52005PC0089

Proposition de Directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations /* COM/2005/0089 final - CNS 2005/0019 */


Bruxelles, le 16.3.2005

COM(2005) 89 final

2005/0019 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Aux termes de l'article 27 de la sixième directive TVA, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certains types de fraude ou d'évasion fiscale.

À l'heure actuelle, plus de 140 dérogations ont été accordées aux États membres. Ce nombre est appelé à augmenter dans un futur proche car les États membres ayant rejoint l'UE le 1er mai 2004 déposent actuellement des demandes de dérogations. Par ailleurs, à relativement court terme, ces pays vont très certainement identifier dans leur législation d'autres mesures spéciales qui nécessiteront une base juridique communautaire.

Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen du 7 juin 2000 sur une stratégie visant à améliorer le fonctionnement du système de TVA dans le cadre du marché intérieur[1], la Commission s'est fixé pour objectif de rationaliser un certain nombre des multiples dérogations actuellement en vigueur. Elle a réitéré cette volonté dans sa communication du 20 octobre 2003[2] portant révision et mise à jour de cette stratégie. Il a été envisagé que cette rationalisation puisse impliquer d'élargir certaines dérogations individuelles à l'ensemble des États membres en modifiant la sixième directive TVA[3]. Ces dérogations seraient celles qui se sont déjà révélées efficaces et qui ont résolu des problèmes qui ne sont pas propres à un seul État membre.

Le nombre de dérogations et les cas de figure similaires auxquels elles répondent sont révélateurs du fait que ces dernières années, l'évasion et la fraude fiscales sont devenues un réel problème. Les autorités nationales des États membres et des fédérations professionnelles ont souligné que la fraude à la TVA était devenue si répandue dans certains secteurs que les opérateurs honnêtes s'en trouvaient handicapés du fait d'un affaiblissement de leur compétitivité. Percevoir la TVA sans la rétrocéder ensuite à l'État entraîne non seulement une perte de recettes pour celui-ci, mais permet aussi aux opérateurs malhonnêtes de proposer des biens ou des services à des prix inférieurs à ceux de leurs concurrents honnêtes.

Par ailleurs, les États membres sont de plus en plus fréquemment confrontés à des montages artificiels (impliquant souvent une série d'opérations) conçus dans le seul but d'obtenir un avantage au niveau de la TVA, soit par une réduction de la taxe acquittée en fin de chaîne, soit par une hausse de la taxe récupérée. Bien que la nature artificielle de la chaîne d'opérations soit généralement évidente, il est très difficile, juridiquement, de contrer la fraude efficacement ou rapidement, notamment en raison du fait que des contre-mesures ou une action en justice requièrent inévitablement beaucoup de temps. En attendant, l'expérience de certains États membres montre que les mécanismes de fraude fiscale sont élaborés par des spécialistes et que les approches efficaces sont ensuite commercialisées auprès des entreprises. On peut donc se demander si, une approche «au coup par coup» est encore appropriée pour résoudre ce problème, alors qu'il est établi qu'il n'est pas propre à un seul État membre.

Lorsque des États membres souhaitent modifier leur législation nationale en matière de TVA afin de contrer ces mécanismes de fraude fiscale, la question se pose de la compatibilité des mesures envisagées avec la réglementation communautaire, et notamment avec la sixième directive TVA. Dans le domaine de la fraude fiscale en particulier, les mécanismes permettant d'abaisser artificiellement la charge de la TVA sont établis après une analyse soigneuse des termes stricts des dispositions nationales en matière de TVA et de la sixième directive TVA. Les principes du régime commun de la TVA arrêtés par la directive semblent prioritairement conçus pour des opérations réelles. Très peu de dispositions de la directive elle-même, si tant est qu'il y en ait, concernent les cas dans lesquels un assujetti essaierait de contourner ces principes. Seul l'article 27 susmentionné fournit une base juridique permettant au Conseil, sur la base d'une demande individuelle formulée par un État membre, d'autoriser l'application de mesures spéciales dérogeant aux règles normales. La procédure est cependant malaisée.

La Commission est donc d'avis que certains mécanismes spécifiques connus pourraient être plus efficacement combattus en modifiant la directive de manière à permettre le recours à une solution viable permanente qui constituerait une alternative au traitement normal lorsque cela serait justifié par des éléments prouvant qu'il y a fraude ou évasion fiscale.

La proposition

La présente proposition vise à modifier la sixième directive TVA afin de conférer aux États membres la possibilité d'adopter rapidement des mesures fondées en droit, destinées à contrer la fraude et l'évasion fiscales dans certains secteurs spécifiques et ciblés. Elle intéressera non seulement les Trésors publics, mais aussi les sociétés soumises à une concurrence déloyale parce que ne souhaitant pas s'impliquer dans l'élaboration de mécanismes de fraude fiscale. Outre des mesures destinées à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, cette proposition de rationalisation inclut aussi certaines mesures visant à simplifier l'application de la taxe dans certains cas, lorsque les assujettis connaissent des difficultés financières. Cet exercice de rationalisation n'affecte cependant pas les mesures spécifiques destinées à répondre à une situation particulière propre à un seul État membre, ni la capacité future des États membres à continuer à solliciter des dérogations en vertu de l'article 27 de la sixième directive lorsqu'elles se justifient.

La proposition introduit donc des changements dans certains secteurs dans lesquels il est reconnu que le fonctionnement de la sixième directive rencontre des difficultés et qu'il est nécessaire d'autoriser une certaine flexibilité de manière plus générale. Ces mesures ont en commun avec les dérogations dont elles s'inspirent de constituer une solution alternative aux règles normales; elles ne sont ouvertes à tous les États membres que pour les aider à lutter contre la fraude et l'évasion ou pour simplifier l'application de la taxe. La Commission est aussi d'avis que, dans certains domaines, tels que l'imposition des déchets et débris, il est préférable et plus approprié de pouvoir s'appuyer à tout moment sur une sixième directive modifiée, plutôt que de devoir recourir de manière excessive à des dérogations temporaires. Dans une large mesure, les modifications proposées ne représentent rien de plus qu'une codification de mesures qui seraient de toute façon autorisées par le biais d'une dérogation en vertu de l'article 27 et les règles alternatives proposées sont elles aussi soumises aux mêmes restrictions. La proposition prévoit cependant aussi l'extension à deux domaines d'une mesure figurant déjà dans la directive (et non pas dans des dérogations) qui s'est révélée utile aux États membres pour contrôler la taxe.

Les modifications proposées (qui visent à remédier à des problèmes spécifiques, ainsi que l'exige la réglementation) permettent aux États membres d'opter pour l'application d'une règle alternative, sans pour autant la rendre obligatoire. Aucun État membre n'est ainsi tenu d'adopter une règle qui ne lui est d'aucune utilité. Par ailleurs, compte tenu des nombreuses mutations apportées aux mécanismes de fraude en réponse aux contre-mesures, la proposition laisse aux États membres une certaine marge de manœuvre pour adapter les mesures à leur situation nationale spécifique. Ainsi, s'ils décident d'appliquer une nouvelle règle, les États membres sont autorisés à en limiter l'application, de manière à cibler le problème de fraude ou d'évasion spécifique qu'ils rencontrent. Les opérateurs ne se trouvent donc pas pénalisés par l'application obligatoire de règles inadéquates. Au contraire, ils devraient bénéficier des avantages d'une application sélective, et non pas aveugle, qui vise les fraudeurs et non pas les opérateurs dans leur ensemble. La Commission pense que cette approche consistant à fixer des limites à la dérogation et à autoriser une certaine flexibilité dans son application, dans le respect de ces limites, constitue la réponse la plus appropriée aux problèmes généraux identifiés qui nécessitent des solutions sur mesure.

Dans la mesure où un des objectifs de la proposition est de réduire le nombre de dérogations, plus particulièrement en cas de recoupements entre les États membres, la directive abroge aussi formellement un certain nombre de décisions du Conseil. Bien que plusieurs de ces dérogations soient temporaires et finiront par expirer, la durée de certaines (pour diverses raisons) n'est pas limitée. Puisque la directive 77/388/CEE modifiée fournira une base juridique aux mesures actuellement contenues dans les dérogations, il n'y a pas lieu de créer une confusion en maintenant une double base juridique. En conséquence, les dérogations incorporées dans la directive seront abrogées après un délai raisonnable permettant de modifier les législations nationales en tant que de besoin. Le délai proposé d'un an permettra une éventuelle nouvelle consultation du comité de la TVA, par exemple, qui pourrait être nécessaire et permettra aussi de procéder aux modifications nécessaires au niveau national.

Cette rationalisation sera aussi mise à profit pour identifier formellement les dérogations notifiées en vertu de l'article 27, paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE, qui ne sont plus utilisées par l'État membre qui les a demandées car elles ont expiré ou ont été remplacées. Dans la mesure où elles ne sont plus valides, il n'est pas nécessaire de les abroger par l'instrument proposé.

Un objectif supplémentaire de la rationalisation est l'amélioration de la transparence. Ce processus a débuté par la modification de l'article 27 au début de l'année 2004 (directive 2004/7/CE), qui a permis d'en éliminer la disposition permettant de faire approuver tacitement une dérogation en l'absence de contestation de la mesure par le Conseil dans un délai de deux mois à compter du moment où il a été informé. Dans le cadre de la procédure révisée, la Commission doit répondre à chaque demande de régime spécial déposée par un État membre, en présentant au Conseil soit une proposition appropriée si la demande est acceptable, soit une communication exposant ses objections à la mesure si elle ne l'est pas.

Cet objectif a également été poursuivi avec la publication, par la Commission, sur le site Internet de la DG TAXUD, en liaison avec la présente proposition, d'une liste énumérant les références de toutes les mesures encore en vigueur et autorisées en vertu de l'article 27, paragraphes 1 à 4, ou notifiées conformément à l'article 27, paragraphe 5.

Contenu spécifique

Article 1 er , paragraphe 1 - Regroupement et article 1 er , paragraphe 2 -Transfert d'activités sans interruption d'exploitation

Bien que ne s'inspirant d'aucune dérogation actuellement en vigueur, la Commission profite de l'occasion, à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, pour proposer des modifications visant à renforcer les points qui, de l'avis des États membres, pourraient être exploités pour éluder la TVA. Dans les domaines du regroupement (article 4, paragraphe 4, de la sixième directive) et du transfert d'activités sans interruption d'exploitation (article 5, paragraphe 8), la proposition autorise les États membres à veiller à ce que l'application des règles n'aboutisse pas à un résultat injuste, qui verrait les opérateurs concernés bénéficier d'avantages ou subir un préjudice de manière injustifiée. Les États membres sont déjà libres de fixer les conditions dans lesquelles ces deux dispositions peuvent s'appliquer. La nouvelle règle, déjà appliquée aux biens d'investissement par l'article 20, paragraphe 6, les aiderait à éviter que l'application de la réglementation n'ait des conséquences injustes.

Article 1 er , paragraphe 3, point a) - Suppression

Cet article supprime simplement la définition de la «valeur normale» figurant actuellement dans la sixième directive, qui ne s'applique qu'à l'article 11, titre A, paragraphe 1, point d). L'article 1er, paragraphe 3, point b), de la proposition de directive prévoit l'insertion d'une nouvelle définition, plus loin, dans un nouveau paragraphe 8 ajouté à l'article 11, titre A.

Article 1 er , paragraphe 3, point b): nouveau paragraphe 5 – Or d'investissement

Plusieurs États membres appliquent déjà une mesure particulière en vertu de l'article 27 pour contrecarrer un mécanisme permettant d'éviter le paiement de la TVA sur l'or d'investissement exonéré utilisé comme matière première pour la fabrication de biens de consommation. Il est désormais proposé d'insérer dans la sixième directive TVA une disposition permettant à l'ensemble des États membres de recourir à cette mesure. L'article 1er, paragraphe 3, point b), de la proposition introduit, par l'insertion d'un nouveau paragraphe 5 à l'article 11, titre A, de la sixième directive, une règle facultative inspirée des dérogations existantes.

L'or d'investissement, détenu sous la forme de barres ou de plaquettes d'une certaine pureté, reconnu sur les marchés de l'or, ou les pièces en or remplissant les exigences légales, sont exonérés de la TVA. Lorsque l'or est vendu sous une forme sous laquelle il ne peut plus se prévaloir du statut d'or d'investissement, la transaction est soumise à la TVA. C'est le cas, par exemple, lors de la transformation d'une barre d'or en bijoux. Le montant de la taxe due peut être réduit si le preneur fournit son propre or d'investissement, l'opération ne consistant alors qu'en une prestation d'ouvraison de l'or. En l'absence de vente de l'or exonéré, la taxe ne sera pas appliquée, bien que l'or ait perdu son statut d'or d'investissement et ne soit plus éligible à une exonération. C'est l'utilisation abusive que les dérogations actuelles cherchent à contrecarrer. De même, lorsque l'or d'investissement est fourni par le preneur et que le joaillier le transforme en un bien contenant aussi des éléments venant de lui, il n'est pas tenu compte de la valeur de l'or dans la livraison de biens finale. Cet article impose que les personnes travaillant de l'or exonéré comptabilisent la TVA sur la valeur de l'or dès qu'il a perdu son statut d'or d'investissement.

Article 1 er , paragraphe 3, point b): nouveaux paragraphes 6 à 8 - Valeur des opérations

Un des éléments qui prêtent à la fraude fiscale est la valeur de l'opération, car celle-ci influence directement le montant de la taxe à percevoir. Le nouveau paragraphe 6 ajouté à l'article 11, titre A, de la sixième directive, qui figure dans l'article 1er, paragraphe 3, point b), introduit une règle facultative permettant aux États membres de réévaluer certaines opérations.

La règle d'évaluation de la base imposable figurant à l'article 11 de la sixième directive étant claire et constituant un des éléments-clefs de l'imposition, toute dérogation doit être soigneusement encadrée. En particulier, les dispositions proposées respectent le principe selon lequel les autorités fiscales ne devraient pas intervenir dans la détermination de la base imposable d'une opération par principe, mais seulement dans des circonstances spécifiques, et même dans ce cas, pas de manière systématique. L'article n'autorise donc la réévaluation que dans un contexte de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et, pour ce faire, une série de critères supplémentaires doivent également être respectés. La règle ne peut être appliquée que lorsque les parties sont liées et que c'est ce lien, plutôt que des raisons commerciales justifiables, qui a conduit à ce que la valeur de l'opération soit établie à un niveau autre que celui qui aurait normalement dû découler du marché. En outre, la réévaluation d'une opération n'est permise que dans 3 situations: (en cas de sous-évaluation) lorsque la TVA a été prélevée et que le destinataire de l'opération n'a pas le droit de la déduire entièrement ou (en cas de surévaluation) lorsque la TVA a été prélevée et que le fournisseur ou prestataire n'a pas le droit de la déduire entièrement Lorsque la TVA n'a pas été prélevée, la réévaluation n'est possible que lorsqu'une opération exonérée a été sous-évaluée par une personne partiellement exemptée de TVA. Enfin, la règle ne s'applique pas si l'écart entre la valeur normale et la valeur de l'opération n'est pas important, ou s'il peut être démontré que l'opération est accessible au même prix à d'autres preneurs, non liés au sens où l'entend la directive.

Ainsi, la portée de cette mesure de réévaluation est limitée. Il est envisagé qu'elle ne soit pas utilisée dans le cas de transactions routinières classiques, mais qu'elle soit appliquée uniquement à un très petit nombre d'opérations relevant de certaines catégories et réalisées dans des situations spécifiques. Le fait que des critères doivent être remplis implique que la réévaluation ne s'appliquera pas non plus à des opérations telles que des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées pour un montant inférieur au prix de revient en raison d'une promotion, la vente d'un stock endommagé à un prix réduit ou la vente en liquidation d'une fin de série, par exemple, ou en fin de saison.

Cette mesure vise à lutter contre la fraude fiscale qui survient lorsqu'une opération imposable est effectuée à bas prix à un preneur qui n'est pas en mesure de déduire entièrement la TVA et que le montant de taxe inférieur qui en découle représente donc une perte réelle et durable de recettes fiscales. Le prix n'est fixé à un faible niveau qu'en raison de l'existence de liens entre le fournisseur ou le prestataire et le preneur. Pour pouvoir appliquer la règle, les États membres devront déterminer la nature des relations entre les parties. Ces liens doivent relever des catégories définies dans la directive.

De même, la règle qui s'applique aux opérations surévaluées vise les sociétés qui n'ont pas le droit de déduire entièrement la TVA et qui gonflent le prix des opérations imposables qu'elles effectuent pour le compte d'une société liée pleinement assujettie. Le preneur est en mesure de récupérer la totalité de la taxe d'amont, tandis qu'en augmentant la valeur de l'opération, le fournisseur ou le prestataire parvient à modifier la répartition, en valeur, entre ses opérations imposables et celles qui ne le sont pas, ce qui lui permet d'augmenter la proportion de la TVA qu'il peut déduire. Les sociétés peuvent parvenir au même résultat en réduisant la valeur d'une opération exonérée de manière à diminuer leur chiffre d'affaires exonéré par rapport à la valeur de leurs opérations imposables et ainsi augmenter leur taux de récupération.

La présente proposition prévoit que la possibilité de réévaluer la base d'imposition ne soit applicable que lorsque l'altération de la valeur d'une opération conduit à une perte directe de recettes fiscales, en raison soit d'une récupération accrue, soit d'une réduction de la taxe non récupérable. Il ne devrait pas y avoir perte de recettes fiscales lorsque l'opération est effectuée par un assujetti total pour le compte d'un autre assujetti total, car la taxe qui grève l'opération peut être simplement réclamée et la valeur de la base imposable n'a pas d'incidence sur la récupération de la taxe par le fournisseur ou prestataire. Ces opérations ont donc été exclues des nouvelles règles alternatives. Cette mesure est cohérente avec le fait que les règles facultatives constituent encore une forme de dérogation aux règles normales, qui (conformément aux arrêts de la CJCE) devrait être strictement limitée à la résolution du problème.

Il convient de noter que cette règle couvre l'acquisition intra-communautaire de biens, ainsi que les opérations effectuées au sein d'un même État membre, dans la mesure où la proposition modifie l'article 11, titre A, de la sixième directive qui est la disposition utilisée en vertu de l'article 28 sexies pour déterminer la base d'imposition dans le cas de livraisons intra-communautaires.

La proposition permet la réévaluation des opérations au niveau de la valeur normale. Le nouveau paragraphe 8 proposé pour l'article 11, titre A, de la sixième directive modifie et remplace la définition de la valeur normale qui figurait à l'article 11, titre A, paragraphe 1, point d), afin de tenir compte de ce changement. Face aux deux principales options qui s'offrent (réévaluer au niveau de la valeur normale ou sur la base du prix de revient), la Commission est d'avis que le recours à la valeur normale est la solution la plus adéquate. Le prix de revient aurait pour seul effet de permettre aux États membres de neutraliser la perte de recettes fiscales subie en raison d'une réduction de la base imposable, alors que la valeur normale permet aux autorités fiscales de protéger une partie de la taxe sur la valeur ajoutée. Ni la valeur normale ni le prix de revient ne sont nécessairement faciles à calculer pour chaque opération, mais la première laisse entrevoir aux États membres une possibilité plus grande de percevoir un montant se rapprochant de la taxe qui aurait normalement été due. Pour fournir une protection supplémentaire au contribuable, la proposition réaffirme que la valeur normale peut être inférieure au coût de réalisation de l'opération, mais elle établit aussi qu'elle devrait normalement être au minimum égale au prix de revient.

L'introduction de la mesure ainsi que les dispositions législatives nationales qui la régissent font l'objet d'une consultation du comité de la TVA institué par l'article 29 de la sixième directive. Cette règle vise à garantir une interprétation cohérente de la législation dans tous les États membres qui choisissent d'adopter la mesure. Il découle de cette exigence de consultation que les États membres qui appliquent actuellement une dérogation couverte par cette nouvelle règle devront communiquer à nouveau leurs dispositions nationales concernées une fois que la base juridique communautaire aura changé.

Article 1 er , paragraphes 4 et 5 - Modification de références

Ces deux paragraphes apportent les modifications qui s'imposent aux références à l'article 21 dans les articles 17 et 18 de la sixième directive TVA. L'article 1er, paragraphe 7, de la directive proposée ajoute un nouveau mécanisme d'autoliquidation facultatif à l'article 21, paragraphe 2, de la sixième directive TVA.

Article 1 er , paragraphe 6 - Biens d'investissement

L'article 20, paragraphes 2 et 3, de la sixième directive TVA établit certaines règles spécifiques pour la régularisation des déductions de la TVA en amont sur les biens d'investissement. L'article 20, paragraphe 4, dispose que les États membres peuvent définir la notion de biens d'investissement.

S'il semble logique qu'au-delà d'une certaine valeur, des services utilisés pendant une longue période au sein d'une société soient traités de la même manière que des biens, cette approche ne figure pas explicitement dans la directive dans sa version actuelle. En conséquence, certains États membres se sont abstenus d'appliquer l'article 20, paragraphes 2 et 3, à des services, bien que la Commission soit consciente du fait que cette approche a donné lieu à des possibilités de fraude. La modification proposée à l'article 1er, paragraphe 6, vise à clarifier le fait que la régularisation des déductions liées à des biens d'investissement en vertu de l'article 20 de la sixième directive peut s'appliquer également aux services, pour autant qu'ils soient de nature comparable à un bien d'investissement et soient traités comme tel.

Article 1 er , paragraphe 7 - Mécanisme d'autoliquidation

L'article 1er, paragraphe 7, élargit la possibilité de recourir à un mécanisme d'autoliquidation à un certain nombre d'opérations spécifiques effectuées pour le compte d'assujettis. Celles-ci relèvent de secteurs économiques que les États membres ont du mal à contrôler, en raison par exemple de la nature de l'activité ou de sa structure. Des pertes de recettes considérables sont souvent enregistrées en raison du fait que des assujettis facturent des opérations avant de disparaître, sans acquitter la TVA figurant sur la facture, tandis que, simultanément, le destinataire exerce légitimement son droit à déduction.

Les opérations couvertes sont les prestations de services liées au bâtiment (notamment toutes les activités de construction, réparation, nettoyage et démolition) et la mise à disposition de personnel participant à ces activités, la livraison de biens immeubles, bâtis ou non, lorsque le fournisseur a précédemment opté pour la taxation de l'opération et les livraisons de déchets, débris et matériaux de récupération, ainsi que de certains produits résultant de leur transformation et la prestation de certains services de transformation. La portée de la notion de «déchets» est arrêtée dans une nouvelle annexe contenant une liste des livraisons couvertes par les dérogations existantes. Bien que certains États membres soient actuellement habilités à appliquer une exonération dérogatoire aux livraisons de déchets, un mécanisme d'autoliquidation permet de recouvrer la taxe, est facile à mettre en œuvre, s'est révélé efficace là où il a déjà été introduit et garantit qu'une taxe cachée n'est pas répercutée sur le preneur par le biais de la taxe non récupérable du vendeur. Par ailleurs, une nouvelle exonération, même facultative, ne cadrerait pas bien avec la nécessité globale de freiner l'extension des exonérations.

En outre, certains États membres disposent d'une dérogation destinée à éviter les pertes de recettes fiscales dans les trois situations suivantes: lors de la vente de biens immeubles dans le cadre d'une liquidation judiciaire lorsque l'option de taxation prévue à l'article 13, titre C, a été exercée, lors de la vente de biens donnés en garantie et lorsque les biens sont vendus à la suite de la cession d'un droit de réserve de propriété à un cessionnaire qui exerce son droit. Dans ces trois cas de figure, l'opération est généralement effectuée par un vendeur qui connaît des difficultés financières et qui n'est pas en mesure d'honorer ses dettes, y compris ses obligations vis-à-vis des autorités fiscales. Il en résulte que la taxe est comptabilisée dans le produit de la vente et est retenue par le créancier pour éponger les dettes de l'assujetti ou, lorsqu'elle parvient à l'assujetti, celui-ci disparaît sans l'acquitter aux autorités. L'article 1er, paragraphe 7, a pour effet de rendre les assujettis destinataires des opérations effectuées dans ces situations responsables du paiement et de la comptabilisation de la TVA sur ces opérations. Cette mesure simplifie le système, le rend plus efficace, n'a aucune incidence fiscale pour le preneur et réduit les coûts de conformité supplémentaires au minimum.

Le second alinéa énumère les situations dans lesquelles les États membres sont libres (sous réserve de la procédure de consultation mentionnée au premier alinéa) de limiter l'application des mesures et arrête la nature de ces mesures.

Article 1 er , paragraphe 8 - Nouvelle annexe

L'annexe ajoutée par l'article 1er, paragraphe 8, recense les types et formes de matériaux usagés couverts par le mécanisme d'autoliquidation.

Article 2 - Abrogations

Cet article prévoit que les décisions du Conseil fondées sur l'article 27, paragraphes 1 et 4 (avant leur modification par la directive 2004/7/CE), sont abrogées lorsque leur contenu est couvert par la directive proposée.

La date d'abrogation laisse un an aux États membres qui doivent répercuter la modification de la base juridique et tout changement fondamental dans leurs mesures nationales pour modifier leur législation. Ce délai doit aussi permettre de mener à bien les consultations requises du comité de la TVA.

L'annexe I du présent exposé des motifs comporte une liste des décisions fondées sur l'article 27, paragraphes 1 et 4, qui, de l'avis de la Commission, seraient couvertes par l'article 2 de la directive proposée. L'annexe II recense les décisions dont la Commission considère que le contenu est couvert par les termes de la proposition, mais qu'il n'est pas nécessaire d'abroger car leur dispositif prévoit une expiration à une date précise ou à l'entrée en vigueur de règles alternatives, selon celui des deux événements qui se produira en premier. La Commission proposera des mesures pour veiller à ce que les dérogations relevant de cette dernière catégorie puissent être maintenues après l'entrée en vigueur de la directive proposée dans les cas où une consultation en vertu de l'article 29 serait requise. Les références utilisées sont celles des décisions originales, et non pas celles de leurs renouvellements ultérieurs.

Enfin, l'annexe III du présent exposé des motifs contient une liste des dérogations notifiées à la Commission en vertu de l'article 27, paragraphe 5, mais que les États membres ont indiqué ne plus utiliser. La Commission est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de les abroger formellement, mais elles ont été incluses dans le présent document par souci de transparence.

Article 3 - Mise en œuvre, notification et références

L'article 3 poursuit deux objectifs. Son paragraphe 1 institue un délai dans lequel les États membres doivent modifier leur législation nationale pour donner effet aux éléments de la directive ayant un caractère obligatoire. Les termes «nécessaires pour se conformer» indiquent que tant qu'un État membre ne choisit pas d'exercer une faculté introduite par la directive, il n'en découle pas d'obligation en termes de législation nationale. En revanche, lorsque la directive proposée modifie des facultés existantes (par exemple, la possibilité de regroupement prévue par l'article 4, paragraphe 4, de la directive 77/388/CEE) et que celles-ci ont déjà été exercées par un État membre, ce dernier devra répercuter les modifications qui y sont apportées. Si une option n'est pas utilisée actuellement par un État membre, sa modification est sans effet tant qu'elle n'est pas adoptée.

Le second alinéa et le paragraphe 2 établissent qu'un État membre adoptant un élément de législation dans le cadre de la directive doit le signaler à la Commission et qu'une référence à la directive doit y être incluse, soit au moment de la publication, soit dans son dispositif.

Article 4 - Entrée en vigueur et article 5 - Destinataires

Explicite.

ANNEXE I

Liste de décisions fondées sur l'article 27 que la Commission estime couvertes par les termes de la proposition, et donc abrogées par la directive

Décision du Conseil de 1979, non publiée, concernant l'évaluation des livraisons de biens ou de services effectuées par des personnes liées, sollicitée par la République fédérale d'Allemagne

Décision du Conseil réputée avoir été adoptée le 11 avril 1987 autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires[4]

Décision 88/498/CEE du Conseil du 19 juillet 1988 autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires[5]

Décision du Conseil réputée avoir été adoptée le 18 février 1997 en vertu de la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 77/388/CEE dans sa version du 17 mai 1977 autorisant la République française à appliquer une mesures dérogatoire aux articles 2 et 10 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. La demande a été notifiée aux États membres le 18 décembre 1996.

Décision 98/23/CE du Conseil du 19 décembre 1997 autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogatoire à l'article 28 sexies , paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires[6]

Décision 2002/439/CE du Conseil du 4 juin 2002 autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires[7]

Décision 2002/880/CE du Conseil du 5 novembre 2002 autorisant l'Autriche à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires[8]

Décision 2004/290/CE du Conseil du 30 mars 2004 autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires[9]

Décision 2004/736/CE du Conseil du 21 octobre 2004 autorisant le Royaume-Uni à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 11 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires[10]

Décision 2004/758/CE du Conseil du 2 novembre 2004 autorisant l'Autriche à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires[11]

ANNEXE II

Liste de décisions fondées sur l'article 27 que la Commission estime couvertes par les termes de la proposition mais qu'il n'est pas nécessaire d'abroger

Décision 98/161/CE du Conseil du 16 février 1998 autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 2 et à l'article 28 bis , paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires[12]

Décision 2000/256/CE du Conseil du 20 mars 2000 autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires[13]

Décision 2000/746/CE du Conseil du 27 novembre 2000 autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la directive (77/388/CEE) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[14]

Décision 2001/865/CE du Conseil du 6 novembre 2001 autorisant le Royaume d'Espagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires[15]

Décision 2002/736/CE du Conseil du 12 juillet 2002 autorisant la République hellénique à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 2 et 28 bis de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires[16]

Décision 2004/228/CE du Conseil du 26 février 2004 autorisant le Royaume d'Espagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires[17]

Décision 2004/295/CE du Conseil du 22 mars 2004 autorisant l'Italie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires[18]

ANNEXE III

Listes des notifications effectuées en vertu de l'article 27, paragraphe 5, considérées comme redondantes par les États membres concernés et que la Commission estime donc abrogées

1) Notifications de la République française concernant

- les articles 2 et 21 et l'imposition d'achats auprès de personnes non assujetties;

- l'article 11 et la détermination forfaitaire de plafonds d'imposition pour l'importation et la livraison de chevaux de valeur;

- l'article 11 et l'imposition du montant total des opérations effectuées par des personnes impliquées dans la livraison de biens par des personnes non assujetties.

2) Notifications de la République fédérale d'Allemagne concernant

- l'article 10 et la suspension de la taxe à percevoir sur certaines opérations après importation;

- l'article 17 et le droit à déduction forfaitaire de la TVA sur les dépenses de voyage.

3) Notifications du Grand-Duché de Luxembourg concernant

- l'article 9 et le traitement des opérations de transport;

- l'article 11, titre C, et la conversion des valeurs en francs luxembourgeois au cours moyen du mois concerné;

- l'article 13, titre A, et l'exonération des activités exercées par des organismes sans but lucratif au bénéfice de leurs membres en échange d'une cotisation;

- l'article 21 et la désignation d'un représentant fiscal aux fins du paiement de la TVA lors de ventes réalisées par des fournisseurs de biens ou des prestataires de services qui ne sont pas établis au Luxembourg.

4) Notifications du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant:

- les articles 6, 11 et 13 et les arrangements spéciaux appliqués au montant imposable dans le cas de longs séjours en hôtel;

- l'article 11 et le traitement des intermédiaires impliqués dans la vente de produits cosmétiques;

- l'article 11 et les arrangements appliqués aux bons de réduction.

2005/0019 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission[19],

vu l'avis du Parlement européen[20],

vu l'avis du Comité économique et social européen[21],

considérant ce qui suit:

Afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et de simplifier la procédure de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, certaines dérogations sollicitées par différents États membres (et accordées à ceux-ci) mais concernant des problèmes similaires devraient être étendues à l'ensemble des États membres et intégrées à la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme[22]. Ces mesures devraient être proportionnées et limitées à la résolution du problème. Compte tenu du fait que les États membres ont des besoins différents, cette intégration devrait se limiter à étendre à l'ensemble des États membres la possibilité d'adopter les mesures concernées, en tant que de besoin.

Les États membres devraient pouvoir prendre des mesures pour s'assurer que les facilités prévues par la directive 77/388/CEE en faveur des sociétés en ce qui concerne la détermination de l'assujetti et le transfert d'activités sans interruption d'exploitation ne soient pas utilisées pour éluder l'impôt.

Il devrait être possible pour les États membres d'intervenir pour modifier la valeur des opérations dans des circonstances spécifiques limitées, de manière à garantir qu'il n'y ait pas perte de recettes fiscales par le recours à des parties liées permettant de bénéficier d'avantages fiscaux.

Il devrait être possible pour les États membres d'inclure, dans le montant imposable d'une opération, la valeur de l'or d'investissement utilisé pour réaliser un produit fini, lorsqu'en raison de son ouvraison, l'or perd son statut d'or d'investissement.

Il devrait être clairement établi que certains services de nature comparable à un bien d'investissement peuvent être couverts par le régime permettant la régularisation des déductions appliquées aux biens d'investissement, pendant toute la durée de vie de l'actif, en fonction de son utilisation effective.

Les États membres devraient, dans des cas spécifiques, être en mesure de désigner le bénéficiaire des opérations comme responsable du paiement et de la comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mesure leur permettrait de lutter contre l'évasion fiscale et contre les pertes enregistrées dans certains secteurs ou à l'occasion de certains types d'opérations.

Il convient donc de modifier la directive 77/388/CEE en conséquence.

Certaines décisions du Conseil autorisant des dérogations individuelles, conformément à l'article 27 de la directive 77/388/CEE, devraient donc être abrogées et les États membres ne devraient pas être en mesure de se servir des dérogations fondées sur cet article qui sont couvertes par les mesures établies dans la présente directive.

Afin que certaines des mesures laissant aux États membres une marge de manœuvre dans l'application et la mise en œuvre puissent être appliquées de manière cohérente, leur introduction devrait être soumise au comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée institué par l'article 29 de la directive 77/388/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 4, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'un État membre use de la faculté prévue au second alinéa, il veille à ce qu'elle n'entraîne pas d'avantage ou de désavantage injustifié pour les assujettis.»

2) À l'article 5, paragraphe 8, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«S'il y a lieu, les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n'est pas un assujetti total. Ils veillent à ce qu'il n'en résulte pas d'avantage ou de désavantage injustifié.»

3) L'article 11, titre A, est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, point d), le second alinéa est supprimé.

b) Les paragraphes 5, 6, 7 et 8 suivants sont ajoutés:

«5. Lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services implique l'ouvraison d'or d'investissement exonéré, au sens de l'article 26 ter , titre A, au point que celui-ci perde le statut d'or d'investissement, les États membres peuvent prévoir que le montant imposable doit inclure la valeur de l'or contenu dans le produit fini, calculée sur la base de la valeur normale actuelle de l'or d'investissement.

6. Les États membres peuvent, sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, prévoir que le montant imposable d'une livraison de biens ou d'une prestation de services soit le même que sa valeur normale dans les cas suivants:

a) lorsque sa contrepartie est considérablement inférieure à sa valeur normale et que le bénéficiaire de la livraison ou de la prestation n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu de l'article 17;

b) lorsque sa contrepartie est considérablement inférieure à sa valeur normale et que le fournisseur ou prestataire n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu de l'article 17 et que la livraison ou la prestation fait l'objet d'une exonération en vertu de l'article 13;

c) lorsque sa contrepartie est considérablement supérieure à sa valeur normale et que le fournisseur ou le prestataire n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu de l'article 17;

Cette faculté n'est exercée que pour prévenir la fraude et l'évasion fiscales et lorsque la contrepartie sur laquelle le montant imposable serait autrement fondé a été influencée par des liens familiaux, organisationnels, de propriété, financiers ou juridiques, définis par l'État membre. Aux fins de ce paragraphe, les liens juridiques incluent la relation formelle établie entre un employeur et un salarié.

7. La faculté prévue au paragraphe 6 n'est pas applicable dans les situations suivantes:

a) lorsque le fournisseur ou le prestataire peut fournir une justification commerciale à la contrepartie demandée pour les biens ou les services;

b) lorsqu'il peut être démontré qu'une contrepartie similaire serait demandée à une personne n'ayant avec le fournisseur ou le prestataire aucun lien du type de ceux mentionnés au second alinéa du paragraphe 6.

8. Aux fins de la présente directive, on entend par «valeur normale» le montant total qu'un preneur, se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l'opération, devrait payer, au moment où s'effectue l'opération et dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant à l'intérieur de l'État membre dans lequel l'opération est imposable, pour obtenir les biens ou les services en question. Sauf si les conditions du marché le justifient, la valeur normale ne sera pas inférieure au coût supporté par le fournisseur pour effectuer l'opération.»

4) L'article 17, paragraphe 4, dans sa version figurant à l'article 28 septies, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a) Au point a) du second alinéa, les termes «l'article 21, paragraphe 1, points a) et c)» sont remplacés par les termes «l'article 21, paragraphe 1, points a) et c) ou à l'article 21, paragraphe 2, point c)»;

b) Au point b) du second alinéa, les termes «l'article 21, paragraphe 1 a)» sont remplacés par les termes «l'article 21, paragraphe 1, point a) ou à l'article 21, paragraphe 2, point c)».

5) À l'article 18, paragraphe 1, point d), dans sa version figurant à l'article 28 septies , paragraphe 2, les termes «l'article 21, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «l'article 21, paragraphe 1, ou de l'article 21, paragraphe 2, point c)».

6) À l'article 20, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres peuvent aussi appliquer les paragraphes 2 et 3 à des services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement, notamment lorsque ces services sont traités non pas comme des dépenses courantes mais comme ayant une valeur comptable stable.»

7) Le point c) suivant est ajouté à l'article 21, paragraphe 2, dans sa version figurant à l'article 28 octies:

«c) lorsque les opérations suivantes sont effectuées, les États membres peuvent, sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, établir que la taxe est due par le preneur assujetti:

i) prestation de services de construction, réparation, nettoyage, entretien, transformation et démolition assurée en relation avec un bien immeuble;

ii) mise à disposition de personnel participant à des activités couvertes par le point i);

iii) livraison d'un bien immeuble, au sens de l'article 13, titre B, points g) et h), lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de l'opération conformément à l'article 13, titre C, point b);

iv) livraison de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, de débris, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés et prestation de certains services spécifiques, énumérés dans l'annexe M;

v) livraison, en dehors d'une procédure de liquidation judiciaire, de biens donnés en garantie par un assujetti au profit d'un autre assujetti en exécution de cette garantie;

vi) livraison d'un bien immeuble sur lequel l'option de taxation, conformément à l'article 13, titre C, a été exercée lors de la liquidation judiciaire de l'entreprise anciennement propriétaire du bien vendu;

vii) livraison de biens effectuée après la cession d'un droit de réserve de propriété à un cessionnaire qui exerce ce droit.

Aux fins du premier alinéa, les États membres peuvent définir les livraisons couvertes par le point i), ainsi que les catégories de fournisseurs, prestataires ou preneurs auxquelles ce point s'applique. Ils peuvent aussi limiter l'application de cette mesure à certaines des livraisons énumérées au point iv) et dans l'annexe M.»

(8) L'annexe M qui figure dans l'annexe I de la présente directive est ajoutée.

Article 2

Toutes les décisions accordant des dérogations en vertu de l'article 27 de la directive 77/388/CEE couvertes par les dispositions de la présente directive sont abrogées avec effet à compter du [date – un an après l'entrée en vigueur].

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [un an après son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I

«Annexe M

Liste des livraisons de matériaux usagés visée à l'article 21, paragraphe 2, point c) iv):

a) livraisons de déchets, débris et matériaux usagés ferreux et non ferreux, notamment ceux de produits semi-finis résultant de la transformation, de l'élaboration ou de la fonte de métaux non ferreux;

b) livraisons de produits semi-finis ferreux et non ferreux et prestations de certains services de transformation associés;

c) livraisons de résidus et autres matériaux de récupération constitués de métaux ferreux et non ferreux ou de leurs alliages, de scories, laitiers, cendres, écailles et résidus industriels contenant des métaux ou des alliages de métaux, et prestations de services consistant en la sélection, la coupe, la fragmentation ou le pressage de ces produits;

d) livraisons, et certains services de transformation associés, de déchets ferreux, ainsi que de rognures, débris et déchets, et de matériaux usagés et de récupération en calcin, verre, papier, papier cartonné et carton, chiffons, os, cuir naturel, cuir reconstitué, parchemin, cuirs et peaux bruts, tendons et nerfs, ficelles, cordes et cordages, caoutchouc et plastique;

e) livraisons de matériaux visés au point d) après transformation sous la forme d'une opération de nettoyage, polissage, sélection, coupe ou fonte en lingots;

f) livraisons de débris et déchets provenant du travail de matériaux de base.»

[1] COM(2000) 348 final.

[2] COM(2003) 614 final.

[3] Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

[4] JO L 132 du 21.5.1987, p. 22.

[5] JO L 269 du 29.9.1988, p. 54.

[6] JO L 8 du 14.1.1998, p. 24.

[7] JO L 151 du 11.6.2002, p. 12.

[8] JO L 306 du 8.11.2002, p. 24.

[9] JO L 94 du 31.3.2004, p. 59.

[10] JO L 325 du 28.10.2004, p. 58.

[11] JO L 336 du 12.11.2004, p. 38.

[12] JO L 53 du 24.2.1998, p. 19.

[13] JO L 79 du 30.3.2000, p. 36.

[14] JO L 302 du 1.12.2000, p. 61.

[15] JO L 323 du 7.12.2001, p. 24.

[16] JO L 233 du 30.8.2002, p. 36.

[17] JO L 70 du 9.3.2004, p. 37.

[18] JO L 97 du 1.4.2004, p. 63.

[19] JO C [...] du [...], p. [...].

[20] JO C [...] du [...], p. [...].

[21] JO C [...] du [...], p. [...].

[22] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).