52006PC0015

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation et à la gestion des inondations {SEC(2006) 66} /* COM/2006/0015 final - COD 2006/0005 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, 18.01.2006

COM(2006) 15 final

2006/0005(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à l’évaluation et à la gestion des inondations {SEC(2006) 66}

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motifs et objectifs de la proposition Entre 1998 et 2004, l’Europe a subi plus de cent inondations d’importance majeure, notamment les inondations catastrophiques du Danube et de l’Elbe en 2002. Ces inondations ont provoqué la mort de quelque 700 personnes, le déplacement d’environ un demi-million de personnes et au moins 25 milliards d’euros de pertes économiques couvertes par les assurances. Les inondations qui ont marqué l’été 2005 en Autriche, en Bulgarie, en France, en Allemagne, en Roumanie et ailleurs ont encore poussé ces chiffres à la hausse. Les biens exposés au risque d’inondation – logements privés, infrastructures de transport et de service public, entreprises commerciales et industrielles et terres agricoles – peuvent avoir une valeur considérable. Par exemple, plus de 10 millions d’habitants vivent dans des zones inondables le long du Rhin et les dommages potentiels que font courir les risques d’inondations s’y élèvent à 165 milliards d’euros. La valeur totale des biens économiques situés dans les 500 premiers mètres de la frange littorale européenne, y compris les plages, les terres agricoles et les installations industrielles, est estimée actuellement entre 500 et 1 000 milliards d’euros[1]. En plus des dommages économiques et sociaux, les inondations peuvent avoir de graves conséquences sur l’environnement, par exemple lorsqu’elles touchent des stations de traitement d’eaux usées ou des usines où se trouvent de grandes quantités de produits chimiques toxiques. Les inondations peuvent également détruire des zones humides et réduire la biodiversité. Deux tendances indiquent qu’il y a une augmentation des risques d’inondation et de l’importance des dommages économiques causés par les inondations en Europe. Premièrement, l’ampleur et la fréquence des inondations vont probablement augmenter dans l’avenir en raison des changements climatiques, de la gestion inappropriée des rivières et de la construction dans des zones inondables. Deuxièmement, la vulnérabilité s’est nettement accrue en raison du nombre de personnes et de biens économiques situés dans des zones exposées aux inondations. L’objectif de la présente directive est de réduire et de gérer les risques liés aux inondations pour la santé humaine, l’environnement, les infrastructures et les biens. |

120 | Contexte général Les inondations sont des phénomènes naturels qui ne peuvent pas être évités. Toutefois, l’activité humaine contribue à en augmenter la probabilité et les effets désastreux. Étant donné que la plupart des bassins hydrographiques en Europe sont partagés entre plusieurs pays, une action concertée à l’échelle de la Communauté représenterait une valeur ajoutée considérable et améliorerait le niveau général de protection contre les inondations. Étant donné le risque potentiel pour la santé humaine, les biens économiques et l’environnement, l’engagement de l’Europe pour le développement durable pourrait être gravement compromis si des mesures appropriées n’étaient pas prises. La Communauté a une tradition déjà bien établie en matière de législation environnementale concernant la qualité de l’eau; toutefois, le problème des inondations et les conséquences des changements climatiques sur les risques d’inondation n’ont pas encore été traités. La directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l’eau)[2] a introduit le principe de la coordination transfrontalière au sein des bassins hydrographiques, afin de parvenir à une bonne qualité de toutes les eaux, mais elle n’a pas fixé d’objectifs en ce qui concerne la gestion des risques d’inondation. Dans sa communication sur la gestion des risques liés aux inondations[3], la Commission a présenté une analyse et proposé une action concertée à l’échelle de l’Union européenne. La présente proposition est un des éléments de cette action. |

139 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il n’y a pas de disposition en vigueur dans le domaine de la proposition. |

140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Depuis le début des années 1980, la politique européenne de la recherche a soutenu la recherche sur différentes composantes de la gestion des risques liés aux inondations, à travers les différents programmes-cadres qui se sont succédé. Le 6e programme-cadre soutient le plus grand projet de recherche sur les inondations jamais entrepris dans l’UE – le projet «FLOODsite»[4] – qui vise à élaborer des méthodes d’analyse et de gestion intégrées des risques liés aux inondations. Le 7e programme-cadre, tel qu’il a été proposé, continuera à soutenir la recherche sur l’évaluation et la gestion des risques liés aux inondations. La politique régionale européenne a contribué à des investissements dont certains concernaient des mesures liées à la lutte contre les inondations (Fonds structurels et Fonds de cohésion). Le Fonds de solidarité offre un instrument financier spécifique pour les opérations d’urgence en cas de catastrophe majeure. Les règlements relatifs à la politique de cohésion proposés pour la période 2007-2013 permettront le financement de mesures relatives à la lutte contre les inondations dans le cadre de la prévention des risques. La politique agricole commune réformée contribuera positivement à la protection contre les inondations, à travers les mécanismes de découplage et d’éco-conditionalité. Le règlement concernant le soutien au développement rural adopté en 2005[5] inclut des mesures liées à la lutte contre les inondations (mesures de préparation et de planification, et mesures opérationnelles) parmi les activités pouvant bénéficier d’une aide. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants À la suite des inondations de 2002, un document technique sur les meilleures pratiques a été rédigé par la Commission, les États membres, les pays candidats et d’autres parties concernées, et a été finalisé en 2003. Après la communication de juillet 2004 sur la gestion des risques liés aux inondations et les conclusions positives du Conseil en octobre 2004 demandant à la Commission de soumettre une proposition appropriée, la Commission a convoqué un forum consultatif d’experts réunissant des experts des États membres, d’organisations faîtières européennes, de l’industrie, des ONG et de la communauté scientifique engagée dans des projets de recherche importants, ainsi que d’autres parties intéressées. Trois réunions de ce forum consultatif d’experts organisées en 2005 ont constitué l’élément essentiel de la consultation, qui a été complétée par une consultation par l’internet. |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte La consultation a fait apparaître un large soutien de l’approche proposée pour le programme d’action, en ce qui concerne son champ d’application, la coordination à l’échelon des bassins hydrographiques et les éléments clés à inclure. Des contributions précieuses ont été apportées concernant la définition du champ d’action (permettant d’éviter les efforts dans des régions non exposées à un risque d’inondation significatif, en procédant à une évaluation des risques préliminaire), la manière d’éviter les doubles emplois grâce à la reconnaissance des plans de gestion des risques d’inondation existants, et l’élaboration de cartes des risques d’inondation et l’établissement de plans de gestion des risques d’inondation. L’analyse d’impact jointe à la présente proposition [SEC(2006) 66 du 18.01.2006] contient davantage d’informations sur la consultation effectuée. La documentation produite et discutée dans le cadre de la consultation, ainsi que les résultats de la consultation par l’internet, se trouvent en ligne à la page: http://europa.eu.int/comm/environment/water/flood_risk/index.htm |

Obtention et utilisation d’expertise |

221 | Domaines scientifiques/de compétences spécialisées concernés Le Forum consultatif d’experts a permis de consulter des experts des États membres, les parties concernées et des membres de consortiums participant à de grands projets de recherche sur les inondations. Tous les domaines de compétences spécialisées étaient représentés: hydrologie, géologie, autorités locales et régionales, et assurances. |

222 | Méthode utilisée Une série de réunions ont été organisées entre 2003 et 2005. |

223 | Principales organisations/principaux experts consultés Experts de tous les États membres, des pays candidats et des pays de l’AELE; commissions internationales pour la protection de certains fleuves; parties prenantes, organisations et ONG concernées à l’échelon européen; une liste complète figure dans l’analyse d’impact. |

2243 | Résumé des avis reçus et utilisés Toutes les parties consultées ont reconnu l’existence de risques potentiellement graves, aux conséquences irréversibles. La valeur ajoutée d’une action à l’échelon de la Communauté fait également l’objet d’un consensus. |

225 | Il est reconnu qu’il est impossible de prévenir totalement les phénomènes d’inondation, mais qu’on peut réduire les risques pour la vie humaine, l’environnement et les biens économiques. On est également parvenu à un large accord sur la nécessité d’une action à l’échelle de la Communauté, tout en soulignant le besoin d’une approche souple qui tienne compte du travail déjà effectué aux niveaux national et local. Par ailleurs, la consultation a montré un soutien considérable pour une approche graduée, en commençant par une évaluation préliminaire des risques d’inondation, suivie, dans les cas où cela se justifie, par la cartographie des risques d’inondation, puis la production et la mise en œuvre de plans de gestion des risques d’inondation. En résumé, la consultation a débouché sur un message sans ambiguïté: le défi que représente la gestion des risques d’inondation exige une action à l’échelon de l’Union européenne, des États membres et des régions/des bassins hydrographiques. |

226 | Moyens utilisés pour assurer la publicité de l’avis des experts Les documents exposant les meilleures pratiques, ainsi que les résultats de la consultation par l’internet, sont disponibles sur le site web de la Commission. |

231 |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées L’objectif de la directive proposée est de réduire et de gérer les risques qu’engendrent les inondations pour la santé humaine, l’environnement, les infrastructures et les biens. Elle prévoit de cartographier les risques d’inondation dans toutes les régions où le risque d’inondation est important, d’instaurer une coordination à l’intérieur des bassins hydrographiques communs à plusieurs pays et de produire des plans de gestion des risques d’inondation qui soient le fruit d’un large processus participatif. Étant donné la diversité qui caractérise l’Union européenne en termes de géographie, d’hydrologie et d’implantation de l’habitat, la directive proposée offre une souplesse considérable permettant aux États membres de déterminer le niveau de protection requis, les mesures à prendre pour atteindre ce niveau de protection et les calendriers de mise en œuvre des plans de gestion des risques d’inondation. La directive proposée et les mesures prises pour la mettre en œuvre sont étroitement liées à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. La Commission propose d’aligner intégralement les aspects organisationnels et institutionnels des deux directives, ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre, en se fondant sur les districts hydrographiques, les autorités compétentes et le comité établis par la directive-cadre sur l’eau. Les calendriers de mise en œuvre sont totalement synchronisés[6], de sorte que la procédure de consultation du public sera aussi étroitement coordonnée. Une fois que la directive «Inondations» proposée sera adoptée, il conviendra de coordonner étroitement la mise en œuvre des deux directives, qui auront des objectifs complémentaires. Les rapports à présenter à la Commission par les États membres sont en outre totalement synchronisés, et les États membres peuvent intégrer les plans de gestion des risques d’inondation dans les plans de gestion des bassins hydrographiques. Cela implique que certains aspects prévus par la directive-cadre sur l’eau, notamment aux articles 4, 11 et 13 de la directive, auront des conséquences sur le contenu des cartes des risques d’inondation et des plans de gestion. |

310 | Base juridique L’article 175, paragraphe 1, du traité CE constitue la base juridique appropriée, comme pour des instruments analogues traitant de la prévention des risques et de la gestion de bassins hydrographiques, notamment la directive Seveso (96/82/CE) et la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE). |

320 | Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour les raisons indiquées ci-après: |

321 | Les rivières et les mers régionales ne sont pas confinées à l’intérieur des frontières géopolitiques existantes; au contraire, la plupart des bassins hydrographiques et des zones côtières sont communs à plusieurs pays. Dans ces conditions, une approche purement nationale de la gestion des risques d’inondation n’est possible ni techniquement, ni économiquement. |

323 | Une action des États membres seuls pourrait engendrer des approches différentes et même contradictoires, ce qui entraînerait non seulement des retards dans la résolution des problèmes liés aux risques d’inondation, mais aussi une utilisation inadéquate de ressources limitées. |

324 | La directive proposée établira un cadre commun afin de relever des défis partagés et établira des approches communes de la gestion des risques d’inondation. Une planification et une action coordonnées dans les bassins hydrographiques et sous-bassins garantiront la prise en compte des intérêts de tous les partenaires concernés, mais aussi la meilleure utilisation possible des ressources. Une telle coopération internationale a déjà débuté sous les auspices de commissions fluviales internationales telles que celles instituées pour les bassins du Danube, de l’Oder, de l’Elbe, du Rhin, de la Meuse et de l’Escaut. Les objectifs détaillés en matière de protection contre les inondations, ainsi que les mesures les plus appropriées pour atteindre les objectifs et respecter les délais, ne seront pas définis à l’échelon de l’Union européenne. |

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: |

332 | Dans le contexte des dommages causés récemment aux biens privés, aux infrastructures, aux entreprises et à l’environnement par des inondations, les dommages potentiels à attendre dans l’avenir si aucune mesure n’est prise l’emportent nettement sur les coûts liés par exemple à la cartographie des risques d’inondation, aux systèmes de prévision des inondations et aux systèmes d’alerte précoce, comme l’a montré l’analyse d’impact. Parallèlement, les bassins hydrographiques et sous-bassins et les régions où le risque d’inondation n’est pas significatif peuvent être exemptés de toute mesure à prendre en vertu de la directive; cela vaut aussi pour les bassins hydrographiques et sous-bassins et les régions où des mesures correspondant aux dispositions relatives à la cartographie des risques d’inondation et/ou aux plans de gestion des risques d’inondation ont déjà été prises. La décision de savoir s’il existe un «risque significatif» dépend des circonstances locales et régionales, et, en dépit du principe de coordination au sein du bassin hydrographique ou sous-bassin, ne sera pas prise à l’échelon communautaire. |

Choix des instruments |

341 | Instrument proposé: directive. |

342 | Le choix d’un autre instrument aurait été inadéquat pour les raisons suivantes. Un règlement impliquerait de décider du niveau de protection contre les inondations ainsi que des mesures à prendre et des délais de mise en œuvre pour toutes les régions de la Communauté, au moyen d’un acte législatif communautaire; cette approche est considérée comme impraticable, tant politiquement que techniquement. Compte tenu des documents techniques et des orientations sur les meilleures pratiques dont on dispose déjà, des recommandations ne suffiraient pas pour assurer la coordination nécessaire par-delà les frontières administratives et politiques. Une directive peut fournir le cadre réglementaire nécessaire en ce qui concerne les principes et structures d’évaluation et de prise de décision, tout en laissant des éléments clés tels que le niveau de protection, le choix et la combinaison de mesures, et les délais pour atteindre l’objectif à l’appréciation des États membres selon le principe de subsidiarité. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

401 | Bien que la mise en œuvre et le financement de la politique environnementale soit, en règle générale, un droit et une obligation des États membres (article 175, paragraphe 4, du traité CE), la Communauté dispose d’une série de mécanismes de financement susceptibles d’être utilisés pour promouvoir la protection contre les inondations, par exemple dans le cadre de la politique de la recherche, de la politique de cohésion et de la politique agricole (de développement rural). Les initiatives et mesures liées à la lutte contre les inondations peuvent être soutenues à la fois dans le cadre de la réglementation en vigueur dans ces domaines d’action et au titre des actes législatifs proposés pour la période 2007-2013. Toutefois, la présente proposition n’aura pas d’incidences financières dépassant celles des propositions déjà adoptées par la Commission. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

510 | Simplification |

511 | La proposition prévoit la simplification des procédures administratives à appliquer par les pouvoirs publics (à l’échelon communautaire ou national) et les parties privées, principalement en ce qui concerne la synchronisation et la coordination avec la directive-cadre sur l’eau. |

513 | La gestion des risques d’inondation et celle de la qualité de l’eau font partie d’une gestion intégrée des bassins hydrographiques. Elles concernent les mêmes bassins hydrographiques et régions et les mêmes collectivités locales et parties prenantes. Il existe donc un lien très fort entre la gestion de la qualité de l’eau déjà mise en œuvre au titre de la directive-cadre sur l’eau et les mesures de gestion des risques d’inondation envisagées dans la présente proposition. La Commission estime que le cycle de mise en œuvre prévu dans la directive-cadre sur l’eau et le cycle envisagé dans la présente proposition devraient être synchronisés et intégrés, en ce qui concerne les districts hydrographiques, les autorités compétentes, les calendriers de mise en œuvre et de réexamen, les mécanismes de soumission de rapports, le comité et la participation du public. |

514 | Les parties privées seront pleinement impliquées, à travers la participation du public au processus de planification, et tireront avantage de synergies. |

Réexamen / révision / clause de suppression automatique |

531 | La proposition ne comprend pas de clause de réexamen. |

550 | Tableau de correspondance Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |

560 | Espace économique européen Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il convient par conséquent qu’il lui soit étendu. |

570 | Explication détaillée de la proposition Article 1er (objet): La directive proposée vise à réduire les risques liés aux inondations pour la santé humaine, l’environnement et l’activité économique. Elle s’applique à tout le territoire de la Communauté et par conséquent à la gestion des risques d’inondation le long des rivières et dans les zones côtières. Article 2 (définitions): les notions d’«inondation» et de «risque d’inondation» sont définies, et complètent les définitions contenues dans la directive-cadre sur l’eau. L’article 3 (coordination dans les districts hydrographiques) reprend l’approche définie à l’article 3 de la directive-cadre sur l’eau, notamment en ce qui concerne l’utilisation des districts hydrographiques comme unité de gestion, et la responsabilité des autorités compétentes qui ont été désignées au titre de la directive-cadre sur l’eau. Outre les bassins hydrographiques et sous-bassins inclus dans ces districts hydrographiques, toutes les portions de littoral sont également attribuées aux districts hydrographiques correspondants et sont par conséquent couvertes. Les chapitres II, III et IV présentent une approche par étapes transparente, qui comprend: la désignation de zones présentant un risque d’inondation potentiel significatif (chapitre II, articles 4, 5 et 6); la préparation de cartes des risques d’inondation pour les zones présentant un risque d’inondation potentiel significatif (chapitre III, articles 7 et 8, annexe); l’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion des risques d’inondation dans les bassins hydrographiques et les zones côtières vulnérables, ainsi que des mécanismes de coordination pour les plans de gestion au sein des districts hydrographiques (chapitre IV, articles 9, 10, 11 et 12). Les calendriers prévus aux chapitres III et VI sont totalement synchronisés avec les calendriers de mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau, notamment en ce qui concerne l’intervalle de 6 ans entre les réexamens, et la coordination est assurée, d’une part, entre les procédures et cycles de caractérisation des districts hydrographiques (prévus dans la directive-cadre sur l’eau) et la cartographie des risques d’inondation (définie dans la directive proposée), et d’autre part entre les plans de gestion de district hydrographique (prévus dans la directive-cadre sur l’eau) et les plans de gestion des risques d’inondation (définis dans la directive proposée). Il est par ailleurs proposé que les États membres puissent intégrer le plan de gestion des risques d’inondation avec les plans de gestion de districts hydrographiques prévus dans la directive-cadre sur l’eau. L’article 14 (information et participation du public) impose la participation du public à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation et à leur réexamen. Cette procédure sera également coordonnée avec les dispositions de la directive-cadre sur l’eau. Les articles 15 et 16 (adaptations techniques et comité) prévoient la possibilité de soumettre certains articles et l’annexe à une adaptation technique, de même que les formats techniques pour la transmission et le traitement des données, notamment statistiques et cartographiques. Le comité institué par la directive-cadre sur l’eau est également compétent pour la présente directive. L’article 17 (rapports) établit les dispositions relatives à la présentation de rapports. Ces rapports, ainsi que le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive proposée (article 18) sont également synchronisés avec le calendrier de la directive-cadre sur l’eau. Les articles 19, 20 et 21 traitent de la transposition, de l’entrée en vigueur et des destinataires de la directive proposée. |

1. 2006/0005(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à l’évaluation et à la gestion des inondations (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[7],

vu l’avis du Comité économique et social européen[8],

vu l’avis du Comité des régions[9],

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[10],

considérant ce qui suit:

2. Les inondations constituent une menace susceptible de provoquer des pertes de vies humaines et le déplacement de populations, de compromettre gravement le développement économique et de saper les activités économiques de la Communauté.

3. Les inondations sont des phénomènes naturels qui ne peuvent pas être évités. Toutefois, l’activité humaine contribue à en augmenter la probabilité et les effets désastreux.

4. Il est possible et souhaitable de réduire les risques de dommages pour la santé humaine, l’environnement et les infrastructures associés aux inondations; toutefois, les mesures de réduction de ces risques doivent être coordonnées à l’échelle d’un district hydrographique pour être efficaces.

5. La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau[11] prévoit l’élaboration de plans de gestion intégrés pour chaque district hydrographique afin d’y atteindre un bon état écologique et chimique et elle contribuera à atténuer les effets des inondations. Toutefois, la réduction des risques d’inondation n’est pas l’un des principaux objectifs de ladite directive; celle-ci ne tient pas compte non plus des risques futurs résultant des changements climatiques.

6. Dans sa communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Gestion des risques liés aux inondations – prévention, protection et mitigation des inondations»[12], la Commission expose son analyse et son approche de la gestion des risques d’inondation à l’échelon communautaire et affirme qu’une action concertée et coordonnée à l’échelle de la Communauté européenne représenterait une valeur ajoutée considérable et permettrait d’améliorer le niveau général de protection contre les inondations.

7. La décision 2001/792/CE du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile[13] vise à mobiliser le soutien et l’assistance des États membres en cas d’urgence majeure, et notamment d’inondation. La protection civile peut répondre de manière appropriée aux besoins des populations touchées et améliorer l’état de préparation et la faculté de faire face aux catastrophes, mais elle ne s’attaque pas aux causes mêmes des inondations.

8. En vertu du règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne[14], il est possible d’accorder une assistance financière rapide en cas de catastrophe majeure afin d’aider les populations, pays et régions concernés à revenir à des conditions de vie aussi normales que possible, mais elle ne peut intervenir que pour des opérations d’urgence et pas pour les phases qui précèdent une situation d’urgence.

9. Les types d’inondations qui surviennent dans l’ensemble de la Communauté sont de nature différente: on distingue par exemple les inondations par débordement direct de cours d’eau, les inondations brutales, les inondations par ruissellement en secteur urbain, les inondations dues à la saturation du réseau d’évacuation des eaux, et les inondations côtières. Les dommages causés par les inondations peuvent aussi varier entre les pays et les régions de la Communauté. Par conséquent, les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation doivent être fondés sur les circonstances locales et régionales.

10. Les risques d’inondation dans certaines zones de la Communauté peuvent être considérés comme étant non significatifs, par exemple dans des zones faiblement peuplées ou inhabitées, ou dans des zones dont les biens économiques ou la valeur écologique sont limités. Une évaluation préliminaire des risques d’inondation dans chaque bassin hydrographique et sous-bassin et dans les zones côtières associées doit être entreprise à l’échelle du district hydrographique afin de déterminer le risque d’inondation dans chaque cas et d’évaluer si des mesures supplémentaires sont requises.

11. Afin de disposer d’un outil d’information valide, ainsi que d’une base valable pour la fixation de priorités et la prise de décisions techniques, financières et politiques ultérieures, il est nécessaire de prévoir l’établissement de cartes d’inondations et de cartes indicatives des dommages susceptibles d’être causés par les inondations, décrivant les différents niveaux de risques d’inondation zone par zone.

12. Afin d’éviter et de réduire les incidences négatives des inondations sur les zones concernées, il convient de prévoir des plans de gestion des risques d’inondation. Les causes et conséquences des inondations varient d’un pays et d’une région de la Communauté à l’autre. Les plans de gestion des risques d’inondation devraient par conséquent tenir compte des circonstances géographiques, hydrologiques et autres propres au bassin hydrographique, au sous-bassin ou à la portion de littoral considéré(e), et prévoir des solutions adaptées aux besoins et aux priorités du bassin hydrographique, du sous-bassin ou de la portion de littoral, tout en assurant la coordination au sein des districts hydrographiques.

13. Le cycle de gestion des risques d’inondation, qui inclut les étapes «prévention», «protection», «préparation», «intervention en cas d’urgence» et «réparation et réexamen», devrait être l’un des éléments fondamentaux des plans de gestion des risques d’inondation, avec une insistance sur les aspects de la prévention, de la protection et de la préparation.

14. Pour éviter les travaux faisant double emploi, les États membres devraient être en mesure d’utiliser les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation existants pour satisfaire aux exigences de la présente directive.

15. L’élaboration de plans de gestion de districts hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE et des plans de gestion des risques d’inondation en vertu de la présente directive constituent des éléments d’une gestion intégrée des bassins hydrographiques; il convient par conséquent d’exploiter les synergies potentielles mutuelles dans ces deux processus. Afin d’assurer une utilisation de ressources efficace et avisée, il convient de coordonner étroitement la mise en œuvre de la présente directive avec celle de la directive 2000/60/CE.

16. Dans les cas où des masses d’eau ont plusieurs utilisations pour différentes formes d’activités humaines durables (par exemple la gestion des risques d’inondation, l’écologie, la navigation intérieure ou l’hydroélectricité) et où ces utilisations ont des impacts sur les masses d’eau concernées, la directive 2000/60/CE prévoit, à l’article 4, paragraphe 7, une procédure claire et transparente pour le traitement de ces utilisations et impacts, comprenant des dérogations éventuelles aux objectifs de recherche d’un «bon état» et de «non-détérioration» des masses d’eau.

17. Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[15].

18. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Elle vise notamment à promouvoir l’intégration d’un degré élevé de protection de l’environnement dans les politiques communautaires en vertu du principe de développement durable, conformément à l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

19. Étant donné que les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre IDispositions générales

Article premier

La présente directive établit un cadre en vue de réduire les risques pour la santé humaine, l’environnement et l’activité économique associés aux inondations dans la Communauté.

Article 2

Aux fins de la présente directive, en plus des définitions de «rivière», «bassin hydrographique», «sous-bassin» et «district hydrographique» figurant à l’article 2 de la directive 2000/60/CE, les définitions suivantes s’appliquent:

1. «inondation»: submersion temporaire par l’eau d’une terre normalement non immergée;

2. «risque d’inondation»: la probabilité d’une inondation d’une certaine gravité, ainsi que les dommages estimés pour la santé humaine, l’environnement et l’activité économique, associés à une inondation de cette gravité.

Article 3

Aux fins de la présente directive, les États membres s’appuient sur les dispositions prises en vertu de l’article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la directive 2000/60/CE.

Chapitre IIÉvaluation préliminaire des risques d’inondation

Article 4

1. Pour chaque district hydrographique ou portion d’un district hydrographique international situé sur leur territoire, les États membres procèdent à une évaluation préliminaire des risques d’inondation conformément au paragraphe 2.

2. L’évaluation préliminaire des risques d’inondation comprend au moins les éléments suivants:

(a) une carte du district hydrographique comprenant les limites des bassins hydrographiques et sous-bassins et, le cas échéant, des portions de littoral associées, indiquant la topographie et l’affectation des terres;

(b) la description des inondations survenues dans le passé;

(c) la description des processus d’inondation et leur sensibilité au changement, y compris le rôle des plaines d’inondation comme zones de rétention/zones tampons naturelles pour les inondations, ainsi que des axes d’évacuation des eaux actuellement et dans l’avenir;

(d) la description des plans de développement qui impliqueraient une modification de l’affectation des terres ou de la répartition de la population et de la distribution des activités économiques engendrant une élévation des risques d’inondation dans la zone elle-même ou dans des régions en amont ou en aval;

(e) l’évaluation de la probabilité d’inondations futures en fonction des données hydrologiques, des types d’inondations et de l’incidence prévue des changements climatiques et des tendances en matière d’affectation des terres;

(f) une prévision des conséquences estimées d’inondations futures sur la santé humaine, l’environnement et l’activité économique, en tenant compte d’évolutions à long terme parmi lesquelles les changements climatiques.

Article 5

1. Sur la base de l’évaluation définie à l’article 4, chaque bassin hydrographique, sous-bassin ou portion de littoral inclus dans un district hydrographique, est classé dans l’une des catégories suivantes:

(a) bassins hydrographiques ou sous-bassins ou portions de littoral pour lesquels il est conclu qu’aucun risque d’inondation potentiel significatif n’existe ou que la matérialisation de ce risque ne peut raisonnablement être considérée comme probable, ou que les conséquences potentielles pour la santé humaine, l’environnement ou l’activité économique sont considérées comme suffisamment limitées pour être acceptables;

(b) bassins ou sous-basins hydrographiques ou portions de littoral pour lesquels il est conclu qu’un risque d’inondation potentiel significatif existe ou que la matérialisation de ce risque peut raisonnablement être considérée comme probable.

2. Le classement, conformément au paragraphe 1, d’un bassin hydrographique ou sous-bassin international ou de portions de littoral incluses dans un district hydrographique international est coordonné entre les États membres concernés.

Article 6

1. Les États membres achèvent l’évaluation préliminaire des risques d’inondation au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

2. Les États membres réexaminent et, si nécessaire, actualisent l’évaluation effectuée conformément au paragraphe 1 au plus tard en 2018 et, par la suite, tous les six ans.

Chapitre IIICartes des risques d’inondation

Article 7

1. Les États membres préparent, à l’échelon du district hydrographique, des cartes des zones inondables et des cartes indicatives des dommages susceptibles d’être causés par les inondations, ci-après dénommées «cartes des risques d’inondation», pour les bassins hydrographiques, les sous-bassins et les portions de littoral répertoriés en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point b).

2. Les cartes d’inondation couvrent les zones géographiques susceptibles d’être inondées selon les scénarios suivants:

(a) forte probabilité d’inondation (période de récurrence probable de 10 ans);

(b) probabilité moyenne d’inondation (période de récurrence probable de 100 ans);

(c) faible probabilité d’inondation (événements extrêmes).

Pour chaque scénario indiqué au premier alinéa, les éléments suivants doivent apparaître:

(a) niveaux d’eau anticipés;

(b) vitesse du courant, le cas échéant;

(c) zones susceptibles de subir une érosion des berges et le dépôt de lave torrentielle.

3. Les cartes indicatives des dommages liés aux inondations montrent les dommages potentiels associés aux inondations dans les scénarios visés au paragraphe 2, et exprimés au moyen des paramètres suivants:

(a) nombre d’habitants potentiellement touchés;

(b) dommages économiques potentiels dans la zone;

(c) dommages potentiels causés à l’environnement.

Article 8

1. Les États membres veillent à ce que les cartes des risques d’inondation soient achevées pour le 22 décembre 2013 au plus tard.

2. Ces cartes sont réexaminées et si nécessaire mises à jour pour le 22 décembre 2019 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.

Chapitre IVPlans de gestion des risques d’inondation

Article 9

1. Les États membres préparent et mettent en œuvre des plans de gestion des risques d’inondation à l’échelon du district hydrographique pour les bassins hydrographiques et sous-bassins et les portions de littoral répertoriés en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point b), conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Les États membres établissent le niveau de protection approprié spécifique à chaque bassin hydrographique, sous-bassin ou portion de littoral, en axant leurs efforts sur la réduction de la probabilité d’inondation et des conséquences potentielles d’une inondation pour la santé humaine, l’environnement et l’activité économique, et en tenant compte des aspects pertinents: la gestion des eaux, la gestion des sols, l’aménagement du territoire, l’affectation des terres et la conservation de la nature.

3. Les plans de gestion des risques d’inondation comprennent les mesures qui visent à atteindre les niveaux de protection établis conformément au paragraphe 2.

Un plan de gestion des risques d’inondation englobe toutes les phases du cycle de gestion des risques d’inondation, en se concentrant sur la prévention, la protection, la préparation aux situations d’inondation, et tient compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou sous-bassin considéré.

4. Les mesures de gestion des risques d’inondation prises dans un État membre ne doivent pas augmenter les risques d’inondation dans les pays voisins.

Article 10

1. Le premier plan de gestion des risques d’inondation inclut les éléments définis dans la partie A de l’annexe. Le plan réexaminé conformément à l’article 11, paragraphe 2, doit inclure les éléments définis dans la partie B de l’annexe.

2. Les États membres soumettent à la Commission, dans les trois ans qui suivent la publication de chaque plan de gestion des risques d’inondation ou de leur mise à jour, un rapport intermédiaire décrivant l’avancement de la mise en œuvre des mesures planifiées.

Article 11

1. Les États membres veillent à ce que les plans de gestion des risques d’inondation soient achevés et publiés pour le 22 décembre 2015 au plus tard, et mis en œuvre à partir du 23 décembre 2015.

2. Les plans de gestion des risques d’inondation sont réexaminés et mis à jour au plus tard en 2021 et, par la suite, tous les six ans.

Article 12

1. Pour chaque district hydrographique entièrement situé sur leur territoire, les États membres veillent à ce qu’un seul plan de gestion des risques d’inondation soit élaboré.

2. Dans le cas d’un district hydrographique international situé entièrement sur le territoire de la Communauté, les États membres en assurent la coordination en vue d’élaborer un seul plan de gestion des risques d’inondation international.

En l’absence d’un tel plan, les États membres élaborent un plan de gestion des risques d’inondation couvrant au moins les parties du district hydrographique international situées sur leur territoire.

3. Dans le cas d’un district hydrographique international s’étendant au-delà des limites de la Communauté, en l’absence d’un plan de gestion des risques d’inondation international unique impliquant tout pays tiers concerné, les États membres élaborent des plans de gestion des risques d’inondation couvrant au moins les portions du district hydrographique international situées sur le territoire des États membres concernés.

Chapitre VCoordination avec la directive 2000/60/CE, information et participation du public

Article 13

1. L’élaboration des premières cartes des risques d’inondation et leurs réexamens ultérieurs visés à l’article 8 de la présente directive sont effectués en coordination étroite avec les réexamens prévus à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et, si cela est jugé opportun, sont intégrés dans lesdits réexamens.

2. L’élaboration des premiers plans de gestion des risques d’inondation et leurs réexamens ultérieurs visés à l’article 10 de la présente directive sont effectués en coordination étroite avec les réexamens des plans de gestion de districts hydrographiques prévus à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et, si cela est jugé opportun, sont intégrés dans lesdits réexamens.

3. Les États membres veillent à ce que la participation active de toutes les parties concernées en vertu de l’article 14 de la présente directive soit coordonnée avec la participation active de toutes les parties concernées prévue à l’article 14 de la directive 2000/60/CE.

Article 14

1. Les États membres mettent à la disposition du public l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation.

2. Les États membres assurent la participation active de toutes les parties concernées à l’élaboration, au réexamen et à l’actualisation des plans de gestion des risques visés au chapitre IV.

Chapitre VIMesures de mise en œuvre et modifications

Article 15

1. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, adopter des formats techniques aux fins de la transmission et du traitement des données, notamment statistiques et cartographiques.

2. La Commission peut, en tenant compte des délais pour le réexamen et la mise à jour et conformément aux procédures prévues à l’article 16, paragraphe 2, adapter au progrès scientifique et technique l’article 4, paragraphe 2, l’article 7, paragraphes 2 et 3, ainsi que l’annexe.

Article 16

1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 21 de la directive 2000/60/CE (ci-après dénommé «le comité»).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Chapitre VIIRapports et dispositions finales

Article 17

Les États membres soumettent à la Commission l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation dans les trois mois qui suivent leur réalisation.

Article 18

La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 22 décembre 2018, et, par la suite, tous les six ans.

Article 19

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [deux ans après son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 20

La présente directive entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[…] […]

ANNEXE

Plans de gestion des risques d’inondation

A. Éléments des premiers plans de gestion des risques d’inondation:

1. les conclusions de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation exigée au chapitre II;

2. les cartes des risques d’inondation préparées conformément au chapitre III, et les conclusions qui peuvent en être tirées;

3. la description du niveau de protection approprié, établi conformément à l’article 9, paragraphe 2;

4. la description des mesures requises pour atteindre les niveaux de protection appropriés, notamment celles prises conformément à l’article 9, et des mesures en matière de lutte contre les inondations prises en vertu d’autres actes communautaires;

5. la description des mesures et actions prises pour l’information et la consultation du public;

6. la description du processus de coordination au sein de tout district hydrographique international et du processus de coordination avec la directive 2000/60/CE, ainsi que la liste des autorités compétentes.

B. Éléments à ajouter lors de la mise à jour ultérieure des plans de gestion des risques d’inondation:

1. toute modification ou mise à jour intervenue depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques d’inondation, y compris un résumé des réexamens à entreprendre au titre des chapitres II, III et IV;

2. l’évaluation des progrès accomplis dans la mise en place du niveau de protection visé;

3. la description de toute mesure prévue dans une version antérieure du plan de gestion des risques d’inondation qui n’a finalement pas été mise en œuvre, et l’explication de cette absence de mise en œuvre;

4. la description de toute mesure supplémentaire prise depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques d’inondation.

[1] EUrosion: http://www.eurosion.org

[2] Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

[3] COM(2004)472 final du 12.7.2004.

[4] http://www.floodsite.net

[5] Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), JO L 277 du 21.10.2005.

[6] Les échéances prévues dans la directive-cadre sur l’eau font toutes référence au 22 décembre, date d’entrée en vigueur.

[7] JO C du […], […], p.[…].

[8] JO C du […], […], p.[…].

[9] JO C du […], […], p.[…].

[10] JO C du […], […], p.[…].

[11] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision n° 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

[12] COM(2004) 372 final du 12.7.2004.

[13] JO L297 du 15.11.2001, p.7.

[14] JO L311 du 14.11.2001, p.3.

[15] JO L184 du 17.7.1999, p.23.