31.3.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 77/84


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux»

COM(2008) 124 final — 2008/0050(COD)

(2009/C 77/21)

Le 18 mars 2008, le Conseil a décidé, conformément aux articles 37 et 152 paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux».

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 2 septembre 2008 (rapporteur: M. ALLEN).

Lors de sa 447e session plénière des 17 et 18 septembre 2008 (séance du 17 septembre 2008), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis à l'unanimité.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

Le CESE se félicite de cette proposition de règlement de la Commission.

1.2

Le Comité accueille favorablement la proposition dont l'article 4, paragraphe 1 et l'article 5, paragraphe 1 spécifient que les sections pertinentes du règlement sur l'hygiène des aliments pour animaux et du règlement sur la législation alimentaire s'appliqueront aux aliments pour animaux familiers ainsi qu'aux aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires.

1.3

Il importe que les autorités de contrôle puissent accéder à toute information relative à la composition ou aux propriétés alléguées des aliments pour animaux mis sur le marché afin de pouvoir vérifier l'exactitude des informations données par l'étiquetage.

1.4

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale qui commercialisent pour la première fois des aliments pour animaux sur le marché de l'UE et qui ont recours à des aliments ou des composants d'aliments importés d'un pays tiers doivent s'assurer que ces importations répondent aux mêmes normes que les produits fabriqués dans l'UE. Cette conformité doit pouvoir être vérifiée par les autorités de contrôle.

1.5

Un engagement doit être pris afin que la personne répondant au numéro d'appel gratuit indiqué sur l'étiquette des aliments pour animaux familiers soit dûment qualifiée pour examiner les interrogations des clients et faire en sorte qu'une réponse y soit apportée rapidement.

1.6

Les points a et b du paragraphe 1 de l'article 17 devraient s'appliquer dans tous les cas. Cela signifie que la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment est destiné et une notice d'utilisation appropriée doivent toujours figurer sur l'étiquette d'un aliment composé pour animaux. Il convient dès lors de supprimer la dérogation proposée au paragraphe 5 de l'article 21.

2.   Historique

2.1

Actuellement, la circulation des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux est réglementée par cinq anciennes directives du Conseil et quelque 50 actes modificateurs et d'exécution. La législation est très dispersée avec un grand nombre de références croisées et, partant, difficile à comprendre et à appliquer de manière uniforme dans les différents États membres. Par exemple, la directive a été appliquée de manière différente dans deux États membres en ce qui concerne la teneur autorisée en vitamine D3 dans les aliments composés pour animaux.

2.2

2,6 % seulement des aliments composés pour animaux produits font l'objet d'échanges intracommunautaires, ce qui laisse présager de possibles obstacles aux échanges et un manque de cohérence dans la mise en œuvre des directives existantes.

2.3

Il est à noter qu'en 2005, dans l'UE des 25, cinq millions d'éleveurs ont produit du lait, du porc, de la volaille, du bœuf et du veau pour une valeur totale de 129 milliards d'euros. Le secteur européen des aliments pour animaux (à l'exception des aliments pour animaux familiers) emploie directement environ 100 000 personnes dans quelques 4 000 usines.

2.4

En quantité, environ 48 % des aliments pour animaux utilisés sont des fourrages grossiers produits dans les exploitations agricoles tels que l'herbe, l'ensilage, le foin, le maïs, etc. 32 % des aliments pour animaux sont des aliments composés achetés.

2.5

Quelque 62 millions de ménages de l'UE ont des animaux familiers. Le marché de l'UE des aliments pour animaux familiers est estimé à quelque 9 milliards d'euros par an, et emploie directement 21 000 personnes.

2.6

L'étiquette est utile pour veiller à l'application de la législation, assurer la traçabilité, effectuer des contrôles et transmettre des informations à l'utilisateur.

2.7

D'aucuns ont exprimé la crainte que la législation actuelle sur l'étiquetage des aliments pour animaux familiers puisse induire les consommateurs en erreur quant à la qualité et à la nature des ingrédients des aliments pour animaux.

3.   Définitions des aliments pour animaux

3.1

Les aliments pour animaux se répartissent en 4 catégories:

a)

les matières premières pour aliments pour animaux qui peuvent être utilisées directement comme nourriture, comme l'herbe, les céréales ou les matières premières qui peuvent être incorporées dans les aliments composés pour animaux;

b)

les additifs pour l'alimentation animale qui sont des substances telles que des micro-organismes ou des préparations (autres que les matières premières pour aliments pour animaux et les prémélanges) ajoutées intentionnellement aux aliments pour animaux pour certaines fonctions bien précises;

c)

les aliments composés pour animaux qui sont un mélange de matières premières pour aliments pour animaux pouvant également contenir des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'aliment complet ou d'aliment complémentaire pour animaux;

d)

les aliments médicamenteux pour animaux qui sont des aliments pour animaux contenant des médicaments vétérinaires destinés à être donnés aux animaux tels quels.

3.2

Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux sont de loin les aliments pour animaux les plus fréquemment utilisés.

4.   Proposition de la Commission

4.1

La proposition est incluse dans le programme glissant de simplification de la Commission. Elle est conforme à la politique de la Commission visant à mieux légiférer et à la stratégie de Lisbonne.

4.2

Actuellement, les règles générales pour la commercialisation des aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, sont dispersées sur plusieurs directives selon le type d'aliment pour animaux qui est concerné. La directive 79/373/CEE sur les aliments composés et la directive 93/74/CEE définissent les règles de circulation des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers («aliments diététiques pour animaux» ). La directive 96/25/CE énumère les règles générales relatives à la circulation et à l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux et la directive 82/471/EEC définit les conditions de commercialisation de certains produits appartenant à la catégorie des matières premières pour aliments des animaux, produits utilisés dans l'alimentation des animaux («bioprotéines»). La proposition de règlement rationalise, simplifie, actualise et modernise les dispositions susmentionnées.

4.3

Le règlement sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles (999/2001) contenant l'interdiction de nourrir les animaux producteurs de denrées alimentaires avec des farines de viande et d'os. Le règlement sur les sous-produits animaux (1774/2002) établissant les conditions pour de tels produits en cas d'utilisation comme aliment pour animaux. Le règlement sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1829/2003) établissant les règles pour l'utilisation des aliments pour animaux génétiquement modifiés. Le règlement sur l'hygiène des aliments pour animaux (183/2005) visant à assurer la sécurité durant le processus de production des aliments pour animaux. Ces règlements, établis selon la nouvelle approche intégrée en matière de sécurité alimentaire «de l'étable à la table», ne sont pas modifiés.

4.4

L'objectif général de la nouvelle proposition de règlement consiste à consolider, réviser et moderniser les directives existantes relatives à la circulation et à l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux.

4.5

Le principe de subsidiarité s'applique, la proposition ne portant pas sur un domaine relevant de la compétence exclusive de la Communauté. La proposition est conforme au principe de proportionnalité étant donné qu'elle harmonise le cadre réglementaire applicable à la commercialisation et à l'utilisation des aliments pour animaux.

4.6

La proposition supprime les obligations inutiles et inefficaces en matière d'étiquetage. Il est maintenant proposé que les exigences en matière d'étiquetage des ingrédients soient les mêmes que celles des denrées alimentaires. Les nouvelles règles n'exigeraient plus d'afficher le pourcentage de toutes les matières premières mais seulement de les indiquer par ordre décroissant de poids. Actuellement, toutes les matières premières pour aliments pour animaux utilisées dans les aliments composés pour les animaux producteurs de denrées alimentaires doivent être indiquées en pourcentage du poids total avec une tolérance de +/- 15 %. L'exploitant agricole ne peut dès lors pas connaître le pourcentage exact des ingrédients. La nouvelle proposition fait obligation au fabricant qui mentionne volontairement des pourcentages à donner des chiffres exacts. En outre, le pourcentage exact doit être indiqué pour les matières premières des aliments composés pour animaux qui sont mises en évidence sur l'étiquette. Enfin, l'exploitant agricole peut demander des informations sur la composition des aliments pour animaux autres que la liste des matières premières par ordre décroissant de poids, que le fabricant doit fournir sauf si elles relèvent du secret de fabrication.

4.7

Le nom de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale qui commercialise pour la première fois des aliments pour animaux sur le marché de l'UE doit être clairement indiqué sur l'étiquette.

4.8

Toute information facultative mentionnée sur l'étiquette doit être exacte et compréhensible pour l'utilisateur final.

4.9

La Commission sera tenue de maintenir et d'actualiser une liste de matières premières dont la mise sur le marché est interdite. En outre, elle peut arrêter des orientations clarifiant la distinction entre les matières premières pour aliments destinés aux animaux, les additifs pour l'alimentation animale et les médicaments vétérinaires.

4.10

Les exigences en matière d'autorisation préalable à la mise sur le marché doivent être proportionnées au risque afin de pouvoir donner l'assurance nécessaire que la destination des nouvelles matières premières pour aliments destinés aux animaux est fixée de façon adéquate. L'approche intégrée en matière de sécurité alimentaire «de l'étable à la table» (dans le cadre du règlement 178/2002) permet, en toute confiance, de réduire la charge administrative dans ce domaine. Il n'est pas justifié que les bioprotéines et les nouvelles matières premières pour aliments des animaux soient toutes soumises à une procédure d'autorisation préalable à la mise sur le marché.

4.11

La tendance est à l'accroissement des livraisons de coproduits pour les rations d'aliments pour animaux en raison de la concurrence plus forte pour les céréales de base entre les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et les combustibles. L'absence d'informations claires sur les produits contribue à une utilisation non optimale de ces matières premières.

4.12

Il est proposé que toutes les parties prenantes (et les utilisateurs) soient impliqués dans l'élaboration d'un catalogue des matières premières pour aliments des animaux plus complet et mieux adapté à l'évolution du marché que l'actuelle liste non exhaustive de la directive. Les parties prenantes seront également encouragées à élaborer des codes communautaires de bonnes pratiques en matière d'étiquetage dans le cadre de l'étiquetage facultatif, avec un code pour les aliments pour animaux et un autre code pour les aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires. La Commission donnera des conseils lors de la préparation du catalogue communautaire facultatif et des codes qui seront ensuite soumis à son approbation finale (corégulation).

4.13

L'étiquetage des additifs pour l'alimentation animale ne serait généralement obligatoire que pour les additifs sensibles. Les autres additifs pourraient être désignés sur une base volontaire, conformément à un code de bonne pratique déterminé par les parties concernées et approuvé par la procédure de corégulation.

4.14

Dans le cas des aliments pour animaux familiers, l'objectif consiste à améliorer la qualité des étiquettes pour éclairer l'acheteur afin d'éviter qu'il ne soit induit en erreur. L'exactitude scientifique de toute allégation nutritionnelle doit pouvoir être vérifiée. Conformément à l'article 19, l'étiquette d'un aliment pour animaux familiers doit comporter un numéro d'appel gratuit permettant à l'acheteur d'obtenir des informations en ce qui concerne les additifs pour l'alimentation animale et les matières premières pour aliments destinés aux animaux, désignées par catégorie.

4.15

Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être commercialisés en tant que tels que s'ils possèdent les caractéristiques nutritionnelles essentielles, et s'ils sont autorisés et inclus dans la liste établie conformément à l'article 10. Selon l'article 13, paragraphe 3, l'étiquetage ou la présentation d'un aliment pour animaux ne doit pas comporter d'allégations selon lesquelles l'aliment possède des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie.

4.16

L'étiquetage et la présentation ne doivent pas induire l'utilisateur en erreur. Les indications d'étiquetage à caractère obligatoire doivent être fournies dans leur totalité à un endroit bien visible de l'emballage.

4.17

L'exploitant du secteur de l'alimentation animale qui commercialise pour la première fois des aliments pour animaux sur le marché de l'UE est responsable des indications d'étiquetage et garantit leur présence et leur exactitude matérielle.

5.   Observations générales

5.1

La nouvelle législation alimentaire générale, le règlement sur l'hygiène des aliments pour animaux et leurs dispositions d'application ont permis d'accroître sensiblement le niveau de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. L'amélioration du système de traçabilité et l'introduction des principes HACCP (principes d'analyse du risque et des points de contrôle) dans les entreprises du secteur de l'alimentation animale garantissent une meilleure sécurité des aliments pour animaux d'un bout à l'autre de la chaîne.

5.2

Il est essentiel qu'aucune des modifications proposées ne compromette les normes de sécurité nécessaires dans le cas des animaux producteurs de denrées alimentaires.

5.3

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent fournir aux autorités officielles toutes les informations nécessaires pour garantir que les règles soient correctement respectées.

5.4

Une réduction des contraintes administratives est en général très bien accueillie étant donné que de nombreux domaines sont devenus surréglementés en termes d'exigences administratives.

5.5

Le recours aux farines de viande et d'os pour nourrir les animaux ruminants producteurs de denrées animales ne doit en aucun cas être autorisé. Actuellement, le règlement sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles (999/2001) contient l'interdiction de nourrir les animaux ruminants avec des farines de viande et d'os. Ces farines peuvent être utilisées dans les aliments pour animaux familiers. La proposition de règlement à l'examen ne recommande aucun changement en ce qui concerne l'utilisation des farines de viande et d'os dans la mesure où cette problématique n'entre pas dans le champ d'application de la présente proposition de règlement. Ce sujet devra être débattu dans le cadre de la proposition de règlement établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

5.6

Les aliments composés pour animaux sont généralement produits à proximité des élevages. Les unités de production sont par conséquent souvent situées dans les zones rurales où les autres possibilités d'emploi sont limitées. S'agissant du transport des aliments pour animaux vers les fermes, il est avantageux d'avoir un réseau de distribution locale qui évite aux camions de livraison de devoir effectuer de longs trajets; l'on réduit ainsi les émissions de gaz à effet de serre.

5.7

La Commission souligne que le commerce intracommunautaire d'aliments composés pour animaux est assez limité et estime que le nouveau règlement améliorera la concurrence en favorisant la croissance des échanges intracommunautaires d'aliments composés pour animaux.

6.   Observations particulières

6.1

De manière générale, le CESE se félicite de la proposition visant à simplifier, rationaliser et améliorer l'efficacité administrative du secteur des aliments pour animaux.

6.2

Le nouveau règlement proposé confère une plus grande liberté et une plus grande responsabilité aux exploitants du secteur de l'alimentation animale. L'article 12, paragraphe 1 précise que le fabricant d'aliments pour animaux est responsable des indications d'étiquetage et garantit leur présence et leur exactitude matérielle. Il doit également remplir les obligations prévues par ce règlement et celles imposées par d'autres règlements pertinents tels que les règlements 183/2005, 178/2002 et 1831/2003. Alors que le règlement 88/2004 établit des règles générales pour la réalisation de contrôles officiels destinés à vérifier la conformité avec la législation, l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) doit veiller à l'application cohérente de cette même législation. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale qui commercialisent pour la première fois des aliments pour animaux sur le marché de l'UE et qui ont recours à des importations de pays tiers doivent faire l'objet de contrôles afin de s'assurer que ces importations répondent aux mêmes normes que les produits fabriqués dans l'UE.

6.3

Le fait d'attribuer une plus grande responsabilité aux fabricants d'aliments dans la gestion de leurs activités signifie qu'en cas de problème grave de contamination d'aliments pour animaux par des substances toxiques ou d'aliments nocifs pour les animaux d'élevage ou pour l'environnement, en particulier en ce qui concerne les nouvelles matières premières pour aliments destinés aux animaux, le secteur des animaux producteurs de denrées alimentaires pourrait subir de graves dommages avant que des mesures appropriées ne soient prises pour remédier à la situation. Cela pourrait avoir des conséquences encore plus graves si le fabricant ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour résoudre le problème.

6.4

L'acheteur d'aliments pour animaux, en d'autres mots l'exploitant agricole, doit, en cas de catastrophe, être bien protégé contre les pertes financières, sociales et économiques qui peuvent en résulter. Dès lors, il y a lieu d'envisager ces délibérations dans un cadre réglementaire spécifique et à la lumière du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur «les dispositions juridiques, les systèmes et pratiques en vigueur dans les États membres et au niveau communautaire concernant la responsabilité des secteurs de production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux et sur les systèmes applicables de garanties financières dans le secteur de l'alimentation animale» (1).

6.5

Il y a lieu de respecter le principe de précaution dans ce domaine car de graves erreurs ont été commises dans le passé.

6.6

Il est peu probable que l'on observe une croissance importante du commerce intracommunautaire des aliments composés pour les animaux producteurs de denrées alimentaires car les acquéreurs ont tendance à privilégier les exploitants locaux. Cette situation pourrait changer si des entreprises multinationales prenaient le contrôle d'une part importante du secteur de l'alimentation animale.

6.7

Le risque existe que les entreprises multinationales cherchent à prendre le contrôle de segments importants du marché des aliments pour animaux, restreignant ainsi la concurrence. Un tel cas de figure pourrait entraîner une diminution importante du nombre de fabriques d'aliments pour animaux et accroître le commerce intracommunautaire. Cela ne veut pas dire que le marché deviendrait plus concurrentiel.

6.8

S'agissant des aliments pour animaux familiers, les propriétaires d'animaux familiers ont davantage besoin de conseils appropriés sur la qualité des aliments destinés à leurs animaux que de la liste des ingrédients. Il est également important d'indiquer les quantités appropriées à donner aux différents animaux et de préciser si l'aliment en question est un aliment complémentaire ou complet.

6.9

Étant donné que la demande mondiale de protéines augmente, il est indispensable d'intensifier considérablement les investissements dans la recherche et le développement pour le secteur des aliments pour animaux.

Bruxelles, le 17 septembre 2008.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  JO C 246 du 20.10.2007, p. 12.