sur l'évolution et la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, sur le coût prévu chaque fois qu'est adoptée, dans le domaine de cette politique, une décision ayant une incidence financière et sur tous les autres aspects financiers se rapportant à l'exécution des actions relevant de cette politique. À titre exceptionnel, à la demande de la Commission, du Conseil ou de la vice-présidente de la Commission/haute représentante, une commission peut déclarer le huis clos.

2.   Les commissions concernées s'efforcent d'obtenir que la vice-présidente de la Commission /haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité leur fournisse à intervalles réguliers et en temps utile des informations sur l'évolution et la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, sur le coût prévu chaque fois qu'est adoptée, dans le domaine de cette politique, une décision ayant une incidence financière et sur tous les autres aspects financiers se rapportant à l'exécution des actions relevant de cette politique. À titre exceptionnel, à la demande de la vice-présidente de la Commission/haute représentante, une commission peut déclarer le huis clos.

3.   Deux fois par an, un débat a lieu sur le document consultatif établi par la vice-présidente/haute représentante présentant les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune et leurs implications financières pour le budget de l'Union. Les procédures prévues à l'article 110 sont d'application.

3.   Deux fois par an, un débat a lieu sur le document consultatif établi par la vice-présidente/haute représentante présentant les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune et leurs implications financières pour le budget de l'Union. Les procédures prévues à l'article 110 sont d'application.

(Voir également l'interprétation sous l'article 121).

(Voir également l'interprétation sous l'article 121).

4.    Le Conseil, la Commission et/ou la vice-présidente/haute représentante sont invités à chaque débat en séance plénière qui concerne la politique étrangère, de sécurité ou de défense.

4.   La vice-présidente/haute représentante est invitée à chaque débat en séance plénière qui concerne la politique étrangère, de sécurité ou de défense.

Amendement 116

Règlement du Parlement européen

Titre IV – Chapitre 3 – titre

Amendement 107

Règlement du Parlement européen

Article 116

1.   L'heure des questions au Conseil et à la Commission a lieu lors de chaque période de session, à des moments fixés par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents. Un laps de temps peut être réservé pour des questions posées au Président et à des membres individuels de la Commission.

1.   L'heure des questions au Conseil et à la Commission a lieu lors de chaque période de session, à des moments fixés par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents.

2.   Au cours d'une période de session, chaque député ne peut poser qu'une seule question au Conseil et qu'une seule question à la Commission.

2.   Au cours d'une période de session, chaque député ne peut poser qu'une seule question au Conseil et qu'une seule question à la Commission.

3.   Les questions sont soumises par écrit au Président, qui décide de leur recevabilité et de l'ordre dans lequel elles seront appelées. Cette décision est aussitôt notifiée aux auteurs des questions.

3.   Les questions sont soumises par écrit au Président, qui décide de leur recevabilité et de l'ordre dans lequel elles seront appelées. Cette décision est aussitôt notifiée aux auteurs des questions.

4.   La procédure à suivre pour la conduite de l'heure des questions fait l'objet d'instructions fixées dans une annexe au règlement.

4.   La procédure à suivre pour la conduite de l'heure des questions fait l'objet d'instructions fixées dans une annexe au règlement.

 

5.     Conformément aux lignes directrices établies par la Conférence des présidents, des heures des questions spécifiques peuvent être organisées avec le président de la Commission, avec la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et avec le président de l'Eurogroupe.

 

[Le point 15 (Modalités) de l'annexe II est supprimé.]

Amendement 108

Règlement du Parlement européen

Article 117 – titre et paragraphe 1

Questions au Conseil et à la Commission avec demande de réponse écrite

Questions avec demande de réponse écrite

1.   Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au Conseil ou à la Commission, conformément aux instructions fixées dans une annexe au règlement. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.

1.   Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux instructions fixées dans une annexe au présent règlement. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.

Amendement 115

Règlement du Parlement européen

Article 117 – paragraphe 2

2.   Les questions sont remises par écrit au Président, qui les communique à l'institution intéressée . Le Président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. Sa décision est communiquée à l'auteur de la question.

2.   Les questions sont remises par écrit au Président, qui les communique à leurs destinataires . Le Président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. Sa décision est communiquée à l'auteur de la question.

 

(Amendement horizontal: à l'article 117, paragraphes 2 et 4, et à l'annexe III, points 1 et 3, du règlement, les mots «l'institution concernée» ou «l'institution intéressée» sont remplacés par les mots «leurs destinataires» ou «son destinataire».)

Amendement 110

Règlement du Parlement européen

Article 130 – paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater (nouveaux)

 

1 bis.     L'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union, conformément à l'article 9 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, sont négociées sur la base d'un mandat conféré par la Conférence des présidents, après consultation de la Conférence des présidents des commissions.

Le Parlement approuve tout accord en la matière conformément à la procédure prévue à l'article 127.

1 ter.     Une commission peut engager directement un dialogue avec des parlements nationaux au niveau des commissions dans la limite des crédits budgétaires prévus à cette fin. Ceci peut inclure des formes appropriées de coopération prélégislative et postlégislative.

1 quater.     Tout document concernant une procédure législative au niveau de l'Union officiellement transmis par un parlement national au Parlement européen est communiqué à la commission compétente pour la matière visée dans ce document.

Amendement 112

Règlement du Parlement européen

Article 131

1.   Sur proposition du Président, la Conférence des présidents désigne les membres de la délégation à la COSAC et peut leur conférer un mandat. La délégation est dirigée par un des vice-présidents chargés de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux.

1.   Sur proposition du Président, la Conférence des présidents désigne les membres de la délégation du Parlement à la COSAC et peut leur conférer un mandat. La délégation est dirigée par un vice-président du Parlement européen chargé de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux et par le président de la commission compétente pour les affaires institutionnelles .

2.   Les autres membres de la délégation sont choisis en fonction des thèmes à examiner lors de la réunion de la COSAC , en tenant dûment compte de l'équilibre politique global au sein du Parlement . Un rapport est transmis, après chaque réunion, par la délégation.

2.   Les autres membres de la délégation sont choisis en fonction des thèmes à examiner lors de la réunion de la COSAC et comprennent, autant que possible, des représentants des commissions compétentes dans ces domaines . Un rapport est transmis, après chaque réunion, par la délégation.

3.     Il est dûment tenu compte de l'équilibre politique global au sein du Parlement.

Amendement 66

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 1

1.   À la première réunion de commission qui suit l'élection des membres des commissions conformément à l'article 186, la commission élit le membre qui en assure la présidence et, par tours de scrutin distincts, un, deux ou trois vice-présidents qui constituent le bureau de la commission.

1.   À la première réunion de commission qui suit l'élection des membres des commissions conformément à l'article 186, la commission élit, par tours de scrutin distincts, les membres qui en assurent la présidence et la vice-présidence et qui constituent le bureau de la commission. Le nombre de vice-présidents à élire est déterminé par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents.

Amendement 109

Règlement du Parlement européen

Annexe III – point 1 – tiret – 1 (nouveau)

 

précisent clairement le destinataire à qui elles doivent être transmises via les canaux interinstitutionnels habituels;


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0088.