12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/179


Mercredi 16 juin 2010
Autorisation d'une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps ***

P7_TA(2010)0216

Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur le projet de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (09898/2/2010 – C7-0145/2010 – 2010/0066(NLE))

2011/C 236 E/42

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (09898/2/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 329, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0145/2010),

vu l'article 74 octies et l'article 81, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A7-0194/2010),

A.

considérant que la Commission a adopté, le 17 juillet 2006, une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale («Rome III») (COM(2006)0399),

B.

considérant que cette proposition se fondait sur l'article 61, point c), et sur l'article 67, paragraphe 1, du traité CE, qui disposait que le Conseil statue à l'unanimité,

C.

considérant qu'il a, dans le cadre de la procédure de consultation, approuvé, le 21 octobre 2008, la proposition de la Commission telle qu'amendée (1),

D.

considérant que, dès la mi-2008, il était manifeste que certains États membres étaient confrontés à des problèmes spécifiques les empêchant d'accepter le règlement proposé; qu'un État membre notamment se refusait à accepter que ses juridictions puissent devoir appliquer, en matière de divorce, une loi étrangère considérée comme plus restrictive que sa propre loi dans ce domaine et qu'il souhaitait continuer à appliquer son droit matériel national à toute demande de divorce portée devant ses juridictions; que, inversement, une grande majorité d'États membres estimait que les règles sur la loi applicable constituaient une pierre angulaire du règlement proposé et qu'elles étaient susceptibles de parfois conduire les juridictions à appliquer une loi étrangère,

E.

considérant que le Conseil avait, dans les conclusions de sa réunion des 5 et 6 juin 2008, pris note de «l'absence d'unanimité pour faire aboutir le règlement [à l'examen] et des difficultés insurmontables qui existent, rendant impossible l'unanimité, aujourd'hui et dans un avenir proche», et constaté que «les objectifs [du règlement proposé] ne pourraient pas être réalisés dans un délai raisonnable en appliquant les dispositions pertinentes des traités»,

F.

considérant que, en vertu de l'article 20 du traité sur l'Union européenne, au moins neuf États membres peuvent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union, recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues dans ledit article, ainsi qu'aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

G.

considérant que, à l'heure actuelle, quatorze États membres (2) ont fait part de leur intention d'instaurer une coopération renforcée entre eux dans le domaine de la loi applicable aux affaires matrimoniales,

H.

considérant qu'il a vérifié la conformité avec l'article 20 du traité sur l'Union européenne et les articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

I.

considérant notamment qu'il est possible de voir dans cette coopération renforcée une démarche visant à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration au sens de l'article 20 du traité sur l'Union européenne, et ce sur la base de la large consultation des parties intéressées que la Commission a lancée avec son livre vert (COM(2005)0082) au titre de son analyse d'impact, compte tenu du fait que les mariages «internationaux» sont très nombreux et que quelque 140 000 divorces prononcés dans l'Union en 2007 présentaient une dimension internationale, sachant que cette année-là, la plus grande part de ces nouveaux «divorces internationaux» impliquait deux États souhaitant participer à cette coopération renforcée, à savoir la France et l'Allemagne,

J.

considérant que l'harmonisation des règles de conflit de lois facilitera la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice dans la mesure où cette mesure renforce la confiance mutuelle; que, à l'heure actuelle, 26 corpus différents de règles de conflit de lois sur le divorce existent dans les États membres qui participent à la coopération judiciaire en matière civile et que l'instauration d'une coopération renforcée dans ce domaine en réduira le nombre à 13, contribuant ainsi à harmoniser davantage les règles du droit international privé et à renforcer le processus d'intégration,

K.

considérant que l'historique de cette initiative montre clairement que la décision proposée est présentée en dernier ressort et que les objectifs de cette coopération ne pourraient pas être atteints dans un délai raisonnable; qu'au moins neuf États membres ont l'intention d'y participer; que, dès lors, les conditions fixées à l'article 20 du traité sur l'Union européenne sont remplies,

L.

considérant qu'il est également satisfait aux conditions fixées aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

M.

considérant notamment qu'une coopération renforcée dans ce domaine est conforme aux traités et au droit de l'Union dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'acquis, dès lors que les seules règles de l'Union existant dans ce domaine concernent la compétence judiciaire, la reconnaissance des décisions de justice et leur exécution, et non la loi applicable; que cette coopération n'entraînera aucune discrimination fondée sur la nationalité, contraire à l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que les règles de conflit de lois proposées s'appliqueront à l'ensemble des parties saisissant les juridictions des États membres participants, indépendamment de la nationalité et du lieu de résidence,

N.

considérant que cette coopération renforcée ne portera atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion sociale et territoriale et qu'elle ne saurait constituer ni une entrave ni une discrimination dans les échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence; que, au contraire, elle facilitera le bon fonctionnement du marché intérieur en éliminant les obstacles éventuels à la libre circulation des personnes et en simplifiant les démarches tant pour les justiciables que pour les professionnels dans les États membres participants, sans pour autant introduire un élément de discrimination entre les citoyens,

O.

considérant que cette coopération renforcée respectera les droits, les compétences et les obligations des États membres qui n'y participent pas, dès lors que ceux-ci conserveront leurs règles de droit international privé dans ce domaine; qu'il n'existe pas d'accords internationaux conclus entre les États membres participants et non participants auxquels la coopération renforcée porterait atteinte et que cette coopération n'interfèrera pas avec les conventions de La Haye sur la responsabilité parentale et sur les obligations alimentaires,

P.

considérant que l'article 328, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que les coopérations renforcées sont ouvertes en permanence à tous les États membres qui souhaitent y participer,

Q.

considérant que l'article 333, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne autorise le Conseil (ou plus exactement les membres du Conseil représentant les États membres participant à la coopération renforcée) à adopter une décision prévoyant qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire et non selon la procédure législative spéciale prévue à l'article 81, paragraphe 3, dudit traité, au titre de laquelle le Parlement est simplement consulté,

1.

donne son approbation au projet de décision du Conseil;

2.

invite le Conseil à adopter une décision sur la base de l'article 333, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui, s'agissant de la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoie qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 15E du 21.1.2010, p. 128.

(2)  Belgique, Bulgarie, Allemagne, Espagne, France, Italie, Lettonie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Autriche, Portugal, Roumanie et Slovénie.